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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #88 - Le 19 mai 2003

D É C I S I O N


CONTEXTE

1. Le 11 décembre 2002, l'Administrateur a refusé l'indemnisation des personnes à charge reconnues pour la perte des services de la personne infectée par le VHC pour la période avant son décès. L'Administrateur a refusé la réclamation en s'appuyant sur le fait qu'il ne pouvait payer l'indemnisation pour perte des services de la personne décédée durant la période commençant le jour de la date d'invalidité et se terminant le jour de la date du décès, puisque la personne infectée par le VHC était décédée avant le 1er janvier 1999.

2. Le réclamant a demandé qu'un arbitre soit saisi du refus de la réclamation par l'Administrateur. Une audition orale a été tenue le 21 avril 2003. Lors de l'audition, les parties ont convenu de la traiter comme un renvoi.

PREUVES

3. On ne conteste pas que la personne décédée était une personne infectée par le VHC et qui est décédée le 2 décembre 1992.

4. Carol Miller, Coordinatrice des demandes de renvois pour le Fonds, représentait l'Administrateur. Elle a présenté 132 pages de preuves que contenait le dossier du réclamant.

ANALYSE

5. Le paragraphe 5.01 du Régime prévoit l'indemnisation disponible au représentant personnel reconnu au titre du VHC si une personne infectée par le VHC décède avant le 1er janvier 1999.

6. Le représentant personnel reconnu au titre du VHC peut choisir l'indemnisation aux termes du paragraphe 5.01(1) ou 5.01(2) du Régime. Dans le cas qui m'est présenté, le représentant personnel reconnu au titre du VHC a choisi l'indemnisation aux termes du paragraphe 5.01(1) du Régime. Ce paragraphe prévoit l'indemnisation suivante :

a. Les frais funéraires non assurés jusqu'à concurrence de 5 000 $.
b. Cinquante mille dollars (50 000 $) en règlement intégral de toutes les réclamations que la personne décédée aurait pu présenter aux termes du Régime si elle avait été vivante le 1er janvier 1999 ou par la suite.
c. Une indemnisation disponible aux personnes à charge et autres membres de la famille aux termes de l'article 6 du Régime.

7. Le réclamant s'est appuyé sur les sections 5 et 9 des Procédures standard d'opération (" PSO ") afin de soutenir qu'une indemnisation doit être payée pour la perte de services avant le décès de la personne infectée par le VHC. Selon la section 5 des PSO : "L'indemnisation pour perte des services domestiques antérieurs sera remboursée jusqu'à la date de l'invalidité causée par le VHC. " Je conclus que la section 5 n'est pas applicable lorsque la date de décès de la personne infectée par le VHC précède le 1er janvier 1999. La section 9 prévoit le calcul des paiements seulement dans les cas où la personne infectée par le VHC est vivante.

8. Même si je sympathise avec le réclamant qui a dû avoir de la difficulté à interpréter le Régime et les PSO, il est important toutefois de garder à l'esprit que les PSO comprennent une remarque et des instructions d'ordre général sur le calcul et l'allocation de paiements pour toutes réclamations de perte de services domestiques. Les réclamations pour perte de services peuvent être faites en vertu du Régime, que la personne infectée par le VHC soit décédée ou vivante. On doit tenir compte des dispositions générales que l'on retrouve dans les PSO conjointement avec le Régime qui prévoient l'indemnisation spécifique disponible dans chaque cas.

9. L'indemnisation pour perte des services d'une personne infectée par le VHC avant son décès est disponible aux termes du paragraphe 4.03 à la personne infectée par le VHC reconnue ou aux termes du paragraphe 5.02(1) au représentant personnel reconnu au titre du VHC, lorsque le décès a lieu après le 1er janvier 1999.

10. L'article 6 du Régime prévoit une indemnisation aux personnes à charge reconnues et aux membres de la famille reconnus en plus de l'indemnisation aux termes du paragraphe 5.01(1). L'Administrateur a payé pour la perte des services de la personne infectée par le VHC aux personnes à charge reconnues aux termes du paragraphe 6.01(2). Je conclus que cet article accorde une indemnisation aux personnes à charge reconnues pour la perte des services de la personne décédée à compter de la date du décès et par la suite. Je conclus également que si la personne décédée n'était pas en mesure de fournir des services domestiques avant son décès, cette perte est intégralement indemnisée au moyen du paiement de 50 000 $ prévu aux termes du paragraphe 5.01(1).

11. Le Régime décrit l'indemnisation disponible lorsqu'une personne infectée par le VHC décède avant le 1er janvier 1999. Le paiement de 50 000 $ accordé aux termes du paragraphe 5.01(1) est effectué en règlement intégral de toutes les réclamations que la personne infectée par le VHC aurait reçues en vertu du Régime, si elle avait été vivante le 1er janvier 1999 ou après cette date. Il comprend la perte des services de la personne infectée par le VHC avant la date de décès.

12. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC conformément à ses modalités. L'Administrateur n'est pas autorisé à modifier les dispositions du Régime ni l'arbitre ou le juge arbitre lors d'un renvoi de la décision de l'Administrateur.

CONCLUSION

13. Je maintiens le refus par l'Administrateur de la demande d'indemnisation du réclamant pour la perte des services de la personne infectée par le VHC avant son décès.

Date : le 19 mai 2003

JUDITH KILLORAN
Juge arbitre

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Déni de responsabilité