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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #86 - Le 23 mai 2003

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 25 mai 2004

D É C I S I O N


1. Le 9 décembre 2002, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation comme personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. La réclamation a été refusée en raison du fait que la personne décédée, au nom de qui la réclamation a été présentée, n'avait pas été " infectée pour la première fois " par une transfusion de sang reçue au cours de la période visée par les recours collectifs.

2. Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre soit saisi de la décision du refus de l'Administrateur. Suite à un échange d'une importante correspondance entre les représentants des parties et une série de conférences téléphoniques, le réclamant a demandé le renvoi en audition du refus de la réclamation par l'Administrateur. Cette audition a eu lieu à Kamloops en Colombie-Britannique le 14 mai 2003.

3. Les faits pertinents ne sont pas mis en cause et peuvent se résumer comme suit :

a) Le réclamant et sa conjointe décédée vivaient à Kamloops en Colombie-Britannique. La conjointe du réclamant est décédée le 5 octobre 1999.
b) Au moment de son décès, elle était atteinte d'hépatite C.
c) Son conjoint, le réclamant, a présenté une réclamation au nom de la succession de sa conjointe, en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, à titre de représentant personnel d'une personne directement infectée.
d) Lors de la présentation de la demande d'indemnisation, on a entrepris une procédure d'enquête qui a révélé que la personne décédée avait reçu des transfusions de sang avant et durant la période visée par les recours collectifs de donneurs reconnus comme étant VHC positifs.
e) Avant son décès, la personne décédée avait subi des interventions chirurgicales importantes à diverses occasions qui ont exigé des transfusions de sang.
f) La procédure d'enquête a révélé que la personne décédée avait reçu dix transfusions de sang au Royal Inland Hospital de Kamloops en janvier 1982, et qu'en mars 1982, elle avait reçu une transfusion de sang au même hôpital. En janvier 1985, elle a reçu quatre transfusions de sang au Royal Jubilee Hospital de Victoria, et en mars 1988, elle a reçu six transfusions de sang au même hôpital.
g) Dans une lettre en date du 9 janvier 2001, la Société canadienne du sang a résumé les résultats de la procédure d'enquête relativement à toutes les transfusions de sang mentionnées plus haut. Les résultats indiquaient que deux des donneurs étaient VHC positifs, un au cours de la période précédant celle des recours collectifs et l'autre, durant la période visée par les recours collectifs.
h) La Société canadienne du sang a fourni à l'Administrateur des documents complets concernant les dossiers fournis par les hôpitaux appropriés, qui incluaient des renseignements sur les deux donneurs en question et suite à des demandes d'information du réclamant concernant certaines incompatibilités dans les dossiers d'hospitalisation. L'effet de ces écarts n'a aucune conséquence importante sur la présente procédure.
i) Après avoir examiné les autres renseignements fournis par la Société canadienne du sang concernant la procédure d'enquête et après avoir examiné tous les dossiers d'hospitalisation, l'Administrateur a indiqué qu'il refusait la réclamation parce que la personne décédée avait reçu une transfusion de sang avant la période visée par les recours collectifs dont le donneur s'était avéré VHC positif.

4. Lors de l'audition, le représentant du réclamant a fourni une certaine preuve sous forme de ouï-dire que le Conseiller de l'Administrateur n'a pas contesté, soit que le style de vie et le dossier personnel de la personne décédée étaient tels qu'elle n'avait pu avoir été atteinte de l'hépatite C avant le début de la période visée par les recours collectifs. En outre, il semble qu'il n'y avait pas eu de manifestation ou d'indication extérieure des symptômes de l'hépatite C avant qu'elle n'ait subi des tests pour déceler la présence des anticorps du VHC au cours de la période visée par les recours collectifs. Dans sa soumission, le représentant du réclamant m'a prié de concéder qu'il n'y avait aucune preuve claire et contraignante qu'elle avait été infectée avant le début de la période visée par les recours collectifs et que, par conséquent, je devrais conclure qu'elle avait été directement infectée au cours de la période visée par les recours collectifs.

5. Je sympathise beaucoup avec la position du réclamant. Je dois toutefois conclure que, pour les raisons indiquées plus loin, il faut maintenir le refus de la demande d'indemnisation par l'Administrateur.

6. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) définit la " période visée par les recours collectifs " tel que le sous-entend le titre comme étant la période " du 1er janvier 1986 au 1er juillet inclusivement ". Les paragraphes 3.04(1) et (2) de la Convention, c'est-à-dire les dispositions déterminantes de la question examinée, se lisent comme suit :

(1) Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des personnes indirectement infectées, des représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille. . [c'est nous qui soulignons]

(2) Le réclamant peut prouver que la personne directement infectée ou la personne directement infectée qui s'exclut concernée a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou que la personne indirectement infectée ou la personne indirectement infectée concernée qui s'est exclue du recours collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre des recours collectifs a été infectée pour la première fois par le VHC par son conjoint qui est une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut ou un parent qui est une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut, en dépit des résultats de la procédure d'enquête. Il est précisé pour plus de certitude que les frais d'obtention de la preuve visant à réfuter les résultats d'une procédure d'enquête sont à la charge du réclamant, sauf décision contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal. [c'est nous qui soulignons]

7. Dans le cas présent, on ne conteste pas que la personne décédée a reçu des transfusions de sang au cours de la période avant et au cours de celle visée par les recours collectifs. La vraie question sous examen porte sur l'application du paragraphe 3.04(2) dans les circonstances de la présente réclamation. En d'autres mots, il s'agit de savoir si les faits justifient la conclusion à savoir que l'exception prévue au paragraphe 3.04(2) s'applique, nonobstant le résultat de la procédure d'enquête qui, dans le cours normal des choses, exige que l'Administrateur - et un juge arbitre - rejettent la réclamation.

