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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #4 - Le 1er juin 2001

Décisions du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 27 novembre 2001

D É C I S I O N

1. La réclamante présente une demande d'indemnisation comme personne directement infectée. La demande est faite dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la réclamation en précisant que la réclamante n'a pas fourni de preuves suffisantes qu'elle a reçu une transfusion sanguine durant la période visée par les recours collectifs.

3. La réclamante demande qu'un juge arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur.

Arguments

4. En 1997, on diagnostique que la réclamante est atteinte de l'hépatite C. Elle croit d'abord avoir été infectée en raison d'une transfusion sanguine datant de 1992. Lorsqu'elle apprend plus tard que ce n'est pas le cas, elle examine ses admissions antérieures à l'hôpital afin de tenter de préciser la source de son infection.

5. Avant 1992, la réclamante est hospitalisée à plusieurs reprises et pour diverses raisons. Selon ce qu'elle se souvient de ses admissions antérieures, la réclamante croit maintenant qu'elle a contracté l'hépatite C suite à une césarienne en 1989 pour donner naissance à une fille.

6. La réclamante est admise au Doctor's Hospital le 29 août 1989, où on lui dit qu'elle souffre de placenta previa qui pourrait nécessiter une transfusion sanguine. Elle croit aussi qu'avant l'intervention chirurgicale, un des médecins lui a dit qu'elle recevrait une petite quantité de sang comme mesure de prudence, mais qu'on arrêterait la transfusion si elle ne s'avérait pas nécessaire. La réclamante est inconsciente durant la naissance de sa fille et ne se rend pas compte de la transfusion sanguine, à ce moment. Cependant, elle se rappelle distinctement avoir vu un sac de sang.

7. Pour prouver qu'elle croit avoir reçu du sang en 1989, la réclamante présente des dossiers d'hôpital qui indiquent qu'on a analysé son sang et repéré des unités de sang compatibles disponibles à l'hôpital. Elle indique qu'on a demandé une expertise de laboratoire " DQP ". La réclamante interprète cette demande comme une demande urgente de produits sanguins compatibles durant son intervention chirurgicale dans le but d'effectuer une transfusion.

8. La fille de la réclamante jouit d'une mauvaise santé depuis sa naissance et elle a récemment connu une hausse des niveaux d'ALT. Ces inquiétudes sur la santé de sa fille créent d'autres préoccupations sur les circonstances reliées à cette naissance.

9. Le médecin actuel de la réclamante a complété le formulaire à l'intention du médecin traitant à l'appui de cette demande et il répond affirmativement à la question à savoir si la réclamante a reçu une transfusion sanguine durant la période visée par les recours collectifs. À côté de sa réponse, le médecin indique " voir ci-joint "; il n'y a pas de pièce jointe pour expliquer sa réponse.

10. Pour appuyer la décision de l'Administrateur, le conseiller du Fonds fait valoir qu'il n'existe aucun document (1) pour illustrer que la réclamante a reçu une transfusion sanguine en 1989 ou à un autre moment au cours de la période des recours collectifs. De plus, les documents fournis indiquent explicitement et implicitement qu'aucune transfusion sanguine n'a eu lieu au cours du séjour à l'hôpital de 1989. La seule preuve d'une transfusion sanguine reçue par la réclamante remonte à 1992, durant son séjour à l'hôpital et qui est en dehors de la période visée par les recours collectifs.

Analyse

11. La réclamante fait une demande d'indemnisation dans le cadre de la convention de règlement relative à l'hépatite C pour la période visée par les recours collectifs de 1986 à 1990, tel qu'approuvée par l'ordonnance des tribunaux en date du 22 octobre 1999. Les dispositions du règlement expliquent en détails quelles sont les personnes admissibles à l'indemnisation et la façon de prouver leur admissibilité.

12. Afin d'être admissible comme membre d'un recours collectif, il faut établir certains éléments factuels. Dans le cas présent, la réclamante doit prouver qu'elle a reçu une transfusion sanguine au Canada durant la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. Elle peut le faire en présentant un des documents approuvés énumérés dans le règlement, comme par exemple, un dossier médical ou de laboratoire. Ou si les dossiers indiqués ne sont pas disponibles, elle peut également prouver son droit à l'indemnisation en fournissant des preuves indépendantes. Elle peut, par exemple, demander à son médecin de se présenter comme témoin ou à d'autres personnes qui sont témoins de la transfusion, à condition que ces personnes ne sont pas un membre de la famille. Selon les conditions du règlement, pour appuyer sa réclamation, il ne suffit pas(2) pour la réclamante ou un membre de sa famille d'affirmer qu'ils se souviennent qu'elle a reçu une transfusion.

