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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #12 - Le 27 juin 2001

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 4 avril 2003

D É C I S I O N

Introduction

La réclamante 1400893 de la province de l'Ontario soumet une demande comme personne directement infectée dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. On rejette sa demande, car elle n'a pas reçu de transfusion de " sang " tel que défini dans la convention de règlement.

Faits

Il semble que la réclamante 1400893 de la province de l'Ontario a reçu de la gammaglobuline sur une base mensuelle. Ce produit provient d'un pool de plasma humain entreposé.

Pour les fins de la convention de règlement, le terme " sang " signifie :

le sang total et les produits sanguins suivants : les concentrés de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) et les globules blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine à 5 %, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immunoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne, l'immunoglobuline sérique (FEIBA), FEVIII Inhibitor Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG) et l'antithrombine III (ATIII).

La gammaglobuline est un produit du sang exclu, selon la définition.

Le Dr Growe, directeur médical du service de transfusion sanguine au Vancouver General Hospital examine le dossier et dans une lettre du 1er juin 2001, conclut que la gammaglobuline ne fait pas partie de la catégorie de " sang " comme indiqué dans la convention de règlement.

Décision

Je comprends que la réclamante 1400893 de la province de l'Ontario peut très bien croire que la décision de l'Administrateur est injuste. Cependant, je dois conclure que la décision de l'Administrateur est correcte et que la réclamante n'a pas droit à l'indemnisation dans le cadre du régime.

___________________________
En date du 27e jour de juin 2001 à Toronto.
L'hon. R. E. Holland, c.r.
Juge-arbitre

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 4 avril 2003

Raisons de la décision

WINKLER J. :

Nature de la motion

1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre nommé en vertu des dispositions de la Convention de règlement relative au litige portant sur l'hépatite C pour la période visée par les recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet l990. La réclamante avait présenté une demande d'indemnisation en vertu de la Convention qui avait été rejetée par l'Administrateur chargé de la supervision de la répartition du financement prévu sous la Convention. La réclamante a déposé une demande de renvoi portant sur le refus, en conformité avec le processus prévu sous la Convention. Le juge arbitre a maintenu la décision de l'Administrateur et a rejeté le renvoi. La réclamante s'oppose maintenant à la confirmation de la décision du juge par ce tribunal.

Contexte

2. La Convention de règlement a une portée pancanadienne et a été approuvée par ce tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique et du Québec. (Voir Parsons c. la Société canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e ) 151 (Cour suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes infectées par le virus de l'hépatite C, suite à une transfusion sanguine ou de produits de sang au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, ont droit à divers niveaux d'indemnisation, surtout en fonction de la progression de l'infection par l'hépatite C.

3. Le résumé des faits suivants pertinents à cette motion provient de la décision du juge arbitre et du dossier fournis au présent tribunal relativement à cette motion :

1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation de la réclamante le 19 mars 2001 dans le cadre de la Convention.

2. Le juge arbitre a tenu une audition sur la demande de renvoi de la réclamante le 5 juin 2001 en Ontario.

3. Les faits suivants n'ont pas été contestés :

(a) La réclamante est infectée par le VHC;

(b) Au cours de la période de 1978 à 2000, la réclamante a reçu environ 285 transfusions d'immunoglobulines IV;

(c) Le médecin traitant de la réclamante a confirmé que la réclamante n'avait pas reçu d'autres produits de sang.


4. La réclamante est décédée avant la soumission de la présente requête. Le conjoint de la personne décédée, son exécuteur testamentaire, a présenté la motion. On l'a invité à présenter d'autres arguments sur le renvoi mais il n'a soumis aucun argument indiquant que la réclamante avait reçu une transfusion de sang autre que l'immunoglobuline au cours de la période visée par les recours collectifs. Les arguments additionnels présentés indiquent que les modalités de la Convention de règlement sont inéquitables en raison de l'exclusion expresse de l'immunoglobuline IV de la définition de sang.

Norme de contrôle judiciaire

6. Dans une décision préalable sur une motion d'opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle judiciaire établie dans Jordan c. McKenzie (1987), art. 26 C.P.C. (2e), art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C. (1990), art. 39 C.P.C. (2e), art. 217 (C.A.) a été adoptée comme la norme appropriée à appliquer aux motions d'opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande a été rejetée. Dans Jordan, Anderson J. a déclaré que la cour de révision " ne devrait pas modifier la décision à moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ".

Analyse

7. Étant donné que le produit sanguin reçu par la réclamante au cours de la période visée par les recours collectifs est expressément exclu comme argument d'indemnisation, le juge arbitre a refusé le renvoi, soutenant que " l'administrateur avait correctement établi qu'elle n'avait pas droit à une indemnisation en vertu du régime ".

8. Ce cas porte sur le même produit sanguin en cause dans le dossier no 00000527. La motion d'opposition à la confirmation du rapport du juge arbitre touchant cette réclamation a été rejetée. Le paragraphe 8 portant sur les raisons de la décision relative à cette réclamation est applicable à la présente motion. Il énonce ce qui suit :
Le produit que la réclamante a reçu, soit l'immunoglobuline, est également connu sous le nom d'immunoglobuline intraveineuse. Tel qu'indiqué par le juge arbitre, ce produit est spécifiquement exclu de la définition de sang en vertu de la Convention. Conséquemment, l'exclusion signifie que toute personne dont l'infection par l'hépatite C dépend d'une transfusion de gammaglobulines n'a pas droit à une indemnisation en vertu de la Convention. Même si la réclamante affirme que c'est inéquitable, il demeure que l'approbation des réclamations selon les produits de sang qui sont expressément exclus exigerait une modification à la Convention. Une telle modification n'entre pas dans la compétence de ce tribunal sur une motion de cette nature.


Décision

9. À mon avis, le juge arbitre n'a commis aucune erreur de principe, en matière de compétence ou d'erreur d'interprétation de la preuve qui lui a été présentée. En conséquence, je confirme la décision du juge arbitre.

_________________________
Winkler J.

Décision émise : le 4 avril 2003


 

Déni de responsabilité