Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #94 - Le 21 juillet
2003
D É C I S I O N
Il s'agit d'un réclamant résidant en Ontario. Numéro de réclamation 8923.
1. Le réclamant a présenté une demande
d'indemnisation en vertu du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC, à
titre de personne directement infectée.
2. Dans une lettre en date du 27 juin 2002, l'Administrateur
a rejeté la réclamation en raison du fait que
le réclamant n'avait pas fourni de preuve à
l'effet qu'il avait reçu du sang durant la période
visée par les recours collectifs. Conséquemment,
l'Administrateur a rejeté la demande d'indemnisation
parce que le réclamant n'avait pas répondu aux
exigences du paragraphe 3.01(1)(a) de la Convention de règlement
relative à l'hépatite C (1986-1990).
3. On a tenu une audition en personne au sujet de cette cause
le 11 février 2003. Le 24 mars, suite à la présentation
de dossiers médicaux supplémentaires, le réclamant
s'est présenté à une audition au cours
de laquelle la Conseillère juridique et une représentante
de l'Administrateur ont participé par téléphone.
4. Au cours de l'audition du 24 mars 2003, on a examiné
page par page les dossiers médicaux supplémentaires
qui n'étaient pas préalablement disponibles.
Les dossiers portaient sur deux interventions en 1986 concernant
le réclamant. Chaque document a été examiné
oralement en présence du réclamant. Ce dernier
a eu toutes les possibilités de poser toutes les questions
qu'il désirait.
5. Lors de l'audition, on a convenu que le réclamant
aurait deux semaines pour présenter d'autres arguments
concernant cette cause. Subséquemment, le 3 avril 2003,
le réclamant a demandé qu'on lui accorde une
prolongation de délai et on lui en a accordée
une jusqu'à la fin de mai 2003 afin de lui permettre
de présenter des arguments. Aucune observation n'avait
été reçue en date du 16 juillet et aucune
demande d'extension supplémentaire n'a été
reçue. J'ai donc décidé d'aller de l'avant
et de décider de cette cause.
6. La position du réclamant a été de
déclarer candidement qu'il ne savait pas s'il avait
reçu ou non une transfusion sanguine durant la période
visée par les recours collectifs, mais autre qu'une
transfusion sanguine possible, il ne pouvait expliquer la
présence du virus de l'hépatite C, ce que toutes
les parties avaient reconnue.
7. Dans cette cause, il n'y avait tout simplement pas d'indications
dans aucun dossier médical, y compris ceux obtenus
avant et après l'audition indiquant qu'à un
certain moment donné dans le temps, on avait transfusé
du sang au réclamant. En fait, tous les dossiers médicaux
avaient tendance à conclure qu'on n'avait ni rendu
disponible, ni préparé, ni administré
de sang au réclamant.
8. Dans ces circonstances, il n'y a tout simplement rien à
la disposition de l'Administrateur sur lequel il peut se baser
pour établir qu'il y a eu une transfusion de sang au
cours de la période visée par les recours collectifs.
Même si on a fourni des preuves supplémentaires
lors de l'audition qui n'avaient pas été disponibles
à l'Administrateur préalablement, je suis satisfait,
suite à l'examen des preuves, qu'elles ne contiennent
aucune indication à l'effet qu'une transfusion sanguine
a été administrée au réclamant.
Il est clair que le réclamant est gravement malade
en raison de son infection par le virus de l'hépatite
C et qu'il ne peut expliquer sa présence autrement
que par une transfusion possible de sang. Cependant, il a
avoué candidement qu'il ne se souvenait pas qu'on lui
ait administré une transfusion sanguine à aucun
moment. Même si nous éprouvons manifestement
beaucoup de sympathie à l'endroit du réclamant
et à ses circonstances particulières, d'un point
de vue juridique, il n'y a tout simplement pas de preuves
permettant d'en arriver à une autre décision.
En conclusion, la décision de l'Administrateur est
maintenue.
FAIT à Toronto ce 21e jour de juillet 2003
Signature originale
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C. Michael Mitchell
Juge arbitre
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