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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #46 - Le 10 juin 2002

D É C I S I O N


Numéro de réclamation : 1100082

1. Le 14 février 2002, l'Administrateur a refusé la demande du réclamant relativement au calcul du montant d'indemnisation représentant sa perte de revenu.

2. Le réclamant a demandé qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur.

3. Le réclamant a demandé une audition orale par le juge-arbitre.

4. L'audition a eu lieu devant moi le 23 mai 2002, à Vancouver.

5. Aucune des parties n'a contesté le fait que le réclamant était bien une personne directement infectée conformément aux dispositions de la Convention de règlement relative à l'hépatite C 1(1986-1990).

6. Le 19 juin 2000, la demande d'indemnisation du réclamant a été approuvée conformément à la Convention de règlement. Une indemnisation a été approuvée aux niveaux 1 et 2.

7. Le réclamant s'objecte au calcul du montant d'indemnisation qui lui a été accordé pour perte de revenu. Son objection porte sur ce qui suit :
" Ce montant ne reflète pas la situation financière d'un propriétaire de bijouterie de prestige, gérant, directeur, travailleur bijoutier et maître concepteur en orfèvrerie ayant mon expérience et niveau d'emploi. "

Voilà essentiellement l'enjeu du différend qui est porté à mon attention.

8. Les faits essentiels ne sont pas contestés par les parties et peuvent se résumer comme suit :

(a) En 1989, le réclamant a acheté une entreprise de bijouterie établie à Vancouver. L'entreprise était détenue en copropriété par lui et son épouse.
(b) Le réclamant est orfèvre et réparateur de montres autorisé. Il a travaillé à temps plein dans ce magasin environ 80 à 90 heures par semaine à concevoir des montures de bijouterie serties de pierres précieuses et à réparer des montres.
(c) L'entreprise du réclamant avait à son emploi des commis orfèvres, horlogers et vendeurs. La femme du réclamant a travaillé dans l'entreprise durant quelque temps, mais en 1995, elle est retournée à la profession d'infirmière à temps plein.
(d) En 1996, la femme du réclamant a quitté en emportant avec elle plusieurs
dossiers de l'entreprise.
(e) En 1997, l'entreprise a dû fermer ses portes en raison de rénovations majeures à la structure du bâtiment. Le réclamant avait prévu réouvrir le magasin aussitôt que les rénovations seraient terminées dix mois plus tard. Cependant, les rénovations ont duré plus de 2 ans et à ce moment, le réclamant était trop malade pour continuer à exploiter son entreprise.
(f) Le réclamant a désigné les années 1995, 1996 et 1997 comme période de calcul de son revenu net pré-réclamation en vertu de l'article 4.02(2)(b) de la Convention de règlement.
(g) La demande soumise à mon attention porte sur l'année post-réclamation
2000 et comprend la perte de revenu du réclamant pour l'année en question.

9. Lorsque la demande a été faite initialement, l'Administrateur a examiné la documentation d'appui. Il semble qu'il y avait plusieurs lacunes et les documents soumis n'appuyaient pas les montants demandés. Apparemment, le réclamant était impliqué dans un différend avec son comptable au sujet de services de comptabilité impayés à ce dernier qui refusait de fournir tous les documents jusqu'à qu'il soit payé pour ses services. Le réclamant n'était pas en mesure de payer ces montants et les documents d'appui manquants n'ont pu être remis à l'Administrateur.

10. Comme l'Administrateur était incapable de calculer le revenu gagné durant les années pré-réclamation, il a cherché une autre approche pour obtenir une estimation du revenu gagné durant ces années.

11. L'Administrateur a retenu un cabinet d'experts-comptables indépendant pour effectuer le calcul neutre approprié. Le cabinet d'experts-comptables a effectué une analyse contenue dans un rapport qui a été déposé comme preuve devant moi.

