Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #96 - Le 23 juillet
2003
D É C I S I O N
1. Le 27 juin 2002, l'Administrateur a rejeté la demande
d'indemnisation présentée en vertu du Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC à titre de personne directement infectée
par le VHC en raison du fait qu'elle n'avait pas fourni de
preuve suffisante qu'elle avait reçu une transfusion
de sang au cours de la période visée par les
recours collectifs.
2. La réclamante a demandé que la décision
de l'Administrateur soit entendue en audition orale par un
juge arbitre.
3. L'audition a eu lieu à Calgary en Alberta le 15
avril 2003 mais a été ajournée et reportée
au mois de juillet 2003.
4. Aucune des parties n'a contesté les fait suivants
:
(a) La réclamante qui réside maintenant en Alberta
a reçu une lettre type datée du 14 avril 1997
sous la signature du Dr John Miller, agent des soins de santé
provincial au nom du ministère de la Santé (Ministry
of Health) envoyée à son adresse d'alors à
Vancouver qui mentionnait sa date de naissance et son numéro
d'assurance de soins de santé de la Colombie-Britannique.
La lettre contenait les énoncés suivants :
" Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique
désire aviser les personnes qui ont reçu du
sang ou des produits de sang entre janvier 1985 et juin 1990
des risques possibles d'avoir contracté le virus de
l'hépatite C (VHC)
Une recherche dans les dossiers des banques de sang des hôpitaux
indique que vous avez peut-être reçu un produit
de ces banques entre janvier 1985 et juin 1990. On estime
que près de 2 personnes sur 100 ayant reçu des
produits de sang durant cette période ont pu avoir
contracté le virus de l'hépatite C. Cependant,
nous ne savons pas quels produits de sang ont pu avoir été
infectés. Nous vous encourageons donc à subir
le test de détection du virus de l'hépatite
C ".
(b) La réclamante a reçu une deuxième
lettre du ministère de la Santé le 23 juin 1999
sous la signature du sous-ministre associé. Cette lettre
comprenait les énoncés suivants :
" La Cour suprême de la Colombie-Britannique
a ordonné au ministère de la Santé et
au ministère responsable des aînés d'émettre
un avis au sujet de la Convention de règlement à
tous les receveurs de transfusions qui pourraient avoir été
infectés par le virus de l'hépatite C durant
cette période. En 1997, le ministère a créé
un Projet de notification destiné aux receveurs de
sang en vue de retracer les personnes qui auraient probablement
reçu des transfusions de sang dans les hôpitaux
de la Colombie-Britannique entre 1985 et 1990 et les a avisés
de subir le test de détection du VHC.
" En faisant des rapprochements avec ces dossiers, il
a été possible d'établir que vous êtes
une personne qui a probablement reçu une transfusion
de sang durant la période visée par les recours
collectifs et qui s'est avérée VHC positive
.
5. Les antécédents médicaux des hospitalisations
de la réclamante indiquaient ce qui suit :
(a) Elle a été traitée pour une plaie
à un oeil entre 1984 et 1986 au Prince George Hospital
par son ancien médecin de famille, le Dr Rosario, maintenant
décédé.
(b) Elle a subi une intervention chirurgicale aux deux pieds
au Prince George Regional Hospital en 1986.
(c) Elle a subi une chirurgie d'urgence au Vancouver General
Hospital (" VGH ") pour blessures graves au visage,
lorsque son véhicule a été heurté
par un orignal le 7 septembre 1987.
(d) Elle a été traitée au Prince Rupert
Hospital pour vomissements non contrôlables en décembre
1987. Un médecin lui a dit qu'elle souffrait d'une
infection majeure et que son nombre de leucocytes était
200 fois plus élevé que la normale.
(e) Elle a subi une intervention chirurgicale à l'oeil
et une chirurgie aux pieds et a subi une blessure à
la tête en 1988, mais on n'a pu trouver ou présenter
aucun dossier de cette hospitalisation.
(f) Elle a subi une investigation projective (self-directed
investigation) de sa blessure à la tête en 1989.
Les dossiers fournis par le VGH ont révélé
qu'elle avait été admise du 27 mai au 5 juin
1990 pour une craniotomie et un renforcement d'anomalie vasculaire
(dilatation de l'anse dilatée de l'artère cérébrale
centrale) ci-après appelée " une chirurgie
du cerveau."
6. La réclamante ne se souvient pas personnellement
d'avoir reçu une transfusion de sang durant aucune
des hospitalisations susmentionnées.
7. Suite à la lettre du 14 avril 1997 du ministère
de la Santé de la Colombie-Britannique, elle a subi
un test de détection du VHC plusieurs mois plus tard
qui s'est avéré positif.
8. Le médecin de famille actuel de la réclamante,
le Dr Marr et un virologue, le Dr Farley, l'ont aidée
à remplir sa demande d'indemnisation. Elle a noté
que les deux médecins ont signé le formulaire
Tran2. Le Dr Farley a répondu par l'affirmative à
la question " En ce qui a trait à la définition
de sang, est-ce que la personne directement infectée
a reçu une transfusion de sang durant la période
du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990? ". Il a répondu
par la négative à la question 3 qui demande
" Est-ce que les antécédents médicaux
de la personne infectée par le VHC indiquent qu'elle
a été infectée par l'hépatite
non-A, non-B ou le virus de l'hépatite C avant le 1er
janvier 1986? ".
