Renvois : Décisions
de l'arbitre : #47 - Le 17 juin 2002
D E C I S I O N
Introduction
[1] La réclamante a fait une demande d'indemnisation
comme personne directement infectée conformément
au Régime des transfusés infectés par
le VHC (" le Régime ").
[2] Dans une lettre en date du 6 février 2002, l'Administrateur
a refusé la réclamation en raison du fait qu'après
avoir soigneusement examiné les documents présentés
à l'appui de la réclamation, la réclamante
n'avait pas fourni de preuve suffisante qu'elle avait reçu
du sang au cours de la période du 1er janvier 1986
au 1er juillet 1990, inclusivement (" la période
visée par les recours collectifs ").
[3] Au moyen d'une demande de renvoi en date du 4 février
2002, la réclamante a demandé qu'un arbitre
soit saisi de la décision de refus de sa réclamation
par l'Administrateur. Au paragraphe 4 de sa demande de renvoi,
la réclamante a indiqué les raisons suivantes
pour justifier sa décision de demander un renvoi :
J'ai reçu une transfusion sanguine lorsque j'étais
à l'hôpital R.U.H. (Royal University Hospital,
Saskatoon). En 1998, j'ai été hospitalisée
pendant plus d'une semaine et maintenant, ils disent que je
n'y ai jamais été hospitalisée. Le médecin
est soit décédé ou à la retraite.
J'ai essayé de téléphoner au (College
of) Physicians and Surgeons mais ils font semblant de ne rien
savoir comme tous les autres.
[4] La réclamante a répondu comme suit à
la case du paragraphe 5 de la demande de renvoi au sujet des
documents supplémentaires que l'arbitre devrait examiner
à l'appui du renvoi :
Ce sont les seuls documents que j'ai pu obtenir, compte tenu
qu'on dit que je n'ai jamais été hospitalisée
à cet hôpital, ce qui est faux parce que j'y
étais.
[5] Dans la case 6, la réclamante a indiqué
qu'elle souhaitait que la personne suivante témoigne
en personne devant l'arbitre :
H.I., travailleur de la construction, (décédé)
parce que c'est lui qui m'a conduit à l'hôpital.
[6] Le renvoi de la cause à l'arbitre a été
effectué le ou environ le 16 avril 2002. Le 20 avril
2002, l'arbitre a écrit à la réclamante
lui expliquant les différences entre un renvoi par
un arbitre ou un juge-arbitre et l'a invitée à
confirmer qu'elle préférait renvoyer la cause
à un arbitre, nonobstant le fait que la décision
de l'arbitre est finale et non sujette à un renvoi
par un juge de tribunal supérieur. La réclamante
a confirmé qu'elle souhaitait en effet que la cause
soit jugée par arbitrage et elle a demandé une
audition " orale ".
[7] La date de l'audition a donc été établie
pour le 10 mai 2002 à Saskatoon. Les deux parties ont
présenté des observations écrites et
des témoignages oraux. La réclamante a témoigné
en son propre nom et Carol Miller, coordonnatrice des appels
au Centre des réclamations (le " Centre des réclamations
") relatives à l'hépatite C (1er janvier
1986 au 1er juillet 1990), a témoigné au nom
de l'Administrateur. Comme résultat, l'adjudication
de la cause portera sur les observations écrites et
les témoignages fournis par les deux parties.
B. Faits, sommaire de la preuve
[8] En vertu des modalités de la Convention de règlement
(" la Convention de règlement ") relative
à l'hépatite C (1er janvier 1986 au 1er juillet
1990) et du Régime, la période visée
par les recours collectifs est la seule période où
une indemnisation peut être est disponible. Il y a plusieurs
sources possibles d'infection relativement au virus de l'hépatite
C. Cependant, le Régime n'indemnise que les personnes
qui ont reçu des transfusions de produits sanguins
spécifiques au Canada au cours de la période
des recours collectifs.
[9] Le dossier du Centre des réclamations, qui comprend
93 pages, a été présenté comme
preuve lors de l'audition. À la section A, case 1 du
formulaire de renseignements généraux à
l'intention du réclamant (TRAN 1) en date du 15 octobre
2000, la réclamante a coché la case indiquant
:
Je crois avoir été infectée par le virus
de l'hépatite C en raison d'une transfusion sanguine
reçue au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er
juillet 1990.
Dans les cases 11 à 13, la réclamante a indiqué
qu'elle avait reçu des transfusions sanguines deux
fois durant sa vie, une fois avant 1986 et une fois au cours
de la période visée par les recours collectifs.
[10] Dans sa Déclaration (TRAN 3) jointe datée
du 15 octobre 2000, la réclamante a déclaré
qu'au meilleur de ses connaissances et croyances :
Case 4 - Elle n'a jamais utilisé de drogues injectables
sans ordonnance.
