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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge-arbitre : #53 - Le 1er août 2002

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 9 mai 2003

D É C I S I O N


Le réclamant présente une demande de renvoi du refus de sa réclamation comme personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

Le réclamant s'est avéré VHC positif suite à un test de détection des anticorps du VHC en mai 1997. Il prétend avoir été infecté durant la période visée par les recours collectifs, soit entre le 1er juin 1986 et le 1er juillet 1990 inclusivement. Dans le formulaire de renseignements généraux à l'intention du réclamant (" Tran 1 "), il indique avoir reçu une transfusion sanguine le 22 août 1987 au G. R. Baker Memorial Hospital de Quesnel, en Colombie-Britannique suite à une épistaxis (hémorragie nasale).

Une lettre du Dr Henry Wong, spécialiste en gastro-entérologie et médecine interne, au Dr Samoil, le médecin traitant du réclamant, indique que celui-ci a nié avoir reçu toute autre transfusion sanguine et toute autre transfusion de produits de sang, de tatouage ou avoir été un utilisateur de drogues injectables. Le Dr Wong a déclaré dans sa lettre que le réclamant était probablement VHC positif en raison d'une transfusion de produit de sang reçue antérieurement.

On a effectué une procédure d'enquête. On a établi que le réclamant avait reçu trois unités de globules rouges en août 1987. Selon les renseignements de la procédure d'enquête, on a subséquemment fait subir le test de détection des anticorps du VHC aux donneurs de ces trois unités et ils se sont avérés négatifs.

Dans une lettre de la Société canadienne du sang envoyée à l'Administrateur en date du 16 janvier 2001, cette dernière a déclaré ce qui suit : " Il y a des inconnus possibles relativement à la période avant les recours collectifs. Tous les donneurs de la période visée par les recours collectifs sont exempts du virus. "

Selon le paragraphe 3.04(1) du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, étant donné que tous les donneurs de sang reçu par la personne qui prétend avoir été directement infectée au cours de la période visée par les recours collectifs s'avèrent VHC négatifs, l'Administrateur doit rejeter la réclamation.

Le réclamant a indiqué que la raison pour laquelle il a demandé le renvoi de la décision de l'Administrateur était afin de " procéder à un retraçage des donneurs [sic] ".

Le réclamant n'a fourni aucun autre renseignement relatif à sa réclamation. Dans son formulaire de demande de renvoi, il n'a pas indiqué qu'il souhaitait faire paraître des témoins lors de ce renvoi. Le Conseiller du Fonds a écrit au réclamant le 4 juin 2001 indiquant qu'il assumait que la revue serait effectuée au moyen d'arguments écrits plutôt qu'au moyen d'une audition orale et qu'il avait droit de présenter d'autres documents.

Le réclamant n'a présenté aucun autre document en réponse à cette lettre. Le 15 août 2001, le Conseiller du Fonds m'a avisé par écrit que le réclamant ne souhaitait pas d'audition en personne et qu'il avait dit au Conseiller du Fonds lors d'une conversation téléphonique qu'il ne savait pas comment il aurait pu avoir contracté le virus de l'hépatite C autrement que par ses transfusions. Le Conseiller du Fonds a fourni d'autres détails sur la procédure d'enquête le 27 août 2001.

Le Conseiller du Fonds a présenté des documents le 5 septembre 2001. Le réclamant n'a pas répondu à ceux-ci.

Selon les renseignements qui m'ont été fournis, je ne suis pas en mesure de déclarer que le réclamant a présenté la preuve requise par le Régime pour avoir droit à une indemnisation. De façon spécifique, il n'a pas réussi à prouver, tel qu'exigé par le Régime, qu'il avait été infecté par une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs provenant d'un donneur ayant été déclaré VHC positif.

Tout comme l'Administrateur, un juge arbitre doit respecter les modalités du Régime et il n'a pas le pouvoir d'agir contrairement aux modalités du Régime. Par conséquent, je soutiens la décision de refus de sa réclamation par l'Administrateur.

