Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #3 - Le 1er
juin 2001
Décision du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 11 février
2003
D E C I S I O N
1. La réclamante présente une demande d'indemnisation
dans le cadre du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC comme personne directement infectée.
2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse
la réclamation en précisant que la réclamante
n'a pas fourni de preuve suffisante qu'elle a reçu
une transfusion sanguine tel que défini dans la convention
de règlement au cours de la période visée
par les recours collectifs.
3. La réclamante demande qu'un juge-arbitre soit saisi
de la décision de l'Administrateur.
Arguments
4. Les faits à cet égard ne sont pas contestés.
La réclamante reconnaît que les seuls produits
du sang qu'elle a reçus au cours de la période
visée par les recours collectifs étaient des
gammaglobulines Rh. En complétant le formulaire à
l'intention du médecin traitant, ce dernier a déclaré
que, selon la définition du sang dans la convention
de règlement, la réclamante n'a pas reçu
de transfusion sanguine durant la période visée
par les recours collectifs. Il a confirmé qu'elle a
reçu des gammaglobulines Rh, un sous-produit du sang
mis en pool.
5. Lors de l'audition, la réclamante reconnaît
qu'elle comprend les limites de la convention de règlement,
mais cependant, elle croit qu'elle a droit à une indemnisation.
Elle est convaincue qu'elle est atteinte de l'hépatite
C causée par un produit du sang. Elle ne sait pas comment
elle aurait pu être infectée autrement. La réclamante
est particulièrement frustrée par l'incapacité
du régime d'intégrer les recommandations du
rapport Krever, ce qui lui aurait donné droit à
une indemnisation. Elle trouve également injuste qu'un
certain nombre de récipiendaires d'un pool de produits
sont admissibles selon les modalités de la convention
alors qu'elle ne l'est pas.
6. À l'appui de la décision de l'Administrateur,
le conseiller du fonds déclare que les gammaglobulines
Rh ne sont pas considérées un produit du sang
indemnisable selon les modalités du régime.
Le " sang" est défini de façon spécifique
et la définition exclut expressément l'immunoglobuline
Rh, ainsi qu'un certain nombre d'autres sous-produits du sang.
Comme la réclamante n'a pas reçu de " sang
" tel que défini dans la convention, elle n'est
pas admissible à une indemnisation. Dans l'argument
du conseiller du fonds, ni l'Administrateur ni l'arbitre n'a
le pouvoir de déroger aux exigences d'admissibilité
établies dans la convention de règlement approuvée
par les tribunaux.
Analyse
7. La réclamante a fait une demande d'indemnisation
selon les modalités de la convention de règlement
relative à l'hépatite C pour la période
1986 à 1990 approuvée par ordonnance des tribunaux
le 22 octobre 1999. Les modalités de la convention
donnent un aperçu détaillé des personnes
admissibles à l'indemnisation et de la façon
de prouver son admissibilité.
8. Pour être admissible à l'indemnisation comme
membre du recours collectif, il faut établir un certain
nombre d'éléments factuels. Dans le cas présent,
pour être acceptée comme personne directement
infectée selon les modalités du régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC, la réclamante doit d'abord faire la preuve
qu'elle a reçu du sang durant la période des
recours collectifs. L'admissibilité au recours collectif
est un pré-requis de l'admissibilité à
l'indemnisation.
9. Pour établir l'admissibilité au recours
collectif, dans la convention de règlement, on définit
spécifiquement le " sang " comme suit :
Le " sang " signifie le sang total et les produits
sanguins suivants : les concentrés de globules rouges,
les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké)
et les globules blancs. Le sang NE comprend PAS ce qui suit
:
L'albumine à 5 %, l'albumine à 25 %, le facteur
VIII, le facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII,
l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline
anti-hépatitique B, l'immunoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline
sérique (FEIBA), FEVIII Inhibitor Bypassing Activity,
Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline antitétanique,
l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG) et l'antithrombine
III (ATIII).
10. Je dois tirer mes conclusions et les appuyer sur les
exigences des modalités expresses de la convention
de règlement. La réclamante a elle-même
admis qu'elle ne répond pas aux exigences d'admissibilité
du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC. L'immunoglobuline anti-Rh est
le seul produit sanguin reçu par la réclamante,
et en établissant l'admissibilité à une
indemnisation, les récipiendaires de ce produit sont
spécifiquement exclus.
11. Je ne remets pas en question que la réclamante
a contracté le virus de l'hépatite C de la manière
qu'elle l'a décrite, et je comprends pleinement son
désarroi et sa déception face aux définitions
de la convention de règlement. Néanmoins, le
régime ne s'applique et ne devait jamais s'appliquer
à toutes les personnes infectées par le virus
de l'hépatite C. L'indemnisation selon les modalités
du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC se limite à un groupe défini
de personnes. Inévitablement, un certain nombre de
personnes, comme la réclamante, qui sont infectées
par l'hépatite C, n'ont pas droit à une indemnisation.
12. En établissant l'admissibilité à
l'indemnisation selon les modalités de cette convention,
je suis limitée par les conditions établies
par l'ordonnance approuvée par les tribunaux. Dans
le cas présent, le seul produit sanguin reçu
par la réclamante est explicitement exclu de la définition
du " sang ". En tenant compte des preuves devant
moi, je dois donc conclure que la réclamante ne répond
pas aux exigences d'admissibilité à l'indemnisation
selon les modalités du régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC de la convention
de règlement relative à l'hépatite C
pour la période de1986 à 1990. Je recommande
donc que la décision de l'Administrateur soit maintenue.
