Renvois : Décisions
de l'arbitre : #89 - Le 30 mai 2003
D É C I S I O N
CONTEXTE :
1. Le réclamant a présenté une demande
d'indemnisation à titre de personne directement infectée
en vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC (" le Régime "),
tel qu'établi selon les modalités de la Convention
de règlement relative à l'hépatite C
(1986-1990) (" la Convention de règlement ").
2. Dans une lettre datée du 27 février 2003,
l'Administrateur a refusé la réclamation en
s'appuyant sur le fait que le réclamant n'avait pas
fourni suffisamment de preuve à l'effet qu'il avait
reçu du sang au cours de la période du 1er janvier
1986 au 1er juillet 1990 (" la période visée
par les recours collectifs ").
3. Malheureusement, au moment où la réclamation
a été refusée, le réclamant est
décédé. Par conséquent, la fille
du réclamant, agissant au nom de la succession, a demandé
qu'un arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur.
4. La Conseillère de l'Administrateur du Fonds ("
Conseillère du Fonds ") a fait parvenir des observations
écrites en date du 8 avril 2003.
5. Lors d'une conversation téléphonique du
11 avril 2003 avec la fille du réclamant, elle m'a
indiqué qu'elle ne voulait aucune audition de quelque
sorte que ce soit. Elle a également refusé l'occasion
de répondre aux observations de la Conseillère
du Fonds. Elle a plutôt simplement demandé que
je revoie le dossier et que je l'avise si j'avais des questions.
Je n'avais pas de questions et ma décision est indiquée
ci-dessous.
PREUVE ET ANALYSE :
6. Les faits pertinents ne semblent pas être contestés
et sont résumés ci-dessous :
7. Dans le formulaire du dossier des transfusions sanguines
(" TRAN 5 "), le réclamant a indiqué
qu'il avait pu avoir reçu du sang à deux occasions.
(Dossier de réclamation, pages 126-127) Selon le formulaire
:
1988 - pas certain - Hôpital East General?-
Chirurgie au genou et 02-1990 - pas certain - chirurgie, Hôpital
Scarborough General.
8. La procédure d'enquête effectuée par
la Société canadienne du sang indique que l'Hôpital
Toronto East General and Orthopaedic et l'Hôpital General
de Scarborough ont confirmé avoir les dossiers du réclamant
et que celui-ci n'avait pas reçu de transfusion. (Dossier
de réclamation, pages 129-130)
9. Les dossiers sur la chirurgie de 1988 du réclamant
à l'Hôpital Toronto East General and Orthopaedic
font partie de son dossier. Selon ces derniers, il a été
hospitalisé du 5 au 19 janvier 1988 et a subi une ostéotomie
tibiale haute au genou gauche. Les dossiers indiquent également
que le réclamant a subi l'épreuve de compatibilité
croisée pour deux unités de globules concentrés
(Dossier de réclamation, page 94).
10. Cependant, un examen des dossiers de l'Hôpital Toronto
East General and Orthopaedic indique qu'aucun sang n'a été
transfusé au réclamant lors de son séjour
à l'hôpital.
Plus précisément,
- Le dossier des injections I.V. n'indique aucune transfusion
sanguine. (Dossier de réclamation, page 96)
- Le dossier sur l'équilibre hydrique énumère
les liquides transfusés au patient par voie intraveineuse.
Il n'y a aucune indication dans le dossier à l'effet
qu'on aurait transfusé du sang. (Dossier de réclamation,
page 95)
- Le feuillet de commande du médecin n'indique aucune
ordonnance de transfusion sanguine. (Dossier de réclamation,
page 91)
- Le protocole opératoire décrit la chirurgie
et ne fait aucune mention de transfusion de sang. (Dossier
de réclamation, pages 92-93).