8. J'ai eu l'occasion d'examiner les raisons de jugement de M. le juge Pitfield par rapport à la réclamation numéro 1300593. Dans ce cas, la situation était semblable à celle devant moi, en ce sens que le réclamant visait à invoquer l'exception prévue au paragraphe 3.04(2). Les paragraphes les plus utiles à la décision se lisent comme suit :

[9] Le paragraphe 3.04(1) s'applique, nonobstant toute autre disposition de la Convention de règlement, sauf en ce qui a trait au paragraphe 3.04(2). Le paragraphe 3.04(1) stipule que l'Administrateur doit rejeter une demande d'indemnisation si l'une ou l'autre de deux conditions suivantes est satisfaite : le réclamant a reçu du sang avant le 1er janvier 1986 et l'enquête de retraçage relative à cette transfusion indique que le donneur de sang était infecté par l'anticorps du VHC ou que le réclamant avait reçu une transfusion ou des transfusions au cours de la période visée par les recours collectifs et que l'enquête de retraçage relative à cette transfusion ou ces transfusions indiquaient que ni le(les) donneur(s) du sang transfusé au cours de la période visée par les recours collectifs s'étaient avérés anti-VHC positifs.

[10] Le paragraphe 3.04(2) prévoit une exception au paragraphe 3.04(1). Nonobstant les résultats du retraçage, un réclamant peut prouver qu'il a été infecté pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au cours de la période visée par les recours collectifs. La Convention de règlement ne dit rien quant à la charge de la preuve applicable et à la nature de la preuve qui pourrait réfuter les résultats de l'enquête de retraçage.
...

[15] La preuve que le réclamant aurait à présenter lors d'un renvoi comprendrait au moins les dossiers médicaux personnels et familiaux complets et des preuves détaillées sur tous les aspects de son mode de vie, y compris des preuves d'absence de possibilités d'être infecté par des seringues ou des injections, peu importe la manière et le but de sa réception. Les genres de preuves que j'ai décrits ne visent pas à être exhaustifs. Ils visent plutôt à indiquer le processus à suivre lorsqu'on tente de réfuter le résultat de l'enquête de retraçage.

[16] La simple négation par un réclamant de son passé ou de ses activités personnelles présentées comme sources possibles de non transfusion d'une infection par le VHC ne suffirait pas. Il faudrait que la fiabilité de l'affirmation subjective de nature soit vérifiée par un renvoi à toutes les preuves objectives connues. Une des pièces comme preuve objective comprend les résultats de l'enquête de retraçage qui s'appuie sur l'application du protocole d'enquête approuvé et / ou conforme à celui-ci. Il faudrait que des preuves objectives contradictoires soient très persuasives si le résultat de l'enquête devait être réfuté.

9. Je suis d'accord avec cette analyse. La question de savoir si l'exception prévue au paragraphe 3.04(2) s'applique est essentiellement une question factuelle dont la décision dépend d'un examen de la preuve objective et des renseignements pertinents présentés dans le cas spécifique. Il n'y a pas lieu d'appliquer un principe générique ou abstrait à chaque cas. La question à laquelle le juge arbitre ou l'arbitre nommé en vertu de la Convention de règlement doit répondre est la suivante : existe-t-il une preuve suffisamment convaincante pour renverser le résultat de la procédure d'enquête?

10. Le réclamant a soumis que les antécédents personnels de la personne décédée étaient tels qu'elle n'avait pu être infectée en dehors de la période visée par les recours collectifs. On ne conteste pas qu'elle menait une vie personnelle très saine. En même temps, on ne conteste pas non plus qu'elle a subi d'importantes interventions chirurgicales qui ont requis un certain nombre de transfusions de sang avant le début de la période visée par les recours collectifs. Le fait important est que la preuve sur laquelle le plaignant s'appuie ne nous convainc pas quant à un résultat particulier. Tout au mieux, elle peut permettre de conclure que, si elle n'avait pas subi d'interventions chirurgicales ou reçu des transfusions, elle n'aurait peut-être jamais été infectée. Les faits objectifs sont que les interventions chirurgicales ont eu lieu, des transfusions de sang étaient requises, et que les tests ont révélé que les deux donneurs du sang concerné se sont avérés VHC positifs, un, avant le début de la période visée par les recours collectifs, l'autre, au cours de la période visée par les recours collectifs.

11. Après avoir examiné les faits présentés, je ne peux pas conclure que la preuve atteint " le niveau requis permettant de réfuter le résultat de la procédure d'enquête " (voir le paragraphe 17 des raisons de M. le juge Pitfield). Selon mon interprétation des paragraphes 3.04(1) et (2), il doit y avoir devant moi une preuve objective suffisante me persuadant que, selon la prépondérance des probabilités, le résultat de la procédure d'enquête ne devrait pas dicter ma décision. Comme je l'ai déjà mentionné, le réclamant a présenté toute l'information pertinente disponible, mais cette information n'a pas de valeur objective suffisante me convainquant de conclure que le sous-paragraphe (2) du paragraphe 3.04 s'applique plutôt que le sous-paragraphe(1). Par conséquent, je dois déclarer que la demande d'indemnisation ne comprend pas de preuve suffisante et que compte tenu du résultat de la procédure d'enquête, la décision du refus de l'Administrateur doit être maintenue.


Fait à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 23e jour de mai 2003.



John P. Sanderson, c.r.
Juge arbitre

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 25 mai 2004

 

 

 

Déni de responsabilité