13. " Selon mon analyse des arguments dans le présent cas et tenant compte des restrictions que je viens de souligner, je ne peux pas conclure que la réclamante a reçu du sang durant la période visée par les recours collectifs. En réponse aux préoccupations soulevées par la réclamante dans ce renvoi, mes motifs portent sur son argument qu'elle a reçu une transfusion sanguine en août 1989 (3):

a. Le rapport sur l'intervention chirurgicale préparé à l'époque dit expressément que " la transfusion n'était pas nécessaire ";

b. Le dossier de la salle d'opération, le dossier post-anesthésique, le rapport des infirmières de la salle de réveil et le résumé à la sortie ne font aucune mention d'une transfusion sanguine alors qu'elles auraient un dossier sur les détails, si une telle transfusion avait eu lieu;

c. À la demande de la réclamante, on a fait une recherche de dossier d'hôpital. Une lettre datée du 18 janvier 2001 du gestionnaire du laboratoire des transfusions sanguines confirme que la réclamante n'a qu'un seul dossier portant sur ses transfusions durant son séjour à l'hôpital en 1992. Le Doctor's Hospital n'a aucune autre indication qu'elle a reçu des transfusions au cours de ses séjours à l'hôpital, y compris celui d'août 1989.

d. Il n'y avait aucune autre preuve indépendante que la réclamante a eu une transfusion en 1989. Son médecin actuel indique dans le formulaire à l'intention du médecin traitant que la réclamante a reçu une transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs. Cependant, ce médecin n'était pas présent au cours de l'intervention chirurgicale de 1989 et il n'a aucunement prouvé le bien-fondé de son avis. Sa note " voir note ci-jointe " porte probablement sur la documentation médicale accompagnant le dossier de réclamation. Cependant, comme je viens de le noter, la documentation médicale acheminée à l'appui de cette réclamation ne précise en fait aucune transfusion sanguine durant la période visée par les recours collectifs. Le médecin n'a ajouté aucune autre preuve appuyant sa conclusion.

e. Au moment de sa chirurgie en 1989, la réclamante se rappelle avoir vu du sang et qu'on lui a fourni des détails sur une transfusion sanguine. Je dois d'abord souligner que selon les dispositions spécifiques de la convention, un réclamant ne peut pas fonder sa réclamation uniquement sur des souvenirs.

De toute façon, la preuve de la réclamante sur les circonstances entourant la naissance de sa fille n'est pas suffisante pour me convaincre aujourd'hui sur la prépondérance des probabilités qu'elle a réellement reçu du sang. Sa description de ce qu'on lui a dit et l'identification et l'épreuve de comptabilité croisée de son sang est compatible au fait qu'elle aurait pu avoir besoin de sang au cours de l'intervention chirurgicale. Cela ne permet pas d'établir qu'elle a en fait reçu du sang lors de cette intervention, tout comme les difficultés de sang connues subséquemment par sa fille ne constituent pas la preuve qu'elle a reçu une transfusion sanguine.

L'examen de la preuve de la réclamante ainsi que de tous les documents médicaux afférents m'amène à conclure qu'on a préparé du sang, à titre de mesure de prudence, au cas où une transfusion sanguine serait requise. Même si des produits sanguins étaient disponibles pour une transfusion, je ne reconnais pas qu'il a fallu une transfusion ou qu'en fait, une transfusion a eu lieu.

14. Cette réclamante fait face à d'énormes circonstances personnelles difficiles. Elle est gravement malade, et elle craint pour sa santé personnelle et celle de sa fille bien-aimée. On peut comprendre le désir de la réclamante d'obtenir de l'aide si elle est disponible. C'est une réaction humaine tout à fait compréhensible dans sa situation.

15. La réclamante a subi plusieurs pertes douloureuses. Il est tout a fait naturel qu'elle se demande pourquoi tous ces malheurs s'abattent sur elle. Je comprends très bien qu'elle veuille examiner toutes les possibilités qui auraient causé son infection par le virus de l'hépatite C. Je peux également comprendre que certaines des possibilités sont plus probables que d'autres. Cependant, comme elle l'a reconnu, il y a d'autres facteurs de risque qui pourraient être responsables de sa maladie (4).

16. Malheureusement pour la réclamante, dans le présent processus d'indemnisation, pour établir l'admissibilité à titre de personne directement infectée, on ne peut spéculer ou avoir des doutes sur la source de l'infection. Je dois baser ma décision sur la preuve qu'on me présente.

17. Compte tenu de mes motifs sur les arguments précités, je ne peux pas conclure que la réclamante est admissible à une indemnisation, dans le cadre de la convention de règlement des recours collectifs. Je ne reconnais pas que la réclamante a reçu une transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs. Je dois donc recommander le maintien de la décision de l'Administrateur.

