Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #180 - Le 12 juin 2003

D É C I S I O N

Réclamation numéro 259

Province d’infection – Nouvelle Écosse

1. Le réclamant était admissible comme personne directement infectée dans le cadre du Régime à l’intention des hémophiles infectés par le VHC (« le Régime »). Comme réclamant de niveau 3, il a opté pour recevoir la perte de revenu plutôt que le paiement forfaitaire de 30 000 $. Il a rempli tous les formulaires requis et sa réclamation pour perte de revenu a été approuvée en octobre 2001.

2. La question soulevée par la présente demande d'arbitrage est de savoir si oui ou non la décision de l'Administrateur d'indemniser le réclamant pour l'utilisation d'une voiture fournie par une entreprise en s’appuyant sur le principe qu’il s’agissait d’un bénéfice imposable plutôt que d’un bénéfice exempt d'impôt, est conforme au Régime.

3. Les faits matériels sont comme suit :

(a) Initialement, la perte du réclamant a été calculée et approuvée par l'Administrateur sans tenir compte de l'utilisation d'une voiture de fonction que le réclamant a reçue comme bénéfice de son employeur en 1975, 1976 et 1977, les trois années consécutives de revenus nets avant réclamation du réclamant. La raison pour laquelle l'Administrateur n'a pas inclus l'allocation est parce qu’elle n’était pas incluse dans les déclarations de revenus du réclamant pour les années en question.

(b) Par la suite, à la demande du réclamant, l'Administrateur a accepté de tenir compte de l'utilisation de la voiture de fonction qui a été évaluée à 3 000 $ comme partie du revenu net avant réclamation du réclamant. Il y a eu un peu de désaccord à savoir si l'allocation entière ou seulement une partie devait être prise en considération, mais l'Administrateur a, en fin de compte, accepté de tout inclure.

(c) En recalculant le revenu net avant la réclamation, l'Administrateur a traité l'utilisation de la voiture de fonction comme bénéfice imposable; cela a eu l'effet de réduire la somme reçue par le réclamant.

(d) Le réclamant a déposé une demande d'arbitrage pour contester la décision de l'Administrateur de traiter l'utilisation de la voiture de fonction comme bénéfice imposable.

(e) Le réclamant a d’abord demandé une audition orale, mais a plus tard abandonné cette demande.

4. Les dispositions pertinentes du Régime sont les suivantes :

ARTICLE QUATRE
INDEMNISATION ACCORDÉE AUX PERSONNES RECONNUES INFECTÉES PAR LE VHC

4.02 Indemnisation de la perte de revenu

(2) Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui a le droit de recevoir l'indemnisation de la perte passée, présente ou future de revenu attribuable à son infection par le VHC se verra verser chaque année civile, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.03, une somme égale à 70 % de sa perte annuelle de revenu net jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans, calculée conformément aux dispositions suivantes :

(a) la « perte annuelle de revenu net » pour une année désigne l'excédent du revenu net avant réclamation de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette même année sur son revenu net après réclamation pour cette année.

(b) le « revenu net avant réclamation » d'une personne reconnue infectée par le VHC pour une année désigne un montant calculé comme suit :

(i) un montant égal à la moyenne de ses trois meilleures années consécutives de revenu gagné qui précèdent le droit qu'a cette personne infectée par le VHC de recevoir une indemnisation aux termes du présent paragraphe 4.02 multiplié par le ratio que représente l'indice de pension pour l'année par rapport à l'indice de pension pour la seconde des trois années consécutives précitées, ou, si la personne reconnue infectée par le VHC ou l'administrateur démontre selon la prépondérance des probabilités que son revenu gagné pour cette année aurait été supérieur ou inférieur à cette moyenne n'eut été son infection par le VHC, ce montant supérieur ou inférieur (le montant applicable étant ci-après appelé le « revenu brut avant réclamation » ), étant entendu que le montant calculé aux termes du présent paragraphe 4.02(2)b)i) ne dépassera pas 75 000 $ multiplié par le ratio que représente l'indice de pension pour l'année par rapport à l'indice de pension pour 1999, moins

(ii) les déductions normales qui seraient payables par la personne reconnue infectée par le VHC sur le montant calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)b)i) en présumant que ce montant représente le seul revenu de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette année.

