Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #8 - Le 6 juillet 2001
D É C I S I O N (homologuée)
1. La réclamante présente une demande d'indemnisation
à titre de personne directement infectée en
vertu du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur rejette
la demande en appuyant sa décision sur le fait que
la réclamante n'a pas fourni de preuve suffisante permettant
d'établir qu'elle a reçu du sang au cours de
la période du recours collectif.
3. La réclamante demande qu'un juge arbitre soit saisi
de la décision de refus de l'Administrateur.
4. Les deux parties renoncent aux exigences relatives à
l'audition orale.
5. La réclamante fait parvenir une très brève
présentation écrite le 22 mai 2001, dans laquelle
elle réitère sa conviction qu'elle a droit à
une indemnisation parce qu'elle a été infectée
par l'hépatite C suite à une transfusion sanguine
reçue en 1990.
6. Le conseiller du fonds fait parvenir une note, au nom
de l'Administrateur, le 5 juillet 2001.
7. Les faits pertinents ne sont pas contestés. On
peut les résumer comme suit :
(a) la réclamante a une infection due à
l'hépatite C;
(b) une telle infection résulte probablement d'une
transfusion sanguine reçue alors que la réclamante
est hospitalisée à l'Hôpital Aberdeen
de New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, où elle
est admise le 1er novembre 1990 pour y subir une intervention
chirurgicale;
(c) le 2 novembre 1990, la réclamante subit une
intervention chirurgicale et reçoit cinq unités
de sang ainsi que deux unités de plasma frais congelé;
(d) la réclamante n'a pas reçu de transfusions
sanguines durant la période du 1er janvier 1986 au
1er juillet 1990 inclusivement.
8. Selon les faits mentionnés plus haut, il est clair
qu'il faut maintenir la décision de refus de la demande
d'indemnisation de la réclamante par l'Administrateur.
9. La convention de règlement sur l'hépatite
C de 1986 à 1990 définit la " période
des recours collectifs " comme " débutant
le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er juillet 1990 inclusivement
". Le régime à l'intention des transfusés
comprend la même définition.
10. Le régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC définit la " personne
directement infectée " comme étant "
une personne qui a reçu une transfusion sanguine au
Canada pendant la période des recours collectifs...
".
11. L'article 3.01 du régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC stipule que
la personne qui prétend être une personne directement
infectée doit fournir à l'Administrateur des
" dossiers médicaux qui démontrent que
le(la) réclamant(e) a reçu une transfusion sanguine
au Canada au cours de la période visée par le
recours collectif ".
12. Malheureusement, dans le cas présent, la réclamante
ne peut pas fournir la preuve requise selon l'article 3.01
parce qu'elle a reçu sa transfusion après la
période du recours collectif.
13. Le problème de tout régime ayant une date
de début et une date de fin définie est, bien
sûr, le fait qu'il y aura fréquemment des personnes
qui ne seront pas admissibles aux bénéfices
d'un tel plan en raison de quelques jours ou, comme dans le
cas présent, de quelques mois. Cependant, cela ne signifie
pas que les dates prévues dans le plan peuvent ou doivent
être modifiées ou ignorées pour tenir
compte de préjudices apparents. Autrement, les dates
de début et de fin sont dénuées de sens.
14. En vertu de la convention de règlement, le rôle
de l'Administrateur est d'administrer le régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC
et le régime à l'intention des hémophiles
infectés par le VHC conformément à leurs
modalités respectives. L'Administrateur n'a pas l'autorité
de modifier ou d'ignorer les modalités des régimes,
le juge arbitre non plus lorsqu'il est saisi des décisions
de l'Administrateur.
15. Je reconnais que la réclamante croit qu'on lui
refuse une indemnisation basée sur une considération
d'ordre technique et, dans un sens, elle a raison. D'un autre
côté, il faut également reconnaître
que la convention de règlement relative à l'hépatite
C vise uniquement les réclamations relatives à
une période de temps définie, notamment du 1er
janvier 1986 au 1er juillet 1990, et que le fonds de la convention
est prévu à cette fin. Elle ne s'applique pas
et ne doit jamais s'appliquer aux cas des personnes infectées
par l'hépatite C suite à des transfusions sanguines
reçues durant d'autres périodes. Je note qu'il
existe d'autres recours collectifs à l'heure actuelle
portant sur d'autres périodes et que la réclamante
pourrait peut-être en bénéficier lorsque
ces recours auront été réglés
ou autrement résolus.
16. Je conclus donc en maintenant la décision du refus
de la demande d'indemnisation de la réclamante par
l'Administrateur.
EN DATE DU 6e jour de juillet 2001 à Halifax, Nouvelle-Écosse.
S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
Juge-arbitre
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