9. Lorsque la réclamante a présenté
son formulaire de demande et sa lettre du 20 décembre
2001, elle a indiqué en référence qu'elle
croyait qu'il manquait des dossiers de la Société
canadienne de la Croix-Rouge et du VGH.
Hospitalisation suite à la collision entre l'orignal
et la voiture
Les dossiers d'hôpital ont permis de fournir les preuves
à l'effet que :
(a) elle a d'abord été admise au VGH le 10 septembre
et y est demeurée jusqu'au 21 septembre 1987 sous les
soins du Dr D. A. Kester, chirurgien plasticien.
(b) le sommaire de congé était une reprise sténographiée
du sommaire de congé en date du 15 octobre 1987 sous
la signature de J.H. Gray, chirurgien plasticien résident
adressé au Dr Kester, au Dr Claridge et au Dr Rosario.
(c) selon une fiche médicale, elle avait subi la blessure
le 7 septembre qui lui avait causé une lacération
au cuir chevelu et un coup sévère au centre
du visage, mais que son cuir chevelu avait été
suturé à Prince George et qu'elle avait été
transportée au VGH pour la gestion de ses fractures
au visage.
(d) la fiche sommaire de la salle d'opération du 13
septembre 1987 par le Dr Gray décrivait la chirurgie
et indiquait " aucune complication ".
(e) une note de consultation du Dr Claridge en date du 17
septembre 1987 indiquait que pendant l'hospitalisation pour
la collision entre l'orignal et la voiture, elle avait été
examinée pour un problème de pied décrit
comme étant une métatarsalgie. Elle était
en route pour Prince George en vue de cet examen qui avait
suivi la chirurgie d'une bursite bilatérale des orteils,
effectuée par le Dr Mackenzie en décembre 1986.
Il lui a expliqué la procédure, y compris des
complications comme par exemple, une infection de la plaie,
une blessure aux artères et aux nerfs et la récurrence
du problème ainsi qu'un soulagement incomplet de l'inconfort.
(f) les dossiers indiquent que le Dr Kester était le
chirurgien qui a procédé à l'intervention
chirurgicale du visage, décrite comme étant
une fixation interne par réduction chirurgicale des
os zygomatiques bilatéraux fracturés et l'installation
d'une plaque au maxillaire le Fort II fracturé.
(g) le rapport de l'intervention chirurgicale signé
par le Dr Foley a été dicté le 13 septembre
1987 et a décrit la procédure, y compris la
dernière phrase suivante : " la patiente a bien
réagi à la procédure. La perte de sang
a été d'environ 150 cc. ".
(h) le rapport d'anesthésie ne faisait aucune mention
de la transfusion.
(i) l'intervention chirurgicale pour la reconstruction de
l'avant-pied gauche effectuée le 18 septembre 1987
ne fait aucune mention d'une transfusion de sang.
(j) la consultation radiologique en date du 11 septembre 1987
décrit les fractures comme suit : " des coupures
de 3 mm sur les deux côtés de la structure du
visage qui démontrent une fracture de toutes les cloisons
des deux sinus maxillaires, une fracture du côté
gauche du palais dur de même qu'à la base des
deux plaques ptérygoïdes. La voûte zygomatique
droite est fracturée à son point d'insertion
temporelle. Les os du nez sont fracturés et légèrement
inclinés vers la gauche et on peut voir les fractures
des cloisons latérales des deux orbites. " Il
y a des fractures des deux côtés de la lame criblée
et du lamina papyricea bilatéralement de même
qu'une déviation de la cloison nasale osseuse. "
(k) Le sommaire cumulatif des renvois de patients du VGH en
date du 17 septembre 1987 indiquait un niveau d'hémoglobines
de 117 le 10 septembre 1987 et de 121 le 17 septembre 1987.
(l) Les ordonnances du médecin datées du 10
septembre 1987 réfèrent l'admission de la patiente
au Dr Foley, mais ne font pas mention de transfusion de sang.
(m) Dans le même ordre d'idées, les ordonnances
du médecin en date du 13 septembre 1987 intitulées
" post-op " ne contiennent aucune mention de transfusion
de sang.
(n) Les dossiers d'hôpital ne contiennent aucune note
d'infirmières au sujet de la chirurgie faciale de 1987
au VGH.
10. La réclamante s'est souvenue que lors de la collision
entre la voiture et l'orignal, ses blessures faciales saignaient
abondamment et que le sang s'était répandu sur
ses vêtements et dans le camion.
Hospitalisation pour chirurgie du cerveau
11. La réclamante a d'abord été examinée
pour sa blessure à la tête par le chef de la
psychologie clinique de l'université de la Colombie-Britannique
en 1990. Le Dr Herwitz, psychiatre de l'University of British
Columbia Hospital a demandé qu'on effectue un angiogramme
cérébral et a soupçonné la présence
d'un anévrisme qui a mené à la chirurgie
subséquente du cerveau.