11. Avant son décès, le réclamant était
traité par le Dr J. Heathcote. Dans sa note datée
du 10 août 2001, le Dr J. Heathcote déclare ce
qui suit :
Il a une cirrhose du foie due à l'hépatite
C qui est documentée par une biopsie du foie en 1992,
probablement acquise lorsqu'il était enfant (Dossier
de réclamation, page 52)
12. Le Dr Morana a rempli le formulaire du médecin
traitant (" TRAN 2 "). Dans le TRAN 2, le Dr Morana
indique qu'il a connu le réclamant pendant 20 ans.
On a demandé au Dr Morana si les antécédents
médicaux indiquaient que le réclamant était
infecté par le virus de l'hépatite non-A, non-B
ou de l'hépatite C avant le 1er janvier 1986. Il a
répondu " oui à cette question mais comme
explication, il s'est référé uniquement
au fait que le réclamant venait d'Italie, ajoutant
un point d'interrogation. (Dossier de la réclamation,
pages 36-41)
Raison de l'examen :
13. Dans sa demande de renvoi de la décision de refus
de sa réclamation par l'Administrateur, la fille du
réclamant déclare ce qui suit :
Mon père a souffert pendant plusieurs années.
Nous n'avions aucun soutien du médecin de famille,
il a subi plusieurs interventions chirurgicales, il aurait
pu avoir contracté la maladie d'outils sales ou d'autres
personnes la lui auraient transmise par la salle d'opération.
Il est décédé en paix le 16 octobre 2002.
Observations de la Conseillère du Fonds :
14. La Conseillère du Fonds a indiqué que
l'Administrateur doit évaluer chaque réclamation
et déterminer s'il existe la preuve requise pour accorder
une indemnisation.
15. La Conseillère a souligné que l'Administrateur
n'était pas autorisé à autoriser une
indemnisation lorsque la preuve requise n'existe pas.
16. La Conseillère a soutenu que la suffisance du Fonds
dépend de la capacité de l'Administrateur d'examiner
convenablement chaque réclamation et de déterminer
si la réclamation est admissible.
17. La Conseillère s'est appuyée sur l'absence
de preuve que le réclamant avait reçu une transfusion
de sang au cours de la période visée par les
recours collectifs pour argumenter que l'Administrateur avait
établi correctement qu'il n'y avait aucun droit à
indemnisation en vertu du Régime.
Analyse :
18. Afin d'être admissible à une indemnisation
en vertu des modalités du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC, le réclamant
doit respecter les critères établis dans ce
Régime.
19. Le paragraphe 3.01 du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC prévoit
qu'une personne qui prétend être une personne
directement infectée doit remettre à l'Administrateur,
parmi d'autres choses, " les documents suivants : dossiers
médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital,
de la Société canadienne de la Croix-Rouge,
de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec
démontrant que le réclamant a reçu une
transfusion de sang au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs ". Tel qu'indiqué
plus haut, la Convention de règlement établit
la " période des recours collectifs " comme
étant " la période du 1er janvier 1986
au 1er juillet 1990 inclusivement ".
20. Aucun dossier démontrant que le réclamant
a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de
la période visée par les recours collectifs
n'a été présenté. Plutôt,
selon la prépondérance des probabilités,
la preuve indique que le réclamant n'a jamais reçu
de transfusion de sang.
21. Ni l'Administrateur, ni moi, comme arbitre, n'avons la
discrétion d'accorder une indemnisation aux personnes
infectées par l'hépatite C qui ne peuvent démontrer
qu'elles ont reçu une transfusion au cours de la période
visée par les recours collectifs.
22. En conséquence, je déclare que l'Administrateur
a correctement déterminé que le réclamant
n'avait pas droit à une indemnisation en vertu de la
Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990), puisqu'on n'a pu démontrer qu'il avait
reçu une transfusion de sang au cours de la période
visée par les recours collectifs.
Décision :
23. Je maintiens la décision de l'Administrateur de
refuser une indemnisation au réclamant en vertu de
la Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990).
FAIT À TORONTO, CE 30E JOUR DE MAI 2003
Tanja Wacyk, arbitre
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