Renvois : Décisions
homologuées par le juge-arbitre : #2 - Le 31 mai 2001
Décision du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 11 février
2003
D É C I S I O N
Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation
d'une personne qui prétend être directement infectée.
La demande est présentée dans le cadre du régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur
le fait que le réclamant n'a pas fourni de preuves
suffisantes qu'il a reçu une transfusion sanguine durant
la période des recours collectifs.
2. Le réclamant demande qu'un juge arbitre soit saisi
de la décision de refus de l'Administrateur.
3. Les parties présentent une copie de la demande,
la correspondance relative à la décision de
l'Administrateur, les documents écrits, oraux et sur
bandes vidéos et des renvois aux décisions antérieures
applicables.
4. L'audience a lieu à Edmonton en Alberta le 25
mai 2001.
5. Ni l'une ni l'autre des deux parties ne contestent les
faits suivants :
(a) le réclamant a une infection due à l'hépatite
C;
(b) une telle infection est probablement due à une
transfusion sanguine reçue alors que le réclamant
est hospitalisé pour la première fois de sa
vie à l'Hôpital Royal Alexandra à Edmonton
en Alberta, le 31 mai 1985;
(c) le réclamant n'a pas reçu de transfusions
sanguines au cours de la période du 1er janvier 1986
au 1er juillet 1990 inclusivement;
(d) ce n'est qu'en janvier 2000 qu'on diagnostique que le
réclamant est atteint de l'hépatite C.
6. Le réclamant ne conteste pas que sa demande ne
fait pas partie des recours collectifs tels que définis
dans la convention de règlement sur l'hépatite
C de 1986 à 1990 ou du régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC. Il soutient
plutôt qu'il est injuste de l'exclure de l'indemnisation
dans le cadre du régime. D'abord, il soutient que le
choix de la date de début du régime du 1er janvier
1986 est arbitraire. Deuxièmement, il soutient qu'il
y a des aspects sociaux et politiques dont on n'a pas tenu
compte dans l'établissement du régime. Troisièmement,
il soutient que d'autres victimes de l'hépatite C obtiendront
peut-être une indemnisation, même si, en fait,
elles ont été infectées avant la période
des recours collectifs, parce qu'elles peuvent faire la preuve
suffisante d'une transfusion sanguine durant la période
des recours collectifs. Étant donné cette possibilité,
il soutient qu'il est injuste de l'exclure du droit à
une indemnisation.
7. Le conseiller du fonds soutient que le juge-arbitre n'a
pas l'autorité d'approuver la réclamation en
question parce qu'elle ne répond pas aux définitions
et dispositions du régime et il cite la décision
arbitrale de S. Bruce Outhouse, c. r. en date du 18 mai 2001
sur des faits très semblables et les décisions
de Monsieur le juge W. Winkler dans Parsons et al c. La Société
de la Croix-Rouge [1999] O.J. no 3572 et suivant.
8. Je rejette les arguments du réclamant pour les
raisons suivantes :
(a) Le réclamant n'est pas en mesure de prouver que
sa réclamation correspond à la définition
des " recours collectifs " selon la convention de
règlement sur l'hépatite C pour la période
de 1986 à 1990 et le régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC qui est la
" période débutant le 1er janvier 1986
et se terminant le 1er juillet 1990 inclusivement " ou
à la définition du régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC " de
la personne directement infectée " qui est "
une personne qui a reçu une transfusion sanguine au
Canada pendant la période visée par les recours
collectifs ".
(b) De plus, il ne peut pas fournir de preuves suffisantes
requises selon l'article 3.01 du régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC que, comme
personne prétendant être directement infectée,
il peut fournir à l'Administrateur les " dossiers
médicaux " démontrant que le réclamant
a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours
de la période des recours collectifs ".
(c) Enfin, le juge-arbitre n'a pas l'autorité de modifier
ou d'ignorer les modalités des régimes.
