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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #8 - Le 6 juillet 2001

D É C I S I O N (homologuée)

1. La réclamante présente une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée en vertu du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur rejette la demande en appuyant sa décision sur le fait que la réclamante n'a pas fourni de preuve suffisante permettant d'établir qu'elle a reçu du sang au cours de la période du recours collectif.

3. La réclamante demande qu'un juge arbitre soit saisi de la décision de refus de l'Administrateur.

4. Les deux parties renoncent aux exigences relatives à l'audition orale.

5. La réclamante fait parvenir une très brève présentation écrite le 22 mai 2001, dans laquelle elle réitère sa conviction qu'elle a droit à une indemnisation parce qu'elle a été infectée par l'hépatite C suite à une transfusion sanguine reçue en 1990.

6. Le conseiller du fonds fait parvenir une note, au nom de l'Administrateur, le 5 juillet 2001.

7. Les faits pertinents ne sont pas contestés. On peut les résumer comme suit :

(a) la réclamante a une infection due à l'hépatite C;

(b) une telle infection résulte probablement d'une transfusion sanguine reçue alors que la réclamante est hospitalisée à l'Hôpital Aberdeen de New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, où elle est admise le 1er novembre 1990 pour y subir une intervention chirurgicale;

(c) le 2 novembre 1990, la réclamante subit une intervention chirurgicale et reçoit cinq unités de sang ainsi que deux unités de plasma frais congelé;

(d) la réclamante n'a pas reçu de transfusions sanguines durant la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement.

8. Selon les faits mentionnés plus haut, il est clair qu'il faut maintenir la décision de refus de la demande d'indemnisation de la réclamante par l'Administrateur.

9. La convention de règlement sur l'hépatite C de 1986 à 1990 définit la " période des recours collectifs " comme " débutant le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er juillet 1990 inclusivement ". Le régime à l'intention des transfusés comprend la même définition.

10. Le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC définit la " personne directement infectée " comme étant " une personne qui a reçu une transfusion sanguine au Canada pendant la période des recours collectifs... ".

11. L'article 3.01 du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC stipule que la personne qui prétend être une personne directement infectée doit fournir à l'Administrateur des " dossiers médicaux qui démontrent que le(la) réclamant(e) a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours de la période visée par le recours collectif ".

12. Malheureusement, dans le cas présent, la réclamante ne peut pas fournir la preuve requise selon l'article 3.01 parce qu'elle a reçu sa transfusion après la période du recours collectif.

13. Le problème de tout régime ayant une date de début et une date de fin définie est, bien sûr, le fait qu'il y aura fréquemment des personnes qui ne seront pas admissibles aux bénéfices d'un tel plan en raison de quelques jours ou, comme dans le cas présent, de quelques mois. Cependant, cela ne signifie pas que les dates prévues dans le plan peuvent ou doivent être modifiées ou ignorées pour tenir compte de préjudices apparents. Autrement, les dates de début et de fin sont dénuées de sens.

14. En vertu de la convention de règlement, le rôle de l'Administrateur est d'administrer le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC et le régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC conformément à leurs modalités respectives. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier ou d'ignorer les modalités des régimes, le juge arbitre non plus lorsqu'il est saisi des décisions de l'Administrateur.

15. Je reconnais que la réclamante croit qu'on lui refuse une indemnisation basée sur une considération d'ordre technique et, dans un sens, elle a raison. D'un autre côté, il faut également reconnaître que la convention de règlement relative à l'hépatite C vise uniquement les réclamations relatives à une période de temps définie, notamment du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, et que le fonds de la convention est prévu à cette fin. Elle ne s'applique pas et ne doit jamais s'appliquer aux cas des personnes infectées par l'hépatite C suite à des transfusions sanguines reçues durant d'autres périodes. Je note qu'il existe d'autres recours collectifs à l'heure actuelle portant sur d'autres périodes et que la réclamante pourrait peut-être en bénéficier lorsque ces recours auront été réglés ou autrement résolus.

16. Je conclus donc en maintenant la décision du refus de la demande d'indemnisation de la réclamante par l'Administrateur.

EN DATE DU 6e jour de juillet 2001 à Halifax, Nouvelle-Écosse.

S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
Juge-arbitre

 

Déni de responsabilité