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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #13 - Le 16 juillet 2001

D É C I S I O N

CONTEXTE

1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation du réclamant. La réclamation est soumise au nom de la succession de la personne décédée, comme personne ayant été directement infectée. La demande est présentée dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur le fait que le réclamant n'a pas fourni de preuves suffisantes que la personne décédée a reçu une transfusion sanguine durant la période des recours collectifs.

2. Au nom de la succession de la personne décédée, le réclamant demande qu'un juge arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur.

3. Les deux parties renoncent au droit à une audition orale.

4. Le réclamant présente des arguments écrits le 25 mai 2001 et demande que le juge arbitre examine tout son dossier de réclamation au Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990).

5. Le conseiller du Fonds présente ses arguments écrits, au nom de l'Administrateur, en date du 25 juin 2001, avec copies des décisions précédemment rendues. L'étude des dossiers se termine le 9 juillet 2001 alors que le réclamant ne présente pas de contre-arguments.

FAITS

6. La personne décédée était infectée par l'hépatite C.

7. Le réclamant atteste dans le formulaire des renseignements généraux que ce qui suit est véridique et exact :

i) la personne décédée a reçu une seule transfusion sanguine au Canada au cours de sa vie;

ii) le décès a eu lieu le 19 mai 1991;

iii) la personne décédée a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990.

8. Selon le formulaire du médecin traitant signé le 15 janvier 2000, on peut lire ce qui suit :

i) à la section F, première question : des transfusions sanguines en dehors de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 sont reconnues comme facteur de risque pour la personne décédée;

ii) à la section F, deuxième question : la personne décédée n'a pas reçu de transfusion sanguine au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 et une note manuscrite indique " 2 février 1991 ", signifiant qu'une transfusion sanguine a été reçue à cette date;

9. Le formulaire sur le dossier des transfusions sanguines de la personne décédée ne fournit aucun historique sur les transfusions. Il ne comprend aucune signature ou date.

ANALYSE

10. Le réclamant fait une demande d'indemnisation au nom de la succession de la personne décédée comme personne directement infectée. Sa demande est présentée dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC définit " une personne directement infectée " en partie comme " une personne ayant reçu une transfusion sanguine au Canada pendant la période des recours collectifs....".

11. La convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) définit la " période des recours collectifs " comme étant " la période à compter du et incluant le 1er janvier 1986 jusqu'au 1er juillet 1990 inclusivement ". La " période des recours collectifs " est définie de la même manière dans le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

12. L'article 3.01 du régime à l'intention des transfusés exige que la personne faisant une réclamation au nom de la personne directement infectée fournisse à l'Administrateur un formulaire de demande comprenant entre autres, les " dossiers médicaux prouvant que le réclamant a reçu une transfusion sanguine au Canada pendant la période des recours collectifs ".

13. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni la preuve requise selon l'article 3.01 pour établir que la personne décédée a été infectée suite à une transfusion sanguine pendant la période des recours collectifs. Selon le formulaire du médecin traitant, la seule transfusion sanguine de la personne décédée a eu lieu le 2 février 1991, soit en dehors de la période des recours collectifs. Par conséquent, la personne décédée n'est pas admissible comme personne directement infectée et la succession n'est pas admissible à une indemnisation selon les modalités du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

14. En vertu de la convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC conformément aux modalités de ce régime. L'Administrateur n'a pas l'autorité de dévier des modalités du régime, ni l'arbitre ou le juge arbitre lors d'un renvoi sur la décision de l'Administrateur.

CONCLUSION

15. Je maintiens la décision de l'Administrateur de refuser la demande d'indemnisation du réclamant au nom de la succession de la personne décédée.

Le 16 juillet 2001
JUDITH KILLORAN
Juge-arbitre

 

Déni de responsabilité