9. Bien que ce ne soit pas nécessaire à ma
décision, je conclus également que les arguments
du réclamant ne sont pas fondés.
10. Un examen soigneux des raisons du jugement de J. Winkler,
dans Parsons et al c. la Société canadienne
de la Croix-Rouge [1999] O.J. no 3572, page 5, paragraphe
25, révèle que le choix de la période
du recours collectif du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990
n'était pas arbitraire. Il était fondé
sur la décision de la Société canadienne
de la Croix-Rouge et du Système canadien d'approvisionnements
en sang de ne pas effectuer de test de dons de sang provenant
du Système canadien d'approvisionnements en sang au
cours du laps de temps entre l'usage répandu du dosage
de remplacement aux États-Unis et l'adoption universelle
du test du VHC Chiron au Canada.
11. Deuxièmement, bien que le réclamant ne
savait pas qu'il était infecté par le virus
de l'hépatite C lorsque les tribunaux ont approuvé
le régime, il est clair d'après la décision
de J. Winkler (précitée), page 17, paragraphe
77, que divers intervenants et opposants avaient soulevé
des préoccupations de nature sociale et politique au
sujet de la convention au cours de l'argumentation entre le
19 et le 21 août 1999. Les tribunaux ont conclu que
les aspects extrajudiciaires ne faisaient pas partie de l'examen
de la convention par les tribunaux. Ces préoccupations
ne font donc également pas partie de l'examen du juge-arbitre.
12. Enfin, dans les motifs de son jugement dans Parsons et
al c. La Société canadienne de la Croix-Rouge,
[2000] O.J. no 4457, page 7, paragraphe 28, J. Winkler précise
qu'un réclamant qui a présenté des preuves
d'une infection par le virus de l'hépatite C et d'une
transfusion sanguine pendant la période des recours
collectifs a établi un droit apparemment fondé
à une indemnisation. Cependant, on peut refuser une
indemnisation si l'Administrateur est en mesure d'établir
sur la prépondérance des probabilités
que le réclamant n'était pas infecté
pour la première fois par le VHC durant la période
des recours collectifs. Ainsi, selon les modalités
du régime, on vise à évaluer pour chaque
cas, la suffisance de la preuve d'une infection par une transfusion
sanguine durant les recours collectifs et à exclure
toutes les personnes qui ont probablement été
infectées en dehors des périodes visées
par les recours collectifs.
13. Par conséquent, je maintiens la décision
de l'Administrateur de refuser une indemnisation au réclamant.
EN DATE DU 31e jour de mai 2001 à Edmonton en Alberta.
Shelley L. Miller, c.r.
Juge-arbitre
D É C I S I O N du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 11 février
2003
WINKLER, J. :
Nature de la motion
1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation
de la décision d'une juge arbitre nommée en
vertu des dispositions de la Convention de règlement
relative aux litiges eu égard à l'hépatite
C pour la période visée par les recours collectifs
du 1er janvier 1986 au 1er juillet l990. Le réclamant
avait présenté une demande d'indemnisation en
vertu de la Convention qui avait été rejetée
par l'Administrateur chargé de la surveillance de la
répartition des sommes d'argents prévues sous
la Convention. Le réclamant a déposé
une demande de renvoi portant sur le refus, en conformité
ave le processus prévu sous la Convention. La juge
arbitre a maintenu la décision de l'Administrateur
et a rejeté le renvoi. Le réclamant s'oppose
maintenant à la confirmation de la décision
de la juge par ce tribunal.
Contexte
2. La Convention de règlement a une portée
pancanadienne et a été approuvée par
ce tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique
et du Québec. (Voir Parsons c. la Société
canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e ) 151 (Cour
suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes
infectées par le virus de l'hépatite C, suite
à une transfusion sanguine ou de produits de sang au
cours de la période du 1er janvier1986 au 1er juillet
1990 ont droit à divers niveaux d'indemnisation, dépendant
en premier lieu de la progression de l'infection par l'hépatite
C.
