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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #47 - Le 17 juin 2002

D E C I S I O N

Introduction

[1] La réclamante a fait une demande d'indemnisation comme personne directement infectée conformément au Régime des transfusés infectés par le VHC (" le Régime ").

[2] Dans une lettre en date du 6 février 2002, l'Administrateur a refusé la réclamation en raison du fait qu'après avoir soigneusement examiné les documents présentés à l'appui de la réclamation, la réclamante n'avait pas fourni de preuve suffisante qu'elle avait reçu du sang au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, inclusivement (" la période visée par les recours collectifs ").

[3] Au moyen d'une demande de renvoi en date du 4 février 2002, la réclamante a demandé qu'un arbitre soit saisi de la décision de refus de sa réclamation par l'Administrateur. Au paragraphe 4 de sa demande de renvoi, la réclamante a indiqué les raisons suivantes pour justifier sa décision de demander un renvoi :

J'ai reçu une transfusion sanguine lorsque j'étais à l'hôpital R.U.H. (Royal University Hospital, Saskatoon). En 1998, j'ai été hospitalisée pendant plus d'une semaine et maintenant, ils disent que je n'y ai jamais été hospitalisée. Le médecin est soit décédé ou à la retraite. J'ai essayé de téléphoner au (College of) Physicians and Surgeons mais ils font semblant de ne rien savoir comme tous les autres.

[4] La réclamante a répondu comme suit à la case du paragraphe 5 de la demande de renvoi au sujet des documents supplémentaires que l'arbitre devrait examiner à l'appui du renvoi :

Ce sont les seuls documents que j'ai pu obtenir, compte tenu qu'on dit que je n'ai jamais été hospitalisée à cet hôpital, ce qui est faux parce que j'y étais.

[5] Dans la case 6, la réclamante a indiqué qu'elle souhaitait que la personne suivante témoigne en personne devant l'arbitre :

H.I., travailleur de la construction, (décédé) parce que c'est lui qui m'a conduit à l'hôpital.

[6] Le renvoi de la cause à l'arbitre a été effectué le ou environ le 16 avril 2002. Le 20 avril 2002, l'arbitre a écrit à la réclamante lui expliquant les différences entre un renvoi par un arbitre ou un juge-arbitre et l'a invitée à confirmer qu'elle préférait renvoyer la cause à un arbitre, nonobstant le fait que la décision de l'arbitre est finale et non sujette à un renvoi par un juge de tribunal supérieur. La réclamante a confirmé qu'elle souhaitait en effet que la cause soit jugée par arbitrage et elle a demandé une audition " orale ".

[7] La date de l'audition a donc été établie pour le 10 mai 2002 à Saskatoon. Les deux parties ont présenté des observations écrites et des témoignages oraux. La réclamante a témoigné en son propre nom et Carol Miller, coordonnatrice des appels au Centre des réclamations (le " Centre des réclamations ") relatives à l'hépatite C (1er janvier 1986 au 1er juillet 1990), a témoigné au nom de l'Administrateur. Comme résultat, l'adjudication de la cause portera sur les observations écrites et les témoignages fournis par les deux parties.

B. Faits, sommaire de la preuve

[8] En vertu des modalités de la Convention de règlement (" la Convention de règlement ") relative à l'hépatite C (1er janvier 1986 au 1er juillet 1990) et du Régime, la période visée par les recours collectifs est la seule période où une indemnisation peut être est disponible. Il y a plusieurs sources possibles d'infection relativement au virus de l'hépatite C. Cependant, le Régime n'indemnise que les personnes qui ont reçu des transfusions de produits sanguins spécifiques au Canada au cours de la période des recours collectifs.
[9] Le dossier du Centre des réclamations, qui comprend 93 pages, a été présenté comme preuve lors de l'audition. À la section A, case 1 du formulaire de renseignements généraux à l'intention du réclamant (TRAN 1) en date du 15 octobre 2000, la réclamante a coché la case indiquant :

Je crois avoir été infectée par le virus de l'hépatite C en raison d'une transfusion sanguine reçue au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

Dans les cases 11 à 13, la réclamante a indiqué qu'elle avait reçu des transfusions sanguines deux fois durant sa vie, une fois avant 1986 et une fois au cours de la période visée par les recours collectifs.