12. Le cabinet d'experts-comptables a établi que le taux de salaire moyen pour les bijoutiers, réparateurs de montre et occupations connexes, selon les données fournies par Développement des ressources humaines Canada pour la région comprenant Vancouver, était de 14,36 $ l'heure. En utilisant la semaine de travail de quarante heures comme base de calcul multiplié par le taux horaire annualisé, le revenu brut pré-réclamation serait de 29 869 $. Cette somme est plus élevée que le revenu brut pré-réclamation demandé par le réclamant pour les années 1995, 1996 et 1997. L'Administrateur a accepté le calcul du cabinet d'experts-comptables et a appliqué les modalités de la Convention de règlement, en particulier l'article 7.03, et il a conclu que la perte de revenu pour 2000 totalisait 15 971,89 $.

13. Lors de l'audition devant moi, le représentant du réclamant a appelé un certain nombre de témoins, y compris le réclamant et a fourni des arguments supplémentaires par écrit. Le point majeur du différend était que le rapport du cabinet d'experts-comptables était erroné en utilisant la semaine de travail de quarante heures comme base de calcul. Les témoins, y compris le réclamant, ont témoigné qu'en fait, le propriétaire d'une bijouterie comme celle exploitée par le réclamant faisait normalement une semaine du travail de quatre-vingts à quatre-vingt-dix heures. De plus, les témoins ont expliqué comment la valeur de l'entreprise pourrait augmenter en investissant les profits dans l'inventaire et ils ont décrit les nombreux avantages fiscaux pouvant être encourus en exploitant une telle entreprise.

14. Il est inutile de préciser en détail les arguments exprimés avec force par le représentant de réclamant. L'argument de base du réclamant est qu'il acceptait le calcul du taux horaire de 14,36 $, mais que ce chiffre devrait être multiplié par un montant de quatre-vingts à quatre-vingt-dix heures par semaine et non quarante, en assumant qu'il est raisonnable de supposer que le propriétaire gagnerait substantiellement plus qu'un commis employé dans le même magasin.

15. Le Conseiller du Fonds n'a pas appelé de témoins mais a déposé des arguments utiles. Il a soutenu que le réclamant n'avait pas satisfait à l'obligation initiale de fournir la documentation requise par l'Administrateur. En conséquence, il avait bénéficié gratuitement du fait que l'Administrateur avait dû retenir un cabinet d'experts-comptables de l'extérieur dont les conclusions ont dépassé ce que l'Administrateur aurait autrement décidé comme montant dû au réclamant. Par conséquent, le Conseiller soutient que la demande du réclamant doit être refusée.

16. Les modalités pertinentes de la Convention de règlement sont les suivantes :
2. Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui a le droit de recevoir l'indemnisation de la perte passée, présente ou future de revenu attribuable à son infection par le VHC se verra verser chaque année civile, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.03, une somme égale à 70 % de sa perte annuelle de revenu net jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans, calculée conformément aux dispositions suivantes :

a. La " perte annuelle de revenu net " pour une année désigne l'excédent du revenu net avant réclamation de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette même année sur son revenu net après réclamation pour cette année.
b. le " revenu net avant réclamation " d'une personne reconnue infectée par le VHC pour une année désigne un montant calculé comme suit :

i. Un montant égal à la moyenne de ses trois meilleures années consécutives de revenu gagné qui précèdent le droit qu'a cette personne infectée par le VHC de recevoir une indemnisation aux termes du présent paragraphe 4.02 multiplié par le ratio que représente l'indice de pension pour l'année par rapport à l'indice de pension pour la seconde des trois années consécutives précitées ou, si la personne reconnue infectée par le VHC ou l'Administrateur démontre, selon la prépondérance des probabilités, que son revenu gagné pour cette année aurait été supérieur ou inférieur à cette moyenne n'eut été son infection par le VHC, ce montant supérieur ou inférieur (le montant applicable étant ci-après appelé le " revenu brut avant réclamation "), étant entendu que le montant calculé aux termes du présent paragraphe 4.02(2)b)i) ne dépassera pas 75 000 $ multiplié par le ratio que représente l'indice de pension pour l'année par rapport à l'indice de pension pour 1999, moins

ii. Les déductions normales qui seraient payables par la personne reconnue infectée par le VHC sur le montant calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)b)i) en présumant que ce montant représente le seul revenu de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette année.