3. Le résumé des faits suivants pertinents
à cette motion provient de la décision de la
juge arbitre en date du 31 mai 2001 :
1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation
du réclamant en vertu de la Convention du 19 mars 2001.
2. La juge arbitre a tenu une audition le 25 mai 2001 durant
laquelle, en plus de la présentation de preuves orales,
les parties ont présenté des pièces de
correspondance et des arguments par écrit et par vidéocassettes.
3. Les faits suivants n'ont pas été contestés
:
(a) Le réclamant est infecté par le virus de
l'hépatite C;
(b) L'infection était probablement due à une
transfusion sanguine reçue par le réclamant,
durant la seule hospitalisation de sa vie le 31 mai 1985 à
l'hôpital Royal Alexandria d'Edmonton en Alberta;
(c) Le réclamant n'a pas reçu de transfusions
sanguines pendant la période du 1er janvier 1986 au
1er juillet 1990 inclusivement;
(d) On n'a pas diagnostiqué le virus de l'hépatite
C chez le réclamant avant janvier 2000.
4. En outre, lors du renvoi, le réclamant n'a pas contesté
qu'il entrait dans la période visée par les
recours collectifs tel que définie dans la Convention.
Son argument était plutôt basé sur des
facteurs d'équités, tel qu'affirmés,
à savoir qu'il était essentiellement injuste
de l'exclure des indemnisations disponibles en vertu de la
Convention.
5. On a invité le réclamant à présenter
d'autres arguments sur le renvoi. Les arguments supplémentaires
reçus du réclamant indiquaient que son argument
porte toujours sur la question d'équité.
Norme de contrôle judiciaire
6. Dans une décision préalable sur une motion
d'opposition à la confirmation de la décision
d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle
judiciaire établie dans Jordan c.McKenzie (1987), art.26
C.P.C., (2e) art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C. (1990),
art. 39 C.P.C. (2e) art. 217 (C.A.) a été adoptée
comme la norme appropriée à appliquer aux motions
d'opposition à la confirmation de la décision
d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande
a été rejetée. Dans Jordan, Anderson
J. a déclaré que la cour de révision
" ne devrait pas modifier la décision à
moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée
par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès
de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ".
Analyse
7. La juge arbitre a refusé la réclamation
en argumentant que le réclamant n'était pas,
selon la preuve, un membre du recours collectif ayant droit
à une indemnisation. En outre, quelque soit la sympathie
que la juge arbitre ait pu avoir eu égard à
la position du réclamant, elle a établi qu'elle
ne pouvait " ni modifier ni ignorer les modalités
du Régime ".
8. On n'a pas disputé le fait que le réclamant
n'avait pas reçu de transfusion de sang au cours de
la période visée par les recours collectifs.
Par conséquent, il n'avait pas droit à une indemnisation
selon les modalités de la Convention. Il faut se rappeler
que la Convention de règlement n'est pas un régime
d'indemnisation général pour toutes les personnes
infectées par l'hépatite C. Il s'agit plutôt
d'un accord conclu dans le contexte de recours collectifs
établi afin de formuler les réclamations d'un
groupe ou de groupes particuliers de Canadiens qui ont été
infectés par l'hépatite C par l'entremise du
système de sang. Ces groupes sont définis dans
le temps comme les personnes infectées entre le 1er
janvier 1986 et le 1er juillet 1990. Les personnes dont les
réclamations sont basées sur des transfusions
à l'extérieur de cette période n'ont
pas droit à une indemnisation et, par conséquent,
la compétence en matière d'équité
du tribunal ne comprend pas l'autorisation d'octroyer une
indemnisation à ces personnes.
Décision
9. À mon avis, la juge arbitre n'a commis aucune erreur
de principe en matière de compétence ou d'erreur
d'interprétation de la preuve qui lui a été
présentée. En conséquence, je confirme
la décision de la juge arbitre.
______________________
Winkler J.
Décision émise : le 11 février
2003
|