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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #7 - Le 14 juin 2001

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 11 février 2003

D É C I S I O N

1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation d'une personne qui prétend être directement infectée. La demande est présentée dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur le fait que le réclamant n'a pas fourni de preuves suffisantes qu'il a reçu une transfusion sanguine durant la période des recours collectifs.

2. Le réclamant demande qu'un juge arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur.

3. Les deux parties renoncent au droit à une audition orale.

ARGUMENTS

4. Le réclamant ne présente pas d'arguments mais demande que le juge arbitre examine tout son dossier de réclamation du Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990).

5. Le conseiller du Fonds présente, au nom de l'Administrateur, des arguments écrits le 6 juin 2001 et des exemplaires de décisions antérieures, le 7 juin 2001.

6. On ne conteste pas les faits pertinents qui se résument comme suit :

(a) Le réclamant a contracté une infection due à l'hépatite C.

(b) Selon le formulaire de renseignements généraux à l'intention des réclamants, le réclamant a reçu une seule transfusion de sang durant sa vie.

(c) Selon le formulaire du dossier des transfusions de sang du réclamant en date du 10 juillet 1991, ce dernier a reçu deux unités de sang lors d'un traitement pour anémie. Selon les dossiers médicaux du 10 juillet 1991, le réclamant " souffre d'hépatite chronique active ".

(d) Le formulaire à l'intention du médecin traitant signé le 15 juin 2000 par le médecin traitant du réclamant confirme que le réclamant n'a pas reçu de transfusion de sang durant la période des recours collectifs.

ANALYSE

7. Le réclamant désire être indemnisé comme personne directement infectée et présente une demande dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Le régime des transfusés infectés par le VHC définit la " personne directement infectée ", en partie, comme " une personne ayant reçu une transfusion sanguine au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs…".

8. Selon, la convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990), " la période visée par les recours collectifs " signifie " la période débutant le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er juillet 1990, inclusivement ". Le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC utilise la même définition.

9. Selon l'article 3.01 du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, une personne qui prétend être directement infectée doit fournir à l'Administrateur un formulaire de demande avec, entre autres, " des dossiers médicaux qui prouvent qu'elle a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ".

10. Je constate que le réclamant n'a pas fourni la preuve requise selon l'article 3.01 établissant qu'il a été infecté suite à une transfusion de sang reçue durant la période des recours collectifs selon les preuves présentées. L'unique transfusion sanguine du réclamant a eu lieu le 10 juillet 1991, soit en dehors de la période des recours collectifs. Ainsi, le réclamant n'est pas admissible comme personne directement infectée et n'a pas droit à une indemnisation dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

11. Dans le cadre de la convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC selon les dispositions du régime. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier ou d'ignorer les modalités des régimes. L'arbitre n'a pas, lui non plus, cette autorité lorsqu'il est saisi des décisions de l'Administrateur.

CONCLUSION

12. Je maintiens donc la décision de l'Administrateur de refuser au réclamant une indemnisation.

____________________________
JUDITH KILLORAN, juge-arbitre

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 11 février 2003


WINKLER J. :

Nature de la motion

1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation de la décision d'une juge arbitre nommée en vertu des dispositions de la Convention de règlement relative au litige eu égard à l'hépatite C pour la période visée par les recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet l990. Le réclamant avait présenté une demande d'indemnisation en vertu de la Convention qui avait été rejetée par l'Administrateur chargé de superviser la répartition du financement sous la Convention. Le réclamant a déposé une demande de renvoi portant sur le refus, en conformité avec le processus prévu sous la Convention. La juge arbitre a maintenu la décision de l'Administrateur et a rejeté le renvoi. Le réclamant s'oppose maintenant à la confirmation de la décision de la juge par ce tribunal.

Contexte

2. La Convention de règlement a une portée pancanadienne et a été approuvée par ce
tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique et du Québec. (Voir Parsons c. la Société canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e ) 151 (Cour suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes infectées par le virus de l'hépatite C, suite à une transfusion sanguine ou de produits de sang au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 ont droit à divers niveaux d'indemnisation.

3. Le résumé des faits suivants pertinents à cette motion provient de la décision de la juge arbitre en date du 14 juin 2001 :

1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation du réclamant en vertu de la Convention le 19 mars 2001.

2. La demande de renvoi a été présentée par écrit à la juge arbitre. Le réclamant n'avait pas présenté de matériel supplémentaire à ce moment-là mais avait demandé à la juge arbitre de revoir le dossier de la réclamation qu'il avait présenté à l'Administrateur. Le Conseiller du Fonds a présenté des arguments supplémentaires par écrit le 6 juin 2001 au nom de l'Administrateur.

3. Les faits suivants n'ont pas été contestés :

(a) Le réclamant est infecté par le virus de l'hépatite C;

(b) Le réclamant n'a reçu qu'une transfusion sanguine au cours de sa vie, soit deux unités de sang le 10 juillet 1991 alors qu'il se faisait soigner pour une anémie;

(c) Le réclamant n'a reçu aucune transfusion de sang au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement.


4. On a invité le réclamant à présenter d'autres arguments au sujet du renvoi. Ce dernier n'a présenté aucun argument indiquant qu'il avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

Norme de contrôle judiciaire

6. Dans une décision préalable sur une motion d'opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle judiciaire établie dans Jordan c.McKenzie (1987), art. 26 C.P.C. (2e),art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C. (1990), art. 39 C.P.C. (2e), art. 217 (C.A.) a été adoptée comme la norme appropriée à appliquer aux motions d'opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande a été rejetée. Dans Jordan, Anderson J. a déclaré que la cour de révision " ne devrait pas modifier la décision à moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ".

Analyse

7. La juge arbitre a refusé la réclamation en argumentant que le réclamant " n'avait pas fourni la preuve requise aux termes du paragraphe 3.01 [du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC] permettant d'établir qu'il avait été infecté par suite d'une transfusion de sang reçue au cours de la période visée par les recours collectifs ".

8. Lorsque la juge arbitre a examiné le refus de la réclamation du réclamant par l'Administrateur, il n'y a pas eu de contestation à l'effet que le réclamant n'avait pas reçu de transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Le réclamant n'a présenté aucune autre nouvelle preuve établissant qu'il avait effectivement reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. La preuve qu'un réclamant a reçu du sang ou un produit de sang au cours de la période visée par les recours collectifs est un pré-requis obligatoire pour obtenir une indemnisation en vertu de la Convention de règlement.

Décision

9. À mon avis, la juge arbitre n'a commis aucune erreur de principe, en matière de compétence ou d'erreur d'interprétation de la preuve qui lui a été présentée. En conséquence, je confirme la décision de la juge arbitre.


__________________________
Winkler J.

Décision émise : le 11 février 2003


 

Déni de responsabilité