Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #92 - Le 18 juin 2003
D É C I S I O N
Le réclamant a présenté une réclamation
dans le cadre de la convention de règlement relative
à l'hépatite C pour la période 1986 à
1990, alléguant qu'il avait contracté l'hépatite
C suite à une ou des transfusions de sang reçues
en 1987.
Après un long échange de correspondance et
de documentation entre l'Administrateur et le réclamant,
l'Administrateur a finalement refusé, le 23 août
2002, la demande d'indemnisation du réclamant, sur
la base que celui-ci n'avait pas fourni preuve suffisante
que la première infection était survenue au
cours de la période visée par le recours collectif.
Le réclamant a signé une demande de renvoi
et demandé à ce que la décision de l'Administrateur
soit révisée par un Juge-arbitre. Le réclamant
n'a pas précisé le ou les motifs de sa demande
de renvoi, mais il veut évidemment être indemnisé
selon le régime mis en place à l'intention des
transfusés infectés par le VHC.
Il est admis que le réclamant a reçu, au cours
de la période visée par les recours collectifs,
soit en 1987, 5 unités de sang. Le réclamant
lui-même indiquait, à sa demande d'indemnisation,
avoir reçu seulement 2 unités de sang, mais
le dossier médical du réclamant fait bien état
de 5 unités.
Vérification a été faite quant aux donneurs
de ces 5 unités et la lettre signée par le Directeur
médical de Héma-Québec, en date du 7
juin 2002, révèle que les donneurs de chacune
des transfusions reçues en 1987 se sont révélés
négatifs aux tests de l'hépatite C. La lettre
du même Directeur médical de Héma-Québec,
cette fois datée du 17 février 2003 (pages 164
à 166 du dossier du réclamant) réaffirme
la même chose, mais donne en plus, en annexe, la liste
desdites unités transfusées et le détail
des tests qui ont été effectués pour
chacun des donneurs. Tous les donneurs des unités transfusées
en octobre 1987 ont donné d'autre sang par la suite
et tous se sont avérés négatifs, et ce
à au moins 2 reprises. L'un des donneurs s'est même
présenté 15 fois pour donner du sang et s'est
toujours révélé négatif. Le réclamant
n'a présenté aucune preuve pour aller à
l'encontre de l'enquête de Héma-Québec.
Partant de ces faits, le réclamant a-t-il établi,
à la satisfaction du soussigné et surtout en
conformité avec le texte de l'entente de règlement
des recours collectifs, qu'il a contracté le VHC suite
à l'une ou l'autre de ces 5 unités transfusées
durant la période visée.
L'article 3.04 du Régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC se lit comme
suit:
"3.04 Procédure d'enquête
(1) Malgré toute autre disposition du présent
régime, si les résultats d'une procédure
d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou
l'une des unités de sang reçues par une personne
infectée par le VHC ou une personne infectée
par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était
anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités
de sang reçues par une personne directement infectée
ou une personne directement infectée qui s'exclut au
cours de la période visée par les recours collectifs
n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve
des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit
rejeter la réclamation de cette personne infectée
par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à
cette personne infectée par le VHC ou à cette
personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris
les réclamations des personnes indirectement infectées,
des représentants personnels au titre du VHC, des personnes
à charge et des membres de la famille."
Ce paragraphe 3.04(1) lu avec les définitions contenues
à l'article 1.01 nous dit donc que si les résultats
d'une procédure d'enquête ciblée démontrent
qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues
par le réclamant n'est ou n'était anti-VHC positif,
l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette
personne infectée par le VHC.
Appliquant donc les faits concernant le présent réclamant
au texte de l'entente et à ce qui est prévu
au Régime (en particulier à l'article 3.04 précité),
il m'appert évident que le réclamant n'a pas
établi qu'il avait contracté le VHC suite à
l'une des transfusions reçues en 1987 et que l'Administrateur
se devait de rejeter la réclamation du réclamant
infecté par le VHC. Le soussigné, en tant que
Juge-arbitre, doit en arriver à la même conclusion.
Le Juge-arbitre, tout comme l'Administrateur, n'a pas un
pouvoir discrétionnaire d'approuver une réclamation
ou un renvoi si la preuve requise à l'entente n'a pas
été fournie. Le Juge-arbitre, pas plus que l'Administrateur,
n'a le pouvoir de modifier, ignorer ou contredire les termes,
conditions et modalités de l'entente.
Le réclamant s'est déchargé du fardeau
d'établir qu'il avait reçu une transfusion (en
fait, il a reçu 5 transfusions) durant la période
visée, mais n'a pu se décharger du fardeau d'établir
qu'il a contracté le VHC suite à l'une de ces
transfusions.
C'est à bon droit que l'Administrateur a rejeté
la demande d'indemnisation du réclamant et je maintiens
telle décision de refuser la demande d'indemnisation
du réclamant.
Montréal, le 18 juin 2003
(S) Jacques Nols
Jacques Nols
Juge-arbitre
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