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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #92 - Le 18 juin 2003

D É C I S I O N

Le réclamant a présenté une réclamation dans le cadre de la convention de règlement relative à l'hépatite C pour la période 1986 à 1990, alléguant qu'il avait contracté l'hépatite C suite à une ou des transfusions de sang reçues en 1987.

Après un long échange de correspondance et de documentation entre l'Administrateur et le réclamant, l'Administrateur a finalement refusé, le 23 août 2002, la demande d'indemnisation du réclamant, sur la base que celui-ci n'avait pas fourni preuve suffisante que la première infection était survenue au cours de la période visée par le recours collectif.

Le réclamant a signé une demande de renvoi et demandé à ce que la décision de l'Administrateur soit révisée par un Juge-arbitre. Le réclamant n'a pas précisé le ou les motifs de sa demande de renvoi, mais il veut évidemment être indemnisé selon le régime mis en place à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

Il est admis que le réclamant a reçu, au cours de la période visée par les recours collectifs, soit en 1987, 5 unités de sang. Le réclamant lui-même indiquait, à sa demande d'indemnisation, avoir reçu seulement 2 unités de sang, mais le dossier médical du réclamant fait bien état de 5 unités.

Vérification a été faite quant aux donneurs de ces 5 unités et la lettre signée par le Directeur médical de Héma-Québec, en date du 7 juin 2002, révèle que les donneurs de chacune des transfusions reçues en 1987 se sont révélés négatifs aux tests de l'hépatite C. La lettre du même Directeur médical de Héma-Québec, cette fois datée du 17 février 2003 (pages 164 à 166 du dossier du réclamant) réaffirme la même chose, mais donne en plus, en annexe, la liste desdites unités transfusées et le détail des tests qui ont été effectués pour chacun des donneurs. Tous les donneurs des unités transfusées en octobre 1987 ont donné d'autre sang par la suite et tous se sont avérés négatifs, et ce à au moins 2 reprises. L'un des donneurs s'est même présenté 15 fois pour donner du sang et s'est toujours révélé négatif. Le réclamant n'a présenté aucune preuve pour aller à l'encontre de l'enquête de Héma-Québec.

Partant de ces faits, le réclamant a-t-il établi, à la satisfaction du soussigné et surtout en conformité avec le texte de l'entente de règlement des recours collectifs, qu'il a contracté le VHC suite à l'une ou l'autre de ces 5 unités transfusées durant la période visée.

L'article 3.04 du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC se lit comme suit:
"3.04 Procédure d'enquête

(1) Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des personnes indirectement infectées, des représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille."

Ce paragraphe 3.04(1) lu avec les définitions contenues à l'article 1.01 nous dit donc que si les résultats d'une procédure d'enquête ciblée démontrent qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant n'est ou n'était anti-VHC positif, l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC.

Appliquant donc les faits concernant le présent réclamant au texte de l'entente et à ce qui est prévu au Régime (en particulier à l'article 3.04 précité), il m'appert évident que le réclamant n'a pas établi qu'il avait contracté le VHC suite à l'une des transfusions reçues en 1987 et que l'Administrateur se devait de rejeter la réclamation du réclamant infecté par le VHC. Le soussigné, en tant que Juge-arbitre, doit en arriver à la même conclusion.

Le Juge-arbitre, tout comme l'Administrateur, n'a pas un pouvoir discrétionnaire d'approuver une réclamation ou un renvoi si la preuve requise à l'entente n'a pas été fournie. Le Juge-arbitre, pas plus que l'Administrateur, n'a le pouvoir de modifier, ignorer ou contredire les termes, conditions et modalités de l'entente.

Le réclamant s'est déchargé du fardeau d'établir qu'il avait reçu une transfusion (en fait, il a reçu 5 transfusions) durant la période visée, mais n'a pu se décharger du fardeau d'établir qu'il a contracté le VHC suite à l'une de ces transfusions.

C'est à bon droit que l'Administrateur a rejeté la demande d'indemnisation du réclamant et je maintiens telle décision de refuser la demande d'indemnisation du réclamant.

Montréal, le 18 juin 2003

(S) Jacques Nols

Jacques Nols
Juge-arbitre


 

Déni de responsabilité