Renvois : Décisions
de l'arbitre : #45 - Le 23 mai 2002
D É C I S I O N
CONTEXTE
1. Le 6 février 2002, l'Administrateur a refusé
la demande d'indemnisation du réclamant à titre
de personne directement infectée, tel que présenté
dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC. La demande a été
refusée en raison du manque de preuve que le réclamant
a reçu une transfusion de sang au cours de la période
des recours collectifs.
2. Le réclamant a demandé qu'un arbitre soit
saisi de la décision de refus de sa réclamation
par l'Administrateur.
3. Les deux parties ont renoncé à leur droit
à une audition orale.
4. Le réclamant a présenté des arguments
écrits le 11 mars 2002 et joint deux pièces.
5. Le Conseiller du Fonds, au nom de l'Administrateur, a présenté
des arguments écrits le 12 avril 2002.
6. L'audition s'est terminée le 9 mai 2002 lorsque
le réclamant a refusé l'invitation de présenter
d'autres arguments.
PREUVES
7. Le fait que le réclamant est infecté par
l'hépatite C n'est pas contesté.
8. Le réclamant a rempli un formulaire portant sur
le dossier des transfusions sanguines dans lequel il déclare
avoir reçu une transfusion sanguine en 1987 ou 1988.
9. Le réclamant déclare qu'il a reçu
une transfusion sanguine dans un hôpital particulier.
Le 3 septembre 1997, l'hôpital a indiqué par
écrit qu'il a revu ses dossiers de la période
du 9 février 1986 au 31 décembre 1990 inclusivement.
Selon les dossiers de l'hôpital, le réclamant
est allé à l'hôpital quatorze fois. Chaque
visite était une visite à la salle d'urgence
plutôt qu'un séjour à l'hôpital.
L'hôpital confirme " qu'il n'a trouvé dans
les dossiers médicaux aucune preuve que le patient
a reçu des produits sanguins au cours de ces visites
".
10. Dans une lettre non datée, l'hôpital a répondu
à la lettre du réclamant du 3 janvier 2001 demandant
des dossiers portant sur des transfusions sanguines de 1987
et 1988. L'hôpital a joint ses dossiers et a confirmé
que les dossiers " n'indiquent aucune transfusion au
cours de cette période ".
11. Dans une autre lettre en date du 16 octobre 2001, la commis
responsable de la section de la divulgation d'information
à l'hôpital confirme qu'elle a encore une fois
examiné les dossiers de 1986 et qu'elle " n'a
trouvé aucune référence à une
transfusion sanguine ". La commis a indiqué en
effet qu'il manquait un dossier, soit du 6 mars 1986, alors
qu'il s'agissait d'une visite à la salle d'urgence
de 10 h 45 à 13 h 01 en raison d'une déchirure
au bras.
12. Le 29 décembre 2001, le Centre des réclamations
relatives à l'hépatite C (1986-1990) a interrogé
le médecin du réclamant au sujet du formulaire
du médecin traitant qu'il a rempli et où il
a indiqué que le réclamant avait reçu
des transfusions au cours de la période des recours
collectifs. On a demandé au médecin du réclamant
si sa réponse était basée sur une réponse
orale du patient ou si elle provenait de documents médicaux
confirmant une transfusion entre le 1er janvier 1986 et le
1er juillet 1990. Le médecin a répondu le 31
décembre 2001 que le réclamant avait la nette
impression qu'il avait reçu une transfusion, mais le
médecin n'avait aucune confirmation écrite à
cet égard.
ANALYSE
13. Le réclamant cherche à obtenir une indemnisation
à titre de personne directement infectée en
vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC. Le Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC définit
la " personne directement infectée ", en
partie, comme " une personne qui a reçu une transfusion
de sang au Canada au cours de la période visée
par les recours collectifs et qui est ou a été
infectée par le VHC ".
14. La Convention de règlement des recours collectifs
(1986-1990) définit la " période visée
par les recours collectifs " comme " la période
commençant le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er
juillet 1990, inclusivement ". Le Régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC
définit la " période des recours collectifs
" de façon identique.
15. L'article 3.01 (1) (a) du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC stipule que
quiconque prétend être une personne directement
infectée doit remettre à l'Administrateur un
formulaire avec, entre autres, " des dossiers médicaux
qui démontrent que le réclamant a reçu
une transfusion sanguine au Canada au cours de la période
des recours collectifs
".
16. L'article 3.01 (2) du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC stipule que
si un réclamant ne peut obtenir les dossiers médicaux
requis comme preuve, il doit remettre à l'Administrateur
une preuve corroborante indépendante des souvenirs
personnels du réclamant ou de toute autre personne
qui est membre de la famille. Je n'ai reçu aucune preuve,
indépendante des souvenirs personnels du réclamant,
permettant d'établir qu'il a reçu une transfusion
sanguine.
17. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni la preuve
requise tel qu'indiqué dans l'article 3.01 permettant
d'établir qu'il a reçu une transfusion sanguine
au cours de la période des recours collectifs. Par
conséquent, le réclamant n'a pas établi
selon la prépondérance des probabilités
qu'il a été infecté par le VHC suite
à une transfusion sanguine reçue au cours de
la période des recours collectifs. Par conséquent,
le réclamant n'est pas admissible comme personne directement
infectée et n'est pas admissible à l'indemnisation
selon les modalités du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC.
19. Dans le cadre de la Convention de règlement, l'Administrateur
doit administrer le Régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC en conformité
avec ses modalités. L'Administrateur n'a pas l'autorité
de modifier les modalités du régime ni l'arbitre
ou le juge-arbitre lorsqu'on leur demande de revoir la décision
de l'Administrateur.
CONCLUSION
20. Je maintiens la décision de l'Administrateur de
refuser la demande d'indemnisation du réclamant.
Date: le 23 mai 2002
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JUDITH KILLORAN
Arbitre
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