Renvois : Décisions
de l'arbitre : #131 - Le 24 mars 2004
D É C I S I O N
Réclamation no 4777
Examen d'une décision de l'Administrateur du Régime
et décision arbitrale
1. Le 16 octobre 2003, l'Administrateur du Régime a
rejeté la demande d'indemnisation du réclamant
en cause conformément à la Convention de règlement
relative à l'hépatite C (1986-1990).
2. Le réclamant numéro 4777 a demandé
le renvoi de la décision à un arbitre et a joint
à la demande de renvoi des copies de ses dossiers d'hôpital
et des lettres de son médecin.
3. Au cours d'une audience téléphonique en
date du 15 mars 2004, le réclamant a reconnu ce qui
suit:
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a) Le médecin du réclamant
a complété le formulaire du médecin
traitant le 17 novembre 2000. En réponse à
la question 1 de la section F du formulaire, le médecin
a affirmé que le réclamant avait reçu
des transfusions de sang en dehors de la période
du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. De plus, en réponse
à la question 2 qui demandait " Eu égard
à la définition de sang, est-ce que la personne
hémophile directement infectée (ou la personne
atteinte de Thalassémie majeure) a reçu
ou a pris du sang (ou une transfusion de sang) durant
la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990
"?, le médecin a répondu " non
". |
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b) Dans une lettre en date du 31 juillet 2003, le réclamant
a déclaré que " le Health Science Centre
n'a aucun dossier à l'effet que j'aie reçu
des produits de sang entre le 1er janvier 1986 et le 1er
juillet 1990." |
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c) Le réclamant ne disposait pas d'autre information
à l'effet qu'il avait reçu du sang ou une
transfusion de sang durant la période visée
par les recours collectifs, tel que définie dans
la Convention de règlement relative à l'hépatite
C et le Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC. |
4. Le paragraphe 3.01 du Régime requiert qu'un réclamant
fournisse à l'Administrateur des dossiers " démontrant
que le réclamant a reçu une transfusion de sang
durant la période visée par les recours collectifs
".
5. Le réclamant numéro 4777 n'a pas produit,
et reconnaît qu'il ne peut produire de preuves à
l'effet qu'il ait reçu une transfusion de sang durant
la période visée.
6. Les dispositions de la Convention de règlement
sont claires à l'effet qu'il ne faut reconnaître
que les réclamations reliées aux personnes qui
ont reçu des transfusions de sang durant la période
visée du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990.
7. La décision du rejet de la réclamation par
l'Administrateur est maintenue.
FAIT à Winnipeg, Manitoba ce 24e jour de mars 2004.
Harvey L. Secter
Arbitre
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