[10] Dans sa Déclaration (TRAN 3) jointe datée du 15 octobre 2000, la réclamante a déclaré qu'au meilleur de ses connaissances et croyances :

Case 4 - Elle n'a jamais utilisé de drogues injectables sans ordonnance.

Case 5 - Elle n'a jamais été infectée par l'hépatite non- A, non-B ou le virus de l'hépatite C avant le 1er janvier 1986.

Case 6 - La Saskatchewan était son lieu de résidence au moment de sa demande.

Case 7 - La Saskatchewan était son lieu de résidence au moment où elle a reçu sa première transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

Case 8 - Le lieu où elle a reçu sa première transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs était Saskatoon.

[11] Dans le formulaire du dossier des transfusions de sang (" TRAN 5 "), daté du 5 mars 2001, la réclamante a indiqué qu'elle avait reçu une transfusion sanguine en 1975 au Regina General Hospital en raison d'une cassure à la jambe droite et une transfusion sanguine en 1988 au RUH de Saskatoon, à cause d'une " pneumonie, anémie ".

[12] Le formulaire du médecin traitant (" TRAN 2 "), confirmant que la réclamante était au niveau de maladie 2, a été rempli par le Dr A., médecin de la réclamante, le 8 septembre 2000. Dans le formulaire, le médecin indiquait connaître la réclamante depuis 11 mois. Dans la section F - la case 2 était cochée " non " à la suite de l'énoncé :

Selon la définition de sang, la personne directement infectée a-t-elle reçu une transfusion sanguine entre la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990?

[13] Dans la section F, la case 1 du TRAN 2, en rapport avec la question sur ses antécédents relativement aux facteurs de risque pour le virus de l'hépatite C, le Dr. A. a coché la case indiquant " Transfusions sanguines reçues en dehors de la période visée par les recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 ". Il n'a pas rempli la case 3, qui pose la question suivante :

Y a-t-il une indication dans le dossier médical de la personne infectée par le VHC qui indique qu'il ou elle a été infectée par le virus non-A, non-B de l'hépatite C avant le 1er janvier 1986?

[14] Suite à une demande de procédure d'enquête du Centre des réclamations, la Société canadienne du sang (SCS) a effectué une recherche dans les dossiers des transfusions de la banque de sang. Le 26 juin 2001, la SCS a répondu qu'il n'y avait " aucun dossier de transfusion " par rapport à la réclamante. Comme l'a indiqué la réclamante, on la connaît sous deux prénoms, à la demande du Centre des réclamations, la SCS a examiné s'il avait pu y avoir un dossier sous l'un ou l'autre des deux prénoms. Dans une lettre datée du 21 mars 2002, la SCS a indiqué ce qui suit :

Le Regina General Hospital a en effet trouvé un dossier de transfusion en 1975 mais n'était pas en mesure d'identifier les numéros de l'unité.

Selon la documentation du RUH, à Saskatoon, la patiente mentionnée plus haut n'a pas reçu de transfusion sanguine. De plus, il n'y a aucune indication du besoin d'une transfusion dans le dossier de la patiente. La recherche a été effectuée en tenant compte des deux noms (prénoms).

[15] La réclamante a témoigné être née et avoir été élevée en Saskatchewan. Pendant plusieurs années, elle a travaillé soit dans une cuisine ou comme aide infirmière dans un petit hôpital et une maison de santé. Dans son témoignage, elle a parlé d'un accident qu'elle a eue en 1975 lorsqu'elle est tombée sur la glace et a dû subir une intervention chirurgicale au Regina General Hospital, où elle a reçu une transfusion sanguine.

[16] Quant aux circonstances qui ont mené à son hospitalisation au RUH en 1988, elle se rappelle avoir été malade à la maison pendant environ une semaine. Son voisin, H.I., l'a conduite au RUH. Elle se souvient avoir vu le Dr S., un médecin plus âgé du RUH Family Medicine Department, qu'elle a tenté depuis de retracer, sans succès. Le Dr S. lui a parlé de pneumonie et d'anémie et elle se souvient qu'il lui avait dit que si elle ne recevait pas une transfusion sanguine, elle était à risque de subir une crise cardiaque. Elle se souvient avoir reçu 5 ou 6 sacs de sang qui pendaient au bout d'une perche dans sa salle d'hôpital. Elle se souvient d'une infirmière qui l'avait installée.

