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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #96 - Le 23 juillet 2003

D É C I S I O N


1. Le 27 juin 2002, l'Administrateur a rejeté la demande d'indemnisation présentée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC à titre de personne directement infectée par le VHC en raison du fait qu'elle n'avait pas fourni de preuve suffisante qu'elle avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

2. La réclamante a demandé que la décision de l'Administrateur soit entendue en audition orale par un juge arbitre.

3. L'audition a eu lieu à Calgary en Alberta le 15 avril 2003 mais a été ajournée et reportée au mois de juillet 2003.

4. Aucune des parties n'a contesté les fait suivants :

(a) La réclamante qui réside maintenant en Alberta a reçu une lettre type datée du 14 avril 1997 sous la signature du Dr John Miller, agent des soins de santé provincial au nom du ministère de la Santé (Ministry of Health) envoyée à son adresse d'alors à Vancouver qui mentionnait sa date de naissance et son numéro d'assurance de soins de santé de la Colombie-Britannique. La lettre contenait les énoncés suivants :

" Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique désire aviser les personnes qui ont reçu du sang ou des produits de sang entre janvier 1985 et juin 1990 des risques possibles d'avoir contracté le virus de l'hépatite C (VHC)…

Une recherche dans les dossiers des banques de sang des hôpitaux indique que vous avez peut-être reçu un produit de ces banques entre janvier 1985 et juin 1990. On estime que près de 2 personnes sur 100 ayant reçu des produits de sang durant cette période ont pu avoir contracté le virus de l'hépatite C. Cependant, nous ne savons pas quels produits de sang ont pu avoir été infectés. Nous vous encourageons donc à subir le test de détection du virus de l'hépatite C ".


(b) La réclamante a reçu une deuxième lettre du ministère de la Santé le 23 juin 1999 sous la signature du sous-ministre associé. Cette lettre comprenait les énoncés suivants :

" La Cour suprême de la Colombie-Britannique a ordonné au ministère de la Santé et au ministère responsable des aînés d'émettre un avis au sujet de la Convention de règlement à tous les receveurs de transfusions qui pourraient avoir été infectés par le virus de l'hépatite C durant cette période. En 1997, le ministère a créé un Projet de notification destiné aux receveurs de sang en vue de retracer les personnes qui auraient probablement reçu des transfusions de sang dans les hôpitaux de la Colombie-Britannique entre 1985 et 1990 et les a avisés de subir le test de détection du VHC.…
" En faisant des rapprochements avec ces dossiers, il a été possible d'établir que vous êtes une personne qui a probablement reçu une transfusion de sang durant la période visée par les recours collectifs et qui s'est avérée VHC positive….


5. Les antécédents médicaux des hospitalisations de la réclamante indiquaient ce qui suit :

(a) Elle a été traitée pour une plaie à un oeil entre 1984 et 1986 au Prince George Hospital par son ancien médecin de famille, le Dr Rosario, maintenant décédé.

(b) Elle a subi une intervention chirurgicale aux deux pieds au Prince George Regional Hospital en 1986.

(c) Elle a subi une chirurgie d'urgence au Vancouver General Hospital (" VGH ") pour blessures graves au visage, lorsque son véhicule a été heurté par un orignal le 7 septembre 1987.

(d) Elle a été traitée au Prince Rupert Hospital pour vomissements non contrôlables en décembre 1987. Un médecin lui a dit qu'elle souffrait d'une infection majeure et que son nombre de leucocytes était 200 fois plus élevé que la normale.

(e) Elle a subi une intervention chirurgicale à l'oeil et une chirurgie aux pieds et a subi une blessure à la tête en 1988, mais on n'a pu trouver ou présenter aucun dossier de cette hospitalisation.

(f) Elle a subi une investigation projective (self-directed investigation) de sa blessure à la tête en 1989. Les dossiers fournis par le VGH ont révélé qu'elle avait été admise du 27 mai au 5 juin 1990 pour une craniotomie et un renforcement d'anomalie vasculaire (dilatation de l'anse dilatée de l'artère cérébrale centrale) ci-après appelée " une chirurgie du cerveau."

6. La réclamante ne se souvient pas personnellement d'avoir reçu une transfusion de sang durant aucune des hospitalisations susmentionnées.

7. Suite à la lettre du 14 avril 1997 du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, elle a subi un test de détection du VHC plusieurs mois plus tard qui s'est avéré positif.

8. Le médecin de famille actuel de la réclamante, le Dr Marr et un virologue, le Dr Farley, l'ont aidée à remplir sa demande d'indemnisation. Elle a noté que les deux médecins ont signé le formulaire Tran2. Le Dr Farley a répondu par l'affirmative à la question " En ce qui a trait à la définition de sang, est-ce que la personne directement infectée a reçu une transfusion de sang durant la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990? ". Il a répondu par la négative à la question 3 qui demande " Est-ce que les antécédents médicaux de la personne infectée par le VHC indiquent qu'elle a été infectée par l'hépatite non-A, non-B ou le virus de l'hépatite C avant le 1er janvier 1986? ".

