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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge-arbitre : #2 - Le 31 mai 2001

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 11 février 2003

D É C I S I O N

Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation d'une personne qui prétend être directement infectée. La demande est présentée dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur le fait que le réclamant n'a pas fourni de preuves suffisantes qu'il a reçu une transfusion sanguine durant la période des recours collectifs.

2. Le réclamant demande qu'un juge arbitre soit saisi de la décision de refus de l'Administrateur.

3. Les parties présentent une copie de la demande, la correspondance relative à la décision de l'Administrateur, les documents écrits, oraux et sur bandes vidéos et des renvois aux décisions antérieures applicables.

4. L'audience a lieu à Edmonton en Alberta le 25 mai 2001.

5. Ni l'une ni l'autre des deux parties ne contestent les faits suivants :

(a) le réclamant a une infection due à l'hépatite C;

(b) une telle infection est probablement due à une transfusion sanguine reçue alors que le réclamant est hospitalisé pour la première fois de sa vie à l'Hôpital Royal Alexandra à Edmonton en Alberta, le 31 mai 1985;

(c) le réclamant n'a pas reçu de transfusions sanguines au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement;

(d) ce n'est qu'en janvier 2000 qu'on diagnostique que le réclamant est atteint de l'hépatite C.

6. Le réclamant ne conteste pas que sa demande ne fait pas partie des recours collectifs tels que définis dans la convention de règlement sur l'hépatite C de 1986 à 1990 ou du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Il soutient plutôt qu'il est injuste de l'exclure de l'indemnisation dans le cadre du régime. D'abord, il soutient que le choix de la date de début du régime du 1er janvier 1986 est arbitraire. Deuxièmement, il soutient qu'il y a des aspects sociaux et politiques dont on n'a pas tenu compte dans l'établissement du régime. Troisièmement, il soutient que d'autres victimes de l'hépatite C obtiendront peut-être une indemnisation, même si, en fait, elles ont été infectées avant la période des recours collectifs, parce qu'elles peuvent faire la preuve suffisante d'une transfusion sanguine durant la période des recours collectifs. Étant donné cette possibilité, il soutient qu'il est injuste de l'exclure du droit à une indemnisation.

7. Le conseiller du fonds soutient que le juge-arbitre n'a pas l'autorité d'approuver la réclamation en question parce qu'elle ne répond pas aux définitions et dispositions du régime et il cite la décision arbitrale de S. Bruce Outhouse, c. r. en date du 18 mai 2001 sur des faits très semblables et les décisions de Monsieur le juge W. Winkler dans Parsons et al c. La Société de la Croix-Rouge [1999] O.J. no 3572 et suivant.

8. Je rejette les arguments du réclamant pour les raisons suivantes :

(a) Le réclamant n'est pas en mesure de prouver que sa réclamation correspond à la définition des " recours collectifs " selon la convention de règlement sur l'hépatite C pour la période de 1986 à 1990 et le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC qui est la " période débutant le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er juillet 1990 inclusivement " ou à la définition du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC " de la personne directement infectée " qui est " une personne qui a reçu une transfusion sanguine au Canada pendant la période visée par les recours collectifs ".

(b) De plus, il ne peut pas fournir de preuves suffisantes requises selon l'article 3.01 du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC que, comme personne prétendant être directement infectée, il peut fournir à l'Administrateur les " dossiers médicaux " démontrant que le réclamant a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours de la période des recours collectifs ".

(c) Enfin, le juge-arbitre n'a pas l'autorité de modifier ou d'ignorer les modalités des régimes.

9. Bien que ce ne soit pas nécessaire à ma décision, je conclus également que les arguments du réclamant ne sont pas fondés.

10. Un examen soigneux des raisons du jugement de J. Winkler, dans Parsons et al c. la Société canadienne de la Croix-Rouge [1999] O.J. no 3572, page 5, paragraphe 25, révèle que le choix de la période du recours collectif du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 n'était pas arbitraire. Il était fondé sur la décision de la Société canadienne de la Croix-Rouge et du Système canadien d'approvisionnements en sang de ne pas effectuer de test de dons de sang provenant du Système canadien d'approvisionnements en sang au cours du laps de temps entre l'usage répandu du dosage de remplacement aux États-Unis et l'adoption universelle du test du VHC Chiron au Canada.

11. Deuxièmement, bien que le réclamant ne savait pas qu'il était infecté par le virus de l'hépatite C lorsque les tribunaux ont approuvé le régime, il est clair d'après la décision de J. Winkler (précitée), page 17, paragraphe 77, que divers intervenants et opposants avaient soulevé des préoccupations de nature sociale et politique au sujet de la convention au cours de l'argumentation entre le 19 et le 21 août 1999. Les tribunaux ont conclu que les aspects extrajudiciaires ne faisaient pas partie de l'examen de la convention par les tribunaux. Ces préoccupations ne font donc également pas partie de l'examen du juge-arbitre.

12. Enfin, dans les motifs de son jugement dans Parsons et al c. La Société canadienne de la Croix-Rouge, [2000] O.J. no 4457, page 7, paragraphe 28, J. Winkler précise qu'un réclamant qui a présenté des preuves d'une infection par le virus de l'hépatite C et d'une transfusion sanguine pendant la période des recours collectifs a établi un droit apparemment fondé à une indemnisation. Cependant, on peut refuser une indemnisation si l'Administrateur est en mesure d'établir sur la prépondérance des probabilités que le réclamant n'était pas infecté pour la première fois par le VHC durant la période des recours collectifs. Ainsi, selon les modalités du régime, on vise à évaluer pour chaque cas, la suffisance de la preuve d'une infection par une transfusion sanguine durant les recours collectifs et à exclure toutes les personnes qui ont probablement été infectées en dehors des périodes visées par les recours collectifs.

