Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #14 - Le 24 juillet
2001
D É C I S I O N
1. Le réclamant soumet une demande d'indemnisation
dans le cadre du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse
la réclamation en précisant que le réclamant
n'a pas fourni de preuve suffisante que sa transfusion sanguine
a eu lieu au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet
1990.
3. Le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi de
la décision de l'Administrateur.
4. Au début de l'audition, le réclamant me
demande des précisions au sujet de mon statut comme
arbitre ou juge-arbitre, indiquant que cette question n'est
pas claire pour lui. Suite à une clarification de ses
droits dans le cadre d'un renvoi possible, selon que mon statut
est celui d'un juge-arbitre ou d'un arbitre, et suite à
l'indication de l'avocat de l'Administrateur que celui-ci
est d'accord que le réclamant modifie son choix et
que je siège comme juge-arbitre plutôt que comme
arbitre, le réclamant et l'Administrateur conviennent
que je siège en qualité de juge-arbitre.
5. Le réclamant indique qu'au moment de sa demande
comme personne directement infectée,dans le cadre du
régime à l'intention des transfusés infectés
par le VHC, il croyait avoir reçu une transfusion sanguine
le 11 décembre 1987 à l'Hôpital Général
d'Oshawa. Suite à l'émission de la décision
de l'Administrateur dans cette affaire, et à la réclamation
par le réclamant de sa demande de renvoi de cette décision,
le réclamant a pu vérifier avec son médecin
qu'au moment de l'intervention chirurgicale, il n'avait pas
reçu de transfusion sanguine au cours de l'intervention
chirurgicale en question, ni n'avait-il reçu une transfusion
sanguine au cours de la période de recours le rendant
admissible en vertu du régime.
6. Par conséquent, le réclamant reconnaît
lors de l'audition que les circonstances de son cas ne concordent
pas avec les règlements qui le rendraient admissible
à une indemnisation. Le réclamant souhaite que
toutes les personnes vivant dans les mêmes circonstances
soient admissibles à une indemnisation. Par ailleurs,
le réclamant reconnaît que selon les dispositions
du régime, il n'est pas admissible à une telle
indemnisation.
7. Étant donné que le réclamant comprend
maintenant qu'il n'a pas reçu de transfusion sanguine,
et qu'il comprend qu'il n'est pas admissible à une
indemnisation, il n'y a pas lieu d'intervenir dans la décision
de l'Administrateur relativement à cette affaire.
EN DATE DU 24e jour de juillet 2001 à Toronto.
C. Michael Mitchell
Juge-arbitre
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