En date du 1er juin 2001

________________________________________________
Reva Devins, juge-arbitre

Notes

1. La réclamante se présente à l'audition avec de nombreux documents en plus de ceux fournis avec la réclamation originale. Avec la permission de la réclamante, le conseiller du Fonds examine tous ces documents pour établir s'il y a d'autre information pertinente. Une lettre seulement qui constitue un dossier sur les transfusions effectuées au Doctor's Hospital est présentée comme preuve. On demande que ce document soit soumis après que le conseiller du Fonds en a précisé la pertinence et demandé copie.

2. Voir ARTICLE TROIS

PREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION

3.01 Réclamation par une personne directement infectée

(1) Quiconque prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'Administrateur un formulaire de demande établi par l'Administrateur accompagné des documents suivants :

a. des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs;

(2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01 (1) (a), si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)(a), il doit remettre à l'Administrateur une preuve corroborante indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute autre personne qui est membre de la famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

3. Au sujet de cette présentation, la réclamante ne soutient pas qu'il n'y aurait pas eu d'autres occasions où elle aurait reçu des produits sanguins qui la rendraient admissible à une indemnisation. De toute façon, la documentation fournie par la réclamante ne contient aucune preuve qu'elle a reçu des produits sanguins au cours de la période visée par les recours collectifs.

4. La réclamante admet et son médecin le confirme, qu'elle a fait usage de drogue intraveineuse sans ordonnance en 1972.

 

D É C I S I O N   du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 27 novembre 2001

 

Raisons de la décision

WINKLER J. :


Nature de la requête

1. Il s'agit d'une requête d'opposition à la confirmation de la décision d'une juge-arbitre nommée conformément aux modalités de la Convention de règlement relative à l'hépatite C portant sur les litiges reliées à la période des recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. La réclamante a présenté une demande d'indemnisation qui a été refusée par l'Administrateur responsable de la mise en œuvre du règlement. La réclamante a saisi une juge-arbitre de la décision de refus en conformité avec le processus établi dans la Convention. La juge-arbitre a maintenu la décision de l'Administrateur et refusé la demande de renvoi. La réclamante s'oppose maintenant à la confirmation de la décision de la juge-arbitre devant le présent tribunal.


Contexte
2. La Convention de règlement s'applique partout au Canada et a été approuvée par le présent tribunal et par les tribunaux de la Colombie-Britannique et du Québec. (voir Parsons v. The Canadian Red Cross (1999), 40 C.P.C. (4th) 151 (Cour de justice de l'Ontario). En vertu de la Convention de règlement, les personnes infectées par l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine ou d'une transfusion de produits sanguins spécifiques au cours de la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 ont droit à des niveaux différents d'indemnisation, en fonction principalement de l'évolution de l'infection causée par l'hépatite C.

3. La réclamante est infectée par l'hépatite C. Elle a présenté une demande d'indemnisation en vertu de la Convention de règlement à l'Administrateur conjointement nommé par les tribunaux de l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique. Cependant, l'Administrateur a refusé la demande de la réclamante en raison du fait que cette dernière n'avait pas réussi à démontrer de façon satisfaisante qu'elle avait reçu une transfusion de sang ou de produits sanguins au cours de la période visée par les recours collectifs.

4. La réclamante en a appelé de la décision de l'Administrateur. La Convention de règlement stipule que tous les réclamants ont le droit de saisir un juge-arbitre ou un arbitre de la décision de l'Administrateur. Dans le cas présent, la réclamante a choisi de saisir Reva Devins, une juge-arbitre/ arbitre désignée en vertu de la Convention. Par conséquent, la réclamante a aussi le droit, en vertu des règles de renvoi, de présenter une requête opposant la confirmation de la décision du juge-arbitre. Je note que même si les droits et les descriptions des événements déclenchants sont articulés selon un libellé conforme à celui utilisé selon les règles normales de la cour, lorsque l'on traite ces appels et les motions subséquentes, il est essentiel de s'assurer que la forme ne l'emporte pas sur le contenu. Nous avons élaboré un formulaire simplifié qui permet aux réclamants d'aviser la cour de leur intention d'opposer la confirmation de la décision d'un juge-arbitre de façon sommaire et rapide. Néanmoins, à mon avis, un simple avis de l'intention d'opposer la confirmation par les réclamants suffit à préserver leur droit même si un document formel n'est pas utilisé. Dans le cas présent, aucun document formel n'a été présenté pour introduire la motion.

