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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #98 - Le 21 août 2003

D É C I S I O N

Il s'agit d'un réclamant résident en Ontario. Réclamation numéro 1000278.

1 Le réclamant a présenté une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2 Dans une lettre datée du 1er mars 2002, l'Administrateur a refusé la réclamation, en raison du fait que tous les donneurs du sang transfusé au réclamant au cours de la période visée par les recours collectifs s'étaient avérés négatifs au test de détection des anti-corps du VHC.

3 Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur.

4 Le réclamant avait d'abord demandé une audition orale, mais par la suite, il a indiqué qu'il ne se sentait pas assez bien pour se présenter en personne, mais qu'également, à une telle audition, il ne ferait " que répéter ce que j'ai dit à plusieurs départements " à maintes reprises au cours des dix dernières années ". Par conséquent, la cause a été déterminée en fonction des arguments écrits.

5 Le réclamant a reçu trois transfusions le 30 avril 1990 au cours de la période visée par les recours collectifs. Il est infecté par le virus de l'hépatite C.

6 Le réclamant allègue que si les transfusions reçues au cours de la période visée par les recours collectifs étaient négatives, il est donc impossible d'expliquer le fait qu'il a commencé seulement à sentir une extrême fatigue en 1991 après les transfusions. Il allègue qu'il n'y a pas d'autre source possible d'infection. Avant 1990, le réclamant pouvait travailler plusieurs heures par semaine, dans plusieurs cas, plus de 60 heures. Après la transfusion, il ne pouvait plus d'aucune façon travailler comme il le faisait auparavant. Il souffrait de fatigue prolongée et débilitante. En effet, il a connu de nombreuses mises à pied et fins d'emploi auprès de six employeurs différents de 1991 à 2002 comme suite directe de sa maladie. En raison de sa fatigue et de sa maladie et de ses pertes d'emplois, le réclamant a fait face à des difficultés financières sérieuses et a dû refinancer sa maison à des coûts et risques personnels élevés. Le réclamant a dû également retirer ses économies de retraite. Selon la version du réclamant, son monde a été mis sans dessus-dessous suite à la transfusion, et sa situation personnelle est très difficile.

7 Suite à la réclamation présentée par le réclamant dans cette cause, une procédure de retraçage a été entreprise en vertu du paragraphe 3.04 de la Convention de règlement relative à l'hépatite C, qui stipule ce qui suit :

" 3.04 Procédure d'enquête


(1) Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des personnes indirectement infectées, des représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille."

8 En vertu du paragraphe 3.04(1), si les résultats de la procédure de retraçage démontrent qu'aucun des donneurs du sang reçu par le réclamant au cours de la période visée par les recours collectifs n'était pas anti-VCH positif, l'Administrateur doit rejeter la réclamation.

9 Dans le cas présent, la procédure d'enquête a déterminé que deux autres enquêtes de retraçage relativement au réclamant avaient été commencées, une en 1994 et une autre en 1998. Le retraçage de 1998 contenait un rapport d'hôpital confirmant que trois unités de concentré de globules rouges avaient été transfusées au réclamant, toutes à la même date, en avril 1990.

10 En vertu de la procédure d'enquête, on a pu déterminer que tous les donneurs reliés aux unités données en 1990 avaient fait des dons à des dates ultérieures et s'étaient alors avérés négatifs, selon le test de détection des anticorps de l'hépatite C. La dernière date de l'un des tests subséquents des donneurs a été en 1993, et les deux autres en juin et juillet 2000. Le test de dépistage utilisé pour le test subséquent des donneurs en 1993 a été le VHC 2.0 EIA, alors que le test utilisé pour les deux tests subséquents en 2000 a été le VHC 3.0 EIA.

11 En outre, le donneur qui a subi un test en 1993 a fait au moins trois dons de sang après avril 1990 et jusqu'en 1993, tous s'avéraient négatifs. Le donneur qui a subi un test en juillet 2000 a donné du sang après avril 1990 et avant juillet 2000 au moins 20 fois, et le donneur qui a subi un test en juin 2000 a donné du sang après avril 1990 plus de 30 fois. Pour chacun des dons subséquents, les donneurs ont été testés pour différentes maladies transmissibles, y compris l'anti-VHC. Aucun des tests subséquents pour l'anti-VHC n'avait démontré de réaction. Aucun test subséquent n'a été effectué dans ces cas, car les tests de dépistage effectués sur tous les donneurs, tel qu'indiqué plus haut avaient été négatifs.

12 À part les trois transfusions susmentionnées, on n'a relevé aucune autre source de transfusion de sang et les recherches ont été effectuées dans toutes les installations appropriées mentionnées par le réclamant où on aurait peut-être pu lui transfuser du sang.

13 Dans ce cas, on ne m'a présenté aucune expertise ou témoignage de vive voix. Cependant, je note que même dans les cas où un tel témoignage a été présenté, on a maintenu, entre autres choses, que l'absence d'une forme différente de test concernant le retraçage, à savoir le test ACP, qui a été effectué dans certains cas, est non pertinent, étant donné le libellé du Régime relativement au protocole relatif à la procédure d'enquête. Bien que selon le paragraphe 3.04(2) du Régime, un réclamant puisse prouver qu'il a été infecté par le VHC pour la première fois, suite à une transfusion de sang durant la période visée par les recours collectifs, afin de pouvoir renverser le libellé du paragraphe 3.04(1), il n'y a aucune preuve spécifique dans ce cas au sujet de ce réclamant qui puisse démontrer qu'il a été infecté pour la première fois par une transfusion de sang durant la période visée par les recours collectifs.

14 Alors que la situation personnelle du réclamant est clairement très difficile en raison de sa souffrance due à l'hépatite C, dans ce cas, la Convention de règlement lie les mains de l'Administrateur qui n'avait réellement aucune discrétion d'approuver la demande. Par conséquent, je ne peux trouver aucun fondement légal pour renverser la décision de l'Administrateur.

FAIT à Toronto ce 21e jour d'août 2003


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C. Michael Mitchell
Juge arbitre


 

Déni de responsabilité