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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #144 - Le 16 mai 2004

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 21 septembre 2005

D É C I S I O N

Contexte :

1. Le réclamant a présenté une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (« le Régime »), tel qu'établi dans le cadre des dispositions de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) (« la Convention de règlement »).

2. Par lettre datée du 16 octobre 2003, l'Administrateur a rejeté la réclamation parce que le réclamant n'avait pas reçu de transfusion de sang au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (« la période visée par les recours collectifs »).

3. Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur au moyen d'observations écrites. Ayant reçu les observations de l'Administrateur, le réclamant a indiqué n'avoir rien d'autre à ajouter aux observations écrites jointes à sa demande d'examen de la décision de l'Administrateur.

Preuve :

4. Dans le formulaire d'information générale à l'intention du réclamant, le réclamant déclare avoir reçu une transfusion de sang au Canada une fois dans sa vie. Cependant, il a également indiqué que cette transfusion de sang n'avait pas eu lieu au cours de la période visée par les recours collectifs (1 er janvier 1986 au 1 er juillet 1990). (Dossier de réclamation, pages 18 à 21)

5. Le Dr William McMullen, qui a indiqué qu'il connaissait le réclamant depuis 22 ans, a rempli le formulaire à l'intention du médecin traitant. Le Dr McMullen déclare que, selon la définition de sang, le réclamant n'a pas reçu de transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Il précise également trois autres facteurs de risque d'infection par le VHC : des transfusions de sang en dehors de la période visée par les recours collectifs; l'incarcération; et le tatouage. (Dossier de réclamation, pages 22 à 26)

6. Dans le formulaire sur le dossier des transfusions de sang, le réclamant déclare avoir reçu une transfusion de sang en 1966 ou 1967 à l'hôpital St. Joseph de Sudbury, Ontario. La transfusion était requise en raison d'un traumatisme crânien subi après avoir été frappé par un bâton de baseball. (Dossier de réclamation, page 30). La correspondance de la mère du réclamant, d'un des anciens enseignants du réclamant et d'un ancien étudiant appuie cette déclaration. (Dossier de réclamation, pages 44 à 47)

7. Le réclamant ne prétend pas soutenir que sa transfusion a eu lieu au cours de la période visée par les recours collectifs. Cependant, il soutient que son hépatite a été causée par la transfusion de sang qu'il a reçue en dehors de la période visée par les recours collectifs. Il décrit les difficultés qu'il a connues dans sa lutte contre sa maladie, et souligne que son expérience est la même que celle de ceux qui seront indemnisés. Il soutient qu'il est injuste qu'il devrait être exclus de l'indemnisation simplement en raison de la période restreinte durant laquelle l'indemnisation est disponible.

Analyse :

8. Afin d'être admissible à l'indemnisation dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, le réclamant doit répondre aux critères établis dans le Régime.

9. Le paragraphe 3.01 du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC stipule qu'une personne qui prétend être une personne directement infectée doit fournir à l'Administrateur, entre autres, des « dossiers démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ». Tel qu'indiqué plus haut, la Convention de règlement établit que la période visée par les recours collectifs est la période du 1 er janvier 1986 au 1 er juillet 1990, inclusivement.

10. On ne conteste pas le fait qu'une transfusion de sang reçue par le réclamant s'est produite en dehors de la période visée par les recours collectifs.

11. Ni l'Administrateur, ni moi, à titre de juge arbitre n'avons la discrétion d'autoriser une indemnisation à des personnes infectées par le virus de l'hépatite C qui ne peuvent pas démontrer qu'ils ont reçu une transfusion durant la période visée par les recours collectifs.

12. Par conséquent, je déclare que l'Administrateur a correctement établi que le réclamant n'a pas droit à une indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990), car il n'a pas démontré qu'il avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

Décision :

La décision de l'Administrateur de refuser d'indemniser le réclamant en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) est maintenue.

FAIT à Toronto, ce 16e jour de mai 2004.

___________________

Tanja Wacyk, juge arbitre

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 21 septembre 2005

Décision de M. le juge Winkler - le 21 septembre 2005

 

Déni de responsabilité