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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #50 - Le 10 juin 2002

D É C I S I O N

La réclamante a formulé une demande d'indemnisation à titre de membre de la famille d'une personne décédée, cette dernière étant infectée par le VHC au moment du décès. Cette demande d'indemnisation a été rejetée par l'Administrateur des régimes (" l'Administrateur ") le 30 août 2001 et la réclamante a procédé à la présente demande de révision par renvoi devant un juge-arbitre le 14 septembre 2001. Le soussigné a été désigné pour agir à titre de juge-arbitre dans le cadre de ce processus de révision. Après échange avec les parties, aucune demande d'audition n'a été formulée par l'une ou l'autre et l'étude de ce cas a donc été faite à partir du dossier tel que constitué tenant compte d'une lettre additionnelle adressée au soussigné par la réclamante le 11 novembre, copie de cette lettre ayant été remise au procureur de l'Administrateur.

À l'analyse du dossier, je constate que le patient visé par cette cause est décédé en novembre 1998. Il est d'ailleurs admis qu'au moment de son décès le patient était bel et bien porteur de l'hépatite C et qu'il avait reçu des transfusions sanguines pendant la période visée par la Convention de règlement relative à l'hépatite C (" Convention de règlement "), soit entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. D'ailleurs, suite à une enquête menée par Héma-Québec, il a été établi que l'un des donneurs de sang a fourni un résultat positif au test de dépistage de l'hépatite C.

De ce qui précède, il paraît donc tout à fait plausible que le patient ait pu être infecté à l'occasion d'une transfusion sanguine reçue en 1989.

Cela dit, ces éléments de preuve au dossier ne permettent pas de conclure que la réclamante a démontré suffisamment son droit à une indemnisation en vertu des termes du régime d'indemnisation applicable. En effet, dans le dossier qu'elle a elle-même soumis à l'Administrateur, la preuve médicale est à l'effet que le patient est décédé d'un infarctus du myocarde et, à la question formulée comme suit : " Si la personne infectée par le VHC est décédée, son infection au VHC a-t-elle contribué de façon appréciable à son décès? ", la réponse médicale est négative. Le soussigné ne saurait ignorer cette réponse formulée par le Dr Nolin puisqu'elle constitue la seule preuve disponible en regard de ce point spécifique qui constitue un critère déterminant dans l'admissibilité au programme d'indemnisation.

Tout en prenant bien note des précisions additionnelles fournies par la réclamante relativement au fait que Dr Nolin ne traitait pas son mari depuis 11 ans, mais seulement depuis 1 an et demi, je dois néanmoins en conclure que cela ne change en rien la preuve déposée et les conclusions qui doivent en découler.

Prenant en considération les termes de la Convention de règlement intervenue dans le cadre du recours collectif et le fardeau de preuve requis pour établir le droit à une indemnité, je dois donc conclure que la décision rendue par l'Administrateur était bien fondée en l'espèce et que le renvoi de la réclamante doit être rejeté.

 

Montréal, le 10 juin 2002

_________________________
Martin Hébert, juge-arbitre


 

Déni de responsabilité