13. Par conséquent, je maintiens la décision de l'Administrateur de refuser une indemnisation au réclamant.

EN DATE DU 31e jour de mai 2001 à Edmonton en Alberta.

Shelley L. Miller, c.r.

Juge-arbitre

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 11 février 2003

WINKLER, J. :

Nature de la motion

1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation de la décision d'une juge arbitre nommée en vertu des dispositions de la Convention de règlement relative aux litiges eu égard à l'hépatite C pour la période visée par les recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet l990. Le réclamant avait présenté une demande d'indemnisation en vertu de la Convention qui avait été rejetée par l'Administrateur chargé de la surveillance de la répartition des sommes d'argents prévues sous la Convention. Le réclamant a déposé une demande de renvoi portant sur le refus, en conformité ave le processus prévu sous la Convention. La juge arbitre a maintenu la décision de l'Administrateur et a rejeté le renvoi. Le réclamant s'oppose maintenant à la confirmation de la décision de la juge par ce tribunal.

Contexte

2. La Convention de règlement a une portée pancanadienne et a été approuvée par ce tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique et du Québec. (Voir Parsons c. la Société canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e ) 151 (Cour suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes infectées par le virus de l'hépatite C, suite à une transfusion sanguine ou de produits de sang au cours de la période du 1er janvier1986 au 1er juillet 1990 ont droit à divers niveaux d'indemnisation, dépendant en premier lieu de la progression de l'infection par l'hépatite C.

3. Le résumé des faits suivants pertinents à cette motion provient de la décision de la juge arbitre en date du 31 mai 2001 :

1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation du réclamant en vertu de la Convention du 19 mars 2001.

2. La juge arbitre a tenu une audition le 25 mai 2001 durant laquelle, en plus de la présentation de preuves orales, les parties ont présenté des pièces de correspondance et des arguments par écrit et par vidéocassettes.

3. Les faits suivants n'ont pas été contestés :

(a) Le réclamant est infecté par le virus de l'hépatite C;

(b) L'infection était probablement due à une transfusion sanguine reçue par le réclamant, durant la seule hospitalisation de sa vie le 31 mai 1985 à l'hôpital Royal Alexandria d'Edmonton en Alberta;

(c) Le réclamant n'a pas reçu de transfusions sanguines pendant la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement;

(d) On n'a pas diagnostiqué le virus de l'hépatite C chez le réclamant avant janvier 2000.

4. En outre, lors du renvoi, le réclamant n'a pas contesté qu'il entrait dans la période visée par les recours collectifs tel que définie dans la Convention. Son argument était plutôt basé sur des facteurs d'équités, tel qu'affirmés, à savoir qu'il était essentiellement injuste de l'exclure des indemnisations disponibles en vertu de la Convention.

5. On a invité le réclamant à présenter d'autres arguments sur le renvoi. Les arguments supplémentaires reçus du réclamant indiquaient que son argument porte toujours sur la question d'équité.


Norme de contrôle judiciaire

6. Dans une décision préalable sur une motion d'opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle judiciaire établie dans Jordan c.McKenzie (1987), art.26 C.P.C., (2e) art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C. (1990), art. 39 C.P.C. (2e) art. 217 (C.A.) a été adoptée comme la norme appropriée à appliquer aux motions d'opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande a été rejetée. Dans Jordan, Anderson J. a déclaré que la cour de révision " ne devrait pas modifier la décision à moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ".

Analyse

7. La juge arbitre a refusé la réclamation en argumentant que le réclamant n'était pas, selon la preuve, un membre du recours collectif ayant droit à une indemnisation. En outre, quelque soit la sympathie que la juge arbitre ait pu avoir eu égard à la position du réclamant, elle a établi qu'elle ne pouvait " ni modifier ni ignorer les modalités du Régime ".

8. On n'a pas disputé le fait que le réclamant n'avait pas reçu de transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Par conséquent, il n'avait pas droit à une indemnisation selon les modalités de la Convention. Il faut se rappeler que la Convention de règlement n'est pas un régime d'indemnisation général pour toutes les personnes infectées par l'hépatite C. Il s'agit plutôt d'un accord conclu dans le contexte de recours collectifs établi afin de formuler les réclamations d'un groupe ou de groupes particuliers de Canadiens qui ont été infectés par l'hépatite C par l'entremise du système de sang. Ces groupes sont définis dans le temps comme les personnes infectées entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. Les personnes dont les réclamations sont basées sur des transfusions à l'extérieur de cette période n'ont pas droit à une indemnisation et, par conséquent, la compétence en matière d'équité du tribunal ne comprend pas l'autorisation d'octroyer une indemnisation à ces personnes.

Décision

9. À mon avis, la juge arbitre n'a commis aucune erreur de principe en matière de compétence ou d'erreur d'interprétation de la preuve qui lui a été présentée. En conséquence, je confirme la décision de la juge arbitre.


______________________
Winkler J.

Décision émise : le 11 février 2003

 



 

Déni de responsabilité