Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #22 - Le 14 août 2001

D É C I S I O N

Introduction

1. La réclamante 3899 de la province du Nouveau-Brunswick présente une réclamation à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. La réclamation est refusée parce que la réclamante n'a pas reçu de transfusion de " sang " comme définie dans la Convention de règlement.

2. La réclamante demande qu'un arbitre soit saisi de la question.

3. Les parties renoncent à l'audience.

Faits

4. La réclamante reçoit de l'immunoglobuline anti Rh en décembre 1988. Il s'agit d'un produit sanguin provenant de plusieurs donneurs transfusé de façon intramusculaire pour prévenir des complications causées par l'incompatibilité du Rh au cours de la grossesse.

5. La définition du sang pour les besoins du Régime est la suivante :

" Sang signifie le sang total et les produits sanguins suivants : les concentrés de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé ou stocké) et les globules blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine à 5%, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immonoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline anticricelleuse-antizostérienne, l'imunoglobuline sérique, (FEIBA) FEVIII Inhibitor Pypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine, l'immunoglobuline antitétanique, l'immunoglobuline antraveineuse (IVIG) et l'antithrombine III (ATIII).

Décision

6. Il est clair que selon la définition du " sang ", " l"immunoglobuline anti Rh " est un produit sanguin exclu.

7. Par conséquent, je décide que l'Administrateur a correctement établi que la réclamante n'a pas droit à une indemnisation en vertu du Régime.

______________________________________
En date du 14 août 2001 à Halifax
Gregory I. North, c.r., c. arb.
Arbitre

 

Déni de responsabilité