Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #1 - Le 18 mai 2001

D É C I S I O N


1. Le réclamant présente une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée en vertu du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la réclamation en précisant que le réclamant n'a pas fourni de preuve suffisante qu'il a reçu du sang pendant la période visée par les recours collectifs.

3. Le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur.

4. Les deux parties renoncent aux exigences relatives à l'audition orale.

5. Le réclamant soumet ses arguments par écrit le 17 avril 2001 et le conseiller du fonds soumet ses arguments, au nom de l'Administrateur, le 1er mai 2001.

6. Les faits pertinents ne sont pas contestés. On peut les résumer comme suit :
(a) le réclamant a une infection due à l'hépatite C;
(b) une telle infection résulte probablement d'une transfusion sanguine reçue alors que le réclamant est hospitalisé à l'Hôpital Western Memorial Regional à Cornerbrook, Terre-Neuve, du 29 décembre 1985 au 4 janvier 1986;
(c) au cours de son séjour à l'hôpital, le réclamant reçoit du sang à quatre occasions, dont la dernière remonte au 31 décembre 1985, à 14 h 20;
(d) le réclamant n'a pas reçu de transfusions sanguines au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement.

7. Selon les faits mentionnés plus haut, il est clair qu'il faut maintenir la décision de l'Administrateur de refuser la demande d'indemnisation du réclamant.

8. La convention de règlement relative à l'hépatite C de 1986 à 1990 définit la " période visée par les recours collectifs " comme " débutant le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er juillet 1990 inclusivement ". Le régime à l'intention des transfusés comprend la même définition.

9. Le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC définit la " personne directement infectée " comme étant " une personne qui a reçu une transfusion sanguine au Canada durant la période visée par les recours collectifs... ".

10. L'article 3.01 du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC stipule que la personne qui prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'Administrateur des " dossiers médicaux qui démontrent que le réclamant a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ".

11. Malheureusement, le réclamant ne peut pas fournir la preuve requise selon l'article 3.01 parce qu'il a reçu sa dernière transfusion avant le début de la période visée par les recours collectifs, bien qu'il s'agisse de quelques heures seulement.

12. Dans tous les régimes, on prévoit des dates de début et de fin bien précises. Il y aura fréquemment des personnes qui, bien sûr, ne seront pas admissibles aux bénéfices de ces régimes en raison de décalages de quelques jours ou, comme dans le cas présent, de quelques heures. Cependant, cela ne signifie pas qu'il faut modifier ou ignorer les dates prévues des régimes pour tenir compte de préjudices apparents. Autrement, les dates de début et de fin seraient dénuées de sens.

13. En vertu de la convention de règlement, le rôle de l'Administrateur est d'administrer le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC et le régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC conformément à leurs modalités respectives. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier ou d'ignorer les modalités des régimes. L'arbitre n'a pas, non plus, cette autorité lorsqu'il est saisi des décisions de l'Administrateur.

14. Je reconnais que le réclamant estime qu'on lui refuse une indemnisation basée sur une considération d'ordre technique et, dans un sens, il a raison. D'un autre côté, il faut également reconnaître que la convention de règlement relative à l'hépatite C vise uniquement les réclamations relatives à une période de temps définie, notamment du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, et que le fonds de la convention est prévu à cette fin. La convention ne s'applique pas et ne doit jamais s'appliquer aux cas des personnes infectées par l'hépatite C suite à des transfusions sanguines reçues durant d'autres périodes.

15. Par conséquent, je maintiens donc la décision de l'Administrateur de refuser au réclamant une indemnisation.

EN DATE DU 18e jour de mai 2001 à Halifax, Nouvelle-Écosse.

_______________________________
S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
Arbitre


 

Déni de responsabilité