9. Lorsque la réclamante a présenté son formulaire de demande et sa lettre du 20 décembre 2001, elle a indiqué en référence qu'elle croyait qu'il manquait des dossiers de la Société canadienne de la Croix-Rouge et du VGH.

Hospitalisation suite à la collision entre l'orignal et la voiture

Les dossiers d'hôpital ont permis de fournir les preuves à l'effet que :

(a) elle a d'abord été admise au VGH le 10 septembre et y est demeurée jusqu'au 21 septembre 1987 sous les soins du Dr D. A. Kester, chirurgien plasticien.

(b) le sommaire de congé était une reprise sténographiée du sommaire de congé en date du 15 octobre 1987 sous la signature de J.H. Gray, chirurgien plasticien résident adressé au Dr Kester, au Dr Claridge et au Dr Rosario.

(c) selon une fiche médicale, elle avait subi la blessure le 7 septembre qui lui avait causé une lacération au cuir chevelu et un coup sévère au centre du visage, mais que son cuir chevelu avait été suturé à Prince George et qu'elle avait été transportée au VGH pour la gestion de ses fractures au visage.

(d) la fiche sommaire de la salle d'opération du 13 septembre 1987 par le Dr Gray décrivait la chirurgie et indiquait " aucune complication ".

(e) une note de consultation du Dr Claridge en date du 17 septembre 1987 indiquait que pendant l'hospitalisation pour la collision entre l'orignal et la voiture, elle avait été examinée pour un problème de pied décrit comme étant une métatarsalgie. Elle était en route pour Prince George en vue de cet examen qui avait suivi la chirurgie d'une bursite bilatérale des orteils, effectuée par le Dr Mackenzie en décembre 1986. Il lui a expliqué la procédure, y compris des complications comme par exemple, une infection de la plaie, une blessure aux artères et aux nerfs et la récurrence du problème ainsi qu'un soulagement incomplet de l'inconfort.

(f) les dossiers indiquent que le Dr Kester était le chirurgien qui a procédé à l'intervention chirurgicale du visage, décrite comme étant une fixation interne par réduction chirurgicale des os zygomatiques bilatéraux fracturés et l'installation d'une plaque au maxillaire le Fort II fracturé.

(g) le rapport de l'intervention chirurgicale signé par le Dr Foley a été dicté le 13 septembre 1987 et a décrit la procédure, y compris la dernière phrase suivante : " la patiente a bien réagi à la procédure. La perte de sang a été d'environ 150 cc. ".

(h) le rapport d'anesthésie ne faisait aucune mention de la transfusion.

(i) l'intervention chirurgicale pour la reconstruction de l'avant-pied gauche effectuée le 18 septembre 1987 ne fait aucune mention d'une transfusion de sang.

(j) la consultation radiologique en date du 11 septembre 1987 décrit les fractures comme suit : " des coupures de 3 mm sur les deux côtés de la structure du visage qui démontrent une fracture de toutes les cloisons des deux sinus maxillaires, une fracture du côté gauche du palais dur de même qu'à la base des deux plaques ptérygoïdes. La voûte zygomatique droite est fracturée à son point d'insertion temporelle. Les os du nez sont fracturés et légèrement inclinés vers la gauche et on peut voir les fractures des cloisons latérales des deux orbites. " Il y a des fractures des deux côtés de la lame criblée et du lamina papyricea bilatéralement de même qu'une déviation de la cloison nasale osseuse. "

(k) Le sommaire cumulatif des renvois de patients du VGH en date du 17 septembre 1987 indiquait un niveau d'hémoglobines de 117 le 10 septembre 1987 et de 121 le 17 septembre 1987.

(l) Les ordonnances du médecin datées du 10 septembre 1987 réfèrent l'admission de la patiente au Dr Foley, mais ne font pas mention de transfusion de sang.

(m) Dans le même ordre d'idées, les ordonnances du médecin en date du 13 septembre 1987 intitulées " post-op " ne contiennent aucune mention de transfusion de sang.

(n) Les dossiers d'hôpital ne contiennent aucune note d'infirmières au sujet de la chirurgie faciale de 1987 au VGH.

10. La réclamante s'est souvenue que lors de la collision entre la voiture et l'orignal, ses blessures faciales saignaient abondamment et que le sang s'était répandu sur ses vêtements et dans le camion.

Hospitalisation pour chirurgie du cerveau

11. La réclamante a d'abord été examinée pour sa blessure à la tête par le chef de la psychologie clinique de l'université de la Colombie-Britannique en 1990. Le Dr Herwitz, psychiatre de l'University of British Columbia Hospital a demandé qu'on effectue un angiogramme cérébral et a soupçonné la présence d'un anévrisme qui a mené à la chirurgie subséquente du cerveau.

