Renvois : Décisions
de l'arbitre : #22 - Le 14 août 2001
D É C I S I O N
Introduction
1. La réclamante 3899 de la province du Nouveau-Brunswick
présente une réclamation à titre de personne
directement infectée en vertu du Régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC.
La réclamation est refusée parce que la réclamante
n'a pas reçu de transfusion de " sang " comme
définie dans la Convention de règlement.
2. La réclamante demande qu'un arbitre soit saisi
de la question.
3. Les parties renoncent à l'audience.
Faits
4. La réclamante reçoit de l'immunoglobuline
anti Rh en décembre 1988. Il s'agit d'un produit sanguin
provenant de plusieurs donneurs transfusé de façon
intramusculaire pour prévenir des complications causées
par l'incompatibilité du Rh au cours de la grossesse.
5. La définition du sang pour les besoins du Régime
est la suivante :
" Sang signifie le sang total et les produits sanguins
suivants : les concentrés de globules rouges, les
plaquettes, le plasma (frais congelé ou stocké)
et les globules blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine
à 5%, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le
facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus,
l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immonoglobuline
anti Rh, l'immunoglobuline anticricelleuse-antizostérienne,
l'imunoglobuline sérique, (FEIBA) FEVIII Inhibitor
Pypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine, l'immunoglobuline
antitétanique, l'immunoglobuline antraveineuse (IVIG)
et l'antithrombine III (ATIII).
Décision
6. Il est clair que selon la définition du "
sang ", " l"immunoglobuline anti Rh "
est un produit sanguin exclu.
7. Par conséquent, je décide que l'Administrateur
a correctement établi que la réclamante n'a
pas droit à une indemnisation en vertu du Régime.
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En date du 14 août 2001 à Halifax
Gregory I. North, c.r., c. arb.
Arbitre
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