Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #97 - Le 4 août
2003
Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 28 avril 2005
D É C I S I O N
CONTEXTE
1. Le 26 juin 2002, l'Administrateur a refusé la
demande d'indemnisation du réclamant à titre
de personne directement infectée en vertu du Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC (le " Régime ") parce que le réclamant
n'avait pas fourni de preuve suffisante qu'il avait reçu
une transfusion de sang au cours de la période visée
par les recours collectifs.
2. Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre
soit saisi de la décision du refus de sa réclamation
par l'Administrateur.
3. Le Conseiller du Fonds a présenté des documents
par écrit le 23 janvier 2003 au nom de l'Administrateur.
4. Le 21 avril 2003, j'ai tenu une audition orale à
Toronto. Après l'audition, j'ai communiqué avec
le médecin du réclamant au Sunnybrook &
Women's Health Sciences Centre ( " Sunnybrook ")
afin d'obtenir les dossiers d'hospitalisation. L'audition
s'est terminée le 30 juillet 2003 après réception
des dossiers d'hospitalisation du réclamant.
Les faits
5. Le réclamant est infecté par l'hépatite
C.
6. Le 19 juin 2001, le réclamant a déclaré
dans son formulaire du dossier des transfusions sanguines
qu'il croyait avoir reçu une transfusion de sang lors
de son hospitalisation en 1990 au Sunnybrook pour une fracture
ouverte.
7. Le 31 décembre 2001, la Société canadienne
du sang a confirmé que Sunnybrook ne possédait
aucun dossier indiquant que le réclamant avait reçu
une transfusion de sang en 1990.
8. Le 21 avril 2003, lors de l'audition à Toronto,
le réclamant et sa mère ont tous deux témoigné
qu'ils croyaient que le réclamant avait eu une transfusion
lors de son séjour à l'hôpital de Sunnybrook
en 1990.
9. Après la fin de l'audition, j'ai communiqué
avec l'ancien médecin du réclamant et le Sunnybrook.
L'ancien médecin du réclamant n'avait aucun
dossier de transfusion de sang. Le 30 juillet 2003, le Sunnybrook
m'a fait parvenir les dossiers d'hospitalisation et a confirmé
qu'il n'y avait aucun dossier portant sur une transfusion
sanguine en 1990.
ANALYSE
10. Le réclamant cherche à obtenir une indemnisation
comme personne directement infectée en vertu du Régime.
Le Régime précise en partie " qu'une personne
directement infectée ", signifie " une personne
qui a reçu une transfusion de sang au Canada, durant
la période visée par les recours collectifs...".
11. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990) précise que " la période
visée par les recours collectifs" signifie la
" période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990
inclusivement ". La " période visée
par les recours collectifs " est définie de la
même façon dans le Régime.
12. Le paragraphe 3.01 (1) (a) du Régime stipule qu'une
personne prétendant être une personne directement
infectée doit faire parvenir à l'Administrateur
un formulaire de demande accompagné de :
dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpitaux,
de la Société canadienne de la Croix-Rouge,
de la Société canadienne du sang, d'Héma-Quebec
démontrant qu'elle a reçu une transfusion de
sang au Canada durant la période visée par les
recours collectifs.
13. Lorsque le réclamant ne peut pas fournir la preuve
d'indemnisation requise conformément à l'alinéa
3.01(1)(a), le paragraphe 3.01(2) du Régime prévoit
que :
Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), si
un réclamant ne peut se conformer aux dispositions
du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur
une preuve corroborante et indépendante des souvenirs
personnels du réclamant ou de toute personne qui est
membre de la famille du réclamant, établissant
selon la prépondérance des probabilités
qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours
de la période visée par les recours collectifs.
14. Je constate que le réclamant n'a pas fourni la
preuve requise selon le paragraphe 3.01 permettant d'établir
qu'il a été infecté suite à une
transfusion de sang au cours de la période visée
par les recours collectifs. Il n'a pas fourni les dossiers
médicaux ou d'hospitalisation démontrant qu'il
a reçu une transfusion de sang au Canada durant la
période visée par les recours collectifs. Également,
le réclamant n'a pas fourni de preuve corroborante
et indépendante de son souvenir personnel et de celle
d'un membre de sa famille.
15. Selon la Convention de règlement, l'Administrateur
doit administrer le Régime conformément à
ses modalités. Malheureusement, le réclamant
n'a pas fourni la preuve requise par le Régime pour
prouver qu'il a reçu une transfusion de sang durant
la période visée par les recours collectifs.
L'Administrateur n'a pas l'autorité de déroger
des modalités du Régime ni un arbitre ou un
juge arbitre à qui l'on demande d'examiner une décision
de l'Administrateur.
CONCLUSION
16. Je maintiens la décision de l'Administrateur d'avoir
refusé la demande d'indemnisation du réclamant.
Le 4 août 2003
DATE
JUDITH KILLORAN
Juge arbitre
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