12. La fiche médicale du VGH, le rapport d'anesthésie, le dossier peropératoire et les notes sur l'intervention chirurgicale ne contenaient aucune mention d'une transfusion de sang. En effet, le rapport de l'intervention chirurgicale du 28 mai 1990 signé par le Dr Woodhurst indiquait en particulier : " la perte estimative de sang a été de moins d'une unité et il n'y a eu aucun remplacement ".

13. Ce dossier contient également un document intitulé VGH Blood Bank Cross-Matched blood (sang de la banque de sang du VGH ayant subi l'épreuve de compatibilité croisée) indiquant que le chirurgien a examiné la possibilité du besoin d'une transfusion sanguine et a noté que le sang de la réclamante était de type A+.

14. Le dossier hospitalier contient également des notes d'infirmières qui ne font aucune référence à une transfusion de sang.

Tentative en vue d'effectuer une enquête de retraçage

15. Le 8 janvier 2001, la réclamante a fait une demande à la Société canadienne du sang par l'entremise de son médecin de famille.

16. Le coordonnateur des enquêtes de retraçage a écrit à la Société canadienne du sang le 18 janvier 2002 l'avisant que la réclamante ne pouvait pas obtenir de dossiers de transfusion ou de dossiers de la banque de sang à l'appui d'une preuve de transfusion durant la période visée par les recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 appuyant la demande de l'Administrateur de confirmer toute information reliée à toute transfusion avec la banque de sang de l'hôpital ayant fait la transfusion.

17. Il n'y avait aucun dossier de transfusion de sang en 1987 et l'enquête de retraçage n'a donc pu être effectuée et on a mis fin à l'enquête.

18. Le Conseiller juridique du Fonds a demandé par lettre en date du 9 janvier 2003 au Dr David Pi du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique d'expliquer pourquoi on avait envoyé un avis à la réclamante dans le cadre du projet de notification destiné aux receveurs de sang s'il n'y avait pas eu de transfusions. Il a demandé que le Dr Pi ou son représentant fournisse par écrit à l'Administrateur une preuve que la réclamante avait reçu une transfusion de sang au cours de sa vie et qu'elle avait reçu une ou plus d'une transfusion durant la période visée par les recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990.

19. Le 19 février 2003, le Dr Pi a écrit pour aviser que la réclamante était inscrite dans leur banque de données comme ayant reçu un produit le 28 mai 1990 au VGH, mais que l'enquête de retraçage n'avait retracé aucun dossier de transfusion de sang.

20. Le Dr Pi a exprimé l'opinion que " l'écart au niveau des informations de retraçage du VHHSC au sujet des données des receveurs de sang a pu avoir été attribué à une erreur d'entrée de données qui a résulté en l'envoi d'une lettre à cette patiente au cours du projet de notification destiné aux receveurs de sang ". Il poursuit en déclarant ce qui suit :

" Comme le programme de notification exige une entrée de données rétroactives à grande échelle, il y a une faible possibilité mais définitive tout de même qu'une personne reçoive un avis du programme mais que par la suite, elle soit reconnue comme n'ayant pas reçu de sang. Cette faible possibilité d'envoi d'un avis par erreur a été acceptée au niveau du concept du programme en raison du fait que son objectif global était de sensibiliser les gens aux risques d'une transfusion infectée. "

21. Le 10 mars 2003, le Conseiller juridique du Fonds a adressé une lettre à la réclamante qui confirmait le refus de sa demande d'indemnisation.

22. La réclamante s'est objectée au refus de sa réclamation en raison seulement du fait que les dossiers d'hôpital fournis ne révélaient aucune preuve d'une transfusion effectuée dans son cas. Elle a soutenu que les dossiers d'hôpital ne sont pas complets et le fait que le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique lui avait écrit à deux reprises devait signifier quelque chose.

23. Même si elle a admis qu'elle ne pouvait pas se souvenir personnellement de toute transfusion sanguine, son argument était fondé sur la preuve qu'elle a présentée lors de l'audition à l'effet qu'il y avait probablement eu une transfusion de sang lors de son hospitalisation pour blessures au visage suite à la collision de l'orignal et de la voiture.

24. À l'appui de son allégation, elle a joint une lettre de son chirurgien, le Dr D.A. Kester, qui était dans la salle d'opération au moment de sa chirurgie faciale. La lettre indiquait qu'il était très probable qu'elle avait reçu une transfusion de sang à la fin de l'intervention chirurgicale.

25. En outre, elle a produit un affidavit provenant d'un monsieur H qui était son conjoint de fait au moment de la chirurgie, mais non au moment de l'exécution de l'affidavit. Il a témoigné qu'il avait observé que la réclamante avait reçu une transfusion de sang lorsqu'elle était revenue à sa chambre, après l'intervention chirurgicale.