17. Comme je l'ai noté, le réclamant n'a pas fourni la documentation nécessaire à l'Administrateur en raison de son différend avec son comptable. Et il n'a déposé aucun tel document devant moi. Lors de l'audition, le réclamant n'a pas demandé de soumettre les dossiers ou de faire comparaître le comptable durant les procédures. Si l'Administrateur n'avait pas cherché à l'extérieur une méthode de calcul pour la perte de revenu, j'aurais été d'accord avec le Conseiller du Fonds que la demande devait être rejetée en raison de l'échec du réclamant de fournir les renseignements requis en vertu de l'application de l'article cité plus haut.

18. La Convention de règlement est une entente approuvée par les tribunaux qui ne peut pas être modifiée ou amendée par un juge-arbitre. Cependant, en décidant au sujet de cas comme celui-ci, il faut donner au libellé de la Convention une interprétation d'intention, afin de pouvoir en interpréter le but et l'intention. En cherchant à l'extérieur une autre base de calcul, l'action de l'Administrateur était appropriée et cohérente avec l'intention de fournir une indemnisation équitable des réclamants, en conformité avec leur situation économique individuelle.

19. Un juge-arbitre ne doit intervenir avec les résultats d'une telle analyse indépendante que dans des circonstances exceptionnelles. Cependant, en faisant leur calcul, les comptables ont utilisé la semaine de travail de quarante heures comme base d'évaluation. Selon les preuves que j'ai devant moi, ce serait une base normale de calcul pour toutes les personnes autres que le propriétaire de l'entreprise. Le point important est que le réclamant est le propriétaire et même si la méthodologie d'évaluation du revenu en multipliant le taux de salaire moyen dans une telle entreprise par le nombre d'heures travaillées est sensée, elle doit être appliquée à son cas individuel et non pas de manière générique comme s'il s'agissait d'un employé. Selon les preuves qui m'ont été présentées, elles ne sont pas en faveur des comptables, en particulier le témoignage de collègues bijoutiers et des personnes qui exploitaient des entreprises semblables à celle du réclamant. Il s'ensuit donc que si l'on veut logiquement appliquer la méthode de calcul à la situation du réclamant, il faut modifier le nombre d'heures par semaine de quarante heures à quatre-vingts.

20. En conséquence, je conclus que même l'Administrateur s'est engagé dans l'exercice d'établir équitablement et correctement le calcul de la perte de revenu du réclamant, dans ce cas pour l'année 2000, et que l'Administrateur a agi correctement à cet effet en cherchant une autre méthode de calcul, il serait inéquitable de ne pas recalculer le montant des comptables en insérant le nombre réel d'heures par semaine, comme on peut le mieux l'établir en fonction des preuves fournies, que le réclamant aurait travaillé s'il n'était pas tombé malade et avec droit à une indemnisation. En termes simples, étant donné que le but de la Convention de règlement est de fournir une indemnisation adéquate et équitable aux victimes de cette maladie conformément aux modalités de la Convention et étant donné que l'Administrateur a pris une décision fondée sur une information qui n'était pas conforme à tous les faits du cas tel que présentés dans la preuve, je dois conclure que l'erreur de calcul doit être corrigée. Ainsi, la décision de l'Administrateur est modifiée pour refléter le calcul suivant : 14,36 $ x 80 heures par semaine x 52 semaines

21. Pour les raisons que j'ai indiquées, il en résulte que la réclamation obtient gain de cause tel qu'il est indiqué plus haut.



Datée à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 10e jour de juin 2002.

John P. Sanderson, c.r.
Juge-arbitre


 

Déni de responsabilité