[17] La réclamante reconnaît avoir été inconsciente pendant la majeure partie du temps où elle était à l'hôpital et sous une tente d'oxygène. Sa famille était à l'extérieur de la province au moment de son hospitalisation et ne lui a pas rendu visite. Elle se souvient d'une amie à elle, Sarah L et de son fils, qui lui ont rendu visite à l'hôpital mais elle n'a pas pu la retracer. H.I. lui a également rendu visite à l'hôpital, mais il est décédé, il y a 6 ans.

[18] Carol Miller a également témoigné. Elle a indiqué qu'invariablement, deux infirmières sont présentes lors des transfusions alors que l'une d'elles épelle le nom sur le brassard et l'autre examine soigneusement par deux fois les numéros. Elle a aussi témoigné que, bien qu'elle n'avait pas vu le dossier de santé du RUH de la réclamante, il se pourrait que des antibiotiques aient été administrés par voie intraveineuse en cas de pneumonie. On a pu ajouter des vitamines à la solution intraveineuse, ajoutant de la couleur ou une teinture. Elle a témoigné qu'il y a généralement de nombreux endroits dans le dossier de santé de la patiente qui documenteraient le besoin de sang et le fait qu'on en a fait la demande, qu'il a subi l'épreuve de comptabilité croisée et qu'il a été transfusé, si de fait, le besoin était là et si le sang a, de fait, été transfusé.

[19] La réclamante a indiqué qu'elle était préoccupée par le fait qu'elle a eu de la difficulté à obtenir des copies de son dossier de santé du RUH pour l'hospitalisation de 1988. Elle était impatiente de savoir ce qui en était de ces dossiers et confiante qu'ils obtiendraient la preuve de transfusion qu'elle cherchait. Par conséquent, dans le but de s'assurer qu'on avait tout fait pour trouver une preuve qui pourrait aider la réclamante, à la fin de l'audition " orale " en personne, l'arbitre a demandé que la réclamante accepte que l'arbitre obtienne une copie de son dossier de santé du RUH pour 1988, ce à quoi la réclamante a gentiment acquiescé.

[20] Le 17 mai 2002, l'archiviste médical du RUH a fourni une copie du dossier de santé de la réclamante pour 1988. Après un examen soigneux de ces documents, on peut dire qu'il n'y a aucune référence dans ces dossiers relative à un besoin de sang, à une épreuve de comptabilisée croisée ou à une transfusion ayant eu lieu. Il y a une référence quant à une " anémie microcytique " qui a été traitée avec une thérapie à base de fer. On a traité la pneumonie de la réclamante au moyen d'antibiotiques par voie intraveineuse. Les dossiers médicaux n'indiquent aucune preuve d'une transfusion de sang dans les endroits du dossier de santé où normalement, on s'attend à voir de tels événements indiqués.

[21] Le 17 mai 2002, l'arbitre a remis des copies du dossier de santé du RUH de la réclamante aux deux parties, avec la demande qu'elles fournissent tout autre commentaire d'ici le 7 juin 2002. Le Conseiller juridique de l'Administrateur a indiqué que les dossiers confirmaient qu'il n'y avait pas eu de transfusion sanguine au cours du séjour de la réclamante à l'hôpital du RUH en 1988. La réclamante n'a rien fourni.

[22] L'arbitre est satisfait que la réclamante croyait honnêtement mais à tort qu'elle avait en effet reçu des transfusions de sang au cours de son séjour au RUH en juillet 1988. Le doute et la méfiance de la réclamante envers le RUH et la SCS ont clairement été exacerbés par la difficulté qu'elle a eue à obtenir ses dossiers. Cependant, il est à espérer que la réception de ses dossiers du RUH, quoique tard au cours du processus, dissipera ses préoccupations à cet égard et fourniront des réponses à certaines de ses questions.