Case 5 - Elle n'a jamais été infectée
par l'hépatite non- A, non-B ou le virus de l'hépatite
C avant le 1er janvier 1986.
Case 6 - La Saskatchewan était son lieu de résidence
au moment de sa demande.
Case 7 - La Saskatchewan était son lieu de résidence
au moment où elle a reçu sa première
transfusion de sang au cours de la période visée
par les recours collectifs.
Case 8 - Le lieu où elle a reçu sa première
transfusion de sang au cours de la période visée
par les recours collectifs était Saskatoon.
[11] Dans le formulaire du dossier des transfusions de sang
(" TRAN 5 "), daté du 5 mars 2001, la réclamante
a indiqué qu'elle avait reçu une transfusion
sanguine en 1975 au Regina General Hospital en raison d'une
cassure à la jambe droite et une transfusion sanguine
en 1988 au RUH de Saskatoon, à cause d'une " pneumonie,
anémie ".
[12] Le formulaire du médecin traitant (" TRAN
2 "), confirmant que la réclamante était
au niveau de maladie 2, a été rempli par le
Dr A., médecin de la réclamante, le 8 septembre
2000. Dans le formulaire, le médecin indiquait connaître
la réclamante depuis 11 mois. Dans la section F - la
case 2 était cochée " non " à
la suite de l'énoncé :
Selon la définition de sang, la personne directement
infectée a-t-elle reçu une transfusion sanguine
entre la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet
1990?
[13] Dans la section F, la case 1 du TRAN 2, en rapport avec
la question sur ses antécédents relativement
aux facteurs de risque pour le virus de l'hépatite
C, le Dr. A. a coché la case indiquant " Transfusions
sanguines reçues en dehors de la période visée
par les recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet
1990 ". Il n'a pas rempli la case 3, qui pose la question
suivante :
Y a-t-il une indication dans le dossier médical de
la personne infectée par le VHC qui indique qu'il ou
elle a été infectée par le virus non-A,
non-B de l'hépatite C avant le 1er janvier 1986?
[14] Suite à une demande de procédure d'enquête
du Centre des réclamations, la Société
canadienne du sang (SCS) a effectué une recherche dans
les dossiers des transfusions de la banque de sang. Le 26
juin 2001, la SCS a répondu qu'il n'y avait "
aucun dossier de transfusion " par rapport à la
réclamante. Comme l'a indiqué la réclamante,
on la connaît sous deux prénoms, à la
demande du Centre des réclamations, la SCS a examiné
s'il avait pu y avoir un dossier sous l'un ou l'autre des
deux prénoms. Dans une lettre datée du 21 mars
2002, la SCS a indiqué ce qui suit :
Le Regina General Hospital a en effet trouvé un dossier
de transfusion en 1975 mais n'était pas en mesure d'identifier
les numéros de l'unité.
Selon la documentation du RUH, à Saskatoon, la patiente
mentionnée plus haut n'a pas reçu de transfusion
sanguine. De plus, il n'y a aucune indication du besoin d'une
transfusion dans le dossier de la patiente. La recherche a
été effectuée en tenant compte des deux
noms (prénoms).
[15] La réclamante a témoigné être
née et avoir été élevée
en Saskatchewan. Pendant plusieurs années, elle a travaillé
soit dans une cuisine ou comme aide infirmière dans
un petit hôpital et une maison de santé. Dans
son témoignage, elle a parlé d'un accident qu'elle
a eue en 1975 lorsqu'elle est tombée sur la glace et
a dû subir une intervention chirurgicale au Regina General
Hospital, où elle a reçu une transfusion sanguine.
[16] Quant aux circonstances qui ont mené à
son hospitalisation au RUH en 1988, elle se rappelle avoir
été malade à la maison pendant environ
une semaine. Son voisin, H.I., l'a conduite au RUH. Elle se
souvient avoir vu le Dr S., un médecin plus âgé
du RUH Family Medicine Department, qu'elle a tenté
depuis de retracer, sans succès. Le Dr S. lui a parlé
de pneumonie et d'anémie et elle se souvient qu'il
lui avait dit que si elle ne recevait pas une transfusion
sanguine, elle était à risque de subir une crise
cardiaque. Elle se souvient avoir reçu 5 ou 6 sacs
de sang qui pendaient au bout d'une perche dans sa salle d'hôpital.
Elle se souvient d'une infirmière qui l'avait installée.
