Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #85 - Le 26 mars 2003

D É C I S I O N

1. Le 12 juillet 2002, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation comme personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. La réclamation a été rejetée parce que le réclamant n'avait pas reçu de transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs d'un donneur reconnu comme étant VHC positif.

2. Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre soit saisi de la décision de refus de sa réclamation par l'Administrateur.

3. Les deux parties ont renoncé à une audition pour examen du refus de la réclamation par l'Administrateur.

4. Le réclamant a présenté des soumissions écrites à l'appui de sa réclamation et des renseignements supplémentaires lors de conférences téléphoniques. Ces soumissions ont été soigneusement examinées mais malheureusement pour le réclamant, elles ne lui sont d'aucune aide pour les raisons indiquées ci-dessous.

5. Les faits pertinents ne sont pas disputés et se résument comme suit :

(a) Le réclamant est infecté par l'hépatite C.

(b) Le réclamant a reçu des transfusions de neuf unités de sang en mai 1986 au St. Paul's Hospital de Vancouver.

(c) Lors de la présentation de sa réclamation, l'Administrateur a demandé que la Société canadienne du sang effectue la procédure d'enquête requise.

(d) Une lettre datée du 5 avril 2002 a avisé l'Administrateur qu'aucun des donneurs des périodes visées par les recours collectifs n'était VHC positif.

(e) L'Administrateur a rejeté la réclamation en raison du fait que le réclamant n'avait pas reçu de transfusion de sang d'une personne directement infectée par le VHC au cours de la période visée par les recours collectifs.

(f) Suite à la présentation de la demande d'indemnisation, le Conseiller du Fonds a demandé d'autres renseignements auprès de la Société canadienne du sang concernant la procédure d'enquête effectuée en rapport avec le réclamant, qui a confirmé et appuyé les faits indiqués plus haut.

6. Selon ces faits, il est clair que la décision de l'Administrateur doit être maintenue.

7. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986 - 1990) définit la " période visée par les recours collectifs " comme son titre l'indique, comme la période " du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". Le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC donne une définition identique. Le Régime définit une " personne directement infectée " comme étant le statut que le réclamant doit réussir à obtenir comme " personne ayant reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs …".

8. Conformément au paragraphe 3.01 du Régime, une personne qui prétend être une personne directement infectée doit présenter à l'Administrateur des dossiers médicaux qui " démontrent que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ".

9. Dans le cas présent, on ne conteste pas le fait que le réclamant ait reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs, notamment en mai 1986. Cependant, selon le paragraphe 3.04(1) du Régime :

Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des personnes indirectement infectées, des représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille.

10. Une procédure d'enquête est définie au paragraphe 1.01 du Régime comme suit :

Une " procédure d'enquête " signifie la procédure de recherche et d'enquête ciblée des donneurs et/ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC.

11. Tel qu'indiqué, la preuve indique qu'une procédure d'enquête a été effectuée. Par conséquent, on a établi qu'on avait transfusé toutes les dix unités de cellules sanguines et deux unités de plasma en mai 1986. Un système de renseignements informatisé qui suit les renseignements concernant les donneurs de sang a permis d'identifier chacun des donneurs. Dans chacun des cas, on a vérifié les donneurs de sang afin de déceler la présence d'anti-corps du VHC au moment où ils ont fait leurs dons de sang et, dans chaque cas, le résultat du test était négatif, selon des tests de seconde et de troisième génération.

12. Le réclamant ne conteste pas les faits. Cependant, il allègue qu'il y a des écarts concernant l'utilisation du plasma ainsi que le système de numérotation des unités utilisé par la SCS. Ces préoccupations ont été confirmées de façon adéquate par les preuves qui sont devant moi. De plus, le réclamant a indiqué qu'il avait contracté le VHC au moyen d'une transfusion reçue, car il a été admis dans un hôpital d'Edmonton quelques jours plus tard. Cependant, l'examen des dossiers médicaux ne révèle aucun signe d'infection par le virus du VHC à ce moment-là.

13. Selon les faits présents devant moi, l'Administrateur n'avait nul autre choix que de rejeter la réclamation. Le libellé du paragraphe 3.04(1) du Régime est clair et sans équivoque à l'effet que l'Administrateur " . . . doit rejeter la réclamation . . . " dans de telles circonstances. L'Administrateur doit administrer le Régime en conformité avec ses dispositions. L'Administrateur n'a pas le pouvoir de modifier ou d'ignorer aucune des dispositions du Régime, ni le juge arbitre ou l'arbitre lorsqu'on leur demande d'examiner une décision de l'Administrateur.

14. Par conséquent, je conclus que l'Administrateur a bien déterminé que le réclamant n'avait pas droit à une indemnisation dans le cadre du Régime et la décision de l'Administrateur est par les présentes confirmée.


Fait à Vancouver, Colombie-Britannique ce 26e jour de mars 2003.



John P. Sanderson, c.r.
Juge arbitre

 

Déni de responsabilité