12. La fiche médicale du VGH, le rapport d'anesthésie,
le dossier peropératoire et les notes sur l'intervention
chirurgicale ne contenaient aucune mention d'une transfusion
de sang. En effet, le rapport de l'intervention chirurgicale
du 28 mai 1990 signé par le Dr Woodhurst indiquait
en particulier : " la perte estimative de sang a été
de moins d'une unité et il n'y a eu aucun remplacement
".
13. Ce dossier contient également un document intitulé
VGH Blood Bank Cross-Matched blood (sang de la banque de sang
du VGH ayant subi l'épreuve de compatibilité
croisée) indiquant que le chirurgien a examiné
la possibilité du besoin d'une transfusion sanguine
et a noté que le sang de la réclamante était
de type A+.
14. Le dossier hospitalier contient également des notes
d'infirmières qui ne font aucune référence
à une transfusion de sang.
Tentative en vue d'effectuer une enquête de retraçage
15. Le 8 janvier 2001, la réclamante a fait une demande
à la Société canadienne du sang par l'entremise
de son médecin de famille.
16. Le coordonnateur des enquêtes de retraçage
a écrit à la Société canadienne
du sang le 18 janvier 2002 l'avisant que la réclamante
ne pouvait pas obtenir de dossiers de transfusion ou de dossiers
de la banque de sang à l'appui d'une preuve de transfusion
durant la période visée par les recours collectifs
du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 appuyant la demande
de l'Administrateur de confirmer toute information reliée
à toute transfusion avec la banque de sang de l'hôpital
ayant fait la transfusion.
17. Il n'y avait aucun dossier de transfusion de sang en 1987
et l'enquête de retraçage n'a donc pu être
effectuée et on a mis fin à l'enquête.
18. Le Conseiller juridique du Fonds a demandé par
lettre en date du 9 janvier 2003 au Dr David Pi du ministère
de la Santé de la Colombie-Britannique d'expliquer
pourquoi on avait envoyé un avis à la réclamante
dans le cadre du projet de notification destiné aux
receveurs de sang s'il n'y avait pas eu de transfusions. Il
a demandé que le Dr Pi ou son représentant fournisse
par écrit à l'Administrateur une preuve que
la réclamante avait reçu une transfusion de
sang au cours de sa vie et qu'elle avait reçu une ou
plus d'une transfusion durant la période visée
par les recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet
1990.
19. Le 19 février 2003, le Dr Pi a écrit pour
aviser que la réclamante était inscrite dans
leur banque de données comme ayant reçu un produit
le 28 mai 1990 au VGH, mais que l'enquête de retraçage
n'avait retracé aucun dossier de transfusion de sang.
20. Le Dr Pi a exprimé l'opinion que " l'écart
au niveau des informations de retraçage du VHHSC au
sujet des données des receveurs de sang a pu avoir
été attribué à une erreur d'entrée
de données qui a résulté en l'envoi d'une
lettre à cette patiente au cours du projet de notification
destiné aux receveurs de sang ". Il poursuit en
déclarant ce qui suit :
" Comme le programme de notification exige une entrée
de données rétroactives à grande échelle,
il y a une faible possibilité mais définitive
tout de même qu'une personne reçoive un avis
du programme mais que par la suite, elle soit reconnue comme
n'ayant pas reçu de sang. Cette faible possibilité
d'envoi d'un avis par erreur a été acceptée
au niveau du concept du programme en raison du fait que son
objectif global était de sensibiliser les gens aux
risques d'une transfusion infectée. "
21. Le 10 mars 2003, le Conseiller juridique du Fonds a adressé
une lettre à la réclamante qui confirmait le
refus de sa demande d'indemnisation.
22. La réclamante s'est objectée au refus de
sa réclamation en raison seulement du fait que les
dossiers d'hôpital fournis ne révélaient
aucune preuve d'une transfusion effectuée dans son
cas. Elle a soutenu que les dossiers d'hôpital ne sont
pas complets et le fait que le ministère de la Santé
de la Colombie-Britannique lui avait écrit à
deux reprises devait signifier quelque chose.
23. Même si elle a admis qu'elle ne pouvait pas se souvenir
personnellement de toute transfusion sanguine, son argument
était fondé sur la preuve qu'elle a présentée
lors de l'audition à l'effet qu'il y avait probablement
eu une transfusion de sang lors de son hospitalisation pour
blessures au visage suite à la collision de l'orignal
et de la voiture.
24. À l'appui de son allégation, elle a joint
une lettre de son chirurgien, le Dr D.A. Kester, qui était
dans la salle d'opération au moment de sa chirurgie
faciale. La lettre indiquait qu'il était très
probable qu'elle avait reçu une transfusion de sang
à la fin de l'intervention chirurgicale.
25. En outre, elle a produit un affidavit provenant d'un monsieur
H qui était son conjoint de fait au moment de la chirurgie,
mais non au moment de l'exécution de l'affidavit. Il
a témoigné qu'il avait observé que la
réclamante avait reçu une transfusion de sang
lorsqu'elle était revenue à sa chambre, après
l'intervention chirurgicale.
