Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #13 - Le 16 juillet
2001
D É C I S I O N
CONTEXTE
1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation
du réclamant. La réclamation est soumise au
nom de la succession de la personne décédée,
comme personne ayant été directement infectée.
La demande est présentée dans le cadre du régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur
le fait que le réclamant n'a pas fourni de preuves
suffisantes que la personne décédée a
reçu une transfusion sanguine durant la période
des recours collectifs.
2. Au nom de la succession de la personne décédée,
le réclamant demande qu'un juge arbitre soit saisi
de la décision de l'Administrateur.
3. Les deux parties renoncent au droit à une audition
orale.
4. Le réclamant présente des arguments écrits
le 25 mai 2001 et demande que le juge arbitre examine tout
son dossier de réclamation au Centre des réclamations
relatives à l'hépatite C (1986-1990).
5. Le conseiller du Fonds présente ses arguments écrits,
au nom de l'Administrateur, en date du 25 juin 2001, avec
copies des décisions précédemment rendues.
L'étude des dossiers se termine le 9 juillet 2001 alors
que le réclamant ne présente pas de contre-arguments.
FAITS
6. La personne décédée était
infectée par l'hépatite C.
7. Le réclamant atteste dans le formulaire des renseignements
généraux que ce qui suit est véridique
et exact :
i) la personne décédée a reçu
une seule transfusion sanguine au Canada au cours de sa
vie;
ii) le décès a eu lieu le 19 mai 1991;
iii) la personne décédée a reçu
une transfusion sanguine au Canada au cours de la période
du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990.
8. Selon le formulaire du médecin traitant signé
le 15 janvier 2000, on peut lire ce qui suit :
i) à la section F, première question : des
transfusions sanguines en dehors de la période du
1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 sont reconnues comme
facteur de risque pour la personne décédée;
ii) à la section F, deuxième question :
la personne décédée n'a pas reçu
de transfusion sanguine au cours de la période du
1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 et une note manuscrite
indique " 2 février 1991 ", signifiant
qu'une transfusion sanguine a été reçue
à cette date;
9. Le formulaire sur le dossier des transfusions sanguines
de la personne décédée ne fournit aucun
historique sur les transfusions. Il ne comprend aucune signature
ou date.
ANALYSE
10. Le réclamant fait une demande d'indemnisation
au nom de la succession de la personne décédée
comme personne directement infectée. Sa demande est
présentée dans le cadre du régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC.
Le régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC définit " une personne
directement infectée " en partie comme "
une personne ayant reçu une transfusion sanguine au
Canada pendant la période des recours collectifs....".
11. La convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990) définit la " période des
recours collectifs " comme étant " la période
à compter du et incluant le 1er janvier 1986 jusqu'au
1er juillet 1990 inclusivement ". La " période
des recours collectifs " est définie de la même
manière dans le régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC.
12. L'article 3.01 du régime à l'intention
des transfusés exige que la personne faisant une réclamation
au nom de la personne directement infectée fournisse
à l'Administrateur un formulaire de demande comprenant
entre autres, les " dossiers médicaux prouvant
que le réclamant a reçu une transfusion sanguine
au Canada pendant la période des recours collectifs
".
13. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni la
preuve requise selon l'article 3.01 pour établir que
la personne décédée a été
infectée suite à une transfusion sanguine pendant
la période des recours collectifs. Selon le formulaire
du médecin traitant, la seule transfusion sanguine
de la personne décédée a eu lieu le 2
février 1991, soit en dehors de la période des
recours collectifs. Par conséquent, la personne décédée
n'est pas admissible comme personne directement infectée
et la succession n'est pas admissible à une indemnisation
selon les modalités du régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC.
14. En vertu de la convention de règlement, l'Administrateur
doit administrer le régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC conformément
aux modalités de ce régime. L'Administrateur
n'a pas l'autorité de dévier des modalités
du régime, ni l'arbitre ou le juge arbitre lors d'un
renvoi sur la décision de l'Administrateur.
CONCLUSION
15. Je maintiens la décision de l'Administrateur
de refuser la demande d'indemnisation du réclamant
au nom de la succession de la personne décédée.
Le 16 juillet 2001
JUDITH KILLORAN
Juge-arbitre
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