Témoignage oral de la réclamante

26. Au cours de l'audition, la réclamante a fourni en détails, tant oralement que dans sa soumission écrite, un compte rendu chronologique de ses antécédents personnels de même que l'histoire de la découverte de son état d'infection par le virus de l'hépatite C et de son expérience au niveau du processus de règlement des demandes d'indemnisation. Essentiellement, tel que je le comprends, son renvoi peut se résumer comme suit :

· Elle a toujours été en bonne santé durant sa vie sauf pour dans le cas des chirurgies susmentionnées;
· Au cours de mon interrogatoire portant sur ses antécédents médicaux, elle a raconté qu'on lui avait enlevé les amygdales alors qu'elle était enfant et qu'elle avait eu les oreilles percées à l'âge de 13 ans. Également, elle avait eu une chirurgie dentaire majeure à l'hôpital McBride à l'âge de 35 ans alors qu'on lui avait enlevé toutes les dents;
· Le test de détection du virus de l'hépatite C et le diagnostic ont eu lieu en juillet 1997;
· Il est improbable qu'elle aurait pu avoir contracté l'hépatite C autrement que par une transfusion de sang lors d'une des chirurgies.

Témoignage oral de l'ancien partenaire

27. Elle a également présenté un témoignage oral par conférence téléphonique d'un M. H qui a dit avoir été témoin qu'une transfusion de sang avait eu lieu alors qu'il attendait le retour de la réclamante de la salle d'opération. Il s'est spécifiquement souvenu qu'une infirmière d'origine japonaise surveillait la transfusion d'une substance foncée à la patiente au moyen d'un tube qui, lui a-t-on dit, était du sang. Il était préoccupé à savoir si on transfusait le bon type de sang à la réclamante et l'infirmière l'a rassuré en lui disant qu'il s'agissait de sang de type AB+ et qu'il était transfusé de façon appropriée. Il a témoigné qu'il avait tenu un journal des événements lors de la chirurgie, mais il ne peut plus le retrouver. Il a vu le sac de sang et a conversé avec l'infirmière au chevet de la patiente et au poste d'infirmières. M. H a admis qu'il n'a aucune connaissance médicale particulière.

Témoignage oral du Dr Kester

28. Elle a présenté le témoignage du Dr D. A. Kester par conférence téléphonique. Il a témoigné que ses antécédents professionnels étaient en chirurgie ayant au moins 20 ans d'expérience dans la région de Vancouver. Il avait personnellement procédé à des interventions chirurgicales lors de plusieurs cas de fractures au visage et s'est rappelé spécifiquement que de ce nombre, il y avait eu trois cas de fractures au visage suite à des accidents de voiture causés par des orignaux. Même s'il ne se souvenait pas spécifiquement qu'une transfusion de sang avait eu lieu dans la salle d'opération sous sa supervision, il se souvenait de cette réclamante, de son état et de l'hospitalisation en question.

29. En particulier, le Dr Kester s'est souvenu de l'état du visage de la réclamante et a mentionné que la perte de sang avait été importante. Il avait examiné tous les dossiers d'hôpital qui lui avaient été fournis par le Conseiller du Fonds et soumis à une contre-interrogation par le Conseiller du Fonds et par moi-même au sujet de l'absence ou de l'omission de toute référence quelconque à un besoin de sang ou à l'existence d'une transfusion de sang.

30. Le Dr Kester a confirmé l'opinion mentionnée dans sa lettre disant qu'il considérait qu'il était très probable que la réclamante avait reçu une transfusion de sang, parce qu'il s'agirait d'une situation normale dans le cas d'une fracture au visage aussi grave que celle de la réclamante. Il a exprimé l'opinion que dans le contexte d'une fracture grave et d'une perte de sang correspondante dans la région de Vancouver, la transfusion d'une unité de sang ne serait pas perçue comme étant une chose inhabituelle ou improbable par tout chirurgien ou médecin résident dans une salle d'opération, soit suite à une complication ou à un besoin urgent.

31. Il a déclaré avoir effectué des centaines d'interventions pour fractures au visage en 26 ans.

32. Il a avoué en contre-interrogatoire par le Conseiller du Fonds, qu'il était inhabituel que l'anesthésiste n'ait pas noté de transfusion de sang, mais a précisé qu'il s'attendait à ce qu'elle soit mentionnée dans les notes d'infirmières qui ne sont plus disponibles.

33. Il a trouvé un appui à sa conclusion dans les lectures des niveaux d'hémoglobines enregistrées après la chirurgie et, en particulier, le fait que le niveau d'hémoglobines était plus élevé après la chirurgie, ce qui ne se serait pas produit pas à moins qu'elle n'ait reçu une transfusion de sang.

