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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #137 - Le 12 avril 2004

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 21 septembre 2005

D É C I S I O N

1. Le réclamant, un résident de l'Ontario, a présenté une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC(1).

2. Par lettre en date du 16 janvier 2003, l'Administrateur a refusé la réclamation parce que les résultats de l'enquête de retraçage confirmait qu'un donneur d'une unité de sang transfusée au réclamant avant la période visée par les recours collectifs s'était avéré anti-VHC positif.

3. Le réclamant a présenté une demande de renvoi devant un arbitre/juge arbitre(2), en date du 22 janvier 2003. Dans la demande de renvoi, le réclamant a demandé qu'on lui accorde plus de temps pour chercher d'autres documents appuyant sa réclamation. Sur consentement, l'affaire a été ajournée, ce qui a permis d'accorder un autre six mois pour permettre au réclamant de poursuivre sa recherche d'autre preuve. Une conférence téléphonique a eu lieu le 14 octobre 2003 et une période de temps supplémentaire a été accordée au réclamant.

4. Par lettre en date du 12 janvier 2004, le réclamant a demandé qu'on poursuive la cause au moyen d'un examen des dossiers de renvoi recueillis par l'Administrateur et des présentations écrites soumises par les parties.

Faits

5. Le dossier des transfusions du réclamant n'est pas mis en cause et peut se résumer comme suit :

a. Entre novembre 1976 et une date quelconque en 1991, le réclamant a reçu des transfusions de sang sur une base régulière pour cause de déficience chronique de globules rouges (chronic red cell deficiency). Bien qu'il ait été traité dans des cliniques établies pour traiter les patients atteints de thalassémie majeure, on ne l'a pas diagnostiqué comme étant atteint de thalassémie majeure ou d'hémophilie.
b. Dans le cadre de son traitement, le réclamant a reçu de très importantes transfusions au cours de la période visée par les recours collectifs de même qu'en dehors de cette période. Il a reçu 686 unités de sang dont 398 unités avant la période visée par les recours collectifs, 286 unités au cours de la période visée par les recours collectifs et 36 unités après la période visée par les recours collectifs.(3)
c. La Société canadienne du sang (« SCS ») a fourni un rapport de retraçage indiquant qu'on avait identifié un donneur positif durant la période antérieure à celle visée par les recours collectifs : le retraçage des unités transfusées au réclamant en 1984 a confirmé que le donneur du sang transfusé au réclamant le 1984-09-05 était anti-VHC positif. L'enquête de retraçage effectuée par la SCS n'a pas repéré et déclaré exempts du VHC tous les donneurs de la période visée par les recours collectifs.

6. Le réclamant a présenté une demande d'indemnisation que l'Administrateur a reçue le 28 juillet 2000. La demande a été présentée dans le cadre du Régime à l'intention des hémophiles, car le réclamant voulait être traité comme réclamant atteint de thalassémie majeure (les demandes de ces derniers sont traitées dans le cadre du Régime à l'intention des hémophiles). L'Administrateur a informé le réclamant que sa demande serait traitée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés et qu'un retraçage complet serait requis.

7. Après avoir reçu les résultats finaux de l'enquête de retraçage de la Société canadienne de sang, l'Administrateur a avisé le réclamant que sa réclamation serait rejetée, car « l'anticorps du VHC était présent dans le sang ou les produits de sang reçus avant le 1 er janvier 1986 ». Conformément au paragraphe 3.04(2) du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, le réclamant a eu l'occasion de fournir des renseignements supplémentaires afin d'établir qu'il avait été infecté pour la première fois au cours de la période visée par les recours collectifs, nonobstant le retraçage antérieur. Le réclamant a demandé et obtenu une série de prolongation de temps pour présenter des renseignements supplémentaires. Il n'en a présenté aucun autre et l'Administrateur a émis une lettre de refus final le 16 janvier 2003.

Observations

8. Le réclamant soutient qu'il a été désavantagé par le fait que l'Administrateur ne lui a pas fourni un protocole de retraçage en temps opportun. Le réclamant a fait mention d'une lettre que l'Administrateur lui avait fait parvenir le 24 avril 2000 indiquant que le protocole de retraçage n'avait pas encore été approuvé et qu'il lui serait fourni dès qu'il serait confirmé. Le réclamant a présenté sa demande d'indemnisation sans avoir examiné le protocole de retraçage. Il déclare maintenant qu'il contient de sérieuses faiblesses et qu'il est inapproprié pour les cas tel que le sien, alors qu'il a reçu des centaines de transfusions de donneurs multiples. En particulier, il suggère que le donneur s'est peut-être débarrassé de l'infection avant d'avoir fait le don de sang ou qu'il a peut-être été infecté après sa transfusion. Dans un cas comme dans l'autre, les résultats du retraçage pourraient ne pas prouver qu'il était infecté avant la période visée par les recours collectifs.

9. Pour appuyer la décision de l'Administrateur, le Conseiller juridique du Fonds a soutenu que, conformément au paragraphe 3.04 de la Convention de règlement, l'Administrateur devait refuser la réclamation dès qu'il a reçu un rapport de retraçage positif d'une transfusion de sang reçue avant la période visée par les recours collectifs. Le réclamant a eu toutes les possibilités de présenter d'autres preuves et il a été incapable de fournir des preuves médicales indiquant qu'il avait été infecté au cours de la période visée par les recours collectifs. En outre, en ce qui a trait aux critiques spécifiques du protocole d'enquête, la SCS a confirmé que les composants du sang qui lui ont été transfusés ont également été transfusés à un autre patient qui a également subi le test de détection et s'est avéré anti-VHC positif. La SCS a également confirmé que le donneur a subséquemment subi le test et s'est avéré anti-VHC positif.

