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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #94 - Le 21 juillet 2003

D É C I S I O N

Il s'agit d'un réclamant résidant en Ontario. Numéro de réclamation 8923.

1. Le réclamant a présenté une demande d'indemnisation en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, à titre de personne directement infectée.

2. Dans une lettre en date du 27 juin 2002, l'Administrateur a rejeté la réclamation en raison du fait que le réclamant n'avait pas fourni de preuve à l'effet qu'il avait reçu du sang durant la période visée par les recours collectifs. Conséquemment, l'Administrateur a rejeté la demande d'indemnisation parce que le réclamant n'avait pas répondu aux exigences du paragraphe 3.01(1)(a) de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990).

3. On a tenu une audition en personne au sujet de cette cause le 11 février 2003. Le 24 mars, suite à la présentation de dossiers médicaux supplémentaires, le réclamant s'est présenté à une audition au cours de laquelle la Conseillère juridique et une représentante de l'Administrateur ont participé par téléphone.

4. Au cours de l'audition du 24 mars 2003, on a examiné page par page les dossiers médicaux supplémentaires qui n'étaient pas préalablement disponibles. Les dossiers portaient sur deux interventions en 1986 concernant le réclamant. Chaque document a été examiné oralement en présence du réclamant. Ce dernier a eu toutes les possibilités de poser toutes les questions qu'il désirait.

5. Lors de l'audition, on a convenu que le réclamant aurait deux semaines pour présenter d'autres arguments concernant cette cause. Subséquemment, le 3 avril 2003, le réclamant a demandé qu'on lui accorde une prolongation de délai et on lui en a accordée une jusqu'à la fin de mai 2003 afin de lui permettre de présenter des arguments. Aucune observation n'avait été reçue en date du 16 juillet et aucune demande d'extension supplémentaire n'a été reçue. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de décider de cette cause.

6. La position du réclamant a été de déclarer candidement qu'il ne savait pas s'il avait reçu ou non une transfusion sanguine durant la période visée par les recours collectifs, mais autre qu'une transfusion sanguine possible, il ne pouvait expliquer la présence du virus de l'hépatite C, ce que toutes les parties avaient reconnue.

7. Dans cette cause, il n'y avait tout simplement pas d'indications dans aucun dossier médical, y compris ceux obtenus avant et après l'audition indiquant qu'à un certain moment donné dans le temps, on avait transfusé du sang au réclamant. En fait, tous les dossiers médicaux avaient tendance à conclure qu'on n'avait ni rendu disponible, ni préparé, ni administré de sang au réclamant.


8. Dans ces circonstances, il n'y a tout simplement rien à la disposition de l'Administrateur sur lequel il peut se baser pour établir qu'il y a eu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Même si on a fourni des preuves supplémentaires lors de l'audition qui n'avaient pas été disponibles à l'Administrateur préalablement, je suis satisfait, suite à l'examen des preuves, qu'elles ne contiennent aucune indication à l'effet qu'une transfusion sanguine a été administrée au réclamant.

Il est clair que le réclamant est gravement malade en raison de son infection par le virus de l'hépatite C et qu'il ne peut expliquer sa présence autrement que par une transfusion possible de sang. Cependant, il a avoué candidement qu'il ne se souvenait pas qu'on lui ait administré une transfusion sanguine à aucun moment. Même si nous éprouvons manifestement beaucoup de sympathie à l'endroit du réclamant et à ses circonstances particulières, d'un point de vue juridique, il n'y a tout simplement pas de preuves permettant d'en arriver à une autre décision. En conclusion, la décision de l'Administrateur est maintenue.

FAIT à Toronto ce 21e jour de juillet 2003

Signature originale
__________________________________
C. Michael Mitchell
Juge arbitre

 

Déni de responsabilité