Témoignage oral de la réclamante
26. Au cours de l'audition, la réclamante a fourni
en détails, tant oralement que dans sa soumission écrite,
un compte rendu chronologique de ses antécédents
personnels de même que l'histoire de la découverte
de son état d'infection par le virus de l'hépatite
C et de son expérience au niveau du processus de règlement
des demandes d'indemnisation. Essentiellement, tel que je
le comprends, son renvoi peut se résumer comme suit
:
· Elle a toujours été en bonne santé
durant sa vie sauf pour dans le cas des chirurgies susmentionnées;
· Au cours de mon interrogatoire portant sur ses antécédents
médicaux, elle a raconté qu'on lui avait enlevé
les amygdales alors qu'elle était enfant et qu'elle
avait eu les oreilles percées à l'âge
de 13 ans. Également, elle avait eu une chirurgie dentaire
majeure à l'hôpital McBride à l'âge
de 35 ans alors qu'on lui avait enlevé toutes les dents;
· Le test de détection du virus de l'hépatite
C et le diagnostic ont eu lieu en juillet 1997;
· Il est improbable qu'elle aurait pu avoir contracté
l'hépatite C autrement que par une transfusion de sang
lors d'une des chirurgies.
Témoignage oral de l'ancien partenaire
27. Elle a également présenté un témoignage
oral par conférence téléphonique d'un
M. H qui a dit avoir été témoin qu'une
transfusion de sang avait eu lieu alors qu'il attendait le
retour de la réclamante de la salle d'opération.
Il s'est spécifiquement souvenu qu'une infirmière
d'origine japonaise surveillait la transfusion d'une substance
foncée à la patiente au moyen d'un tube qui,
lui a-t-on dit, était du sang. Il était préoccupé
à savoir si on transfusait le bon type de sang à
la réclamante et l'infirmière l'a rassuré
en lui disant qu'il s'agissait de sang de type AB+ et qu'il
était transfusé de façon appropriée.
Il a témoigné qu'il avait tenu un journal des
événements lors de la chirurgie, mais il ne
peut plus le retrouver. Il a vu le sac de sang et a conversé
avec l'infirmière au chevet de la patiente et au poste
d'infirmières. M. H a admis qu'il n'a aucune connaissance
médicale particulière.
Témoignage oral du Dr Kester
28. Elle a présenté le témoignage du
Dr D. A. Kester par conférence téléphonique.
Il a témoigné que ses antécédents
professionnels étaient en chirurgie ayant au moins
20 ans d'expérience dans la région de Vancouver.
Il avait personnellement procédé à des
interventions chirurgicales lors de plusieurs cas de fractures
au visage et s'est rappelé spécifiquement que
de ce nombre, il y avait eu trois cas de fractures au visage
suite à des accidents de voiture causés par
des orignaux. Même s'il ne se souvenait pas spécifiquement
qu'une transfusion de sang avait eu lieu dans la salle d'opération
sous sa supervision, il se souvenait de cette réclamante,
de son état et de l'hospitalisation en question.
29. En particulier, le Dr Kester s'est souvenu de l'état
du visage de la réclamante et a mentionné que
la perte de sang avait été importante. Il avait
examiné tous les dossiers d'hôpital qui lui avaient
été fournis par le Conseiller du Fonds et soumis
à une contre-interrogation par le Conseiller du Fonds
et par moi-même au sujet de l'absence ou de l'omission
de toute référence quelconque à un besoin
de sang ou à l'existence d'une transfusion de sang.
30. Le Dr Kester a confirmé l'opinion mentionnée
dans sa lettre disant qu'il considérait qu'il était
très probable que la réclamante avait reçu
une transfusion de sang, parce qu'il s'agirait d'une situation
normale dans le cas d'une fracture au visage aussi grave que
celle de la réclamante. Il a exprimé l'opinion
que dans le contexte d'une fracture grave et d'une perte de
sang correspondante dans la région de Vancouver, la
transfusion d'une unité de sang ne serait pas perçue
comme étant une chose inhabituelle ou improbable par
tout chirurgien ou médecin résident dans une
salle d'opération, soit suite à une complication
ou à un besoin urgent.
31. Il a déclaré avoir effectué des centaines
d'interventions pour fractures au visage en 26 ans.
32. Il a avoué en contre-interrogatoire par le Conseiller
du Fonds, qu'il était inhabituel que l'anesthésiste
n'ait pas noté de transfusion de sang, mais a précisé
qu'il s'attendait à ce qu'elle soit mentionnée
dans les notes d'infirmières qui ne sont plus disponibles.
33. Il a trouvé un appui à sa conclusion dans
les lectures des niveaux d'hémoglobines enregistrées
après la chirurgie et, en particulier, le fait que
le niveau d'hémoglobines était plus élevé
après la chirurgie, ce qui ne se serait pas produit
pas à moins qu'elle n'ait reçu une transfusion
de sang.
34. Le Dr Kester a mentionné que si une urgence s'était
présentée au cours de l'intervention chirurgicale,
il était possible de commander une unité de
sang de type O à partir de la salle d'opération.