Le Régime

10. Le Régime prévoit en partie ce qui suit :

ARTICLE TROIS

3.04 Procédure d'enquête

(1) Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1 er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut …

(2) Le réclamant peut prouver que la personne directement infectée ou la personne directement infectée qui s'exclut concernée a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs… Il est précisé pour plus de certitude que les frais d'obtention de la preuve visant à réfuter les résultats d'une procédure d'enquête sont à la charge du réclamant, sauf décision contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal.

Analyse

11. Le réclamant a fait une demande d'indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990), tel qu'approuvée par une ordonnance du tribunal en date du 22 octobre 1999. On ne conteste pas le diagnostic à l'effet que le réclamant est atteint d'hépatite C. Le réclamant ne conteste pas non plus l'allégation de l'Administrateur à savoir que sa réclamation est établie de façon appropriée, conformément au Régime à l'intention des transfusés. Dans ce renvoi, la seule question porte sur la façon dont la demande d'indemnisation du réclamant doit être examinée à la lumière du rapport de retraçage qui a révélé qu'un donneur du sang transfusé avant la période des recours collectifs s'est avéré anti-VHC positif.

12. Les modalités de la Convention fournissent un aperçu détaillé quant aux personnes admissibles à l'indemnisation et à la manière dont leur admissibilité doit être établie. Conformément aux dispositions de la Convention de règlement, l'Administrateur doit rejeter une réclamation, lorsqu'il est prouvé que le réclamant a reçu du sang avant la période visée par les recours collectifs d'un donneur qui est ou était anti-VHC positif. La seule exception prévue dans la Convention est celle où le réclamant peut présenter la preuve à l'effet qu'il a été infecté pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

13. Dans le cas présent, le réclamant n'a pas été en mesure de présenter une preuve permettant de réfuter la présomption d'infection avant la période visée par les recours collectifs. Il a reçu un certain nombre de périodes de prolongation afin de recueillir cette preuve, mais en bout de ligne, il n'a pas pu fournir la preuve requise. Par conséquent, sa réclamation doit être établie conformément aux dispositions de la Convention de règlement.

14. Bien que le réclamant ait déclaré que le protocole de retraçage était injuste et que l'Administrateur ne le lui a pas fourni en temps opportun, ce n'est pas le protocole de retraçage mais les dispositions de la Convention de règlement qui font en sorte que le réclamant n'est pas admissible aux recours collectifs. Le paragraphe 3.04 exclut expressément une réclamation telle que celle-ci où le retraçage confirme qu'un des donneurs du sang reçu par une personne infectée par le VHC avant le 1 er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif.

15. Je noterais également que, selon les faits du présent cas, la preuve n'appuie pas les préoccupations du réclamant sur l'exactitude des postulats contenus dans le protocole de retraçage. La SCS a réagi aux préoccupations spécifiques du réclamant de la manière suivante :

a. Le donneur reconnu comme ayant causé l'infection du réclamant a également fourni des transfusions de produits de sang à un deuxième récipiendaire; l'autre récipiendaire s'est également avéré anti-VHC positif;

b. Pour ce don, le test de détection de l'anticorps a été répété et des tests de confirmation ont révélé la présence de l'anticorps de l'hépatite C.

16. Dans une lettre jointe à la demande de renvoi de la décision de l'Administrateur, le réclamant a également proposé qu'avec l'évolution du temps, il lui avait été plus difficile d'obtenir d'autre preuve tel que prévue au paragraphe 3.04 (2). J'apprécie le fait que le réclamant a poursuivi plusieurs voies et qu'il n'a pas été en mesure de trouver une preuve quelconque pour appuyer sa réclamation. Malheureusement, c'est la seule façon de pouvoir réexaminer sa réclamation. Le Régime dit clairement que le réclamant a le fardeau de la preuve qui permettrait de réfuter les résultats d'une procédure de retraçage.

17. Je comprends la frustration et la colère du réclamant. Néanmoins, je suis liée par les dispositions du Régime et je n'ai pas la discrétion, pas plus que l'Administrateur, de m'écarter des modalités de la Convention de règlement. Le Régime ne s'applique pas et n'a jamais visé à s'appliquer à toutes les personnes infectées par l'hépatite C. L'indemnisation en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC est limitée à un groupe défini d'individus, et inévitablement, il y a un certain nombre d'individus, comme le réclamant, qui sont infectés par l'hépatite C mais qui n'ont pas droit à une indemnisation.

18. Selon la preuve devant moi, je conclus qu'un des donneurs du sang reçu par le réclamant avant le 1 er janvier 1986 est anti-VHC positif et que le réclamant n'a pas fourni la preuve permettant de réfuter la procédure d'enquête. Par conséquent, en vertu du paragraphe 3.04, il n'est pas admissible à une indemnisation en vertu des modalités de la Convention de règlement. Je recommande que la décision de l'Administrateur soit maintenue.

Fait le 12 avril 2004

________________________________________________

Reva Devins, juge arbitre

(1) Le réclamant a initialement présenté sa demande d'indemnisation dans le cadre du Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC; cependant, cette demande a été traitée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Le réclamant n'a pas contesté cette classification.

(2) Dans sa demande de renvoi, le réclamant n'a pas indiqué s'il désirait que sa cause soit traitée par renvoi ou par arbitrage. Comme il y a un plus grand droit d'appel dans le cadre d'un renvoi, je déciderai de cette cause à titre de juge arbitre.

(3) Le rapport de la SCS indique 258 unités de sang transfusées au cours de la période visée par les recours collectifs. Rien ne dépend de cette divergence et le Conseiller du Fonds n'a pas contesté le nombre enregistré dans la déclaration du réclamant.

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 21 septembre 2005

Décision de M. le juge Winkler - le 21 septembre 2005

 

 

Déni de responsabilité