[17] La réclamante reconnaît avoir été
inconsciente pendant la majeure partie du temps où
elle était à l'hôpital et sous une tente
d'oxygène. Sa famille était à l'extérieur
de la province au moment de son hospitalisation et ne lui
a pas rendu visite. Elle se souvient d'une amie à elle,
Sarah L et de son fils, qui lui ont rendu visite à
l'hôpital mais elle n'a pas pu la retracer. H.I. lui
a également rendu visite à l'hôpital,
mais il est décédé, il y a 6 ans.
[18] Carol Miller a également témoigné.
Elle a indiqué qu'invariablement, deux infirmières
sont présentes lors des transfusions alors que l'une
d'elles épelle le nom sur le brassard et l'autre examine
soigneusement par deux fois les numéros. Elle a aussi
témoigné que, bien qu'elle n'avait pas vu le
dossier de santé du RUH de la réclamante, il
se pourrait que des antibiotiques aient été
administrés par voie intraveineuse en cas de pneumonie.
On a pu ajouter des vitamines à la solution intraveineuse,
ajoutant de la couleur ou une teinture. Elle a témoigné
qu'il y a généralement de nombreux endroits
dans le dossier de santé de la patiente qui documenteraient
le besoin de sang et le fait qu'on en a fait la demande, qu'il
a subi l'épreuve de comptabilité croisée
et qu'il a été transfusé, si de fait,
le besoin était là et si le sang a, de fait,
été transfusé.
[19] La réclamante a indiqué qu'elle était
préoccupée par le fait qu'elle a eu de la difficulté
à obtenir des copies de son dossier de santé
du RUH pour l'hospitalisation de 1988. Elle était impatiente
de savoir ce qui en était de ces dossiers et confiante
qu'ils obtiendraient la preuve de transfusion qu'elle cherchait.
Par conséquent, dans le but de s'assurer qu'on avait
tout fait pour trouver une preuve qui pourrait aider la réclamante,
à la fin de l'audition " orale " en personne,
l'arbitre a demandé que la réclamante accepte
que l'arbitre obtienne une copie de son dossier de santé
du RUH pour 1988, ce à quoi la réclamante a
gentiment acquiescé.
[20] Le 17 mai 2002, l'archiviste médical du RUH a
fourni une copie du dossier de santé de la réclamante
pour 1988. Après un examen soigneux de ces documents,
on peut dire qu'il n'y a aucune référence dans
ces dossiers relative à un besoin de sang, à
une épreuve de comptabilisée croisée
ou à une transfusion ayant eu lieu. Il y a une référence
quant à une " anémie microcytique "
qui a été traitée avec une thérapie
à base de fer. On a traité la pneumonie de la
réclamante au moyen d'antibiotiques par voie intraveineuse.
Les dossiers médicaux n'indiquent aucune preuve d'une
transfusion de sang dans les endroits du dossier de santé
où normalement, on s'attend à voir de tels événements
indiqués.
[21] Le 17 mai 2002, l'arbitre a remis des copies du dossier
de santé du RUH de la réclamante aux deux parties,
avec la demande qu'elles fournissent tout autre commentaire
d'ici le 7 juin 2002. Le Conseiller juridique de l'Administrateur
a indiqué que les dossiers confirmaient qu'il n'y avait
pas eu de transfusion sanguine au cours du séjour de
la réclamante à l'hôpital du RUH en 1988.
La réclamante n'a rien fourni.
[22] L'arbitre est satisfait que la réclamante croyait
honnêtement mais à tort qu'elle avait en effet
reçu des transfusions de sang au cours de son séjour
au RUH en juillet 1988. Le doute et la méfiance de
la réclamante envers le RUH et la SCS ont clairement
été exacerbés par la difficulté
qu'elle a eue à obtenir ses dossiers. Cependant, il
est à espérer que la réception de ses
dossiers du RUH, quoique tard au cours du processus, dissipera
ses préoccupations à cet égard et fourniront
des réponses à certaines de ses questions.
[23] En l'absence de toute référence à
la fourniture de produits sanguins, lorsqu'il y a un aussi
grand nombre d'éléments dans le dossier de santé
où on se serait attendu à ce qu'on fasse mention
de tels produits sanguins, et en l'absence de toute preuve
du dossier de santé du RUH suggérant que la
réclamante avait besoin de sang, la réclamante
n'a pas la preuve requise pour permettre à un arbitre
de conclure de façon raisonnable qu'elle a en effet
reçu du sang ou des produits de sang au cours de la
période visée par les recours collectifs.
