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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #10 - Le 19 juillet 2001

D É C I S I O N

1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation d'une personne qui prétend être directement infectée. La demande est présentée dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur le fait que la réclamante n'a pas fourni de preuves suffisantes qu'elle a reçu une transfusion sanguine durant la période des recours collectifs.

2. La réclamante demande qu'un juge arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur.

3. Les deux parties renoncent au droit à une audition orale pour examiner le refus de la demande par l'Administrateur.

4. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent se résumer comme suit :

(a) La réclamante a contracté une infection due à l'hépatite C.

(b) La réclamante a reçu des transfusions sanguines en 1960, 1961, 1965, 1967, 1968, 1972, 1976 et 1992.

(c) La réclamante n'a pas reçu de transfusion sanguine au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990.

(d) L'Administrateur refuse la réclamation en s'appuyant sur le fait que la réclamante n'a pas reçu de transfusion sanguine au cours de la période des recours collectifs.

5. Selon ces faits, il est clair que la décision de l'Administrateur doit être maintenue.

6. Selon la convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990), " la période visée par les recours collectifs " signifie " la période débutant le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er juillet 1990, inclusivement ". Le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC donne la même définition. Selon le régime, " une personne directement infectée " signifie que le statut du réclamant doit correspondre à celui d'une personne " ayant reçu une transfusion sanguine au Canada au cours de la période des recours collectifs…"

7. Selon l'article 3.01 du régime, une personne qui prétend être directement infectée doit fournir à l'Administrateur des dossiers médicaux " qui prouvent qu'elle a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ".

8. Dans le cas présent, il est clair que la réclamante n'a pas pu fournir la preuve requise par la convention, parce que ses deux dernières transfusions sanguines remontaient aux années 1976 et 1992 respectivement. Par conséquent, l'Administrateur n'avait pas d'autre choix que de refuser la demande.

9. Dans le cadre de la convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC selon les dispositions du régime. Plus spécifiquement, l'Administrateur doit examiner la demande et déterminer si elle contient la preuve requise pour une indemnisation. Les dispositions du régime sont claires. Malheureusement pour la réclamante, l'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier ou d'ignorer les modalités des régimes. L'arbitre ou le juge arbitre n'a pas, lui non plus, cette autorité lorsqu'il est saisi des décisions de l'Administrateur.

10. Il est clair qu'après avoir examiné les modalités de la convention de règlement relative à l'hépatite C, la convention a pour but de répondre aux réclamations reliées à une période définie, c'est-à-dire du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. Il est également clair que la convention ne s'applique pas dans le cas de personnes ayant reçu des transfusions sanguines en dehors de cette période définie.

11. En conclusion, l'Administrateur a déterminé correctement que la réclamante n'avait pas droit à l'indemnisation dans le cadre du régime. La décision de l'Administrateur est donc maintenue.

En date du 19e jour de juillet 2001 à Vancouver, Colombie-Britannique.

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John P. Sanderson, c.r.
Juge-arbitre

 

Déni de responsabilité