Fait ce 1er jour d'août 2002.

Robin J. Harper

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 9 mai 2003

PITFIELD, I. H. :

Motifs de jugement

[1] Le réclamant 1300593 s'oppose à la confirmation de la décision d'un juge arbitre de rejeter son renvoi du refus, par l'Administrateur, d'une indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990). Le refus faisait suite à une enquête de retraçage négative relativement à une transfusion sanguine reçue par le réclamant en 1987.

[2] Bien que le formulaire de demande de renvoi lui permettait de le faire, le réclamant a omis de signaler qu'il présenterait des témoins ou des documents comme preuves à l'appui de son renvoi. Le réclamant a plutôt appuyé son renvoi sur le fait qu'il souhaitait " vérifier les donneurs de l'enquête de retraçage [sic] ". La demande d'opposition de la confirmation de la décision du juge arbitre a été formulée de façon similaire : " demande d'examen de tous les dossiers et des tests des donneurs [sic] tel qu'indiqué précédemment ". Aucun nouveau document ou témoin n'a été proposé lors du renvoi ni lors de cette requête.

[3] On pourrait rejeter la demande d'opposition du réclamant à la confirmation de la décision du juge arbitre en raison du seul fait étroit que ni dans le renvoi ni dans la présente requête, le réclamant n'a déclaré que, nonobstant les résultats de l'enquête de retraçage, il y avait preuve à l'effet que son infection avait été causée par la transfusion sanguine de 1987. Le réclamant veut plutôt savoir les noms des donneurs du sang qu'il a reçu lors de la transfusion. Il ne précise pas ce qu'il ferait de ces renseignements, s'ils lui étaient fournis.

[4] En tout respect, la demande du réclamant d'obtenir les noms des donneurs ne constitue pas une raison pertinente du renvoi d'une décision de l'Administrateur ou d'une demande d'opposition de la confirmation de la décision du juge arbitre. En même temps, une discussion plus globale pourrait peut-être permettre de comprendre l'administration générale de la Convention de règlement (1986-1990), ainsi que le but et la signification du paragraphe 3.04 ainsi que le processus de renvoi ou d'arbitrage.

[5] La principale question en rapport avec une demande de renvoi ou d'arbitrage au sujet d'un refus d'indemnisation est la suivante : Que peut faire un réclamant infecté par l'anticorps de l'hépatite C pour compléter la demande d'indemnisation qui lui a été refusée en raison d'un retraçage négatif?

[6] Les faits relatifs à ce réclamant sont les suivants : Le réclamant a été reconnu comme personne ayant reçu une transfusion de sang en Colombie-Britannique le 19 août 1987. Il s'est avéré positif selon le test de détection du virus de l'hépatite C le 1er mai 1997. Le 3 mars 1998, un médecin a demandé qu'on effectue une enquête de retraçage en rapport avec la transfusion de 1987. Le 6 juin 2000, le réclamant a présenté une demande d'indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990). L'Administrateur a demandé à la Société canadienne du sang de procéder à l'enquête de retraçage. Le 16 janvier 2001, la Société canadienne du sang a avisé l'Administrateur que l'enquête était terminée et que le résultat était négatif. Le 19 mars 2001, l'Administrateur a avisé le réclamant que sa réclamation serait rejetée à moins qu'il ne puisse fournir d'autres preuves à l'effet qu'il avait été infecté pour la première fois par l'anticorps de l'hépatite C lors d'une transfusion de sang reçue au cours de la période visée par les recours collectifs, soit du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement. Le réclamant n'a fourni aucun renseignement à ce sujet. Le 10 mai 2001, l'Administrateur a avisé le réclamant que sa réclamation avait été rejetée.