Il a noté que son niveau d'hémoglobines préopératoire
était de 117, ce qu'il a interprété comme
étant du côté faible et suite à
la chirurgie, il se serait attendu que le niveau d'hémoglobines
aurait été de l'ordre de 105 à 110. Il
a noté que son niveau était de 121, ce qui représentait
normalement une augmentation d'hémoglobines d'environ
10 unités. Il doutait que l'augmentation aurait pu
se produire sans transfusion de sang. Même s'il était
d'accord que la transfusion de sang aurait dû être
inscrite dans le rapport d'anesthésie et aurait dû
être mentionnée dans le sommaire de l'intervention
chirurgicale, étant donné qu'il y avait eu reprise
du sommaire sténographique, il n'aurait pas nécessairement
été mentionné étant donné
qu'on ne s'en serait pas souvenu des jours ou des semaines
après l'événement.
35. Il a noté que la réclamante recevait des
fluides le 15 septembre 1987 et que la seule façon
qu'il aurait été 100 pour cent satisfait aurait
été de pouvoir examiner les notes des infirmières
qui étaient périmées. À son avis,
les 150 à 200 cc de sang perdu mentionnés par
le médecin résident seraient normalement une
sous-estimation, étant donné qu'il y a beaucoup
de suintement lors de fractures de ce type. Il a mentionné
que si la réclamante avait perdu 200 cc de sang ou
plus, le niveau d'hémoglobines aurait dû être
plus faible. Il a mentionné que le sang utilisé
pour l'épreuve de compatibilité croisée
a pu avoir été suspendu. Il a déclaré
que les dossiers de transfusion de sang ne seraient pas normalement
conservés. Il a dit que si le médecin avait
donné un ordre verbal dans la salle d'opération,
il aurait dit à l'anesthésiologiste de procéder
ainsi, mais l'anesthésiologiste n'aurait pas noté
qu'il avait établi le type de sang et qu'il l'avait
soumis à l'épreuve de compatibilité croisée.
Il a estimé que si on avait commandé du sang
dans la salle d'opération ou que l'anesthésiologiste
l'avait commandé dans la salle d'opération,
il est possible que la chose n'aurait pas été
notée.
36. Le Dr Kester n'a pas expliqué clairement si l'hôpital
maintient toujours des dossiers des épreuves de compatibilité
croisée. Il a maintenu qu'il était difficile
pour lui de croire que le taux d'hémoglobines aurait
pu être au niveau enregistré sans qu'elle ait
reçu une transfusion de sang. Sans transfusion de sang,
il pensait que le niveau d'hémoglobines aurait été
beaucoup plus faible.
37. Il a admis que le pouls était régulier mais
a observé que la pression sanguine avait baissé
à 100/60, ce qui aurait été une indication
de perte de sang. La chirurgie a duré plus de trois
heures et la réclamante a perdu assez de fluide durant
la procédure, mais cela n'aurait signifié d'aucune
façon une transfusion de sang.
38. Il n'y aurait pas eu de problème que le conjoint
de fait demande d'être présent lorsqu'elle a
quitté la salle d'opération pour la salle de
réveil.
39. Le Dr Kester a admis qu'il n'avait effectué aucun
examen clinique avant la chirurgie afin d'éliminer
toute possibilité d'infection par le VHC avant cette
intervention chirurgicale.
40. Le Dr Kester n'a pas bronché durant le contre-interrogatoire.
En dépit de son aveu qu'il n'y avait pas eu de référence
à une transfusion de sang ou à une épreuve
de compatibilité croisée ou d'ordres de médecin
au sujet d'un besoin quelconque de transfusion de sang, ses
conclusions sont demeurées inchangées.
Témoignage oral de la fille de la réclamante
41. La réclamante a présenté le témoignage
de sa fille qui avait été une infirmière
autorisée à l'emploi du Foothills Hospital de
Calgary durant de nombreuses années et qui l'avait
aidée à interpréter les documents médicaux.
Sa fille a témoigné qu'il est habituel qu'il
y ait perte importante de sang lors d'un accident de cette
nature. Elle a admis qu'elle n'était pas une infirmière
de salle d'opération et qu'elle n'était pas
personnellement au courant de l'accident en question, ni qu'elle
avait été aucunement présente lors de
cette hospitalisation. Elle était d'accord avec le
Dr Kester et a exprimé l'opinion que la réclamante
avait probablement reçu une transfusion de sang à
Prince George de même qu'au VGH, étant donné
qu'il aurait fallu la stabiliser avant qu'elle ne puisse prendre
l'avion pour le transfert d'hôpital.
Dossiers du Prince George Hospital
42. Le Conseiller du Fonds a présenté l'avis
qu'immédiatement avant l'audition, la réclamante
lui avait mentionné qu'elle s'était demandé
récemment si elle avait pu avoir reçu une transfusion
au Prince George Hospital et le Conseiller du Fonds a fait
une demande en vue d'obtenir les dossiers de ces hôpitaux
après avoir obtenu le consentement de la réclamante
durant l'audition. Les dossiers du Prince George Hospital
ont été fournis en juillet 2003. Le Conseiller
juridique du Fonds et la réclamante ont examiné
ces dossiers et se sont mis d'accord qu'il n'y avait aucune
raison de reprendre l'audition pour les examiner ou de les
soumettre au Dr Kester pour une révision de son opinion.
