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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #148 - Le 17 mai 2004

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 9 décembre 2004

D É C I S I O N

Une réclamation a été présentée par le réclamant qui agit à titre de représentant de son épouse décédée en septembre 1986.

La réclamation a été refusée le 27 mars 2003, l'Administrateur du Centre des réclamations indiquant à sa lettre de refus que "vous n'avez pas fourni une preuve suffisante qui permette d'appuyer votre réclamation à l'effet que la personne décédée était infectée par le VHC".

Une demande de renvoi a été présentée et l'on y demandait que la décision de l'Administrateur soit révisée par un juge-arbitre.

Une audition a été fixée au 27 avril 2004, mais le représentant de la personne décédée a indiqué, à l'adjointe du soussigné, en date du 26 avril 2004, qu'il préférait ne pas se présenter, estimant plutôt que le dossier était complet et qu'il n'avait rien à ajouter à telle documentation. C'est donc sur la base du dossier tel que constitué, incluant les représentations écrites déposées par la conseillère juridique du Fonds, que je dois rendre une décision dans le présent cas.

Le réclamant fait état de quelque 22 transfusions reçues par son épouse avant 1986 (du 3 août 1985 au 13 décembre 1985) et de 23 transfusions reçues durant la période couverte par la convention de règlement relative aux réclamations des personnes transfusées de 1986 à 1990.

La conseillère juridique du Fonds ne conteste pas le fait que la personne décédée a reçu plusieurs transfusions au cours de la période visée par les recours collectifs. Elle estime par contre que le réclamant n'a pas fait la preuve que la personne décédée était infectée par le VHC au moment de son décès et elle ajoute que le réclamant n'a pas fait la preuve que le VHC a causé le décès.

L'article 3.05 du Régime à l'intention des transfusés prévoit, eu égard aux réclamations présentées par le représentant personnel d'une personne infectée par le VHC:

"(1) Quiconque prétend être le représentant personnel au titre du VHC d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'administrateur, dans les trois ans suivant le décès de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation, selon la dernière de ces éventualités à survenir, un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants:

a) la preuve que le décès de la personne infectée par le VHC fut causé par son infection par le VHC;
b) à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise à l'administrateur:

i) si le défunt était une personne directement infectée, la preuve exigée par les paragraphes 3.01 et 3.03;

ii) si le défunt était une personne indirectement infectée, la preuve exigée par les paragraphes 3.02 et 3.03;"

c) …

J'ai lu avec intérêt tous les extraits du dossier hospitalier de la personne décédée à l'Hôpital Notre-Dame, à Montréal, et je n'y retrouve aucun renseignement me permettant de croire que l'on ait diagnostiqué une contamination au VHC chez l'épouse du réclamant.

De fait, je n'ai retrouvé au dossier d'enquête aucun document ou renseignement permettant de croire que l'épouse du réclamant avait été infectée par le VHC.

Par ailleurs, le Dr Yves Lapointe, hématologue de l'Hôpital Notre-Dame, écrivait le 17 mai 2002 au «TRAN 2» la note qui suit:

"Cette malade porteuse d'un cancer du sein métastatique est décédée le 1er septembre 1986 d'un cancer (du) sein rétrostatique aux os, au foie et à la moelle.

Il n'y a aucune suspicion d'infection par le VHC."

Au rapport d'autopsie auquel le Dr Lapointe fait ensuite référence dans sa note du 17 mai, rapport signé par Dr Marie-Josée Gérard, pathologiste, on y parle de carcinome mammaire métastatique, d'infection des voies respiratoires, d'ulcérations oesophagiennes et cardiales et d'endométriose pelvienne mais il n'y a aucune indication de quelque problème relié à l'Hépatite C.

Sur la base de toute la documentation, j'estime que le réclamant n'a pas fait preuve que son épouse était infectée par le VHC au moment de son décès.

De même, le réclamant n'a pas fait preuve que son épouse était décédée des suites du VHC, ni que le VHC a contribué à son décès.

A lire le dossier hospitalier, on voit une jeune femme, qui n'a même pas 40 ans, aux prises avec une maladie qui progresse de façon tantôt insidieuse tantôt fulgurante. Je n'ai pas de difficulté à comprendre le désarroi du réclamant suite à cette terrible maladie et ensuite au décès de son épouse mais la sympathie que je puis avoir pour le réclamant ne peut me permettre de passer outre aux termes et conditions du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

L'Administrateur doit administrer le régime selon ses modalités et ses conditions. Les mêmes règles s'appliquent au juge-arbitre, et en tant que tel, je n'ai pas le pouvoir de modifier les modalités et conditions du régime.

Le paragraphe 3.05 (1)(a) du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC prévoit que le représentant personnel de la personne infectée par le VHC doit fournir la "preuve que le décès de la personne infectée par le VHC a été causé par son infection par le VHC".

Cette preuve n'a pas été faite et je me dois donc de maintenir la décision de l'Administrateur de refuser la demande d'indemnisation du réclamant.

MONTRÉAL, le 17 mai 2004

Jacques Nols
Juge-arbitre

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 9 décembre 2004

Morneau, N. :

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

N° 500-06-000016-960

DATE : 9 DÉCEMBRE 2004

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NICOLE MORNEAU, J.C.S.

DOMINIQUE HONHON
Requérante
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE
Intimés

et
RÉCLAMANT NO 5200
APPELANT

PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE

Début : 9h32
Fin : 10h05

Présents : L’hon. Nicole Morneau, J.C.s.
Me Christine Kark (Conseiller juridique pour le Fonds)
Me Michel Savonnitto (membre du Comité conjoint)
Le Réclamant No 5200 (Appelant)

Greffier : Rollande Levasseur

Note : Demande de révision d’une décision du Juge-arbitre devant la Cour supérieure.

Réclamant n° 5200

(9h32) Ouverture de la séance
Échange entre Me Savonnitto et le Tribunal
Échange entre Me Savonnitto et le réclamant

(9h34) Preuve du réclamant

Témoin : Réclamant n° 5200

Le réclamant s’adresse au Tribunal
Interrogé par Me Savonnitto
Entre-coupé de questions du Tribunal

(9h58) Le Tribunal s’adresse au réclamant

Décision :
Il n’y a pas lieu de réviser la décision du Juge-arbitre au dossier et pour les motifs énoncés verbalement, l’appel est rejeté.

(signé) Nicole Morneau, j.c.s.
(signé) Rollande Levasseur, g.a.c.s.

(10h05) Fin de l’audience

 

Déni de responsabilité