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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #11 - Le 16 juillet 2001

D É C I S I O N

CONTEXTE

1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation d'une personne qui prétend être directement infectée. La demande est présentée dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur le fait que le réclamant n'a pas fourni de preuves suffisantes qu'il a reçu une transfusion sanguine durant la période des recours collectifs.

2. Le réclamant demande qu'un juge arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur.

3. Les deux parties renoncent au droit à une audition orale.

4. Le réclamant ne présente pas d'arguments, mais demande que le juge examine tout son dossier de réclamation au Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990).

5. Le conseiller du Fonds, au nom de l'Administrateur, présente ses arguments en date du 25 juin 2001 avec copies des décisions précédemment rendues. L'étude des dossiers se termine le 9 juillet 2001 alors que le réclamant ne présente pas de contre-arguments.

FAITS

6. Le réclamant est infecté par l'hépatite C.

7. Le réclamant atteste dans le formulaire des renseignements généraux que ce qui suit est véridique et exact :

(i) Il croit avoir été infecté par le virus de l'hépatite C suite à une transfusion sanguine reçue au Canada le 14 mars 1991.

(ii) Il n'a jamais reçu de transfusion sanguine au Canada durant la période du 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

8. Le formulaire du réclamant sur le dossier des transfusions sanguines rempli par le médecin traitant le 17 juin 2000 indique qu'en mars 1991, le réclamant a reçu quatre unités de sang suite à une hémorragie causée par une intervention chirurgicale.

9. Le formulaire du médecin traitant qui a été signé par un autre médecin traitant le 17 mai 2000, indique que le réclamant a reçu une transfusion sanguine pendant la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. Le médecin traitant ne fournit pas d'explications en dépit de trois demandes d'une infirmière du bureau de l'Administrateur du Fonds.

ANALYSE

10. Le réclamant fait une demande d'indemnisation comme personne directement infectée. Sa demande est présentée dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC définit " une personne directement infectée " en partie, comme " une personne ayant reçu une transfusion sanguine au Canada pendant la période des recours collectifs....".

11. La convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) définit la " période des recours collectifs " comme étant " la période à compter du et incluant le 1er janvier 1986 jusqu'au 1er juillet 1990 inclusivement ". La " période des recours collectifs " est définie de la même manière dans le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

12. L'article 3.01 du régime à l'intention des transfusés exige que la personne prétendant être la personne directement infectée fournisse à l'Administrateur un formulaire de demande comprenant entre autres, les " dossiers médicaux prouvant que le réclamant a reçu une transfusion sanguine au Canada pendant la période des recours collectifs ".

13. Je constate qu'il est raisonnable de supposer que le formulaire du médecin traitant qui a été signé le 17 mai 2000 et qui indiquait que le réclamant avait reçu une transfusion sanguine pendant la période des recours collectifs a été rempli par erreur. Selon le réclamant, il n'a jamais reçu de transfusion sanguine au Canada pendant la période des recours collectifs, ce qui est corroboré par le formulaire portant sur le dossier des transfusions sanguines.

14. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni la preuve requise selon l'article 3.01 pour établir qu'il a été infecté suite à une transfusion sanguine pendant la période des recours collectifs. Selon le formulaire des renseignements généraux et le formulaire sur le dossier des transfusions sanguines, la seule transfusion sanguine du réclamant a eu lieu en mars 1991, soit en dehors de la période des recours collectifs. Par conséquent, le réclamant n'est pas admissible comme personne directement infectée à une indemnisation selon les modalités du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

15. En vertu de la convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC conformément à ses modalités. L'Administrateur n'a pas l'autorité de dévier des modalités du régime, ni l'arbitre ou le juge arbitre lors d'un renvoi sur la décision de l'Administrateur.

CONCLUSION

16. Je maintiens donc la décision de l'Administrateur de refuser la demande d'indemnisation du réclamant.

DATE: Le 16 juillet 2001

JUDITH KILLORAN
Juge-arbitre

 

Déni de responsabilité