34. Le Dr Kester a mentionné que si une urgence s'était présentée au cours de l'intervention chirurgicale, il était possible de commander une unité de sang de type O à partir de la salle d'opération. Il a noté que son niveau d'hémoglobines préopératoire était de 117, ce qu'il a interprété comme étant du côté faible et suite à la chirurgie, il se serait attendu que le niveau d'hémoglobines aurait été de l'ordre de 105 à 110. Il a noté que son niveau était de 121, ce qui représentait normalement une augmentation d'hémoglobines d'environ 10 unités. Il doutait que l'augmentation aurait pu se produire sans transfusion de sang. Même s'il était d'accord que la transfusion de sang aurait dû être inscrite dans le rapport d'anesthésie et aurait dû être mentionnée dans le sommaire de l'intervention chirurgicale, étant donné qu'il y avait eu reprise du sommaire sténographique, il n'aurait pas nécessairement été mentionné étant donné qu'on ne s'en serait pas souvenu des jours ou des semaines après l'événement.

35. Il a noté que la réclamante recevait des fluides le 15 septembre 1987 et que la seule façon qu'il aurait été 100 pour cent satisfait aurait été de pouvoir examiner les notes des infirmières qui étaient périmées. À son avis, les 150 à 200 cc de sang perdu mentionnés par le médecin résident seraient normalement une sous-estimation, étant donné qu'il y a beaucoup de suintement lors de fractures de ce type. Il a mentionné que si la réclamante avait perdu 200 cc de sang ou plus, le niveau d'hémoglobines aurait dû être plus faible. Il a mentionné que le sang utilisé pour l'épreuve de compatibilité croisée a pu avoir été suspendu. Il a déclaré que les dossiers de transfusion de sang ne seraient pas normalement conservés. Il a dit que si le médecin avait donné un ordre verbal dans la salle d'opération, il aurait dit à l'anesthésiologiste de procéder ainsi, mais l'anesthésiologiste n'aurait pas noté qu'il avait établi le type de sang et qu'il l'avait soumis à l'épreuve de compatibilité croisée. Il a estimé que si on avait commandé du sang dans la salle d'opération ou que l'anesthésiologiste l'avait commandé dans la salle d'opération, il est possible que la chose n'aurait pas été notée.

36. Le Dr Kester n'a pas expliqué clairement si l'hôpital maintient toujours des dossiers des épreuves de compatibilité croisée. Il a maintenu qu'il était difficile pour lui de croire que le taux d'hémoglobines aurait pu être au niveau enregistré sans qu'elle ait reçu une transfusion de sang. Sans transfusion de sang, il pensait que le niveau d'hémoglobines aurait été beaucoup plus faible.

37. Il a admis que le pouls était régulier mais a observé que la pression sanguine avait baissé à 100/60, ce qui aurait été une indication de perte de sang. La chirurgie a duré plus de trois heures et la réclamante a perdu assez de fluide durant la procédure, mais cela n'aurait signifié d'aucune façon une transfusion de sang.

38. Il n'y aurait pas eu de problème que le conjoint de fait demande d'être présent lorsqu'elle a quitté la salle d'opération pour la salle de réveil.

39. Le Dr Kester a admis qu'il n'avait effectué aucun examen clinique avant la chirurgie afin d'éliminer toute possibilité d'infection par le VHC avant cette intervention chirurgicale.

40. Le Dr Kester n'a pas bronché durant le contre-interrogatoire. En dépit de son aveu qu'il n'y avait pas eu de référence à une transfusion de sang ou à une épreuve de compatibilité croisée ou d'ordres de médecin au sujet d'un besoin quelconque de transfusion de sang, ses conclusions sont demeurées inchangées.

Témoignage oral de la fille de la réclamante

41. La réclamante a présenté le témoignage de sa fille qui avait été une infirmière autorisée à l'emploi du Foothills Hospital de Calgary durant de nombreuses années et qui l'avait aidée à interpréter les documents médicaux. Sa fille a témoigné qu'il est habituel qu'il y ait perte importante de sang lors d'un accident de cette nature. Elle a admis qu'elle n'était pas une infirmière de salle d'opération et qu'elle n'était pas personnellement au courant de l'accident en question, ni qu'elle avait été aucunement présente lors de cette hospitalisation. Elle était d'accord avec le Dr Kester et a exprimé l'opinion que la réclamante avait probablement reçu une transfusion de sang à Prince George de même qu'au VGH, étant donné qu'il aurait fallu la stabiliser avant qu'elle ne puisse prendre l'avion pour le transfert d'hôpital.

Dossiers du Prince George Hospital

42. Le Conseiller du Fonds a présenté l'avis qu'immédiatement avant l'audition, la réclamante lui avait mentionné qu'elle s'était demandé récemment si elle avait pu avoir reçu une transfusion au Prince George Hospital et le Conseiller du Fonds a fait une demande en vue d'obtenir les dossiers de ces hôpitaux après avoir obtenu le consentement de la réclamante durant l'audition. Les dossiers du Prince George Hospital ont été fournis en juillet 2003. Le Conseiller juridique du Fonds et la réclamante ont examiné ces dossiers et se sont mis d'accord qu'il n'y avait aucune raison de reprendre l'audition pour les examiner ou de les soumettre au Dr Kester pour une révision de son opinion.

