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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #97 - Le 4 août 2003

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 28 avril 2005

D É C I S I O N

CONTEXTE

1. Le 26 juin 2002, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation du réclamant à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le " Régime ") parce que le réclamant n'avait pas fourni de preuve suffisante qu'il avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

2. Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre soit saisi de la décision du refus de sa réclamation par l'Administrateur.

3. Le Conseiller du Fonds a présenté des documents par écrit le 23 janvier 2003 au nom de l'Administrateur.

4. Le 21 avril 2003, j'ai tenu une audition orale à Toronto. Après l'audition, j'ai communiqué avec le médecin du réclamant au Sunnybrook & Women's Health Sciences Centre ( " Sunnybrook ") afin d'obtenir les dossiers d'hospitalisation. L'audition s'est terminée le 30 juillet 2003 après réception des dossiers d'hospitalisation du réclamant.

Les faits

5. Le réclamant est infecté par l'hépatite C.

6. Le 19 juin 2001, le réclamant a déclaré dans son formulaire du dossier des transfusions sanguines qu'il croyait avoir reçu une transfusion de sang lors de son hospitalisation en 1990 au Sunnybrook pour une fracture ouverte.

7. Le 31 décembre 2001, la Société canadienne du sang a confirmé que Sunnybrook ne possédait aucun dossier indiquant que le réclamant avait reçu une transfusion de sang en 1990.

8. Le 21 avril 2003, lors de l'audition à Toronto, le réclamant et sa mère ont tous deux témoigné qu'ils croyaient que le réclamant avait eu une transfusion lors de son séjour à l'hôpital de Sunnybrook en 1990.

9. Après la fin de l'audition, j'ai communiqué avec l'ancien médecin du réclamant et le Sunnybrook. L'ancien médecin du réclamant n'avait aucun dossier de transfusion de sang. Le 30 juillet 2003, le Sunnybrook m'a fait parvenir les dossiers d'hospitalisation et a confirmé qu'il n'y avait aucun dossier portant sur une transfusion sanguine en 1990.

ANALYSE

10. Le réclamant cherche à obtenir une indemnisation comme personne directement infectée en vertu du Régime. Le Régime précise en partie " qu'une personne directement infectée ", signifie " une personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada, durant la période visée par les recours collectifs...".

11. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) précise que " la période visée par les recours collectifs" signifie la " période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". La " période visée par les recours collectifs " est définie de la même façon dans le Régime.

12. Le paragraphe 3.01 (1) (a) du Régime stipule qu'une personne prétendant être une personne directement infectée doit faire parvenir à l'Administrateur un formulaire de demande accompagné de :

dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpitaux, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang, d'Héma-Quebec démontrant qu'elle a reçu une transfusion de sang au Canada durant la période visée par les recours collectifs.

13. Lorsque le réclamant ne peut pas fournir la preuve d'indemnisation requise conformément à l'alinéa 3.01(1)(a), le paragraphe 3.01(2) du Régime prévoit que :

Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

14. Je constate que le réclamant n'a pas fourni la preuve requise selon le paragraphe 3.01 permettant d'établir qu'il a été infecté suite à une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Il n'a pas fourni les dossiers médicaux ou d'hospitalisation démontrant qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada durant la période visée par les recours collectifs. Également, le réclamant n'a pas fourni de preuve corroborante et indépendante de son souvenir personnel et de celle d'un membre de sa famille.

15. Selon la Convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le Régime conformément à ses modalités. Malheureusement, le réclamant n'a pas fourni la preuve requise par le Régime pour prouver qu'il a reçu une transfusion de sang durant la période visée par les recours collectifs. L'Administrateur n'a pas l'autorité de déroger des modalités du Régime ni un arbitre ou un juge arbitre à qui l'on demande d'examiner une décision de l'Administrateur.

CONCLUSION

16. Je maintiens la décision de l'Administrateur d'avoir refusé la demande d'indemnisation du réclamant.

Le 4 août 2003
DATE

JUDITH KILLORAN
Juge arbitre

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 28 avril 2005



 

Déni de responsabilité