Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #85 - Le 26 mars 2003
D É C I S I O N
1. Le 12 juillet 2002, l'Administrateur a refusé la
demande d'indemnisation comme personne directement infectée
en vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC. La réclamation a été
rejetée parce que le réclamant n'avait pas reçu
de transfusion de sang au cours de la période visée
par les recours collectifs d'un donneur reconnu comme étant
VHC positif.
2. Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre
soit saisi de la décision de refus de sa réclamation
par l'Administrateur.
3. Les deux parties ont renoncé à une audition
pour examen du refus de la réclamation par l'Administrateur.
4. Le réclamant a présenté des soumissions
écrites à l'appui de sa réclamation et
des renseignements supplémentaires lors de conférences
téléphoniques. Ces soumissions ont été
soigneusement examinées mais malheureusement pour le
réclamant, elles ne lui sont d'aucune aide pour les
raisons indiquées ci-dessous.
5. Les faits pertinents ne sont pas disputés et se
résument comme suit :
(a) Le réclamant est infecté par l'hépatite
C.
(b) Le réclamant a reçu des transfusions de
neuf unités de sang en mai 1986 au St. Paul's Hospital
de Vancouver.
(c) Lors de la présentation de sa réclamation,
l'Administrateur a demandé que la Société
canadienne du sang effectue la procédure d'enquête
requise.
(d) Une lettre datée du 5 avril 2002 a avisé
l'Administrateur qu'aucun des donneurs des périodes
visées par les recours collectifs n'était VHC
positif.
(e) L'Administrateur a rejeté la réclamation
en raison du fait que le réclamant n'avait pas reçu
de transfusion de sang d'une personne directement infectée
par le VHC au cours de la période visée par
les recours collectifs.
(f) Suite à la présentation de la demande d'indemnisation,
le Conseiller du Fonds a demandé d'autres renseignements
auprès de la Société canadienne du sang
concernant la procédure d'enquête effectuée
en rapport avec le réclamant, qui a confirmé
et appuyé les faits indiqués plus haut.
6. Selon ces faits, il est clair que la décision de
l'Administrateur doit être maintenue.
7. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986 - 1990) définit la " période visée
par les recours collectifs " comme son titre l'indique,
comme la période " du 1er janvier 1986 au 1er
juillet 1990 inclusivement ". Le Régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC
donne une définition identique. Le Régime définit
une " personne directement infectée " comme
étant le statut que le réclamant doit réussir
à obtenir comme " personne ayant reçu une
transfusion de sang au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs
".
8. Conformément au paragraphe 3.01 du Régime,
une personne qui prétend être une personne directement
infectée doit présenter à l'Administrateur
des dossiers médicaux qui " démontrent
que le réclamant a reçu une transfusion de sang
au Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs ".
9. Dans le cas présent, on ne conteste pas le fait
que le réclamant ait reçu une transfusion de
sang au Canada au cours de la période visée
par les recours collectifs, notamment en mai 1986. Cependant,
selon le paragraphe 3.04(1) du Régime :
Malgré toute autre disposition du présent régime,
si les résultats d'une procédure d'enquête
démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités
de sang reçues par une personne infectée par
le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut
avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif
ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues
par une personne directement infectée ou une personne
directement infectée qui s'exclut au cours de la période
visée par les recours collectifs n'est ou n'était
anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du
paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation
de cette personne infectée par le VHC et toutes les
réclamations ayant trait à cette personne infectée
par le VHC ou à cette personne infectée par
le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des
personnes indirectement infectées, des représentants
personnels au titre du VHC, des personnes à charge
et des membres de la famille.
10. Une procédure d'enquête est définie
au paragraphe 1.01 du Régime comme suit :
Une " procédure d'enquête "
signifie la procédure de recherche et d'enquête
ciblée des donneurs et/ou des unités de sang
reçues par une personne infectée par le VHC.
11. Tel qu'indiqué, la preuve indique qu'une procédure
d'enquête a été effectuée. Par
conséquent, on a établi qu'on avait transfusé
toutes les dix unités de cellules sanguines et deux
unités de plasma en mai 1986. Un système de
renseignements informatisé qui suit les renseignements
concernant les donneurs de sang a permis d'identifier chacun
des donneurs. Dans chacun des cas, on a vérifié
les donneurs de sang afin de déceler la présence
d'anti-corps du VHC au moment où ils ont fait leurs
dons de sang et, dans chaque cas, le résultat du test
était négatif, selon des tests de seconde et
de troisième génération.
12. Le réclamant ne conteste pas les faits. Cependant,
il allègue qu'il y a des écarts concernant l'utilisation
du plasma ainsi que le système de numérotation
des unités utilisé par la SCS. Ces préoccupations
ont été confirmées de façon adéquate
par les preuves qui sont devant moi. De plus, le réclamant
a indiqué qu'il avait contracté le VHC au moyen
d'une transfusion reçue, car il a été
admis dans un hôpital d'Edmonton quelques jours plus
tard. Cependant, l'examen des dossiers médicaux ne
révèle aucun signe d'infection par le virus
du VHC à ce moment-là.
13. Selon les faits présents devant moi, l'Administrateur
n'avait nul autre choix que de rejeter la réclamation.
Le libellé du paragraphe 3.04(1) du Régime est
clair et sans équivoque à l'effet que l'Administrateur
" . . . doit rejeter la réclamation . . . "
dans de telles circonstances. L'Administrateur doit administrer
le Régime en conformité avec ses dispositions.
L'Administrateur n'a pas le pouvoir de modifier ou d'ignorer
aucune des dispositions du Régime, ni le juge arbitre
ou l'arbitre lorsqu'on leur demande d'examiner une décision
de l'Administrateur.
14. Par conséquent, je conclus que l'Administrateur
a bien déterminé que le réclamant n'avait
pas droit à une indemnisation dans le cadre du Régime
et la décision de l'Administrateur est par les présentes
confirmée.
Fait à Vancouver, Colombie-Britannique ce 26e jour
de mars 2003.
John P. Sanderson, c.r.
Juge arbitre
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