[23] En l'absence de toute référence à la fourniture de produits sanguins, lorsqu'il y a un aussi grand nombre d'éléments dans le dossier de santé où on se serait attendu à ce qu'on fasse mention de tels produits sanguins, et en l'absence de toute preuve du dossier de santé du RUH suggérant que la réclamante avait besoin de sang, la réclamante n'a pas la preuve requise pour permettre à un arbitre de conclure de façon raisonnable qu'elle a en effet reçu du sang ou des produits de sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

[24] Le Régime à l'intention des transfusés, soit l'Annexe A de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1er janvier 1986 au 1er juillet 1990), établit les critères clés d'admissibilité aux prestations :

ARTICLE TROIS
PREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION
3.01 Réclamation par une personne directement infectée


(1) Quiconque prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'administrateur un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :

(a) Des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs; …


(2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)(a), si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions de l'article 3.01(1)(a), il doit remettre à l'administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du réclamant, établissant selon la prépondérance de toute probabilité qu'il a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ".
[accent ajouté]

[25] En s'appuyant sur une analyse de la Convention relativement aux faits susmentionnés, il est clair que le refus de l'Administrateur de la demande d'indemnisation de la réclamante doit être maintenu.

[26] La Convention de règlement et le Régime définissent tous deux la " période visée par les recours collectifs " comme la " période débutant le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er juillet 1990, inclusivement ". Le Régime définit la " personne directement infectée " comme " une personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ". Bien que la réclamante a clairement reçu une transfusion avant la période visée par les recours collectifs, une personne peut avoir des droits qui découlent d'une convention de recours collectifs distincte ayant trait à cette période antérieure (Madame Miller a entrepris de fournir à la réclamante les documents nécessaires pour soumettre une demande en vertu de ce Régime), la réclamante n'a pas réussi à s'acquitter du fardeau de la preuve imposé par l'article 3.01 du Régime, et qui stipule que quiconque prétend être une personne directement infectée doit remettre des documents qui font la preuve qu'elle a droit à l'indemnisation. Une personne qui prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'Administrateur les " dossiers médicaux démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ". Bien que l'article 3.01(2) permet au réclamant de remettre une preuve de transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs même si les dossiers médicaux n'appuient pas une telle constatation, la réclamante dans le cas présent n'a pu remettre une preuve " indépendante de ses souvenirs personnels ". Dans ce cas, les souvenirs personnels de la réclamante étaient manifestement et à raison confus en raison des périodes où elle était inconsciente et du temps qui s'est écoulé depuis.

[27] La réclamante est une personne des plus coopérative, plaisante et gentille. Ses petits-enfants ont eu de la difficulté à accepter les limites causées par sa maladie. On serait bien tenté de l'aider, compte tenu de ses circonstances financières difficiles causées par sa condition d'hépatite C, s'il y avait des preuves à cet effet.

[28] Cependant, malheureusement pour la réclamante, elle n'a pas été en mesure de fournir la preuve requise par les articles 3.01 et / ou 3.02, parce qu'elle n'a pas pu établir qu'elle avait reçu une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs, soit au moyen des dossiers de santé ou autre preuve corroborante définie. Les dispositions de la Convention de règlement et du Régime, tel que précisé par Monsieur le juge Winkler dans l'approbation du règlement des recours collectifs dans son jugement du 22 octobre 1999, sont restreintes et explicites. Si un réclamant ne peut établir l'exigence seuil fondamentale qu'il a reçu une transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs, (ignorant pour le moment les exigences relatives à l'établissement que le sang transfusé était infecté), le réclamant n'a pas alors droit à l'indemnisation. L'Administrateur doit examiner chaque réclamation afin de déterminer si la preuve requise pour une indemnisation existe. L'Administrateur n'est pas autorisé à accorder l'indemnisation lorsque la preuve requise n'existe pas. La suffisance financière du Fonds dépend de l'examen judicieux que fait l'Administrateur de chaque réclamation et de la décision d'admissibilité ou non du réclamant. De la même manière, un arbitre n'a pas l'autorité de modifier, d'élargir ou d'ignorer les dispositions de la Convention de règlement ou du Régime ou d'en étendre ou d'en modifier la couverture.

D. Décision

[29] Après avoir soigneusement examiné la Convention de règlement, le Régime, les ordonnances des tribunaux et les témoignages et les preuves documentaires soumis par les présentes, je maintiens le refus de l'Administrateur de la demande d'indemnisation de la réclamante.

Fait à Saskatoon, Saskatchewan, ce 17e jour de juin 2002.

________________________________
DANIEL SHAPIRO, c.r.
Arbitre

 

Déni de responsabilité