Dossiers du gouvernement de la Colombie-Britannique au sujet des dossiers détruits

43. La réclamante a déposé une pièce de correspondance datée du 22 octobre 2002 du gouvernement de la Colombie-Britannique au Conseiller du Fonds confirmant que, en vertu de la Hospital Act (paragraphe 13(1)), certains dossiers d'hôpitaux étaient devenus détruits dix ans après la date de fourniture des traitements hospitaliers, dans le cas des dossiers d'hôpitaux, ce qui, selon elle, l'empêchait de retracer les dossiers médicaux à l'appui de sa demande.

44. Je note que sa chirurgie s'est produite en septembre 1987. Elle a été notifiée par le BRNP en avril 1997 qu'elle pouvait être dans une catégorie de personnes qui avaient contracté l'hépatite C. Si elle avait agi promptement pour subir le test après réception de la notification, elle aurait bien pu être en mesure d'exiger tous les dossiers d'hôpitaux requis avant la fin de la période de dix ans d'intervalle, mais je trouve que son hésitation à le faire était une réaction humaine naturelle et compréhensible dans les circonstances.

45. Le Conseiller juridique du Fonds a aussi fait référence à la procédure standard d'opération (" PSO ") concernant les réclamations où les dossiers d'hôpitaux sont disponibles mais ne confirment pas de transfusions et où la personne soutient être une personne directement infectée et a reçu la notification sous le BRNP, la partie pertinente de qui est reproduite comme suit :

Preuve lorsqu'il n'y a pas de dossier d'hôpital ou lorsque les dossiers d'hôpital sont disponibles mais ne confirment pas qu'il y a eu transfusion et que la personne qui prétend être une personne directement infectée a reçu la notification dans le cadre d'un programme de notification destiné aux receveurs de sang

2. Lorsqu'une personne prétendant être une personne directement infectée a été incluse dans le projet de notification destiné aux receveurs de sang de la Colombie-Britannique (BRNP) et a des dossiers d'hôpital ne confirmant pas qu'il y a eu transfusion ou sujet au paragraphe 1, lorsque les dossiers d'hôpital sont détruits ou sont non disponibles, l'Administrateur acceptera ce qui suit afin de se conformer au paragraphe 3.01(2) du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC :

(a) une lettre du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique… (" lettre de notification du BRNP ") concernant la personne prétendant être une personne directement infectée sous une forme assez semblable à celle qui se trouve à l'Annexe " A " de cette PSO comme preuve de transfusion; et

(b) un formulaire de consentement signé par ou de la part de la personne qui prétend être une personne directement infectée qui donne à l'Administrateur l'autorisation d'obtenir des renseignements de toute autorité de santé provinciale pertinente (tel que le BRNP) ou d'un hôpital qui peut avoir de l'information au sujet des numéros d'unités de sang transfusées à la personne qui prétend être une personne directement infectée et /ou les dates de transfusions. Si la lettre de notification du BRNP ne confirme pas que la transfusion a eu lieu durant la période visée par les recours collectifs, l'Administrateur fera enquête auprès des autorités provinciales pertinentes concernant les dates des transfusions; et

(c) à moins que l'information obtenue en suivant la procédure des paragraphes 1 ou 2(a) ou (b) ne confirme que la date des transfusions présumées s'est produite durant la période visée par les recours collectifs, un affidavit de la personne qui n'était pas la personne prétendant être une personne directement infectée ou membre de la famille de la personne prétendant être une personne directement infectée qui confirme que la personne prétendant être une personne directement infectée a été hospitalisée durant la période visée par les recours collectifs, et en fournissant les détails suivants:

i Le mois et l'année des hospitalisations;

ii La raison des hospitalisations;

iii La base de connaissance personnelle du déposant que la personne prétendant être une personne directement infectée a été hospitalisée; et

iv Que le déposant a ou n'a pas connaissance personnelle que la personne prétendant être une personne directement infectée a subi une transfusion durant ses hospitalisations et si oui, la base de cette connaissance.

(d) Pour des fins de clarté, l'Administrateur doit être satisfait selon la prépondérance des probabilités que la transfusion mentionnée dans la lettre de notification du BRNP a eu lieu durant la période visée par les recours collectifs.


(e) 3. L'Administrateur tentera d'obtenir de la banque de sang de l'hôpital les numéros des unités de sang transfusées à la personne prétendant être une personne directement infectée. Si l'Administrateur obtient les numéros d'unités de certains d'entre eux, l'Administrateur appliquera le " Protocole approuvé par les tribunaux - critères relatifs à la procédure d'enquête pour les réclamants qui prétendent être des personnes directement infectées - Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC ".


46. Le Conseiller juridique du Fonds m'a renvoyée à une décision du juge arbitre Shapiro de la Saskatchewan qui a interprété que l'effet de la PSO ne relevait pas de l'autorité d'un protocole approuvé par la cour et que le Régime a préséance sur la PSO. Selon le motif de cette décision, je comprends que je peux utiliser la PSO comme une ligne directrice que je devrais suivre à moins qu'il n'y ait des raisons très fortement persuasives que je m'en éloigne.