Dossiers du gouvernement de la Colombie-Britannique
au sujet des dossiers détruits
43. La réclamante a déposé une pièce
de correspondance datée du 22 octobre 2002 du gouvernement
de la Colombie-Britannique au Conseiller du Fonds confirmant
que, en vertu de la Hospital Act (paragraphe 13(1)), certains
dossiers d'hôpitaux étaient devenus détruits
dix ans après la date de fourniture des traitements
hospitaliers, dans le cas des dossiers d'hôpitaux, ce
qui, selon elle, l'empêchait de retracer les dossiers
médicaux à l'appui de sa demande.
44. Je note que sa chirurgie s'est produite en septembre 1987.
Elle a été notifiée par le BRNP en avril
1997 qu'elle pouvait être dans une catégorie
de personnes qui avaient contracté l'hépatite
C. Si elle avait agi promptement pour subir le test après
réception de la notification, elle aurait bien pu être
en mesure d'exiger tous les dossiers d'hôpitaux requis
avant la fin de la période de dix ans d'intervalle,
mais je trouve que son hésitation à le faire
était une réaction humaine naturelle et compréhensible
dans les circonstances.
45. Le Conseiller juridique du Fonds a aussi fait référence
à la procédure standard d'opération ("
PSO ") concernant les réclamations où les
dossiers d'hôpitaux sont disponibles mais ne confirment
pas de transfusions et où la personne soutient être
une personne directement infectée et a reçu
la notification sous le BRNP, la partie pertinente de qui
est reproduite comme suit :
Preuve lorsqu'il n'y a pas de dossier d'hôpital
ou lorsque les dossiers d'hôpital sont disponibles mais
ne confirment pas qu'il y a eu transfusion et que la personne
qui prétend être une personne directement infectée
a reçu la notification dans le cadre d'un programme
de notification destiné aux receveurs de sang
2. Lorsqu'une personne prétendant être une
personne directement infectée a été incluse
dans le projet de notification destiné aux receveurs
de sang de la Colombie-Britannique (BRNP) et a des dossiers
d'hôpital ne confirmant pas qu'il y a eu transfusion
ou sujet au paragraphe 1, lorsque les dossiers d'hôpital
sont détruits ou sont non disponibles, l'Administrateur
acceptera ce qui suit afin de se conformer au paragraphe 3.01(2)
du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC :
(a) une lettre du ministère de la Santé de
la Colombie-Britannique
(" lettre de notification
du BRNP ") concernant la personne prétendant être
une personne directement infectée sous une forme assez
semblable à celle qui se trouve à l'Annexe "
A " de cette PSO comme preuve de transfusion; et
(b) un formulaire de consentement signé par ou de
la part de la personne qui prétend être une personne
directement infectée qui donne à l'Administrateur
l'autorisation d'obtenir des renseignements de toute autorité
de santé provinciale pertinente (tel que le BRNP) ou
d'un hôpital qui peut avoir de l'information au sujet
des numéros d'unités de sang transfusées
à la personne qui prétend être une personne
directement infectée et /ou les dates de transfusions.
Si la lettre de notification du BRNP ne confirme pas que la
transfusion a eu lieu durant la période visée
par les recours collectifs, l'Administrateur fera enquête
auprès des autorités provinciales pertinentes
concernant les dates des transfusions; et
(c) à moins que l'information obtenue en suivant la
procédure des paragraphes 1 ou 2(a) ou (b) ne confirme
que la date des transfusions présumées s'est
produite durant la période visée par les recours
collectifs, un affidavit de la personne qui n'était
pas la personne prétendant être une personne
directement infectée ou membre de la famille de la
personne prétendant être une personne directement
infectée qui confirme que la personne prétendant
être une personne directement infectée a été
hospitalisée durant la période visée
par les recours collectifs, et en fournissant les détails
suivants:
i Le mois et l'année des hospitalisations;
ii La raison des hospitalisations;
iii La base de connaissance personnelle du déposant
que la personne prétendant être une personne
directement infectée a été hospitalisée;
et
iv Que le déposant a ou n'a pas connaissance personnelle
que la personne prétendant être une personne
directement infectée a subi une transfusion durant
ses hospitalisations et si oui, la base de cette connaissance.
(d) Pour des fins de clarté, l'Administrateur doit
être satisfait selon la prépondérance
des probabilités que la transfusion mentionnée
dans la lettre de notification du BRNP a eu lieu durant la
période visée par les recours collectifs.
(e) 3. L'Administrateur tentera d'obtenir de la banque de
sang de l'hôpital les numéros des unités
de sang transfusées à la personne prétendant
être une personne directement infectée. Si l'Administrateur
obtient les numéros d'unités de certains d'entre
eux, l'Administrateur appliquera le " Protocole approuvé
par les tribunaux - critères relatifs à la procédure
d'enquête pour les réclamants qui prétendent
être des personnes directement infectées - Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC ".
