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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #89 - Le 30 mai 2003

D É C I S I O N


CONTEXTE :

1. Le réclamant a présenté une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (" le Régime "), tel qu'établi selon les modalités de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) (" la Convention de règlement ").

2. Dans une lettre datée du 27 février 2003, l'Administrateur a refusé la réclamation en s'appuyant sur le fait que le réclamant n'avait pas fourni suffisamment de preuve à l'effet qu'il avait reçu du sang au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (" la période visée par les recours collectifs ").

3. Malheureusement, au moment où la réclamation a été refusée, le réclamant est décédé. Par conséquent, la fille du réclamant, agissant au nom de la succession, a demandé qu'un arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur.

4. La Conseillère de l'Administrateur du Fonds (" Conseillère du Fonds ") a fait parvenir des observations écrites en date du 8 avril 2003.

5. Lors d'une conversation téléphonique du 11 avril 2003 avec la fille du réclamant, elle m'a indiqué qu'elle ne voulait aucune audition de quelque sorte que ce soit. Elle a également refusé l'occasion de répondre aux observations de la Conseillère du Fonds. Elle a plutôt simplement demandé que je revoie le dossier et que je l'avise si j'avais des questions. Je n'avais pas de questions et ma décision est indiquée ci-dessous.

PREUVE ET ANALYSE :

6. Les faits pertinents ne semblent pas être contestés et sont résumés ci-dessous :

7. Dans le formulaire du dossier des transfusions sanguines (" TRAN 5 "), le réclamant a indiqué qu'il avait pu avoir reçu du sang à deux occasions. (Dossier de réclamation, pages 126-127) Selon le formulaire :

1988 - pas certain - Hôpital East General?- Chirurgie au genou et 02-1990 - pas certain - chirurgie, Hôpital Scarborough General.

8. La procédure d'enquête effectuée par la Société canadienne du sang indique que l'Hôpital Toronto East General and Orthopaedic et l'Hôpital General de Scarborough ont confirmé avoir les dossiers du réclamant et que celui-ci n'avait pas reçu de transfusion. (Dossier de réclamation, pages 129-130)

9. Les dossiers sur la chirurgie de 1988 du réclamant à l'Hôpital Toronto East General and Orthopaedic font partie de son dossier. Selon ces derniers, il a été hospitalisé du 5 au 19 janvier 1988 et a subi une ostéotomie tibiale haute au genou gauche. Les dossiers indiquent également que le réclamant a subi l'épreuve de compatibilité croisée pour deux unités de globules concentrés (Dossier de réclamation, page 94).

10. Cependant, un examen des dossiers de l'Hôpital Toronto East General and Orthopaedic indique qu'aucun sang n'a été transfusé au réclamant lors de son séjour à l'hôpital.

Plus précisément,

  • Le dossier des injections I.V. n'indique aucune transfusion sanguine. (Dossier de réclamation, page 96)

  • Le dossier sur l'équilibre hydrique énumère les liquides transfusés au patient par voie intraveineuse. Il n'y a aucune indication dans le dossier à l'effet qu'on aurait transfusé du sang. (Dossier de réclamation, page 95)

  • Le feuillet de commande du médecin n'indique aucune ordonnance de transfusion sanguine. (Dossier de réclamation, page 91)

  • Le protocole opératoire décrit la chirurgie et ne fait aucune mention de transfusion de sang. (Dossier de réclamation, pages 92-93).

11. Avant son décès, le réclamant était traité par le Dr J. Heathcote. Dans sa note datée du 10 août 2001, le Dr J. Heathcote déclare ce qui suit :

Il a une cirrhose du foie due à l'hépatite C qui est documentée par une biopsie du foie en 1992, probablement acquise lorsqu'il était enfant (Dossier de réclamation, page 52)

12. Le Dr Morana a rempli le formulaire du médecin traitant (" TRAN 2 "). Dans le TRAN 2, le Dr Morana indique qu'il a connu le réclamant pendant 20 ans. On a demandé au Dr Morana si les antécédents médicaux indiquaient que le réclamant était infecté par le virus de l'hépatite non-A, non-B ou de l'hépatite C avant le 1er janvier 1986. Il a répondu " oui à cette question mais comme explication, il s'est référé uniquement au fait que le réclamant venait d'Italie, ajoutant un point d'interrogation. (Dossier de la réclamation, pages 36-41)

Raison de l'examen :

13. Dans sa demande de renvoi de la décision de refus de sa réclamation par l'Administrateur, la fille du réclamant déclare ce qui suit :

Mon père a souffert pendant plusieurs années. Nous n'avions aucun soutien du médecin de famille, il a subi plusieurs interventions chirurgicales, il aurait pu avoir contracté la maladie d'outils sales ou d'autres personnes la lui auraient transmise par la salle d'opération. Il est décédé en paix le 16 octobre 2002.

Observations de la Conseillère du Fonds :

14. La Conseillère du Fonds a indiqué que l'Administrateur doit évaluer chaque réclamation et déterminer s'il existe la preuve requise pour accorder une indemnisation.

15. La Conseillère a souligné que l'Administrateur n'était pas autorisé à autoriser une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe pas.


16. La Conseillère a soutenu que la suffisance du Fonds dépend de la capacité de l'Administrateur d'examiner convenablement chaque réclamation et de déterminer si la réclamation est admissible.

17. La Conseillère s'est appuyée sur l'absence de preuve que le réclamant avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs pour argumenter que l'Administrateur avait établi correctement qu'il n'y avait aucun droit à indemnisation en vertu du Régime.

Analyse :

18. Afin d'être admissible à une indemnisation en vertu des modalités du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, le réclamant doit respecter les critères établis dans ce Régime.

19. Le paragraphe 3.01 du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC prévoit qu'une personne qui prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'Administrateur, parmi d'autres choses, " les documents suivants : dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ". Tel qu'indiqué plus haut, la Convention de règlement établit la " période des recours collectifs " comme étant " la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ".

20. Aucun dossier démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs n'a été présenté. Plutôt, selon la prépondérance des probabilités, la preuve indique que le réclamant n'a jamais reçu de transfusion de sang.

21. Ni l'Administrateur, ni moi, comme arbitre, n'avons la discrétion d'accorder une indemnisation aux personnes infectées par l'hépatite C qui ne peuvent démontrer qu'elles ont reçu une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs.

22. En conséquence, je déclare que l'Administrateur a correctement déterminé que le réclamant n'avait pas droit à une indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990), puisqu'on n'a pu démontrer qu'il avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

Décision :

23. Je maintiens la décision de l'Administrateur de refuser une indemnisation au réclamant en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990).


FAIT À TORONTO, CE 30E JOUR DE MAI 2003


Tanja Wacyk, arbitre


 

Déni de responsabilité