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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #146 - Le 1er juin 2004

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 9 novembre 2005

D É C I S I O N

Le réclamant a présenté une réclamation comme personne directement infectée en expliquant qu'il avait reçu deux ou quatre transfusions de sang au cours de la période du 1 er janvier 1986 au 1 er janvier 1990.

Après avoir effectué une enquête plus complète, on a établi que le réclamant avait en fait reçu deux transfusions le 10 juin 1987 et trois le 11 juin 1987. Il a reçu toutes ces transfusions à l'hôpital Royal Victoria, à Montréal.

On a également établi que le réclamant avait reçu trois transfusions plus tôt en mai 1979. Ces donneurs demeurent introuvables, dû au fait que la base de données de la Croix-Rouge canadienne (ou celle d'Héma-Québec) ne permet pas de retracer les donneurs des unités du sang recueillies avant 1982.

Parmi les donneurs de la période visée par les recours collectifs, quatre ont été retrouvés et se sont avérés négatifs, alors qu'il fallait encore communiquer avec un autre.

C'est sur la base de ce retraçage incomplet ou inconcluant que la réclamation a été approuvée en avril 2003 et qu'un paiement fixe de 10 904,06 $ a été versé au réclamant.

En juin 2003, Héma-Québec a complété un retraçage et a déterminé que tous les cinq donneurs de sang de 1987 étaient négatifs.

Basé sur l'article 13 du Protocole réglementant la procédure d'enquête pour les recours collectifs qui se lit comme suit :

« Une réclamation qui a été acceptée peut être rejetée par la suite si des informations concernant l'état sérologique relativement au VHC des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée ou que d'autres modes d'infection deviennent connues, lesquelles auraient entraîné le rejet de la réclamation si l'administrateur avait pris ces informations en considération au moment où il a pris sa décision. Par la suite, le réclamant ne sera plus admissible à aucun paiement ultérieur dans le cadre du régime. En l'absence de fraude de sa part, le réclamant ne sera pas tenu de rembourser les sommes d'argent reçues dans le cadre du régime avant de devenir inadmissible aux termes du régime.» (C'est nous qui soulignons)

le réclamant a été avisé par lettre en date du 16 juillet 2003 qu'il n'était plus admissible comme membre des recours collectifs et qu'il n'avait donc plus droit à d'autres versements.

Le réclamant soumet une demande de renvoi de cette décision en donnant comme raison de ce renvoi ce qui suit :

« Je désire obtenir un renvoi de la décision de l'Administrateur pour la raison suivante : parce que le 24 avril 2003, la réclamation numéro 10274 a été acceptée

Le réclamant ne conteste pas le résultat du retraçage mais il conteste le droit de l'Administrateur de refuser la réclamation qu'il avait approuvée précédemment.

Cependant, je considère que les libellés du Régime et de l'article 13 du Protocole d'enquête sont clairs et non ambigus. L'Administrateur doit refuser une réclamation lorsque les résultats du retraçage indiquent que tous les donneurs sont anti-VHC positifs (3.04(1)).

On ne conteste pas le fait que le réclamant est infecté par le VHC, ni qu'il a reçu cinq unités de sang en 1987. Cependant, tous les cinq donneurs se sont avérés négatifs suite au test de détection et le réclamant n'a pas fourni de preuves pour réfuter les résultats de la procédure d'enquête, ni ne semble contester le résultat d'une telle procédure d'enquête.

Le paragraphe 3.04 (1) requiert que l'Administrateur rejette la réclamation dans des circonstances tel que celles-ci. Je conclus que ce réclamant n'est pas admissible comme personne directement infectée et qu'il n'a pas droit à l'indemnisation selon les modalités du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

Tel que mentionné dans de nombreuses décisions antérieures, l'Administrateur doit, en vertu de la Convention de règlement, administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC selon ses modalités et conditions. L'Administrateur n'a pas l'autorité de déroger des modalités et conditions du Régime. L'arbitre ou, comme c'est le cas ici, le juge arbitre est également lié par les modalités et conditions du Régime et n'a aucune autorité de les modifier.

Pour les raisons précitées, je n'ai aucun autre choix que de maintenir le refus de l'Administrateur de la demande d'indemnisation supplémentaire du réclamant.

MONTRÉAL, le 1er juin 2004

Jacques Nols

Juge arbitre

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 9 novembre 2005

 

Déni de responsabilité