[7] Lors de son renvoi devant le juge arbitre, le réclamant a reçu des renseignements détaillés sur le retraçage effectué en rapport avec la transfusion qu'il avait reçue en 1987. Le processus d'enquête a identifié l'hôpital où le réclamant avait reçu sa transfusion, les unités de sang reçues et les donneurs du sang en question. Le processus a permis d'établir que chacun des donneurs du sang transfusé en 1987 avait donné du sang par la suite. Le processus d'enquête a établi qu'on avait vérifié ces dons ultérieurs et qu'ils s'étaient avérés exempts des anticorps de l'hépatite C.

[8] Étant donné le résultat de l'enquête, l'Administrateur devait rejeter la demande d'indemnisation du réclamant en raison du paragraphe 3.04 de la Convention du règlement qui stipule ce qui suit :

(1) Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des personnes indirectement infectées, des représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille. [C'est nous qui soulignons]

(2) Le réclamant peut prouver que la personne directement infectée ou la personne directement infectée qui s'exclut concernée a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou que la personne indirectement infectée ou la personne indirectement infectée concernée qui s'est exclue du recours collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre des recours collectifs a été infectée pour la première fois par le VHC par son conjoint qui est une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut ou un parent qui est une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut, en dépit des résultats de la procédure d'enquête. Il est précisé pour plus de certitude que les frais d'obtention de la preuve visant à réfuter les résultats d'une procédure d'enquête sont à la charge du réclamant, sauf décision contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal. [C'est nous qui soulignons]


[9] Le paragraphe 3.04(1) s'applique, nonobstant toute autre disposition de la Convention de règlement, sauf en ce qui a trait au paragraphe 3.04(2). Le paragraphe 3.04(1) stipule que l'Administrateur doit rejeter une demande d'indemnisation si l'une ou l'autre de deux conditions suivantes est satisfaite : le réclamant a reçu du sang avant le 1er janvier 1986 et l'enquête de retraçage relative à cette transfusion indique que le donneur de sang était infecté par l'anticorps du VHC ou que le réclamant avait reçu une transfusion ou des transfusions au cours de la période visée par les recours collectifs et que l'enquête de retraçage relative à cette transfusion ou ces transfusions indiquaient que ni le(les) donneur(s) du sang transfusé au cours de la période visée par les recours collectifs s'étaient avérés anti-VHC positifs.

[10] Le paragraphe 3.04(2) prévoit une exception au paragraphe 3.04(1). Nonobstant les résultats du retraçage, un réclamant peut prouver qu'il a été infecté pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au cours de la période visée par les recours collectifs. La Convention de règlement ne dit rien quant à la charge de la preuve applicable et à la nature de la preuve qui pourrait réfuter les résultats de l'enquête de retraçage.

[11] Il est justifié de faire un certain nombre d'observations en regard du paragraphe 3.04. D'abord, la disposition prévue dans la Convention de règlement pour établir l'admissibilité est qu'une transfusion infectée a été reçue durant la période visée par les recours collectifs. Cependant, la réception d'une transfusion infectée durant la période visée par les recours collectifs est insuffisante pour établir l'admissibilité, si le réclamant a également reçu une transfusion infectée avant le début de la période visée par les recours collectifs. De plus, une personne infectée par le virus de l'hépatite C est jusqu'à preuve du contraire inadmissible, si l'enquête de retraçage relative aux transfusions durant la période visée par les recours collectifs démontre qu'aucun des donneurs de ce sang transfusé ne s'est avéré anti-VHC positif selon le test de détection des anticorps du VHC.