[24] Le Régime à l'intention des transfusés,
soit l'Annexe A de la Convention de règlement relative
à l'hépatite C (1er janvier 1986 au 1er juillet
1990), établit les critères clés d'admissibilité
aux prestations :
ARTICLE TROIS
PREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION
3.01 Réclamation par une personne directement infectée
(1) Quiconque prétend être une personne directement
infectée doit remettre à l'administrateur un
formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné
des documents suivants :
(a) Des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire,
d'hôpital, de la Société canadienne de
la Croix-Rouge, de la Société canadienne du
sang ou d'Héma-Québec démontrant que
le réclamant a reçu une transfusion de sang
au Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs;
(2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)(a),
si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions
de l'article 3.01(1)(a), il doit remettre à l'administrateur
une preuve corroborante et indépendante des souvenirs
personnels du réclamant ou de toute personne qui est
membre de la famille du réclamant, établissant
selon la prépondérance de toute probabilité
qu'il a reçu une transfusion sanguine au Canada au
cours de la période visée par les recours collectifs
".
[accent ajouté]
[25] En s'appuyant sur une analyse de la Convention relativement
aux faits susmentionnés, il est clair que le refus
de l'Administrateur de la demande d'indemnisation de la réclamante
doit être maintenu.
[26] La Convention de règlement et le Régime
définissent tous deux la " période visée
par les recours collectifs " comme la " période
débutant le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er
juillet 1990, inclusivement ". Le Régime définit
la " personne directement infectée " comme
" une personne qui a reçu une transfusion de sang
au Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs ". Bien que la réclamante a
clairement reçu une transfusion avant la période
visée par les recours collectifs, une personne peut
avoir des droits qui découlent d'une convention de
recours collectifs distincte ayant trait à cette période
antérieure (Madame Miller a entrepris de fournir à
la réclamante les documents nécessaires pour
soumettre une demande en vertu de ce Régime), la réclamante
n'a pas réussi à s'acquitter du fardeau de la
preuve imposé par l'article 3.01 du Régime,
et qui stipule que quiconque prétend être une
personne directement infectée doit remettre des documents
qui font la preuve qu'elle a droit à l'indemnisation.
Une personne qui prétend être une personne directement
infectée doit remettre à l'Administrateur les
" dossiers médicaux démontrant que le réclamant
a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de
la période visée par les recours collectifs
". Bien que l'article 3.01(2) permet au réclamant
de remettre une preuve de transfusion au cours de la période
visée par les recours collectifs même si les
dossiers médicaux n'appuient pas une telle constatation,
la réclamante dans le cas présent n'a pu remettre
une preuve " indépendante de ses souvenirs personnels
". Dans ce cas, les souvenirs personnels de la réclamante
étaient manifestement et à raison confus en
raison des périodes où elle était inconsciente
et du temps qui s'est écoulé depuis.
[27] La réclamante est une personne des plus coopérative,
plaisante et gentille. Ses petits-enfants ont eu de la difficulté
à accepter les limites causées par sa maladie.
On serait bien tenté de l'aider, compte tenu de ses
circonstances financières difficiles causées
par sa condition d'hépatite C, s'il y avait des preuves
à cet effet.
[28] Cependant, malheureusement pour la réclamante,
elle n'a pas été en mesure de fournir la preuve
requise par les articles 3.01 et / ou 3.02, parce qu'elle
n'a pas pu établir qu'elle avait reçu une transfusion
au cours de la période visée par les recours
collectifs, soit au moyen des dossiers de santé ou
autre preuve corroborante définie. Les dispositions
de la Convention de règlement et du Régime,
tel que précisé par Monsieur le juge Winkler
dans l'approbation du règlement des recours collectifs
dans son jugement du 22 octobre 1999, sont restreintes et
explicites. Si un réclamant ne peut établir
l'exigence seuil fondamentale qu'il a reçu une transfusion
sanguine au cours de la période visée par les
recours collectifs, (ignorant pour le moment les exigences
relatives à l'établissement que le sang transfusé
était infecté), le réclamant n'a pas
alors droit à l'indemnisation. L'Administrateur doit
examiner chaque réclamation afin de déterminer
si la preuve requise pour une indemnisation existe. L'Administrateur
n'est pas autorisé à accorder l'indemnisation
lorsque la preuve requise n'existe pas. La suffisance financière
du Fonds dépend de l'examen judicieux que fait l'Administrateur
de chaque réclamation et de la décision d'admissibilité
ou non du réclamant. De la même manière,
un arbitre n'a pas l'autorité de modifier, d'élargir
ou d'ignorer les dispositions de la Convention de règlement
ou du Régime ou d'en étendre ou d'en modifier
la couverture.
D. Décision
[29] Après avoir soigneusement examiné la Convention
de règlement, le Régime, les ordonnances des
tribunaux et les témoignages et les preuves documentaires
soumis par les présentes, je maintiens le refus de
l'Administrateur de la demande d'indemnisation de la réclamante.
Fait à Saskatoon, Saskatchewan, ce 17e jour de juin
2002.
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DANIEL SHAPIRO, c.r.
Arbitre
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