Renvois : Décisions
de l'arbitre : #1 - Le 18 mai 2001
D É C I S I O N
1. Le réclamant présente une demande d'indemnisation
à titre de personne directement infectée en
vertu du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse
la réclamation en précisant que le réclamant
n'a pas fourni de preuve suffisante qu'il a reçu du
sang pendant la période visée par les recours
collectifs.
3. Le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi de
la décision de l'Administrateur.
4. Les deux parties renoncent aux exigences relatives à
l'audition orale.
5. Le réclamant soumet ses arguments par écrit
le 17 avril 2001 et le conseiller du fonds soumet ses arguments,
au nom de l'Administrateur, le 1er mai 2001.
6. Les faits pertinents ne sont pas contestés. On
peut les résumer comme suit :
(a) le réclamant a une infection due à l'hépatite
C;
(b) une telle infection résulte probablement d'une
transfusion sanguine reçue alors que le réclamant
est hospitalisé à l'Hôpital Western Memorial
Regional à Cornerbrook, Terre-Neuve, du 29 décembre
1985 au 4 janvier 1986;
(c) au cours de son séjour à l'hôpital,
le réclamant reçoit du sang à quatre
occasions, dont la dernière remonte au 31 décembre
1985, à 14 h 20;
(d) le réclamant n'a pas reçu de transfusions
sanguines au cours de la période du 1er janvier 1986
au 1er juillet 1990 inclusivement.
7. Selon les faits mentionnés plus haut, il est clair
qu'il faut maintenir la décision de l'Administrateur
de refuser la demande d'indemnisation du réclamant.
8. La convention de règlement relative à l'hépatite
C de 1986 à 1990 définit la " période
visée par les recours collectifs " comme "
débutant le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er
juillet 1990 inclusivement ". Le régime à
l'intention des transfusés comprend la même définition.
9. Le régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC définit la " personne
directement infectée " comme étant "
une personne qui a reçu une transfusion sanguine au
Canada durant la période visée par les recours
collectifs... ".
10. L'article 3.01 du régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC stipule que
la personne qui prétend être une personne directement
infectée doit remettre à l'Administrateur des
" dossiers médicaux qui démontrent que
le réclamant a reçu une transfusion sanguine
au Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs ".
11. Malheureusement, le réclamant ne peut pas fournir
la preuve requise selon l'article 3.01 parce qu'il a reçu
sa dernière transfusion avant le début de la
période visée par les recours collectifs, bien
qu'il s'agisse de quelques heures seulement.
12. Dans tous les régimes, on prévoit des dates
de début et de fin bien précises. Il y aura
fréquemment des personnes qui, bien sûr, ne seront
pas admissibles aux bénéfices de ces régimes
en raison de décalages de quelques jours ou, comme
dans le cas présent, de quelques heures. Cependant,
cela ne signifie pas qu'il faut modifier ou ignorer les dates
prévues des régimes pour tenir compte de préjudices
apparents. Autrement, les dates de début et de fin
seraient dénuées de sens.
13. En vertu de la convention de règlement, le rôle
de l'Administrateur est d'administrer le régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC
et le régime à l'intention des hémophiles
infectés par le VHC conformément à leurs
modalités respectives. L'Administrateur n'a pas l'autorité
de modifier ou d'ignorer les modalités des régimes.
L'arbitre n'a pas, non plus, cette autorité lorsqu'il
est saisi des décisions de l'Administrateur.
14. Je reconnais que le réclamant estime qu'on lui
refuse une indemnisation basée sur une considération
d'ordre technique et, dans un sens, il a raison. D'un autre
côté, il faut également reconnaître
que la convention de règlement relative à l'hépatite
C vise uniquement les réclamations relatives à
une période de temps définie, notamment du 1er
janvier 1986 au 1er juillet 1990, et que le fonds de la convention
est prévu à cette fin. La convention ne s'applique
pas et ne doit jamais s'appliquer aux cas des personnes infectées
par l'hépatite C suite à des transfusions sanguines
reçues durant d'autres périodes.
15. Par conséquent, je maintiens donc la décision
de l'Administrateur de refuser au réclamant une indemnisation.
EN DATE DU 18e jour de mai 2001 à Halifax, Nouvelle-Écosse.
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S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
Arbitre
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