47. En m'appuyant sur les témoignages présentés de vive voix par les témoins de la réclamante entendues pour la première fois durant l'audition, j'ai offert l'occasion au Conseiller juridique du Fonds de présenter des contre-arguments, mais il a choisi de ne pas le faire et s'est dit satisfait de s'en tenir aux pièces qu'il avait déposées comme preuves à l'appui de ses observations.

48. En résumé, la réclamante soutient que le fait que les dossiers d'hôpital produits jusqu'à ce jour ne révèlent pas d'occurrences de transfusion de sang ne devrait pas être considéré comme preuves suffisantes contre son cas.

49. Le Conseiller juridique du Fonds soutient que la cause de l'infection de cette réclamante pourrait ne pas être déterminable et que dans dix pour cent des cas d'hépatite C, selon les données des É.-U., la source d'infection ne peut pas être précisée.

50. Les parties sont d'accord que la question étroite que je dois examiner au cours de cette audition est de savoir si oui ou non, selon la prépondérance des probabilités, une transfusion de sang a été donnée à la réclamante, soit au Prince George Hospital un peu avant l'opération, pendant l'opération ou juste avant de quitter la salle d'opération pour la chirurgie de la fracture au visage qui a eu lieu le 13 septembre 1987.

Analyse de l'effet de la notification du BRNP

51. J'ai examiné l'explication fournie par le Dr Pi et j'ai en fait noté qu'une demande de compatibilité croisée avait eu lieu durant l'hospitalisation de la réclamante pour chirurgie au cerveau. Le Conseiller du Fonds a indiqué que dans le cas de cette chirurgie, le chirurgien traitant avait très probablement fait cette demande à l'avance en anticipant qu'une telle transfusion serait peut-être requise. Je pense qu'il ne peut y avoir de doute, en raison de la mention spécifique dans la note sur l'intervention chirurgicale qu'il n'y avait aucun remplacement de sang, qu'il n'y a pas eu de transfusion sanguine au cours de cette chirurgie. J'ai également conclu qu'il était improbable que la réclamante ait reçu une transfusion sanguine lors des chirurgies de 1986 et 1988.

52 Je considère qu'il est probable que le processus de notification du BRNP a été déclenché par l'existence d'un dossier de compatibilité croisée contenu dans les notes d'hôpital de la chirurgie de mai 1990 qui, selon moi, prévoyait une transfusion sanguine pour la réclamante.

Analyse de l'effet du témoignage de M. H

53. Le Conseiller juridique du Fonds soutient que le témoignage de M. H est régi par le paragraphe 3.01(2). La réclamante nie qu'il était un conjoint. Je considère que sa position au moment de la chirurgie était analogue à celle d'un conjoint, qui aurait pu le mettre dans un état de préoccupation hautement émotif relativement à son bien-être, de telle sorte qu'il ne se serait pas souvenu avec grande précision des détails techniques. Même si j'accepte que le témoignage de M. H était conforme à la vérité au meilleur de ses connaissances, son affirmation à l'effet que le sang transfusé était de type AB+ (alors que le type de sang de la réclamante était enregistré comme étant de type A+ ) a été mise en doute par le Dr Kester qui a dit que ce serait une occurrence étonnante. Il semblait improbable qu'elle a eu une transfusion de sang de type AB+ surtout si aucun médecin n'avait commandé de sang avant l'intervention chirurgicale.

54. De toute manière, je conclus que son témoignage seul n'était pas suffisant pour fournir la preuve requise par la réclamante.

Analyse de l'effet des dossiers d'hôpital et du témoignage du Dr Kester

55. Si la preuve devant moi n'avait compris que les dossiers d'hôpital sans plus, j'aurais conclu qu'il n'y avait eu aucune transfusion sanguine, parce que je me serais attendue à une mention à cet effet dans la note sur l'intervention chirurgicale ou dans le rapport d'anesthésie. Ici, cependant, je dois examiner le témoignage d'un chirurgien traitant qui indique que les dossiers d'hôpital pourraient être incomplets.

56. J'ai examiné avec soin le témoignage du Dr Kester. Le Dr Kester n'a aucun lien de parenté ou professionnel avec la réclamante en ce qui a trait à ses divers états pathologiques sauf en ce qui concerne la chirurgie du visage spécifiquement, dans lequel cas il a témoigné. Son opinion était étayée par son souvenir spécifique de ses chirurgies portant sur des accidents de voiture causés par des orignaux et l'état de cette réclamante lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital. Bien que sa lettre d'avis ne soit pas réduite à un affidavit, il a témoigné oralement que j'étais prête à traiter comme témoignage de vive voix, comme s'il avait été fait sous serment dans un tribunal.

