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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #6 - Le 11 juin 2001

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 11 février 2003

D É C I S I O N

1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation d'une personne qui prétend être directement infectée. La demande est présentée dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur le fait que la réclamante n'a pas fourni de preuves suffisantes qu'elle a reçu une transfusion sanguine durant la période des recours collectifs telle que définie par la convention de règlement.

2. La réclamante demande qu'un juge arbitre soit saisi de la décision de refus de l'Administrateur.

3. L'audition a lieu à Calgary en Alberta le 5 juin 2001.

4. Ni l'une ni l'autre des deux parties ne contestent les faits suivants :

(a) La réclamante reçoit des transfusions de gammaglobuline par intraveineuse à intervalles de trois ou quatre semaines depuis 1983, à différents hôpitaux de l'Alberta afin de contrôler son état d'hypoglobulinémie.

(b) On fabrique la gammaglobuline à partir de vastes pools de plasma stocké de plusieurs centaines à plusieurs milliers de donneurs. Selon cette ancienne procédure de pool, il s'avère impossible de retracer les donneurs individuels.

(c) La réclamante subit des tests et on diagnostique qu'elle est atteinte de l'hépatite C en février 1996.

(d) Dans sa demande initiale, son médecin indique qu'elle a reçu une transfusion sanguine durant la période des recours collectifs.

(e) Lors de l'audition, Carol Miller, une infirmière qui témoigne pour le conseiller du Fonds, confirme qu'elle a communiqué avec le médecin de la réclamante qui lui a dit qu'il n'avait pas lu la définition du " sang " lorsqu'il a fait la déclaration mentionnée en (d) plus haut, et qu'il ne savait pas si la réclamante avait reçu d'autres produits sanguins que la gammaglobuline.

(f) Le conseiller du Fonds soumet un avis écrit du Dr G.H. Crowe appuyant l'argument que le produit sanguin reçu par la réclamante est exclu de la définition du sang du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

(g) On ne peut établir que l'infection a lieu durant ou en dehors de la période des recours collectifs.

5. Dans la convention de règlement, la définition de " sang " signifie le sang total et les produits sanguins suivants : les concentrés de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) et les globules blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine à 5 %, l'albumine à 25 %, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immunoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline sérique (FEIBA), FEVIII Inhibitor Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG) et l'antithrombine III (ATIII).

6. La réclamante attribue son hépatite C à une transfusion de gammaglobuline et trouve injuste qu'on ne traite pas les utilisateurs de gammaglobuline comme ceux atteints d'hépatite à cause de produits du sang entier.

7. Le conseiller du Fonds soutient que la gammaglobuline ne fait pas partie de la définition du " sang " selon le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC et que comme tel, la réclamante n'est pas admissible à une indemnisation et que de plus, ni l'Administrateur, ni le juge arbitre n'a l'autorité de modifier les modalités de la convention de règlement.

8. Je rejette les arguments de la réclamante pour les raisons suivantes :

(a) La réclamante ne peut pas relier sa réclamation à la définition du sang dans la convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) ou le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC qui exclut l'immunoglobuline intraveineuse (immunoglobuline (IV)), aussi connue sous le nom de gammaglobuline, le produit de donneurs multiples reçu par la réclamante.

(b) Je reconnais que la réclamante a contracté l'hépatite C en raison d'une transfusion de gammaglobuline, et qu'elle trouve qu'il est injuste de l'exclure de l'indemnisation. Cependant, il est clair que le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC ne doit pas s'appliquer à toutes les personnes infectées par l'hépatite C mais se limite à un groupe défini d'individus.

(c) Enfin, un juge-arbitre ne peut pas modifier ou ignorer les modalités des régimes.

9. Par conséquent, je maintiens le refus par l'Administrateur de la demande d'indemnisation de la réclamante.

EN DATE DU 11e jour de juin 2001 à Edmonton, Alberta.

