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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #147 - Le 14 mai 2004

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 15 décembre 2004

D É C I S I O N

La réclamante présente une demande de renvoi suite à la décision de l'administrateur du Fonds de règlement des recours collectifs de l'hépatite C 1986-1990, décision qui a refusé la demande d'indemnisation qu'elle a présenté en tant que représentante de son fils décédé en juin 2000.

Il est admis que le fils de la réclamante était porteur du VHC et qu'il est décédé d'une cirrhose hépatique.

Avant toute chose, il faut décider si la réclamante a pu établir que son fils avait reçu une (ou des) transfusion(s) durant la période visée par l'entente.

La réclamante a indiqué s'en remettre aux documents déjà déposés et il n'y a pas eu d'audition dans la présente affaire. En tant que juge-arbitre, je dois donc statuer sur la présente demande de renvoi sur la base des documents déjà recueillis et déposés auprès du Centre des réclamations.

Le fils de la réclamante, alors âgé de 32 ans, a été blessé sérieusement le 6 novembre 1987 dans un accident de la route et a d'abord été amené à l'Hôpital de Val-d'Or, puis transféré à l'Hôtel-Dieu d'Amos, et de là, transféré à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

On retrouve au dossier de l'Hôtel-Dieu d'Amos qu'il y a eu test de compatibilité croisée de 3 unités de sang et la réclamante affirme que son fils aurait reçu certaines ou toutes ces unités, soit durant son séjour à l'Hôtel-Dieu d'Amos, soit durant son transfert depuis Amos à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.

Or, il n'y a rien au dossier de l'Hôtel-Dieu d'Amos qui nous permette de conclure que le sang mis de côté pour le fils de la réclamante lui a effectivement été transfusé. D'ailleurs, le dossier de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal indique plutôt que 2 de ces 3 unités étaient encore disponibles, à l'arrivée du patient à Montréal. Une lettre signée par Suzanne Deschênes-Dion, chargée de sécurité transfusionnelle pour Héma-Québec (onglet 23 des notes du conseiller juridique du Fonds) confirme que la troisième unité a été administrée à un autre patient le 14 novembre 1987.

De même, rien au dossier de Sacré-Coeur ne permet d'établir que les unités ayant fait l'objet du test de compatibilité croisée à l'Hôtel-Dieu d'Amos ont subséquemment été transfusées au fils de la réclamante.

Au Tran 2 complété par le médecin-traitant en décembre 2000, il est indiqué que le fils de la réclamante avait reçu 3 transfusions en novembre 1987. Dans une lettre du 14 juillet 2003 (reproduite à l'onglet 22 de l'argumentation du conseiller juridique du Fonds), ce même médecin écrivait:

«… à la relecture récente du dossier, mon interprétation de la formule de la Banque de sang de l'Hôtel-Dieu d'Amos est quelque peu différente. Les culots de sang ont été envoyés pour transfert dans l'avion, mais il n'y a pas de note confirmant la réception de ces culots par le patient. Il manque les notes de l'infirmière et du médecin pendant le transport en avion pour pouvoir confirmer ou infirmer la réception par Monsieur ( ) des culots sanguins.» (le nom du patient a été omis aux fins de la présentedécision pour protéger son identité).

Je suis satisfait qu'il n'y a pas de preuve que le fils de la réclamante a reçu une transfusion de sang comme suite immédiate de son accident du 6 novembre 1987.

Le fils de la réclamante a été réopéré, à l'Hôpital du Sacré-Cœur, en janvier 1990, mais tout indique que la chirurgie a été bien tolérée et que les unités de sang alors mises de côté n'ont pas été transfusées.

Par ailleurs, le dossier contient une lettre émanant du Dr Gilles Delage, premier directeur des affaires médicales de Héma-Québec, lettre du 5 septembre 2002 confirmant que «selon les renseignements obtenus des banques de sang de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et de l'Hôtel-Dieu d'Amos, M. ( ) n'a reçu aucun produit sanguin dans leurs établissements.»

La convention de règlement relative à l'hépatite C 1986-1990 impose à la partie réclamante un fardeau lourd et souvent difficile à rencontrer et malheureusement pour la partie réclamante, celle-ci n'a pas pu rencontrer ce fardeau dans le présent cas.

Je me dois de souligner par ailleurs qu'au-delà de la preuve qui découle des dossiers hospitaliers et des arguments découlant du texte même de l'entente, il a été établi par la documentation présentée devant moi que le fils de la réclamante avait fait usage de drogues intra-veineuses (lettre d'un médecin du Centre Hospitalier Rouyn-Noranda au médecin de l'Hôpital St-Luc), qu'il avait fait usage d'alcool de façon importante «depuis plusieurs années», qu'il portait des tatouages et qu'il avait été incarcéré durant une brève période. Ce sont là autant de facteurs qui doivent être considérés comme étant des facteurs de risque susceptibles d'expliquer la maladie du fils de la réclamante.

Le juge-arbitre, tout comme l'administrateur, n'a pas un pouvoir discrétionnaire d'approuver une réclamation ou une demande de renvoi si la preuve requise à l'entente n'a pas été fournie. En tant que juge-arbitre, je n'ai pas le pouvoir de modifier, ignorer ou contredire les termes, conditions ou modalités de l'entente.

L'administrateur a rejeté la demande d'indemnisation de la réclamante et en tant que juge-arbitre, je dois, dans le présent cas, en arriver à la même conclusion et maintenir la décision de refuser la demande d'indemnisation de la réclamante.

Montréal, le 14 mai 2004

Jacques Nols
Juge-Arbitre

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 15 décembre 2004

 

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