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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #3 - Le 1er juin 2001

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 11 février 2003

D E C I S I O N

1. La réclamante présente une demande d'indemnisation dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC comme personne directement infectée.

2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la réclamation en précisant que la réclamante n'a pas fourni de preuve suffisante qu'elle a reçu une transfusion sanguine tel que défini dans la convention de règlement au cours de la période visée par les recours collectifs.

3. La réclamante demande qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur.

Arguments

4. Les faits à cet égard ne sont pas contestés. La réclamante reconnaît que les seuls produits du sang qu'elle a reçus au cours de la période visée par les recours collectifs étaient des gammaglobulines Rh. En complétant le formulaire à l'intention du médecin traitant, ce dernier a déclaré que, selon la définition du sang dans la convention de règlement, la réclamante n'a pas reçu de transfusion sanguine durant la période visée par les recours collectifs. Il a confirmé qu'elle a reçu des gammaglobulines Rh, un sous-produit du sang mis en pool.

5. Lors de l'audition, la réclamante reconnaît qu'elle comprend les limites de la convention de règlement, mais cependant, elle croit qu'elle a droit à une indemnisation. Elle est convaincue qu'elle est atteinte de l'hépatite C causée par un produit du sang. Elle ne sait pas comment elle aurait pu être infectée autrement. La réclamante est particulièrement frustrée par l'incapacité du régime d'intégrer les recommandations du rapport Krever, ce qui lui aurait donné droit à une indemnisation. Elle trouve également injuste qu'un certain nombre de récipiendaires d'un pool de produits sont admissibles selon les modalités de la convention alors qu'elle ne l'est pas.

6. À l'appui de la décision de l'Administrateur, le conseiller du fonds déclare que les gammaglobulines Rh ne sont pas considérées un produit du sang indemnisable selon les modalités du régime. Le " sang" est défini de façon spécifique et la définition exclut expressément l'immunoglobuline Rh, ainsi qu'un certain nombre d'autres sous-produits du sang. Comme la réclamante n'a pas reçu de " sang " tel que défini dans la convention, elle n'est pas admissible à une indemnisation. Dans l'argument du conseiller du fonds, ni l'Administrateur ni l'arbitre n'a le pouvoir de déroger aux exigences d'admissibilité établies dans la convention de règlement approuvée par les tribunaux.

Analyse

7. La réclamante a fait une demande d'indemnisation selon les modalités de la convention de règlement relative à l'hépatite C pour la période 1986 à 1990 approuvée par ordonnance des tribunaux le 22 octobre 1999. Les modalités de la convention donnent un aperçu détaillé des personnes admissibles à l'indemnisation et de la façon de prouver son admissibilité.

8. Pour être admissible à l'indemnisation comme membre du recours collectif, il faut établir un certain nombre d'éléments factuels. Dans le cas présent, pour être acceptée comme personne directement infectée selon les modalités du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, la réclamante doit d'abord faire la preuve qu'elle a reçu du sang durant la période des recours collectifs. L'admissibilité au recours collectif est un pré-requis de l'admissibilité à l'indemnisation.

9. Pour établir l'admissibilité au recours collectif, dans la convention de règlement, on définit spécifiquement le " sang " comme suit :

Le " sang " signifie le sang total et les produits sanguins suivants : les concentrés de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) et les globules blancs. Le sang NE comprend PAS ce qui suit :

L'albumine à 5 %, l'albumine à 25 %, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immunoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline sérique (FEIBA), FEVIII Inhibitor Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG) et l'antithrombine III (ATIII).

10. Je dois tirer mes conclusions et les appuyer sur les exigences des modalités expresses de la convention de règlement. La réclamante a elle-même admis qu'elle ne répond pas aux exigences d'admissibilité du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. L'immunoglobuline anti-Rh est le seul produit sanguin reçu par la réclamante, et en établissant l'admissibilité à une indemnisation, les récipiendaires de ce produit sont spécifiquement exclus.

11. Je ne remets pas en question que la réclamante a contracté le virus de l'hépatite C de la manière qu'elle l'a décrite, et je comprends pleinement son désarroi et sa déception face aux définitions de la convention de règlement. Néanmoins, le régime ne s'applique et ne devait jamais s'appliquer à toutes les personnes infectées par le virus de l'hépatite C. L'indemnisation selon les modalités du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC se limite à un groupe défini de personnes. Inévitablement, un certain nombre de personnes, comme la réclamante, qui sont infectées par l'hépatite C, n'ont pas droit à une indemnisation.

12. En établissant l'admissibilité à l'indemnisation selon les modalités de cette convention, je suis limitée par les conditions établies par l'ordonnance approuvée par les tribunaux. Dans le cas présent, le seul produit sanguin reçu par la réclamante est explicitement exclu de la définition du " sang ". En tenant compte des preuves devant moi, je dois donc conclure que la réclamante ne répond pas aux exigences d'admissibilité à l'indemnisation selon les modalités du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC de la convention de règlement relative à l'hépatite C pour la période de1986 à 1990. Je recommande donc que la décision de l'Administrateur soit maintenue.