(d) le « revenu gagné » désigne le revenu imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) provenant d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise et tout revenu imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) d'une société par actions tiré de l'exploitation d'une entreprise dans la mesure où la personne établit à la satisfaction de l'administrateur qu'elle détient un nombre important d'actions dans cette société et que ce revenu est raisonnablement attribuable aux activités de cette personne. [C’est nous qui soulignons]

(e) les « déductions normales » désignent les déductions pour les impôts sur le revenu, l'assurance-chômage et/ou l'assurance-emploi ainsi que pour le Régime de pensions du Canada et/ou le régime des rentes du Québec applicables dans la province ou le territoire où la personne réside.

5. Comme on peut le constater, le paragraphe 4.02 (2) exige que l'Administrateur établisse la perte annuelle de revenu net d'un réclamant comme étant l'excédent du revenu net avant réclamation du réclamant par rapport à son revenu net après réclamation. Par ailleurs, le revenu net avant réclamation se définit en se référant aux trois meilleures années de revenu net consécutives gagné par le réclamant moins les déductions normales.

6. Le paragraphe 4.02 (2) (d) définit « le revenu gagné » comme étant le revenu imposable pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et le paragraphe 4.02 (2) (e) définit « les déductions normales » comme incluant l'impôt sur le revenu.

7. Dans le présent cas, les trois meilleures années consécutives de revenu gagné par le réclamant étaient 1975, 1976 et 1977. Le réclamant a reçu l'utilisation de la voiture de fonction estimée à 3 000 $ par année pour chacune de ces années; cependant, le montant n'était pas inclus dans le feuillet T4 émis par l'employeur du réclamant et le réclamant ne l'a pas déclaré aux fins de l'impôt sur le revenu.

8. L'Administrateur a présenté une lettre de PriceWaterhouseCoopers indiquant que l'utilisation d'une voiture de fonction était un bénéfice imposable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) depuis le 1er janvier 1972. Ceci étant dit, il s'ensuit que la valeur d'utilisation de la voiture de fonction par le réclamant en 1975, 1976 et 1977 constituait un revenu imposable au sens du paragraphe 4.02(2)(d). Le fait que le montant n'a pas été inclus sur le formulaire T4 du réclamant ou de la déclaration d’impôt ne rend pas le bénéfice non imposable.

9. En effet, si l'utilisation de la voiture de fonction par le réclamant était réellement un bénéfice non imposable, alors, elle ne serait pas admissible comme revenu gagné et donc, ne pourrait pas faire partie du calcul du revenu net du réclamant avant la réclamation. Le réclamant ne peut pas tirer profit des deux côtés : ou bien le bénéfice est imposable, dans lequel cas la valeur après impôt du bénéfice fait partie du revenu net du réclamant avant réclamation ou bien le bénéfice est non imposable et est exclu de toute considération. L'Administrateur a choisi d'adopter l'approche qui avantageait le plus le réclamant.

10. La confusion dans ce cas semble avoir été causée par la référence dans le formulaire Perte de revenu/soutien au revenu non imposable. Cependant, ces références figurent uniquement dans la section sur le revenu après réclamation du formulaire, non dans la section sur le revenu avant réclamation. La raison est que la définition du revenu net après réclamation comprend la réception par les réclamants de certains paiements qui pourraient être non imposables. Il est assez clair cependant, à partir du formulaire, que ces paiements ou bénéfices non imposables ne jouent aucun rôle dans le calcul du revenu net avant réclamation, ce qui est le cas dans la situation présente.

11. En conclusion, je ne trouve aucune base me permettant d'intervenir dans la décision de l'Administrateur de traiter l'utilisation par le réclamant d'une voiture de fonction comme indemnité imposable.

FAIT à Halifax, Nouvelle-Écosse, ce 12e jour de juin 2003.

[Signature]
S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
Arbitre

 

Déni de responsabilité