Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #6 - Le 11 juin 2001
Décision du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 11 février
2003
D É C I S I O N
1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation
d'une personne qui prétend être directement infectée.
La demande est présentée dans le cadre du régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur
le fait que la réclamante n'a pas fourni de preuves
suffisantes qu'elle a reçu une transfusion sanguine
durant la période des recours collectifs telle que
définie par la convention de règlement.
2. La réclamante demande qu'un juge arbitre soit saisi
de la décision de refus de l'Administrateur.
3. L'audition a lieu à Calgary en Alberta le 5 juin
2001.
4. Ni l'une ni l'autre des deux parties ne contestent les
faits suivants :
(a) La réclamante reçoit des transfusions
de gammaglobuline par intraveineuse à intervalles
de trois ou quatre semaines depuis 1983, à différents
hôpitaux de l'Alberta afin de contrôler son
état d'hypoglobulinémie.
(b) On fabrique la gammaglobuline à partir de vastes
pools de plasma stocké de plusieurs centaines à
plusieurs milliers de donneurs. Selon cette ancienne procédure
de pool, il s'avère impossible de retracer les donneurs
individuels.
(c) La réclamante subit des tests et on diagnostique
qu'elle est atteinte de l'hépatite C en février
1996.
(d) Dans sa demande initiale, son médecin indique
qu'elle a reçu une transfusion sanguine durant la
période des recours collectifs.
(e) Lors de l'audition, Carol Miller, une infirmière
qui témoigne pour le conseiller du Fonds, confirme
qu'elle a communiqué avec le médecin de la
réclamante qui lui a dit qu'il n'avait pas lu la
définition du " sang " lorsqu'il a fait
la déclaration mentionnée en (d) plus haut,
et qu'il ne savait pas si la réclamante avait reçu
d'autres produits sanguins que la gammaglobuline.
(f) Le conseiller du Fonds soumet un avis écrit
du Dr G.H. Crowe appuyant l'argument que le produit sanguin
reçu par la réclamante est exclu de la définition
du sang du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
(g) On ne peut établir que l'infection a lieu durant
ou en dehors de la période des recours collectifs.
5. Dans la convention de règlement, la définition
de " sang " signifie le sang total et les produits
sanguins suivants : les concentrés de globules rouges,
les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké)
et les globules blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine
à 5 %, l'albumine à 25 %, le facteur VIII, le
facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline
anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline anti-hépatitique
B, l'immunoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline sérique
(FEIBA), FEVIII Inhibitor Bypassing Activity, Autoplex (complexe
prothrombine), l'immunoglobuline antitétanique, l'immunoglobuline
intraveineuse (IVIG) et l'antithrombine III (ATIII).
6. La réclamante attribue son hépatite C à
une transfusion de gammaglobuline et trouve injuste qu'on
ne traite pas les utilisateurs de gammaglobuline comme ceux
atteints d'hépatite à cause de produits du sang
entier.
7. Le conseiller du Fonds soutient que la gammaglobuline
ne fait pas partie de la définition du " sang
" selon le régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC et que comme tel, la réclamante
n'est pas admissible à une indemnisation et que de
plus, ni l'Administrateur, ni le juge arbitre n'a l'autorité
de modifier les modalités de la convention de règlement.
8. Je rejette les arguments de la réclamante pour
les raisons suivantes :
(a) La réclamante ne peut pas relier sa réclamation
à la définition du sang dans la convention
de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990) ou le régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC qui exclut
l'immunoglobuline intraveineuse (immunoglobuline (IV)),
aussi connue sous le nom de gammaglobuline, le produit de
donneurs multiples reçu par la réclamante.
(b) Je reconnais que la réclamante a contracté
l'hépatite C en raison d'une transfusion de gammaglobuline,
et qu'elle trouve qu'il est injuste de l'exclure de l'indemnisation.
Cependant, il est clair que le régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC ne doit
pas s'appliquer à toutes les personnes infectées
par l'hépatite C mais se limite à un groupe
défini d'individus.
(c) Enfin, un juge-arbitre ne peut pas modifier ou ignorer
les modalités des régimes.
9. Par conséquent, je maintiens le refus par l'Administrateur
de la demande d'indemnisation de la réclamante.
EN DATE DU 11e jour de juin 2001 à Edmonton, Alberta.
________________________
Shelley L. Miller, c.r.