En date du 1er juin 2001

_______________________________________________
Reva Devins, juge-arbitre

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 11 février 2003


WINKLER J. :

Nature de la motion

1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation de la décision d'une juge arbitre nommée en vertu des dispositions de la Convention de règlement relative aux litiges portant sur l'hépatite C durant la période visée par les recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet l990. La réclamante avait présenté une demande d'indemnisation en vertu de la Convention qui avait été rejetée par l'Administrateur chargé de superviser la répartition du financement prévu sous la Convention. La réclamante a déposé une demande de renvoi portant sur ce refus, conformément au processus prévu sous la Convention. La juge arbitre a maintenu la décision de l'Administrateur et a rejeté le renvoi. La réclamante s'oppose maintenant à la confirmation de la décision de la juge par ce tribunal.

Contexte

2. La Convention de règlement a une portée pancanadienne et a été approuvée par ce tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique et du Québec. (Voir Parsons c. la Société canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e ) 151 (Cour suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes infectées par le virus de l'hépatite C par suite d'une transfusion sanguine ou de produits de sang au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 ont droit à divers niveaux d'indemnisation, dépendant principalement de la progression de l'infection par l'hépatite C.

3. Le résumé suivant des faits pertinents à cette motion provient de la décision de la juge arbitre en date du 1er juin 2001 :

1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation de la réclamante en vertu de la Convention le 19 mars 2001.

2. Le renvoi de la réclamante a été discuté devant la juge arbitre.

3. Les faits suivants ne sont pas contestés :

(a) La réclamante est infectée par le VHC;

(b) La réclamante a reconnu que le seul produit de sang qu'elle avait reçu au cours de la période visée par les recours collectifs était de l'immunoglobuline anti Rh, ce qui a été confirmé par son médecin traitant;

(c) La réclamante n'a reçu aucune autre transfusion sanguine durant la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement.


4. La réclamante a été invitée à présenter des arguments supplémentaires sur le renvoi. Ces arguments n'apportent pas d'autres preuves au sujet d'une transfusion sanguine durant la période visée par les recours collectifs, mais présentent un argument d'équité concernant l'exclusion de l'immunoglobuline anti Rh de la définition de " sang " en vertu de la Convention de règlement.

Norme de contrôle judiciaire

6. Dans une décision préalable sur une motion d'opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle judiciaire établie dans Jordan c. McKenzie (1987), art.26 C.P.C., (2e) art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C. (1990), art. 39 C.P.C. (2e) art. 217 (C.A.) a été adoptée comme la norme appropriée à appliquer aux motions d'opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande a été rejetée. Dans Jordan, Anderson J. a déclaré que la cour de révision " ne devrait pas modifier la décision à moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ".

Analyse

7. La réclamante présentait sa demande d'indemnisation en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC sous la Convention de règlement. La juge arbitre a refusé la demande en argumentant que cette dernière n'était pas admissible à une indemnisation sous la Convention de règlement parce que " le seul produit sanguin reçu par la réclamante [durant la période visée par les recours collectifs] était explicitement exclu de la définition de sang."

8. Lors de son renvoi auprès de la juge arbitre, la réclamante avait argumenté qu'elle était traitée injustement en excluant l'immunoglobuline anti Rh de la définition de sang sous la Convention de règlement. En conséquence, la réclamante a soutenu qu'elle devrait être indemnisée. Cependant, la juge arbitre a trouvé que les dispositions de la Convention étaient applicables dans le cas de la réclamante, y compris la disposition qui stipule que certains produits de sang sont exclus comme argument d'indemnisation et a rejeté le renvoi de la réclamante.

9. Vue de cette perspective, il est clair que la réclamante cherche à faire modifier les dispositions de la Convention de règlement en tant que telles. On ne conteste pas qu'elle a contracté le virus de l'hépatite C et il est probable qu'elle l'a contracté suite à la transfusion de l'immunoglobuline anti Rh. Cependant, étant donné que ce produit est expressément exclu selon les dispositions de la Convention de règlement comme argument d'indemnisation, à défaut d'une modification de la Convention, la réclamante ne peut pas avoir gain de cause. En bref, le tribunal n'a tout simplement pas la compétence de modifier la Convention, comme le souhaite la réclamante.

Décision

9. À mon avis, la juge arbitre n'a commis aucune erreur de principe en matière de compétence ou d'erreur d'interprétation de la preuve qui lui a été présentée. En conséquence, je confirme la décision de la juge arbitre.


______________________
Winkler J.

Décision émise : le 11 février 2003

 

Déni de responsabilité