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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #87 - Le 16 mai 2003

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 9 octobre 2003

D É C I S I O N

Le 18 novembre 2002, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation comme personne directement infectée par le VHC en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC en raison du fait que la réclamante n'avait pas fourni de preuves suffisantes qu'elle avait été infectée pour la première fois par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue au Canada durant la période visée par les recours collectifs.

2. La réclamante a demandé qu'un juge arbitre soit saisi de la décision de refus de l'Administrateur lors d'une audition orale.

3. La réclamante réside maintenant à Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest, mais elle a reçu quatre unités de sang transfusé à l'hôpital Mount St. Joseph de Vancouver en Colombie-Britannique entre le dernier jour d'octobre et le premier jour de novembre 1989.

4. L'audition a eu lieu le 23 avril 2003 à Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest.

5. Les deux parties n'ont pas contesté les faits suivants :

(a) Les registres cliniques de l'hôpital Mount St. Joseph ont trait à une hospitalisation de la réclamante le 31 octobre 1989, en raison d'un soudain vomissement de montants élevés de sang frais après avoir bu abondamment durant plusieurs semaines et après avoir été admise à l'unité de soins intensifs pour une transfusion permettant de reconstituer le volume de sang perdu et pour un traitement supplémentaire de problèmes gastro-intestinaux.
(b) Elle est sortie de l'hôpital le 16 novembre 1989.
(c) La réclamante est infectée par l'hépatite C.
(d) On a entrepris une enquête de retraçage en juin 2000.
(e) Par lettre du 18 novembre 2002, la réclamante a été mise au courant que les résultats de son enquête de retraçage avaient confirmé que les donneurs du sang qui lui avait été transfusé durant la période visée par les recours collectifs s'étaient avérés anti-VHC négatifs et qu'elle ne répondait pas aux critères d'indemnisation.

6. Le Conseiller du Fonds a soumis tous les documents en dossier relatifs à ce cas comme Pièce 1 lors de l'audition.

7. Au moment de l'audition, la réclamante a soutenu qu'elle ne pouvait penser à aucune autre façon que les transfusions aux dates en question pour avoir contracté l'hépatite C.

8 J'ai examiné la Pièce 1 avec la réclamante, le Conseiller du Fonds et Carol Miller, la Coordinatrice des demandes de renvoi et d'arbitrage au Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1er janvier 1986 - janvier 1990).

9. Au cours de l'examen du formulaire Tran 1, la réclamante a déclaré qu'au meilleur de sa connaissance, plusieurs renseignements avaient été inscrits par un membre du personnel au bureau du conseiller juridique qui la représentait lors de l'étape initiale de sa demande d'indemnisation qui lui a ensuite été postée dans un formulaire partiellement rempli. Elle croyait avoir personnellement répondu aux questions 1, 9 et 10 de la section A, qui attestaient qu'elle croyait avoir été infectée par le virus de l'hépatite C au moyen d'une transfusion de sang reçue au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er janvier 1990, et le fait qu'elle n'avait jamais reçu de transfusion de sang en dehors du Canada. Elle a alors signé son nom, daté le document le 20 février 2001 et l'a retourné au cabinet d'avocats.

10. La réclamante a expliqué que le Tran 2 avait été rempli par le Dr Mahboub, son médecin entre 1999 et 2001 seulement, après avoir déménagé à Yellowknife.

11. Le Dr Mahboub a répondu " Non " dans le formulaire Tran 2 sous le paragraphe 3 à la question " Est-ce qu'il y a quelque chose dans le dossier médical de la personne infectée par le VHC qui indique qu'il ou elle a été infecté(e) par le virus de l'hépatite non A, non B ou le virus de l'hépatite C avant le 1er janvier 1986 "?. Cependant, la réclamante a confirmé qu'elle avait donné ce conseil au Dr Mahboub avant qu'il ne remplisse le formulaire.

