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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #160 - Le 15 août 2004

D É C I S I O N

Contexte :

1. La requérante a présenté une demande d’indemnisation dans le cadre du Régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC (« le Régime »), tel qu’établi en vertu de la Convention de règlement relative à l’hépatite C (1986-1990) (« la Convention »). La requérante a présenté la réclamation comme représentante personnelle au titre du VHC de son conjoint décédé (la « personne décédée ») qui est décédé en 1995.

2. Par lettre en date du 7 juillet 2004, l’Administrateur a convenu qu’il y avait preuve que la personne décédée avait reçu une transfusion en novembre 1986 d’un donneur de sang qui, par la suite, a été déclaré VHC positif. Cependant, la réclamation a été refusée parce que la requérante n’avait pas fourni de preuve suffisante à l’effet que la personne décédée était infectée par le VHC tel que requis au paragraphe 3.05 (b) de la Convention de règlement.

3. La requérante a demandé qu’un arbitre soit saisi de la décision de l’Administrateur et une audience par conférence téléphonique a été planifiée de manière à accommoder les parties.

Preuve :

4. La requérante s’est appuyée sur le formulaire du médecin traitant - ( OHCAP) pour prouver que son mari avait été infecté par le VHC. Sur ce formulaire, le Dr Pich avait indiqué qu’il avait été le médecin de la personne décédée pendant trois ans. Le Dr Pich a également indiqué, en cochant la case appropriée, que la personne décédée avait été infectée par le VHC. Cependant, le Dr Pich n’a pas posé le diagnostic et la requérante n’a pu fournir aucune autre information à cet égard.

5. Bien que la requérante ait présenté un « certificat de preuve du décès », elle n’avait pas soumis, tel que demandé, un certificat médical indiquant la cause du décès de son mari. Cependant, dans une note au dossier, Carol Miller, l’Administrateur des réclamations pour le Fonds, a indiqué qu’elle avait parlé à la requérante par téléphone le 23 mars 2004 et qu’au cours de cette conversation, la requérante avait indiqué que son mari était décédé d’une crise cardiaque, et qu’on lui avait dit à plusieurs reprises que son VHC n’avait rien à voir avec le décès.

6. Lors de l’audience, la requérante avait avoué qu’elle n’avait pas de preuve à l’effet que le décès de son mari avait été causé par son infection par le VHC ou que cette dernière y avait contribué de façon importante. Aucune autopsie n’avait été effectuée dans le cas de son conjoint et la requérante a également indiqué qu’étant donné le temps qui s’était écoulé, elle ne prévoyait pas trouver d’autres documents à l’appui de sa réclamation.

7. La requérante a indiqué que je devrais en arriver à une décision relativement à son appel selon la preuve documentaire déjà présentée, ainsi que ses observations lors de l’audience.

Analyse :

8. Le paragraphe 3.05 stipule qu’afin d’être admissible à une indemnisation, il faut fournir une preuve tel que requis au paragraphe 3.01 de la Convention de règlement. Le paragraphe 3.01 (b) requiert qu’un test de détection des anticorps du VHC ou un rapport de test similaire relatif à la personne infectée par le VHC soit fourni. Cette exigence est mieux définie dans les procédures standards d’opération (PSO) intitulées « Critères d'acceptabilité d'un test de détection des anticorps du VHC et du test ACP » exigeant que :

Une personne qui prétend être une personne infectée par le VHC doit avoir subi soit un test des anticorps du VHC ou un test ACP pour être admissible à une indemnisation.

9. Le paragraphe 3.05 prévoit également ce qui suit :

3.05 (3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3.01(1)b), si une personne directement infectée et décédée n'a pas fait l'objet de tests pour la détection des anticorps du VHC ou du VHC, le représentant personnel au titre du VHC de cette personne directement infectée et décédée peut remettre, en lieu et place de la preuve dont il est fait mention au paragraphe 3.01(1)b), la preuve de l'un ou l'autre des éléments suivants :

a. une biopsie du foie compatible avec le VHC en l'absence de toute autre cause d'hépatite chronique;
b.
une jaunisse dans les trois mois suivant une transfusion de sang en l'absence de toute autre cause;
c.
un diagnostic de cirrhose en l'absence de toute autre cause.

Pour plus de certitude, rien dans le présent article ne libère le réclamant de l'obligation de prouver que le décès de la personne directement infectée fut causé par son infection par le VHC. [C’est nous qui soulignons]

10. Bien que le Dr. Pich ait indiqué que la personne décédée était réellement infectée par le VHC, ce témoignage ne répond pas aux exigences des paragraphes 3.01 et 3.05.

11. En outre, la requérante n’a pas présenté de preuve à l’effet que le décès de son conjoint avait été causé par son infection par le VHC ou que cette dernière y avait contribué de façon importante. Le paragraphe 3.05 dit clairement que pour être admissible à une indemnisation, la requérante doit établir que le décès de son conjoint a été causé par son infection par le VHC ou que cette dernière y a contribué de façon importante.

12. Par conséquent, même si la requérante avait été en mesure de respecter les exigences susmentionnées et d’établir que son conjoint était en effet infecté par le VHC, elle n’a pas été en mesure de fournir la preuve que son décès avait été causé par son infection par le VHC ou que cette dernière y avait contribué de façon importante.

13. Ni l’Administrateur, ni moi en tant que juge arbitre n’avons la discrétion d’autoriser une indemnisation si les exigences de la Convention de règlement n’ont pas été respectées.

14. Par conséquent, je conclus que l’Administrateur a correctement établi que la requérante n’était pas admissible à une indemnisation dans le cadre du Régime, puisqu’il n’y a pas de preuve suffisante démontrant que son conjoint avait été infecté par le VHC ou que son décès avait été attribuable à son infection par le VHC ou que cette dernière y avait contribué de façon significative.

Décision :

15. Je maintiens la décision de l’Administrateur de refuser la réclamation de la requérante dans le cadre de la Convention de règlement relative à l’hépatite C (1986-1990).

FAIT À TORONTO, CE 15e JOUR DU MOIS D’AOÛT 2004.

__________________

Tanja Wacyk

Juge arbitre


 

Déni de responsabilité