Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #95 - Le 28 juillet 2003

D É C I S I O N

CONTEXTE

1. Le 27 février 2003, l'Administrateur a rejeté la demande d'indemnisation de la réclamante présentée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le " Régime ") comme personne directement infectée en raison du fait qu'elle n'avait pas reçu de transfusion de " sang " durant la période visée par les recours collectifs.

2. La réclamante a demandé le renvoi du rejet de sa demande par l'Administrateur à un juge arbitre.

3. Le 23 mai 2003, le Conseiller juridique du Fonds a déposé au nom de l'Administrateur des arguments écrits ainsi que des copies des décisions rendues préalablement.

4. Le 10 juillet 2003, une audition orale a été tenue à Barrie, en Ontario.


PREUVES


5. Carol Miller, Coordonnatrice des demandes de renvois pour le Fonds, a comparu au nom de l'Administrateur. Elle a déposé 52 pages de preuves provenant du dossier de la réclamante.

6. La réclamante a présenté des observations orales lors de l'audition, et a demandé que le juge arbitre examine tous les documents dans son dossier au Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990).

7. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent se résumer comme suit :

(a) La réclamante est infectée par le VHC.

(b) Les dossiers du Sunnybrook and Women's College Health Sciences Centre confirment que la réclamante a reçu deux unités de RHIG en novembre 1986. Le RHIG est une forme abrégée pour décrire le produit connu sous le nom d'immunoglobuline anti Rh.

(c) Le médecin de famille de la réclamante a rempli le Formulaire à l'intention du médecin traitant. Il a déclaré que la réclamante n'avait pas reçu de transfusion sanguine durant la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. Cependant, on n'a présenté aucune preuve au sujet d'une transfusion autre que celle de l'immunoglobuline anti Rh.


ANALYSE

8. La réclamante désire obtenir une indemnisation en vertu du Régime comme personne directement infectée. Le Régime définit " une personne directement infectée ", en partie, comme étant " une personne ayant reçu une transfusion sanguine au Canada durant la période visée par les recours collectifs...."

9. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) définit la " période visée par les recours collectifs " comme étant " la période à compter et incluant le 1er janvier 1986 jusqu'au 1er juillet 1990 inclusivement ". La " période visée par les recours collectifs " est définie de façon identique dans le Régime.

10. Le paragraphe 3.01 du Régime stipule qu'une personne qui déclare être directement infectée doit fournir à l'Administrateur un formulaire de demande d'indemnisation avec, entre autres choses, des dossiers " médicaux qui démontrent qu'elle a reçu une transfusion de sang au Canada durant la période visée par les recours collectifs ".

11. La définition de sang pour les fins du Régime se lit comme suit :
" sang ", le sang total et les produits sanguins suivants : les concentrés de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) et les globules blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine à 5 %, l'albumine à 25 %, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immunoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne, l'immunoglobuline sérique, (FEIBA) FEVIII Inhibitor Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG) et l'antithrombine III (ATIII).

12. La définition de sang dans le Régime exclut spécifiquement l'immunoglobuline anti Rh. Avec un produit de sang tel que l'immunoglobuline anti Rh, il n'est pas possible d'effectuer une enquête de retraçage des donneurs afin de déterminer si les produits de sang qu'ils ont contribués étaient infectés par l'hépatite C.

13. Il y a eu plusieurs décisions qui confirment qu'une indemnisation n'est pas disponible à ceux qui ont reçu l'immunoglobuline anti Rh, étant donné qu'elle est spécifiquement exclue de la définition de " sang " sous le Régime.

14. Je trouve que la réclamante n'a pas fourni les preuves requises par le paragraphe 3.01 indiquant qu'elle avait été infectée, suite à une transfusion de sang durant la période visée par les recours collectifs. Selon les preuves qui m'ont été présentées, la réclamante a reçu un produit de sang regroupé connu sous le nom d''immunoglobuline anti Rh. Ce produit est exclu de la définition de " sang " sous le Régime. Par conséquent, la réclamante n'est pas admissible comme personne directement infectée et n'a pas droit à une indemnisation en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

15. Malgré mes conclusions, je dois ajouter que la réclamante a été extrêmement éloquente lors de l'audition et a présenté un visage très humain à cette tragédie. Elle s'est opposée à l'idée d'être perçue comme un simple numéro, soit une autre victime innocente d'une conduite négligente. Elle a demandé qui s'occuperait de son jeune fils au plan financier et émotionnel, si elle devenait invalide en raison de cette maladie évolutive. Finalement, elle a soutenu que ce ne devrait pas être son problème, que quelqu'un devrait être tenu responsable des conséquences tragiques de ce qu'elle subissait ainsi que plusieurs autres. La réclamante a affirmé que tout ce processus est extrêmement injuste et qu'elle ne devrait pas souffrir du fait qu'elle a reçu un produit de sang qui ne répond pas à la définition de sang selon le Régime.

16. Sous la Convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC en conformité avec ses modalités. Il n'a jamais été prévu que le Régime s'applique à tous ceux qui ont été infectés par l'hépatite C. L'indemnisation est limitée à certaines personnes qui font partie de recours collectifs définis. Malheureusement, la réclamante n'est pas admissible à une indemnisation. L'Administrateur n'a pas l'autorité de s'éloigner des modalités du Régime, ni un arbitre ou juge arbitre lorsqu'on lui demande d'examiner la décision de l'Administrateur. Même si je suis sympathique à la position de la réclamante, je suis liée par les modalités du Régime.

CONCLUSION

17. Je maintiens le refus de la demande d'indemnisation de la réclamante par l'Administrateur.



Le 28 juillet 2003
DATE

JUDITH KILLORAN
Juge arbitre

 

Déni de responsabilité