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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #14 - Le 24 juillet 2001

D É C I S I O N

1. Le réclamant soumet une demande d'indemnisation dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la réclamation en précisant que le réclamant n'a pas fourni de preuve suffisante que sa transfusion sanguine a eu lieu au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

3. Le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur.

4. Au début de l'audition, le réclamant me demande des précisions au sujet de mon statut comme arbitre ou juge-arbitre, indiquant que cette question n'est pas claire pour lui. Suite à une clarification de ses droits dans le cadre d'un renvoi possible, selon que mon statut est celui d'un juge-arbitre ou d'un arbitre, et suite à l'indication de l'avocat de l'Administrateur que celui-ci est d'accord que le réclamant modifie son choix et que je siège comme juge-arbitre plutôt que comme arbitre, le réclamant et l'Administrateur conviennent que je siège en qualité de juge-arbitre.

5. Le réclamant indique qu'au moment de sa demande comme personne directement infectée,dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, il croyait avoir reçu une transfusion sanguine le 11 décembre 1987 à l'Hôpital Général d'Oshawa. Suite à l'émission de la décision de l'Administrateur dans cette affaire, et à la réclamation par le réclamant de sa demande de renvoi de cette décision, le réclamant a pu vérifier avec son médecin qu'au moment de l'intervention chirurgicale, il n'avait pas reçu de transfusion sanguine au cours de l'intervention chirurgicale en question, ni n'avait-il reçu une transfusion sanguine au cours de la période de recours le rendant admissible en vertu du régime.

6. Par conséquent, le réclamant reconnaît lors de l'audition que les circonstances de son cas ne concordent pas avec les règlements qui le rendraient admissible à une indemnisation. Le réclamant souhaite que toutes les personnes vivant dans les mêmes circonstances soient admissibles à une indemnisation. Par ailleurs, le réclamant reconnaît que selon les dispositions du régime, il n'est pas admissible à une telle indemnisation.

7. Étant donné que le réclamant comprend maintenant qu'il n'a pas reçu de transfusion sanguine, et qu'il comprend qu'il n'est pas admissible à une indemnisation, il n'y a pas lieu d'intervenir dans la décision de l'Administrateur relativement à cette affaire.

EN DATE DU 24e jour de juillet 2001 à Toronto.

C. Michael Mitchell
Juge-arbitre

 

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