46. Le Conseiller juridique du Fonds m'a renvoyée à
une décision du juge arbitre Shapiro de la Saskatchewan
qui a interprété que l'effet de la PSO ne relevait
pas de l'autorité d'un protocole approuvé par
la cour et que le Régime a préséance
sur la PSO. Selon le motif de cette décision, je comprends
que je peux utiliser la PSO comme une ligne directrice que
je devrais suivre à moins qu'il n'y ait des raisons
très fortement persuasives que je m'en éloigne.
47. En m'appuyant sur les témoignages présentés
de vive voix par les témoins de la réclamante
entendues pour la première fois durant l'audition,
j'ai offert l'occasion au Conseiller juridique du Fonds de
présenter des contre-arguments, mais il a choisi de
ne pas le faire et s'est dit satisfait de s'en tenir aux pièces
qu'il avait déposées comme preuves à
l'appui de ses observations.
48. En résumé, la réclamante soutient
que le fait que les dossiers d'hôpital produits jusqu'à
ce jour ne révèlent pas d'occurrences de transfusion
de sang ne devrait pas être considéré
comme preuves suffisantes contre son cas.
49. Le Conseiller juridique du Fonds soutient que la cause
de l'infection de cette réclamante pourrait ne pas
être déterminable et que dans dix pour cent des
cas d'hépatite C, selon les données des É.-U.,
la source d'infection ne peut pas être précisée.
50. Les parties sont d'accord que la question étroite
que je dois examiner au cours de cette audition est de savoir
si oui ou non, selon la prépondérance des probabilités,
une transfusion de sang a été donnée
à la réclamante, soit au Prince George Hospital
un peu avant l'opération, pendant l'opération
ou juste avant de quitter la salle d'opération pour
la chirurgie de la fracture au visage qui a eu lieu le 13
septembre 1987.
Analyse de l'effet de la notification du BRNP
51. J'ai examiné l'explication fournie par le Dr Pi
et j'ai en fait noté qu'une demande de compatibilité
croisée avait eu lieu durant l'hospitalisation de la
réclamante pour chirurgie au cerveau. Le Conseiller
du Fonds a indiqué que dans le cas de cette chirurgie,
le chirurgien traitant avait très probablement fait
cette demande à l'avance en anticipant qu'une telle
transfusion serait peut-être requise. Je pense qu'il
ne peut y avoir de doute, en raison de la mention spécifique
dans la note sur l'intervention chirurgicale qu'il n'y avait
aucun remplacement de sang, qu'il n'y a pas eu de transfusion
sanguine au cours de cette chirurgie. J'ai également
conclu qu'il était improbable que la réclamante
ait reçu une transfusion sanguine lors des chirurgies
de 1986 et 1988.
52 Je considère qu'il est probable que le processus
de notification du BRNP a été déclenché
par l'existence d'un dossier de compatibilité croisée
contenu dans les notes d'hôpital de la chirurgie de
mai 1990 qui, selon moi, prévoyait une transfusion
sanguine pour la réclamante.
Analyse de l'effet du témoignage de M. H
53. Le Conseiller juridique du Fonds soutient que le témoignage
de M. H est régi par le paragraphe 3.01(2). La réclamante
nie qu'il était un conjoint. Je considère que
sa position au moment de la chirurgie était analogue
à celle d'un conjoint, qui aurait pu le mettre dans
un état de préoccupation hautement émotif
relativement à son bien-être, de telle sorte
qu'il ne se serait pas souvenu avec grande précision
des détails techniques. Même si j'accepte que
le témoignage de M. H était conforme à
la vérité au meilleur de ses connaissances,
son affirmation à l'effet que le sang transfusé
était de type AB+ (alors que le type de sang de la
réclamante était enregistré comme étant
de type A+ ) a été mise en doute par le Dr Kester
qui a dit que ce serait une occurrence étonnante. Il
semblait improbable qu'elle a eu une transfusion de sang de
type AB+ surtout si aucun médecin n'avait commandé
de sang avant l'intervention chirurgicale.
54. De toute manière, je conclus que son témoignage
seul n'était pas suffisant pour fournir la preuve requise
par la réclamante.
Analyse de l'effet des dossiers d'hôpital et du
témoignage du Dr Kester
55. Si la preuve devant moi n'avait compris que les dossiers
d'hôpital sans plus, j'aurais conclu qu'il n'y avait
eu aucune transfusion sanguine, parce que je me serais attendue
à une mention à cet effet dans la note sur l'intervention
chirurgicale ou dans le rapport d'anesthésie. Ici,
cependant, je dois examiner le témoignage d'un chirurgien
traitant qui indique que les dossiers d'hôpital pourraient
être incomplets.
56. J'ai examiné avec soin le témoignage du
Dr Kester. Le Dr Kester n'a aucun lien de parenté ou
professionnel avec la réclamante en ce qui a trait
à ses divers états pathologiques sauf en ce
qui concerne la chirurgie du visage spécifiquement,
dans lequel cas il a témoigné. Son opinion était
étayée par son souvenir spécifique de
ses chirurgies portant sur des accidents de voiture causés
par des orignaux et l'état de cette réclamante
lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital. Bien
que sa lettre d'avis ne soit pas réduite à un
affidavit, il a témoigné oralement que j'étais
prête à traiter comme témoignage de vive
voix, comme s'il avait été fait sous serment
dans un tribunal.
