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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge-arbitre : #65 - Le 26 juillet 2002

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 4 avril 2003

D É C I S I O N

Le cas présent porte sur une demande de renvoi de la réclamante no 4521 à qui on a refusé une indemnisation à titre de personne indirectement infectée. La demande indique que la personne directement infectée est le gendre du réclamant.

Dans la Convention de règlement, une personne indirectement infectée s'entend :

(a) du conjoint d'une personne directement infectée ou d'une personne directement infectée qui s'exclut qui est ou qui a été infecté par le VHC par cette personne directement infectée ou cette personne directement infectée qui s'exclut, pourvu que la réclamation du conjoint soit faite :

(c) de l'enfant d'une personne infectée par le VHC ou d'une personne infectée par le VHC qui s'exclut qui a été infecté par cette personne infectée par le VHC ou cette personne infectée par le VHC qui s'exclut;


La réclamante n'est pas la conjointe ou l'enfant d'une personne directement infectée et par conséquent, ne correspond pas à la définition.

C'est avec regret que je dois maintenir le rejet de l'Administrateur.

L'Administrateur ou le juge-arbitre ne sont investis d'aucuns pouvoirs discrétionnaires. Par conséquent, la demande de renvoi est rejetée.


Fait à Toronto ce 26e jour de juillet 2002.



L'honorable Robert S. Montgomery c.r.
Juge-arbitre

 

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 4 avril 2003


WINKLER J. :

Nature de la motion

1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre nommé en vertu des dispositions de la Convention de règlement relative aux litiges portant sur l'hépatite C durant la période visée par les recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet l990. La réclamante avait présenté une demande d'indemnisation en vertu de la Convention qui avait été rejetée par l'Administrateur chargé de superviser la répartition du financement prévu sous la Convention. La réclamante a déposé une demande de renvoi portant sur ce refus, conformément au processus prévu sous la Convention. Le juge arbitre a maintenu la décision de l'Administrateur et a rejeté le renvoi. La réclamante s'oppose maintenant à la confirmation de la décision du juge par ce tribunal.

Contexte

2. La Convention de règlement a une portée pancanadienne et a été approuvée par ce
tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique et du Québec. (Voir Parsons c. la Société canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e) 151 (Cour suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes infectées par le virus de l'hépatite C par suite d'une transfusion sanguine ou de produits de sang au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 ont droit à divers niveaux d'indemnisation, dépendant principalement de la progression de l'infection par l'hépatite C.

3. Le résumé suivant des faits pertinents à cette motion provient de la décision du juge arbitre en date du 26 juillet 2002 :

1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation de la réclamante en vertu de la Convention le 29 octobre 2001.

2. Le juge arbitre a tenu une audition le 5 juillet 2002.

3. Les faits suivants ne sont pas contestés :

(a) La réclamante est infectée par le VHC;

(b) La réclamante n'a pas été infectée par une transfusion sanguine.


4. La réclamante réside avec sa fille et son gendre. Son gendre est une personne directement infectée tel que défini par la Convention de règlement. Elle soutient que comme il n'existe aucune autre raison connue de son infection par le virus de l'hépatite C, l'infection a dû se produire suite à ses contacts quotidiens avec son gendre ou peut-être sa fille qui, selon les arguments de la réclamante, semble également être infectée par le virus de l'hépatite C. Elle fournit à l'appui un article obtenu du site Web " familydoctor.org " qui indique que l'hépatite C peut être transmise en partageant des articles personnels comme des rasoirs ou des brosses à dents.

Norme de contrôle judiciaire

6. Dans une décision préalable sur une motion d'opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle judiciaire établie dans Jordan c. McKenzie (1987), art.26 C.P.C., (2e) art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C. (1990), art. 39 C.P.C. (2e) art. 217 (C.A.) a été adoptée comme la norme appropriée à appliquer aux motions d'opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande a été rejetée. Dans Jordan, Anderson J. a déclaré que la cour de révision " ne devrait pas modifier la décision à moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ".

Analyse

7. La réclamante soutient qu'elle est une personne indirectement infectée qui a contracté le virus de l'hépatite C d'une personne qui était directement infectée suite à une transfusion sanguine. Le fondement de cette réclamation est essentiellement la même que celle mise de l'avant dans la réclamation no 0000192. Dans cette cause comme dans la présente, la preuve présentée lors de la demande d'indemnisation et du renvoi n'établissait pas nécessairement le lien entre la personne directement infectée et l'infection de la réclamante. Cependant, tel qu'établi dans le dossier no 0000192, la vraie difficulté au sujet d'une demande présentée selon cette base est que seulement certaines catégories de personnes indirectement infectées sont admissibles à une indemnisation en vertu du Régime. En conséquence, les termes " personnes indirectement infectées " définis en vertu du Régime s'appliquent uniquement aux conjoints et / ou aux enfants des personnes directement infectées. Comme la réclamante n'est pas une conjointe ou une enfant de la personne directement infectée, elle n'est pas admissible à l'indemnisation en vertu du Régime.

8. Dans ses arguments supplémentaires, la réclamante indique qu'elle a vécu avec sa fille et son gendre qui semblent maintenant tous deux être infectés par le virus de l'hépatite C depuis 1966. Conséquemment, elle se considère " plus près qu'une conjointe ou enfant et [d'] avoir eu plus d'occasions d'être exposée au virus ". Elle soutient que sa situation est unique et que son droit à l'indemnisation ne devrait pas être traité en fonction d'un ensemble de définitions mais plutôt que chaque cas devrait être examiné selon les faits. Il s'agit ici essentiellement d'un argument d'équité. Cependant, tel que mentionné dans une décision préalable, " il faut se rappeler que la Convention de règlement n'est pas un régime général d'indemnisation pour toutes les personnes infectées par le virus de l'hépatite C. Il s'agit plutôt d'une convention conclue dans le cadre de recours collectifs mis de l'avant pour répondre aux réclamations d'une catégorie ou de catégories de Canadiens ayant été infectés par le virus de l'hépatite C par l'entremise du système de sang ". Par conséquent, la question de donner suite aux arguments d'équité de la réclamante ne relève pas de la compétence du tribunal.

Décision

9. À mon avis, le juge arbitre n'a commis aucune erreur de principe en matière de compétence ou d'erreur d'interprétation de la preuve qui lui a été présentée. En conséquence, je confirme la décision du juge arbitre.


______________________
Winkler J.

Décision émise : le 4 avril 2003

 



 

Déni de responsabilité