Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #12 - Le 27 juin 2001
Décision du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 4 avril 2003
D É C I S I O N
Introduction
La réclamante 1400893 de la province de l'Ontario
soumet une demande comme personne directement infectée
dans le cadre du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC. On rejette sa demande, car elle
n'a pas reçu de transfusion de " sang " tel
que défini dans la convention de règlement.
Faits
Il semble que la réclamante 1400893 de la province
de l'Ontario a reçu de la gammaglobuline sur une base
mensuelle. Ce produit provient d'un pool de plasma humain
entreposé.
Pour les fins de la convention de règlement, le terme
" sang " signifie :
le sang total et les produits sanguins suivants : les concentrés
de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé
et stocké) et les globules blancs. Le sang ne comprend
pas l'albumine à 5 %, le facteur VIII, le facteur
VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline
anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline anti-hépatitique
B, l'immunoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne,
l'immunoglobuline sérique (FEIBA), FEVIII Inhibitor
Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline
antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG)
et l'antithrombine III (ATIII).
La gammaglobuline est un produit du sang exclu, selon
la définition.
Le Dr Growe, directeur médical du service de transfusion
sanguine au Vancouver General Hospital examine le dossier
et dans une lettre du 1er juin 2001, conclut que la gammaglobuline
ne fait pas partie de la catégorie de " sang "
comme indiqué dans la convention de règlement.
Décision
Je comprends que la réclamante 1400893 de la province
de l'Ontario peut très bien croire que la décision
de l'Administrateur est injuste. Cependant, je dois conclure
que la décision de l'Administrateur est correcte et
que la réclamante n'a pas droit à l'indemnisation
dans le cadre du régime.
___________________________
En date du 27e jour de juin 2001 à Toronto.
L'hon. R. E. Holland, c.r.
Juge-arbitre
D É C I S I O
N du tribunal compétent en matière de
recours collectifs - le 4 avril 2003
Raisons de la décision
WINKLER J. :
Nature de la motion
1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation
de la décision d'un juge arbitre nommé en vertu
des dispositions de la Convention de règlement relative
au litige portant sur l'hépatite C pour la période
visée par les recours collectifs du 1er janvier 1986
au 1er juillet l990. La réclamante avait présenté
une demande d'indemnisation en vertu de la Convention qui
avait été rejetée par l'Administrateur
chargé de la supervision de la répartition du
financement prévu sous la Convention. La réclamante
a déposé une demande de renvoi portant sur le
refus, en conformité avec le processus prévu
sous la Convention. Le juge arbitre a maintenu la décision
de l'Administrateur et a rejeté le renvoi. La réclamante
s'oppose maintenant à la confirmation de la décision
du juge par ce tribunal.
Contexte
2. La Convention de règlement a une portée
pancanadienne et a été approuvée par
ce tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique
et du Québec. (Voir Parsons c. la Société
canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e ) 151
(Cour suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les
personnes infectées par le virus de l'hépatite
C, suite à une transfusion sanguine ou de produits
de sang au cours de la période du 1er janvier 1986
au 1er juillet 1990, ont droit à divers niveaux d'indemnisation,
surtout en fonction de la progression de l'infection par l'hépatite
C.
3. Le résumé des faits suivants pertinents
à cette motion provient de la décision du juge
arbitre et du dossier fournis au présent tribunal relativement
à cette motion :
1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation
de la réclamante le 19 mars 2001 dans le cadre de la
Convention.
2. Le juge arbitre a tenu une audition sur la demande de
renvoi de la réclamante le 5 juin 2001 en Ontario.
3. Les faits suivants n'ont pas été contestés
:
(a) La réclamante est infectée par le VHC;
(b) Au cours de la période de 1978 à 2000,
la réclamante a reçu environ 285 transfusions
d'immunoglobulines IV;
(c) Le médecin traitant de la réclamante a
confirmé que la réclamante n'avait pas reçu
d'autres produits de sang.
4. La réclamante est décédée avant
la soumission de la présente requête. Le conjoint
de la personne décédée, son exécuteur
testamentaire, a présenté la motion. On l'a
invité à présenter d'autres arguments
sur le renvoi mais il n'a soumis aucun argument indiquant
que la réclamante avait reçu une transfusion
de sang autre que l'immunoglobuline au cours de la période
visée par les recours collectifs. Les arguments additionnels
présentés indiquent que les modalités
de la Convention de règlement sont inéquitables
en raison de l'exclusion expresse de l'immunoglobuline IV
de la définition de sang.
Norme de contrôle judiciaire
6. Dans une décision préalable sur une motion
d'opposition à la confirmation de la décision
d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle
judiciaire établie dans Jordan c. McKenzie (1987),
art. 26 C.P.C. (2e), art. 193 (confirmé par l'Ont.
H.C. (1990), art. 39 C.P.C. (2e), art. 217 (C.A.) a été
adoptée comme la norme appropriée à appliquer
aux motions d'opposition à la confirmation de la décision
d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande
a été rejetée. Dans Jordan, Anderson
J. a déclaré que la cour de révision
" ne devrait pas modifier la décision à
moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée
par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès
de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ".
Analyse
7. Étant donné que le produit sanguin reçu
par la réclamante au cours de la période visée
par les recours collectifs est expressément exclu comme
argument d'indemnisation, le juge arbitre a refusé
le renvoi, soutenant que " l'administrateur avait correctement
établi qu'elle n'avait pas droit à une indemnisation
en vertu du régime ".
8. Ce cas porte sur le même produit sanguin en cause
dans le dossier no 00000527. La motion d'opposition à
la confirmation du rapport du juge arbitre touchant cette
réclamation a été rejetée. Le
paragraphe 8 portant sur les raisons de la décision
relative à cette réclamation est applicable
à la présente motion. Il énonce ce qui
suit :
Le produit que la réclamante a reçu, soit l'immunoglobuline,
est également connu sous le nom d'immunoglobuline intraveineuse.
Tel qu'indiqué par le juge arbitre, ce produit est
spécifiquement exclu de la définition de sang
en vertu de la Convention. Conséquemment, l'exclusion
signifie que toute personne dont l'infection par l'hépatite
C dépend d'une transfusion de gammaglobulines n'a pas
droit à une indemnisation en vertu de la Convention.
Même si la réclamante affirme que c'est inéquitable,
il demeure que l'approbation des réclamations selon
les produits de sang qui sont expressément exclus exigerait
une modification à la Convention. Une telle modification
n'entre pas dans la compétence de ce tribunal sur une
motion de cette nature.
Décision
9. À mon avis, le juge arbitre n'a commis aucune erreur
de principe, en matière de compétence ou d'erreur
d'interprétation de la preuve qui lui a été
présentée. En conséquence, je confirme
la décision du juge arbitre.
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Winkler J.
Décision émise : le 4 avril 2003
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