57. J'ai considéré son témoignage comme
étant de qualité égale à celui
d'un témoin médical expert lors d'une instance
judiciaire. Son témoignage a l'effet que les dossiers
de transfusions de sang n'étaient pas conservés
à l'époque au VGH. Il a admis qu'il y avait
des omissions au sujet de transfusion de sang dans certains
des dossiers d'hôpitaux là où on s'y attendrait,
mais il n'a pas admis que les anomalies dans le dossier niaient
son opinion. Il n'y a pas eu de contradiction dans son témoignage
à l'effet qu'il était très vraisemblable
et hautement probable que la réclamante avait reçu
une transfusion au cours de la chirurgie qu'il supervisait.
Je note que là où il y a des dossiers, c.-à-d.
relativement à l'augmentation de l'hémoglobine,
le Dr Kester déclare fermement que le fait indique
davantage qu'il y a eu une transfusion sanguine que l'inverse.
J'ai examiné le fait que son opinion n'est pas fondée
sur le souvenir réel d'une transfusion mais plutôt
sur son expérience. L'idée préalable
aurait été préférable et donc,
je ne peux pas accepter son opinion sans soupeser la preuve.
Par conséquent, je dois mettre en contrepoids à
la crédibilité du témoignage oral d'un
chirurgien hautement expérimenté, la preuve
des dossiers d'hôpitaux ou autres dossiers qui sont
certes incomplets, et probablement erronés.
58. Il a dit que s'il avait été décidé
de donner une transfusion à la patiente juste au moment
de conclure l'intervention chirurgicale, la commande du médecin
d'effectuer une épreuve de compatibilité croisée
n'aurait pas été demandée. Il a également
expliqué que lui ou ses collègues n'auraient
pas traité le besoin d'une unité de sang à
la fin d'une chirurgie grave de ce genre comme une "
complication " et cela expliquerait l'absence de cette
mention dans la note sur l'intervention chirurgicale. Il n'était
pas d'accord que s'il y avait eu une transfusion, il y aurait
nécessairement eu un suivi du niveau d'hémoglobines
de façon régulière après la chirurgie
jusqu'à la date du congé d'hôpital. Il
a réfuté la suggestion à l'effet que
dans les circonstances, lui ou ses collègues aurait
inséré une note dans le rapport de chirurgie
au sujet d'une transfusion ou que le fait de donner une transfusion
serait non conforme à l'énoncé à
l'effet que le patient tolérait bien la procédure.
Il a estimé que la référence à
la perte de sang, tenant compte des lectures du niveau d'hémoglobines
en question, serait conforme à la transfusion. Relativement
au sommaire du médecin sur le congé d'hôpital,
il a indiqué qu'il avait été dicté
de nouveau quelques jours plus tard et était d'avis
que compte tenu d'un tel délai, la référence
à ce qui était dans les circonstances une transfusion
de routine n'aurait pas nécessairement été
notée.
59. J'ai noté que même s'il était chirurgien
superviseur principal dans la salle d'opération à
l'époque en cause, le Dr Kester n'a pas pratiqué
la chirurgie elle-même. Il a indiqué qu'il n'avait
pas consulté l'un ou l'autre des médecins résidents
qui étaient également présents et qui
participaient à l'intervention chirurgicale, parce
qu'il ne pensait pas qu'ils se souviendraient s'il y avait
eu transfusion. J'ai donc noté que son opinion n'était
pas fondée sur un souvenir réel de l'événement
mais plutôt sur son expérience des cas de fractures
au visage, et en particulier, ceux résultant d'accidents
de voiture causés par une collision avec un orignal.
60. À mon avis, il faut traiter la preuve du Dr Kester
comme étant la meilleure preuve devant moi et s'il
y a des incompatibilités entre son témoignage
et les dossiers d'hôpital, je trouve que son témoignage
oral prend préséance en raison de sa familiarité
avec les pratiques usuelles des chirurgiens en chirurgie pour
fractures au visage de ce genre au VGH, et en particulier,
en raison de son souvenir spécifique de cette intervention
chirurgicale particulière. Bien que je ne sois pas
prête à convenir que ce soit hautement
probable, je dois conclure que son opinion incontestée
me convainc qu'il est vraisemblable ou probable que la réclamante
a reçu une transfusion sanguine le 13 septembre 1987
en rapport avec la chirurgie au visage réalisée
par le Dr Kester. Sans le poids du témoignage fait
de vive voix par le Dr Kester, je n'aurais pas été
en mesure de conclure qu'il y avait preuve suffisante, selon
la prépondérance des probabilités, de
satisfaire aux exigences du Régime.
61. Dans la présente cause, ma décision pourrait
imposer un fardeau presque impossible à l'Administrateur
d'effectuer une enquête de retraçage du sang
apparemment transfusé à cette réclamante
pour lequel on ne pourra jamais retrouver de dossiers. À
la lumière de tout ce qui précède, je
conclus que le présent cas doit très probablement
être confiné à ses propres faits.
Fait à Edmonton, en Alberta, ce 23e jour de juillet
2003.
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Shelley L. Miller, c.r. Juge arbitre
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