12. Je lui ai demandé de raconter ses antécédents médicaux depuis sa naissance et j'ai noté :

· qu'elle avait été mariée de 1972 à 1979; qu'elle avait eu une union de fait de même qu'au moins une autre liaison durant une période indéterminée, mais qu'elle ne pensait pas avoir pu être infectée par la maladie durant ses liaisons,
· qu'elle avait donné naissance à trois enfants, tous par césarienne, en 1973, 1974 et 1979, mais qu'au meilleur de sa connaissance, il n'y avait pas eu de complications durant ces accouchements,
· qu'elle avait été incarcérée pendant six mois en Colombie-Britannique pour une condamnation pour une fusillade accidentelle fatale, mais qu'elle ne pouvait pas se souvenir des dates d'incarcération,
· qu'elle reconnaissait que les dossiers d'hôpital en question n'avaient probablement pas été transmis au Dr Mahboub après son déménagement à Yellowknife,
· qu'elle était incapable de fournir des détails sur quelques cinq années de sa vie.

13. J'ai noté dans les dossiers de l'hôpital, y compris des notes d'infirmières :

· qu'on avait diagnostiqué en novembre 1989 qu'elle souffrait d'une hématénèse sévère très probablement secondaire à une gastrite de nature alcoolique, à une ulcère pelvienne et à une maladie du foie sévère due à l'alcoolisme;
· qu'en général, elle souffrait légèrement d'une jaunisse;
· qu'elle habitait dans la même maison avec une personne atteinte d'hépatite résultant de l'usage de drogues injectables, mais qu'elle a nié faire usage de drogues;
· que son habitude de boire de l'alcool consistait à boire douze bières par jour;
· qu'à sa sortie de l'hôpital Mount St. Joseph, le personnel de l'hôpital lui avait conseillé de ne plus boire d'alcool.

14. À l'audition, la réclamante a admis qu'elle avait bu abondamment avant et au moment de son hospitalisation, mais a nié :
· qu'elle avait vu préalablement ou avait été informée des notes manuscrites sur le dessus de son sommaire de congé qui réitérait le diagnostic dactylographié sur l'état de sa maladie de foie aiguë sévère reliée à l'alcool,
· qu'elle se souvenait qu'on lui avait recommandé après cette hospitalisation de ne plus boire d'alcool,
· qu'elle avait pu avoir des pertes de mémoire relativement à ses activités ou à ses habitudes de vie durant ses périodes de beuverie.

15. La réclamante n'a pas présenté de preuves appuyant le fait que les donneurs des produits sanguins avaient été infectés par le virus.

16. Je lui ai offert l'occasion de fournir des preuves supplémentaires afin d'appuyer sa demande d'indemnisation, mais elle a refusé de le faire.

17. Selon un examen de tous les documents soumis par la réclamante avec ses preuves orales lors de l'audition, j'ai conclu que la déclaration faite par le Dr Mahboub dans le formulaire Tran 2 avait probablement été faite sans connaître toute l'information médicale pertinente, en particulier, les facteurs de risques pertinents présents avant son hospitalisation, y compris son incarcération, sa maladie de foie aiguë résultant de l'alcool avant la transfusion de sang, la cohabitation avec une personne qui était VHC positive en raison de l'usage de drogues injectables et le fait que sa consommation abondante d'alcool durant les périodes avant l'hospitalisation l'aurait mise en contact avec le virus de l'hépatite C dans d'autres activités à risques élevés à son insu ou sans qu'elle s'en souvienne.

18. Je n'ai pas trouvé de preuves pouvant démontrer, selon la prépondérance des probabilités ou autrement, qu'elle avait été infectée pour la première fois par le VHC suite à une transfusion de sang reçue au Canada durant la période visée par les recours collectifs.

19. En conséquence, je soutiens le refus par l'Administrateur de la demande d'indemnisation de la réclamante.

Fait à Edmonton, Alberta, ce 16e jour de mai 2003.

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Shelley L. Miller, c.r. juge arbitre

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 9 octobre 2003

 

Déni de responsabilité