En date du 1er juin 2001
_______________________________________________
Reva Devins, juge-arbitre
D É C I S I O
N du tribunal compétent en matière de
recours collectifs - le 11 février 2003
WINKLER J. :
Nature de la motion
1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation
de la décision d'une juge arbitre nommée en
vertu des dispositions de la Convention de règlement
relative aux litiges portant sur l'hépatite C durant
la période visée par les recours collectifs
du 1er janvier 1986 au 1er juillet l990. La réclamante
avait présenté une demande d'indemnisation en
vertu de la Convention qui avait été rejetée
par l'Administrateur chargé de superviser la répartition
du financement prévu sous la Convention. La réclamante
a déposé une demande de renvoi portant sur ce
refus, conformément au processus prévu sous
la Convention. La juge arbitre a maintenu la décision
de l'Administrateur et a rejeté le renvoi. La réclamante
s'oppose maintenant à la confirmation de la décision
de la juge par ce tribunal.
Contexte
2. La Convention de règlement a une portée
pancanadienne et a été approuvée par
ce tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique
et du Québec. (Voir Parsons c. la Société
canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e ) 151 (Cour
suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes
infectées par le virus de l'hépatite C par suite
d'une transfusion sanguine ou de produits de sang au cours
de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990
ont droit à divers niveaux d'indemnisation, dépendant
principalement de la progression de l'infection par l'hépatite
C.
3. Le résumé suivant des faits pertinents à
cette motion provient de la décision de la juge arbitre
en date du 1er juin 2001 :
1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation
de la réclamante en vertu de la Convention le 19 mars
2001.
2. Le renvoi de la réclamante a été discuté
devant la juge arbitre.
3. Les faits suivants ne sont pas contestés :
(a) La réclamante est infectée par le VHC;
(b) La réclamante a reconnu que le seul produit de
sang qu'elle avait reçu au cours de la période
visée par les recours collectifs était de l'immunoglobuline
anti Rh, ce qui a été confirmé par son
médecin traitant;
(c) La réclamante n'a reçu aucune autre transfusion
sanguine durant la période du 1er janvier 1986 au 1er
juillet 1990 inclusivement.
4. La réclamante a été invitée
à présenter des arguments supplémentaires
sur le renvoi. Ces arguments n'apportent pas d'autres preuves
au sujet d'une transfusion sanguine durant la période
visée par les recours collectifs, mais présentent
un argument d'équité concernant l'exclusion
de l'immunoglobuline anti Rh de la définition de "
sang " en vertu de la Convention de règlement.
Norme de contrôle judiciaire
6. Dans une décision préalable sur une motion
d'opposition à la confirmation de la décision
d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle
judiciaire établie dans Jordan c. McKenzie (1987),
art.26 C.P.C., (2e) art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C.
(1990), art. 39 C.P.C. (2e) art. 217 (C.A.) a été
adoptée comme la norme appropriée à appliquer
aux motions d'opposition à la confirmation de la décision
d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande
a été rejetée. Dans Jordan, Anderson
J. a déclaré que la cour de révision
" ne devrait pas modifier la décision à
moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée
par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès
de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ".
Analyse
7. La réclamante présentait sa demande d'indemnisation
en vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC sous la Convention de règlement.
La juge arbitre a refusé la demande en argumentant
que cette dernière n'était pas admissible à
une indemnisation sous la Convention de règlement parce
que " le seul produit sanguin reçu par la réclamante
[durant la période visée par les recours collectifs]
était explicitement exclu de la définition de
sang."
8. Lors de son renvoi auprès de la juge arbitre, la
réclamante avait argumenté qu'elle était
traitée injustement en excluant l'immunoglobuline anti
Rh de la définition de sang sous la Convention de règlement.
En conséquence, la réclamante a soutenu qu'elle
devrait être indemnisée. Cependant, la juge arbitre
a trouvé que les dispositions de la Convention étaient
applicables dans le cas de la réclamante, y compris
la disposition qui stipule que certains produits de sang sont
exclus comme argument d'indemnisation et a rejeté le
renvoi de la réclamante.
9. Vue de cette perspective, il est clair que la réclamante
cherche à faire modifier les dispositions de la Convention
de règlement en tant que telles. On ne conteste pas
qu'elle a contracté le virus de l'hépatite C
et il est probable qu'elle l'a contracté suite à
la transfusion de l'immunoglobuline anti Rh. Cependant, étant
donné que ce produit est expressément exclu
selon les dispositions de la Convention de règlement
comme argument d'indemnisation, à défaut d'une
modification de la Convention, la réclamante ne peut
pas avoir gain de cause. En bref, le tribunal n'a tout simplement
pas la compétence de modifier la Convention, comme
le souhaite la réclamante.
Décision
9. À mon avis, la juge arbitre n'a commis aucune erreur
de principe en matière de compétence ou d'erreur
d'interprétation de la preuve qui lui a été
présentée. En conséquence, je confirme
la décision de la juge arbitre.
______________________
Winkler J.
Décision émise : le 11 février
2003
|