________________________
Shelley L. Miller, c.r.
Juge-arbitre

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 11 février 2003


WINKLER J. :

Nature de la motion

1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation de la décision d'une juge arbitre nommée en vertu des dispositions de la Convention de règlement relative au litige portant sur l'hépatite C pour la période visée par les recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet l990. La réclamante avait présenté une demande d'indemnisation en vertu de la Convention qui avait été rejetée par l'Administrateur chargé de la supervision de la répartition du financement prévu sous la Convention. La réclamante a déposé une demande de renvoi portant sur le refus, en conformité avec le processus prévu sous la Convention. La juge arbitre a maintenu la décision de l'Administrateur et a rejeté le renvoi. La réclamante s'oppose maintenant à la confirmation de la décision de la juge par ce tribunal.

Contexte

2. La Convention de règlement a une portée pancanadienne et a été approuvée par ce
tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique et du Québec. (Voir Parsons c. la Société canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e ) 151 (Cour suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes infectées par le virus de l'hépatite C, suite à une transfusion sanguine ou de produits de sang au cours de la période du 1er janvier1986 au 1er juillet 1990, ont droit à divers niveaux d'indemnisation.

3. Le résumé des faits suivants pertinents à cette motion provient de la décision de la juge arbitre en date du 11 juin 2001 :

1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation de la réclamante le 19 mars dernier dans le cadre de la Convention.

2. La juge arbitre a tenu une audition sur la demande de renvoi de la réclamante le 5 juin 2001 à Calgary.

3. Les faits suivants n'ont pas été contestés :

(a) La réclamante est infectée par le VHC;

(b) Depuis 1983, la réclamante a reçu régulièrement des transfusions d'immunoglobulines IV à toutes les trois ou quatre semaines;

(c) Même si le médecin traitant de la réclamante avait d'abord déclaré qu'elle avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs, le médecin traitant a clarifié plus tard que cela signifiait que la réclamante n'avait reçu que des transfusions d'immunoglobulines IV au cours de la période visée par les recours collectifs;


4. On a invité la réclamante à présenter d'autres arguments sur le renvoi. Elle n'a soumis aucun argument indiquant qu'elle avait reçu une transfusion de sang autre que l'immunoglobuline IV au cours de la période visée par les recours collectifs.

Norme de contrôle judiciaire

6. Dans une décision préalable sur une motion d'opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle judiciaire établie dans Jordan c. McKenzie (1987), art. 26 C.P.C. (2e),art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C. (1990), art. 39 C.P.C. (2e), art. 217 (C.A.) a été adoptée comme la norme appropriée à appliquer aux motions d'opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande a été rejetée. Dans Jordan, Anderson J. a déclaré que la cour de révision " ne devrait pas modifier la décision à moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ".

Analyse

7. Étant donné que le produit sanguin reçu par la réclamante au cours de la période visée par les recours collectifs est expressément exclu comme argument d'indemnisation, la juge arbitre a refusé le renvoi, soutenant que la réclamante " n'avait pu justifier que sa réclamation entrait dans la définition de sang contenue dans la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) ".

8. Le produit que la réclamante a reçu, soit l'immunoglobuline, est également connu sous le nom d'immunoglobuline intraveineuse. Tel qu'indiqué par la juge arbitre, ce produit est spécifiquement exclu de la définition de sang en vertu de la Convention. Conséquemment, l'exclusion signifie que toute personne dont l'infection par l'hépatite C dépend d'une transfusion de gammaglobulines n'a pas droit à une indemnisation en vertu de la Convention. Même si la réclamante affirme que c'est inéquitable, il demeure que l'approbation des réclamations selon les produits de sang qui sont expressément exclus exigerait une modification à la Convention. Une telle modification n'entre pas dans la compétence de ce tribunal sur une motion de cette nature.

Décision

9. À mon avis, la juge arbitre n'a commis aucune erreur de principe, en matière de compétence ou d'erreur d'interprétation de la preuve qui lui a été présentée. En conséquence, je confirme la décision de la juge arbitre.

_________________________
Winkler J.

Décision émise : le 11 février 2003

 

Déni de responsabilité