Juge-arbitre
D É C I S I O
N du tribunal compétent en matière de
recours collectifs - le 11 février 2003
WINKLER J. :
Nature de la motion
1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation
de la décision d'une juge arbitre nommée en
vertu des dispositions de la Convention de règlement
relative au litige portant sur l'hépatite C pour la
période visée par les recours collectifs du
1er janvier 1986 au 1er juillet l990. La réclamante
avait présenté une demande d'indemnisation en
vertu de la Convention qui avait été rejetée
par l'Administrateur chargé de la supervision de la
répartition du financement prévu sous la Convention.
La réclamante a déposé une demande de
renvoi portant sur le refus, en conformité avec le
processus prévu sous la Convention. La juge arbitre
a maintenu la décision de l'Administrateur et a rejeté
le renvoi. La réclamante s'oppose maintenant à
la confirmation de la décision de la juge par ce tribunal.
Contexte
2. La Convention de règlement a une portée
pancanadienne et a été approuvée par
ce
tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique
et du Québec. (Voir Parsons c. la Société
canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e ) 151 (Cour
suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes
infectées par le virus de l'hépatite C, suite
à une transfusion sanguine ou de produits de sang au
cours de la période du 1er janvier1986 au 1er juillet
1990, ont droit à divers niveaux d'indemnisation.
3. Le résumé des faits suivants pertinents
à cette motion provient de la décision de la
juge arbitre en date du 11 juin 2001 :
1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation
de la réclamante le 19 mars dernier dans le cadre de
la Convention.
2. La juge arbitre a tenu une audition sur la demande de
renvoi de la réclamante le 5 juin 2001 à Calgary.
3. Les faits suivants n'ont pas été contestés
:
(a) La réclamante est infectée par le VHC;
(b) Depuis 1983, la réclamante a reçu régulièrement
des transfusions d'immunoglobulines IV à toutes les
trois ou quatre semaines;
(c) Même si le médecin traitant de la réclamante
avait d'abord déclaré qu'elle avait reçu
une transfusion de sang au cours de la période visée
par les recours collectifs, le médecin traitant a clarifié
plus tard que cela signifiait que la réclamante n'avait
reçu que des transfusions d'immunoglobulines IV au
cours de la période visée par les recours collectifs;
4. On a invité la réclamante à présenter
d'autres arguments sur le renvoi. Elle n'a soumis aucun argument
indiquant qu'elle avait reçu une transfusion de sang
autre que l'immunoglobuline IV au cours de la période
visée par les recours collectifs.
Norme de contrôle judiciaire
6. Dans une décision préalable sur une motion
d'opposition à la confirmation de la décision
d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle
judiciaire établie dans Jordan c. McKenzie (1987),
art. 26 C.P.C. (2e),art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C.
(1990), art. 39 C.P.C. (2e), art. 217 (C.A.) a été
adoptée comme la norme appropriée à appliquer
aux motions d'opposition à la confirmation de la décision
d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande
a été rejetée. Dans Jordan, Anderson
J. a déclaré que la cour de révision
" ne devrait pas modifier la décision à
moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée
par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès
de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ".
Analyse
7. Étant donné que le produit sanguin reçu
par la réclamante au cours de la période visée
par les recours collectifs est expressément exclu comme
argument d'indemnisation, la juge arbitre a refusé
le renvoi, soutenant que la réclamante " n'avait
pu justifier que sa réclamation entrait dans la définition
de sang contenue dans la Convention de règlement relative
à l'hépatite C (1986-1990) ".
8. Le produit que la réclamante a reçu, soit
l'immunoglobuline, est également connu sous le nom
d'immunoglobuline intraveineuse. Tel qu'indiqué par
la juge arbitre, ce produit est spécifiquement exclu
de la définition de sang en vertu de la Convention.
Conséquemment, l'exclusion signifie que toute personne
dont l'infection par l'hépatite C dépend d'une
transfusion de gammaglobulines n'a pas droit à une
indemnisation en vertu de la Convention. Même si la
réclamante affirme que c'est inéquitable, il
demeure que l'approbation des réclamations selon les
produits de sang qui sont expressément exclus exigerait
une modification à la Convention. Une telle modification
n'entre pas dans la compétence de ce tribunal sur une
motion de cette nature.
Décision
9. À mon avis, la juge arbitre n'a commis aucune erreur
de principe, en matière de compétence ou d'erreur
d'interprétation de la preuve qui lui a été
présentée. En conséquence, je confirme
la décision de la juge arbitre.
_________________________
Winkler J.
Décision émise : le 11 février
2003
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