57. J'ai considéré son témoignage comme étant de qualité égale à celui d'un témoin médical expert lors d'une instance judiciaire. Son témoignage a l'effet que les dossiers de transfusions de sang n'étaient pas conservés à l'époque au VGH. Il a admis qu'il y avait des omissions au sujet de transfusion de sang dans certains des dossiers d'hôpitaux là où on s'y attendrait, mais il n'a pas admis que les anomalies dans le dossier niaient son opinion. Il n'y a pas eu de contradiction dans son témoignage à l'effet qu'il était très vraisemblable et hautement probable que la réclamante avait reçu une transfusion au cours de la chirurgie qu'il supervisait. Je note que là où il y a des dossiers, c.-à-d. relativement à l'augmentation de l'hémoglobine, le Dr Kester déclare fermement que le fait indique davantage qu'il y a eu une transfusion sanguine que l'inverse. J'ai examiné le fait que son opinion n'est pas fondée sur le souvenir réel d'une transfusion mais plutôt sur son expérience. L'idée préalable aurait été préférable et donc, je ne peux pas accepter son opinion sans soupeser la preuve. Par conséquent, je dois mettre en contrepoids à la crédibilité du témoignage oral d'un chirurgien hautement expérimenté, la preuve des dossiers d'hôpitaux ou autres dossiers qui sont certes incomplets, et probablement erronés.

58. Il a dit que s'il avait été décidé de donner une transfusion à la patiente juste au moment de conclure l'intervention chirurgicale, la commande du médecin d'effectuer une épreuve de compatibilité croisée n'aurait pas été demandée. Il a également expliqué que lui ou ses collègues n'auraient pas traité le besoin d'une unité de sang à la fin d'une chirurgie grave de ce genre comme une " complication " et cela expliquerait l'absence de cette mention dans la note sur l'intervention chirurgicale. Il n'était pas d'accord que s'il y avait eu une transfusion, il y aurait nécessairement eu un suivi du niveau d'hémoglobines de façon régulière après la chirurgie jusqu'à la date du congé d'hôpital. Il a réfuté la suggestion à l'effet que dans les circonstances, lui ou ses collègues aurait inséré une note dans le rapport de chirurgie au sujet d'une transfusion ou que le fait de donner une transfusion serait non conforme à l'énoncé à l'effet que le patient tolérait bien la procédure. Il a estimé que la référence à la perte de sang, tenant compte des lectures du niveau d'hémoglobines en question, serait conforme à la transfusion. Relativement au sommaire du médecin sur le congé d'hôpital, il a indiqué qu'il avait été dicté de nouveau quelques jours plus tard et était d'avis que compte tenu d'un tel délai, la référence à ce qui était dans les circonstances une transfusion de routine n'aurait pas nécessairement été notée.

59. J'ai noté que même s'il était chirurgien superviseur principal dans la salle d'opération à l'époque en cause, le Dr Kester n'a pas pratiqué la chirurgie elle-même. Il a indiqué qu'il n'avait pas consulté l'un ou l'autre des médecins résidents qui étaient également présents et qui participaient à l'intervention chirurgicale, parce qu'il ne pensait pas qu'ils se souviendraient s'il y avait eu transfusion. J'ai donc noté que son opinion n'était pas fondée sur un souvenir réel de l'événement mais plutôt sur son expérience des cas de fractures au visage, et en particulier, ceux résultant d'accidents de voiture causés par une collision avec un orignal.

60. À mon avis, il faut traiter la preuve du Dr Kester comme étant la meilleure preuve devant moi et s'il y a des incompatibilités entre son témoignage et les dossiers d'hôpital, je trouve que son témoignage oral prend préséance en raison de sa familiarité avec les pratiques usuelles des chirurgiens en chirurgie pour fractures au visage de ce genre au VGH, et en particulier, en raison de son souvenir spécifique de cette intervention chirurgicale particulière. Bien que je ne sois pas prête à convenir que ce soit hautement probable, je dois conclure que son opinion incontestée me convainc qu'il est vraisemblable ou probable que la réclamante a reçu une transfusion sanguine le 13 septembre 1987 en rapport avec la chirurgie au visage réalisée par le Dr Kester. Sans le poids du témoignage fait de vive voix par le Dr Kester, je n'aurais pas été en mesure de conclure qu'il y avait preuve suffisante, selon la prépondérance des probabilités, de satisfaire aux exigences du Régime.

61. Dans la présente cause, ma décision pourrait imposer un fardeau presque impossible à l'Administrateur d'effectuer une enquête de retraçage du sang apparemment transfusé à cette réclamante pour lequel on ne pourra jamais retrouver de dossiers. À la lumière de tout ce qui précède, je conclus que le présent cas doit très probablement être confiné à ses propres faits.

Fait à Edmonton, en Alberta, ce 23e jour de juillet 2003.


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Shelley L. Miller, c.r. Juge arbitre

 

Déni de responsabilité