[12] Même si les personnes infectées par le virus de l'hépatite C qui se sont vues refuser l'indemnisation en raison du paragraphe 3.04 peuvent se sentir lésées, les dispositions de la Convention de règlement ont été proposées par des conseillers juridiques au nom de toutes les parties et endossées par les tribunaux de surveillance de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec. Le protocole d'enquête qui permet au départ d'établir l'admissibilité a été endossé par les tribunaux de surveillance. Étant donné que des tests de détection de la présence ou de l'absence des anticorps de l'hépatite C n'avaient pas été effectués durant la période visée par les recours collectifs, le protocole a prévu qu'on devait prendre des mesures pour détecter les donneurs du sang transfusé à un réclamant durant la période visée par les recours collectifs, peu importe que ces donneurs aient donné du sang après la période visée par les recours collectifs, que ces dons subséquents aient subi le test de détection des anticorps du VHC, et que le résultat du test ait été positif ou négatif. S'il était impossible de détecter le donneur ou si ce dernier n'avait pas fait de don de sang à une date ultérieure, si les résultats du test de détection des anticorps n'étaient pas disponibles relativement à ces dons ultérieurs ou si les résultats du test de détection des anticorps du VHC étaient positifs, le réclamant était admissible à une indemnisation.

[13] Le protocole d'enquête a été élaboré en s'appuyant sur les recherches scientifiques à jour. La Convention de règlement et le protocole ont été approuvés par des conseillers juridiques au nom des membres des recours collectifs et des défendeurs et par la suite par ordonnance des tribunaux. On a établi que le protocole était le meilleur moyen de relier l'infection à une transfusion de sang pour laquelle la Convention de règlement prévoit une indemnisation.

[14] Alors que la raison principale pour établir l'admissibilité est la procédure d'enquête, un réclamant peut présenter des preuves lors d'un renvoi à l'appui de la réclamation qu'il a été infecté pour la première fois durant la période visée par les recours collectifs, malgré un résultat d'enquête négatif. À mon avis, le paragraphe 3.04(2) ne permet pas à un réclamant d'effectuer sa propre procédure d'enquête. Le paragraphe prévoit qu'il peut y avoir des preuves qui établiraient que la source de l'infection, plus probablement que non ou selon la prépondérance des probabilités, était une transfusion reçue durant la période visée par les recours collectifs. Ce n'est pas la réponse pour un réclamant qui tente de fournir de telles preuves à l'effet qu'un certain pourcentage infime de la population peut être infecté par des sources de VHC inconnues. Si une telle affirmation était la réponse, un réclamant ne pourrait jamais réfuter les résultats des enquêtes de retraçage, parce qu'il ne pourrait jamais prouver qu'il ne faisait pas partie de ce petit pourcentage de la population ayant pu être ainsi infecté.

[15] La preuve que le réclamant aurait à présenter lors d'un renvoi comprendrait au moins les dossiers médicaux personnels et familiaux complets et des preuves détaillées sur tous les aspects de son mode de vie, y compris des preuves d'absence de possibilités d'être infecté par des seringues ou des injections, peu importe la manière et le but de sa réception. Les genres de preuves que j'ai décrits ne visent pas à être exhaustifs. Ils visent plutôt à indiquer le processus à suivre lorsqu'on tente de réfuter le résultat de l'enquête de retraçage.

[16] La simple négation par un réclamant de son passé ou de ses activités personnelles présentées comme sources possibles de non transfusion d'une infection par le VHC ne suffirait pas. Il faudrait que la fiabilité de l'affirmation subjective de nature soit vérifiée par un renvoi à toutes les preuves objectives connues. Une des pièces comme preuve objective comprend les résultats de l'enquête de retraçage qui s'appuie sur l'application du protocole d'enquête approuvé et / ou conforme à celui-ci. Il faudrait que des preuves objectives contradictoires soient très persuasives si le résultat de l'enquête devait être réfuté.

[17] Dans le cas présent, le réclamant n'a fourni aucune preuve de quelque sorte à l'Administrateur, au juge arbitre ou en présentant cette requête, qui permettrait de réfuter les résultats négatifs de l'enquête de retraçage.

[18] La requête d'opposition de la confirmation de la décision du juge arbitre est rejetée.

" I.H. Pitfield, J. "
Monsieur le juge I.H. Pitfield




 

Déni de responsabilité