Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #50 - Le 10 juin 2002
D É C I S I O N
La réclamante a formulé une demande d'indemnisation
à titre de membre de la famille d'une personne décédée,
cette dernière étant infectée par le
VHC au moment du décès. Cette demande d'indemnisation
a été rejetée par l'Administrateur des
régimes (" l'Administrateur ") le 30 août
2001 et la réclamante a procédé à
la présente demande de révision par renvoi devant
un juge-arbitre le 14 septembre 2001. Le soussigné
a été désigné pour agir à
titre de juge-arbitre dans le cadre de ce processus de révision.
Après échange avec les parties, aucune demande
d'audition n'a été formulée par l'une
ou l'autre et l'étude de ce cas a donc été
faite à partir du dossier tel que constitué
tenant compte d'une lettre additionnelle adressée au
soussigné par la réclamante le 11 novembre,
copie de cette lettre ayant été remise au procureur
de l'Administrateur.
À l'analyse du dossier, je constate que le patient
visé par cette cause est décédé
en novembre 1998. Il est d'ailleurs admis qu'au moment de
son décès le patient était bel et bien
porteur de l'hépatite C et qu'il avait reçu
des transfusions sanguines pendant la période visée
par la Convention de règlement relative à l'hépatite
C (" Convention de règlement "), soit entre
le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. D'ailleurs, suite
à une enquête menée par Héma-Québec,
il a été établi que l'un des donneurs
de sang a fourni un résultat positif au test de dépistage
de l'hépatite C.
De ce qui précède, il paraît donc tout
à fait plausible que le patient ait pu être infecté
à l'occasion d'une transfusion sanguine reçue
en 1989.
Cela dit, ces éléments de preuve au dossier
ne permettent pas de conclure que la réclamante a démontré
suffisamment son droit à une indemnisation en vertu
des termes du régime d'indemnisation applicable. En
effet, dans le dossier qu'elle a elle-même soumis à
l'Administrateur, la preuve médicale est à l'effet
que le patient est décédé d'un infarctus
du myocarde et, à la question formulée comme
suit : " Si la personne infectée par le VHC est
décédée, son infection au VHC a-t-elle
contribué de façon appréciable à
son décès? ", la réponse médicale
est négative. Le soussigné ne saurait ignorer
cette réponse formulée par le Dr Nolin puisqu'elle
constitue la seule preuve disponible en regard de ce point
spécifique qui constitue un critère déterminant
dans l'admissibilité au programme d'indemnisation.
Tout en prenant bien note des précisions additionnelles
fournies par la réclamante relativement au fait que
Dr Nolin ne traitait pas son mari depuis 11 ans, mais seulement
depuis 1 an et demi, je dois néanmoins en conclure
que cela ne change en rien la preuve déposée
et les conclusions qui doivent en découler.
Prenant en considération les termes de la Convention
de règlement intervenue dans le cadre du recours collectif
et le fardeau de preuve requis pour établir le droit
à une indemnité, je dois donc conclure que la
décision rendue par l'Administrateur était bien
fondée en l'espèce et que le renvoi de la réclamante
doit être rejeté.
Montréal, le 10 juin 2002
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Martin Hébert, juge-arbitre
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