Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #95 - Le 28 juillet
2003
D É C I S I O N
CONTEXTE
1. Le 27 février 2003, l'Administrateur a rejeté
la demande d'indemnisation de la réclamante présentée
dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC (le " Régime ")
comme personne directement infectée en raison du fait
qu'elle n'avait pas reçu de transfusion de " sang
" durant la période visée par les recours
collectifs.
2. La réclamante a demandé le renvoi du rejet
de sa demande par l'Administrateur à un juge arbitre.
3. Le 23 mai 2003, le Conseiller juridique du Fonds a déposé
au nom de l'Administrateur des arguments écrits ainsi
que des copies des décisions rendues préalablement.
4. Le 10 juillet 2003, une audition orale a été
tenue à Barrie, en Ontario.
PREUVES
5. Carol Miller, Coordonnatrice des demandes de renvois pour
le Fonds, a comparu au nom de l'Administrateur. Elle a déposé
52 pages de preuves provenant du dossier de la réclamante.
6. La réclamante a présenté des observations
orales lors de l'audition, et a demandé que le juge
arbitre examine tous les documents dans son dossier au Centre
des réclamations relatives à l'hépatite
C (1986-1990).
7. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent
se résumer comme suit :
(a) La réclamante est infectée par le VHC.
(b) Les dossiers du Sunnybrook and Women's College Health
Sciences Centre confirment que la réclamante a reçu
deux unités de RHIG en novembre 1986. Le RHIG est une
forme abrégée pour décrire le produit
connu sous le nom d'immunoglobuline anti Rh.
(c) Le médecin de famille de la réclamante a
rempli le Formulaire à l'intention du médecin
traitant. Il a déclaré que la réclamante
n'avait pas reçu de transfusion sanguine durant la
période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. Cependant,
on n'a présenté aucune preuve au sujet d'une
transfusion autre que celle de l'immunoglobuline anti Rh.
ANALYSE
8. La réclamante désire obtenir une indemnisation
en vertu du Régime comme personne directement infectée.
Le Régime définit " une personne directement
infectée ", en partie, comme étant "
une personne ayant reçu une transfusion sanguine au
Canada durant la période visée par les recours
collectifs...."
9. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990) définit la " période visée
par les recours collectifs " comme étant "
la période à compter et incluant le 1er janvier
1986 jusqu'au 1er juillet 1990 inclusivement ". La "
période visée par les recours collectifs "
est définie de façon identique dans le Régime.
10. Le paragraphe 3.01 du Régime stipule qu'une personne
qui déclare être directement infectée
doit fournir à l'Administrateur un formulaire de demande
d'indemnisation avec, entre autres choses, des dossiers "
médicaux qui démontrent qu'elle a reçu
une transfusion de sang au Canada durant la période
visée par les recours collectifs ".
11. La définition de sang pour les fins du Régime
se lit comme suit :
" sang ", le sang total et les produits sanguins
suivants : les concentrés de globules rouges, les plaquettes,
le plasma (frais congelé et stocké) et les globules
blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine à 5 %, l'albumine
à 25 %, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le
facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus,
l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immunoglobuline
anti Rh, l'immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne,
l'immunoglobuline sérique, (FEIBA) FEVIII Inhibitor
Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline
antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG)
et l'antithrombine III (ATIII).
12. La définition de sang dans le Régime exclut
spécifiquement l'immunoglobuline anti Rh. Avec un produit
de sang tel que l'immunoglobuline anti Rh, il n'est pas possible
d'effectuer une enquête de retraçage des donneurs
afin de déterminer si les produits de sang qu'ils ont
contribués étaient infectés par l'hépatite
C.
13. Il y a eu plusieurs décisions qui confirment qu'une
indemnisation n'est pas disponible à ceux qui ont reçu
l'immunoglobuline anti Rh, étant donné qu'elle
est spécifiquement exclue de la définition de
" sang " sous le Régime.
14. Je trouve que la réclamante n'a pas fourni les
preuves requises par le paragraphe 3.01 indiquant qu'elle
avait été infectée, suite à une
transfusion de sang durant la période visée
par les recours collectifs. Selon les preuves qui m'ont été
présentées, la réclamante a reçu
un produit de sang regroupé connu sous le nom d''immunoglobuline
anti Rh. Ce produit est exclu de la définition de "
sang " sous le Régime. Par conséquent,
la réclamante n'est pas admissible comme personne directement
infectée et n'a pas droit à une indemnisation
en vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
15. Malgré mes conclusions, je dois ajouter que la
réclamante a été extrêmement éloquente
lors de l'audition et a présenté un visage très
humain à cette tragédie. Elle s'est opposée
à l'idée d'être perçue comme un
simple numéro, soit une autre victime innocente d'une
conduite négligente. Elle a demandé qui s'occuperait
de son jeune fils au plan financier et émotionnel,
si elle devenait invalide en raison de cette maladie évolutive.
Finalement, elle a soutenu que ce ne devrait pas être
son problème, que quelqu'un devrait être tenu
responsable des conséquences tragiques de ce qu'elle
subissait ainsi que plusieurs autres. La réclamante
a affirmé que tout ce processus est extrêmement
injuste et qu'elle ne devrait pas souffrir du fait qu'elle
a reçu un produit de sang qui ne répond pas
à la définition de sang selon le Régime.
16. Sous la Convention de règlement, l'Administrateur
doit administrer le Régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC en conformité
avec ses modalités. Il n'a jamais été
prévu que le Régime s'applique à tous
ceux qui ont été infectés par l'hépatite
C. L'indemnisation est limitée à certaines personnes
qui font partie de recours collectifs définis. Malheureusement,
la réclamante n'est pas admissible à une indemnisation.
L'Administrateur n'a pas l'autorité de s'éloigner
des modalités du Régime, ni un arbitre ou juge
arbitre lorsqu'on lui demande d'examiner la décision
de l'Administrateur. Même si je suis sympathique à
la position de la réclamante, je suis liée par
les modalités du Régime.
CONCLUSION
17. Je maintiens le refus de la demande d'indemnisation de
la réclamante par l'Administrateur.
Le 28 juillet 2003
DATE
JUDITH KILLORAN
Juge arbitre
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