Question en litige

5. Il s'agit de la première motion d'opposition de confirmation d'une décision d'un juge-arbitre, ce qui soulève deux questions, (a) quelle norme appropriée la cour doit-elle utiliser lors de l'examen de la décision d'un juge-arbitre et (b) la décision du juge-arbitre au sujet d'un renvoi devrait-elle être confirmée par la présente cour.

Norme de révision judiciaire

6. La nature même du processus de réclamation constitue un contexte utile pour préciser la norme de révision appropriée du tribunal d'appel relativement à une décision de juge-arbitre. À cet égard, il faut noter qu'au départ, le processus de réclamation en vertu de la Convention de règlement est non contradictoire. L'Administrateur a le mandat de s'assurer que les réclamants ont l'aide requise, s'il y a lieu, pour présenter leur réclamation. Les réclamations sont refusées uniquement lorsque les preuves présentées par le réclamant n'établissent pas qu'il est membre des recours collectifs ayant droit à une indemnisation. Cependant, le rejet ou refus final a seulement lieu lorsque le réclamant a épuisé toutes les possibilités de corriger les lacunes dans sa réclamation.

7. Après le refus d'une réclamation, le réclamant a le droit de saisir un arbitre ou un juge-arbitre de la décision tel que mentionné plus haut. Dans le cas présent, l'appel a été traité comme un renvoi. Il y a eu une audition orale où la réclamante a eu l'occasion de présenter des preuves, y compris son propre témoignage et le témoignage de tout témoin qu'elle souhaitait convoquer. De plus, dans le cadre de la procédure de renvoi, tous les documents fournis par la réclamante à l'Administrateur pour appuyer sa réclamation ont été transmis à la juge-arbitre par l'Administrateur. La réclamante avait aussi le droit de présenter des documents supplémentaires à l'appui de sa réclamation devant la juge-arbitre.

8. Compte tenu des circonstances, je suis convaincu que la norme de révision judiciaire dans le cas de renvoi telle qu'établie dans Jordan v. McKenzie (1987), 26 C.P.C. (2d) 193 (Ont. H.C.), confirmée par (1990), 39 C.P.C. (2d) 217 (C.A.) est la norme appropriée à appliquer lorsqu'un réclamant rejeté conteste la décision d'un juge-arbitre. Tel que déclaré par Anderson J., la cour de révision " ne doit pas s'ingérer dans les décisions à moins qu'il n'y ait eu une erreur de principe quelconque démontrée par les raisons [du juge-arbitre], une certaine absence ou un excès de compétence ou une quelconque interprétation erronée abusive de preuve ".

Analyse

9. La juge-arbitre a rejeté l'appel de la réclamante en s'appuyant sur le fait que cette dernière n'avait pas fourni la preuve d'une transfusion sanguine au cours de la période des recours collectifs tel que requis en vertu de la Convention de règlement. Le témoignage de la réclamante était à l'effet qu'elle avait reçu une transfusion sanguine au cours de la période des recours collectifs lors d'un séjour à l'hôpital en 1989. Cependant, la réclamante n'avait pas de preuve indépendante pour vérifier sa réclamation tel que requis en vertu de la Convention. De plus, tel que constaté par la juge-arbitre, les dossiers de l'hôpital et médicaux de la réclamante n'ont pas corroboré sa preuve mais ont eu plutôt l'effet contraire, indiquant expressément qu'elle n'avait pas reçu de transfusion sanguine durant son séjour à l'hôpital en 1989. En vertu de la Convention de règlement, le souvenir d'un membre des recours collectifs ou d'une personne reliée au membre des recours collectifs n'est pas une preuve suffisante pour établir le droit à l'indemnisation. Par conséquent, la juge-arbitre a constaté qu'elle n'était pas en mesure de conclure que la réclamante avait reçu une transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs. Comme cette condition constitue une exigence essentielle pour être membre des recours collectifs et avoir droit à une indemnisation, la juge-arbitre a maintenu la décision de l'Administrateur et rejeté l'appel de la réclamante.

Résultat

10. La réclamante a eu l'occasion de fournir des renseignements supplémentaires et de présenter d'autres observations sur cette motion. La réclamante n'a pas fourni de preuve supplémentaire mais elle a présenté d'autres observations. J'ai examiné ces observations ainsi que les raisons de la décision de la juge-arbitre et le dossier de documents. Je ne suis pas convaincu que la juge-arbitre a fait des erreurs de principe, d'interprétation erronée de preuve ou a agi en dehors de son domaine de compétence. Par conséquent, je confirme la décision de la juge-arbitre.


___________________________
WINKLER J.

Émis : le 27 novembre 2001

 

Déni de responsabilité