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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #45 - Le 23 mai 2002

D É C I S I O N

CONTEXTE

1. Le 6 février 2002, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation du réclamant à titre de personne directement infectée, tel que présenté dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. La demande a été refusée en raison du manque de preuve que le réclamant a reçu une transfusion de sang au cours de la période des recours collectifs.

2. Le réclamant a demandé qu'un arbitre soit saisi de la décision de refus de sa réclamation par l'Administrateur.

3. Les deux parties ont renoncé à leur droit à une audition orale.

4. Le réclamant a présenté des arguments écrits le 11 mars 2002 et joint deux pièces.

5. Le Conseiller du Fonds, au nom de l'Administrateur, a présenté des arguments écrits le 12 avril 2002.

6. L'audition s'est terminée le 9 mai 2002 lorsque le réclamant a refusé l'invitation de présenter d'autres arguments.

PREUVES

7. Le fait que le réclamant est infecté par l'hépatite C n'est pas contesté.

8. Le réclamant a rempli un formulaire portant sur le dossier des transfusions sanguines dans lequel il déclare avoir reçu une transfusion sanguine en 1987 ou 1988.

9. Le réclamant déclare qu'il a reçu une transfusion sanguine dans un hôpital particulier. Le 3 septembre 1997, l'hôpital a indiqué par écrit qu'il a revu ses dossiers de la période du 9 février 1986 au 31 décembre 1990 inclusivement. Selon les dossiers de l'hôpital, le réclamant est allé à l'hôpital quatorze fois. Chaque visite était une visite à la salle d'urgence plutôt qu'un séjour à l'hôpital. L'hôpital confirme " qu'il n'a trouvé dans les dossiers médicaux aucune preuve que le patient a reçu des produits sanguins au cours de ces visites ".

10. Dans une lettre non datée, l'hôpital a répondu à la lettre du réclamant du 3 janvier 2001 demandant des dossiers portant sur des transfusions sanguines de 1987 et 1988. L'hôpital a joint ses dossiers et a confirmé que les dossiers " n'indiquent aucune transfusion au cours de cette période ".

11. Dans une autre lettre en date du 16 octobre 2001, la commis responsable de la section de la divulgation d'information à l'hôpital confirme qu'elle a encore une fois examiné les dossiers de 1986 et qu'elle " n'a trouvé aucune référence à une transfusion sanguine ". La commis a indiqué en effet qu'il manquait un dossier, soit du 6 mars 1986, alors qu'il s'agissait d'une visite à la salle d'urgence de 10 h 45 à 13 h 01 en raison d'une déchirure au bras.

12. Le 29 décembre 2001, le Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990) a interrogé le médecin du réclamant au sujet du formulaire du médecin traitant qu'il a rempli et où il a indiqué que le réclamant avait reçu des transfusions au cours de la période des recours collectifs. On a demandé au médecin du réclamant si sa réponse était basée sur une réponse orale du patient ou si elle provenait de documents médicaux confirmant une transfusion entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. Le médecin a répondu le 31 décembre 2001 que le réclamant avait la nette impression qu'il avait reçu une transfusion, mais le médecin n'avait aucune confirmation écrite à cet égard.

ANALYSE

13. Le réclamant cherche à obtenir une indemnisation à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC définit la " personne directement infectée ", en partie, comme " une personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs et qui est ou a été infectée par le VHC ".

14. La Convention de règlement des recours collectifs (1986-1990) définit la " période visée par les recours collectifs " comme " la période commençant le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er juillet 1990, inclusivement ". Le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC définit la " période des recours collectifs " de façon identique.

15. L'article 3.01 (1) (a) du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC stipule que quiconque prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'Administrateur un formulaire avec, entre autres, " des dossiers médicaux qui démontrent que le réclamant a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours de la période des recours collectifs…".
16. L'article 3.01 (2) du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC stipule que si un réclamant ne peut obtenir les dossiers médicaux requis comme preuve, il doit remettre à l'Administrateur une preuve corroborante indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute autre personne qui est membre de la famille. Je n'ai reçu aucune preuve, indépendante des souvenirs personnels du réclamant, permettant d'établir qu'il a reçu une transfusion sanguine.

17. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni la preuve requise tel qu'indiqué dans l'article 3.01 permettant d'établir qu'il a reçu une transfusion sanguine au cours de la période des recours collectifs. Par conséquent, le réclamant n'a pas établi selon la prépondérance des probabilités qu'il a été infecté par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue au cours de la période des recours collectifs. Par conséquent, le réclamant n'est pas admissible comme personne directement infectée et n'est pas admissible à l'indemnisation selon les modalités du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

19. Dans le cadre de la Convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC en conformité avec ses modalités. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier les modalités du régime ni l'arbitre ou le juge-arbitre lorsqu'on leur demande de revoir la décision de l'Administrateur.

CONCLUSION

20. Je maintiens la décision de l'Administrateur de refuser la demande d'indemnisation du réclamant.

Date: le 23 mai 2002
_______________________________
JUDITH KILLORAN
Arbitre

 

Déni de responsabilité