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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #131 - Le 24 mars 2004

D É C I S I O N

Réclamation no 4777

Examen d'une décision de l'Administrateur du Régime
et décision arbitrale

1. Le 16 octobre 2003, l'Administrateur du Régime a rejeté la demande d'indemnisation du réclamant en cause conformément à la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990).

2. Le réclamant numéro 4777 a demandé le renvoi de la décision à un arbitre et a joint à la demande de renvoi des copies de ses dossiers d'hôpital et des lettres de son médecin.

3. Au cours d'une audience téléphonique en date du 15 mars 2004, le réclamant a reconnu ce qui suit:

  a) Le médecin du réclamant a complété le formulaire du médecin traitant le 17 novembre 2000. En réponse à la question 1 de la section F du formulaire, le médecin a affirmé que le réclamant avait reçu des transfusions de sang en dehors de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. De plus, en réponse à la question 2 qui demandait " Eu égard à la définition de sang, est-ce que la personne hémophile directement infectée (ou la personne atteinte de Thalassémie majeure) a reçu ou a pris du sang (ou une transfusion de sang) durant la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 "?, le médecin a répondu " non ".
 
b) Dans une lettre en date du 31 juillet 2003, le réclamant a déclaré que " le Health Science Centre n'a aucun dossier à l'effet que j'aie reçu des produits de sang entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990."
 
c) Le réclamant ne disposait pas d'autre information à l'effet qu'il avait reçu du sang ou une transfusion de sang durant la période visée par les recours collectifs, tel que définie dans la Convention de règlement relative à l'hépatite C et le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

4. Le paragraphe 3.01 du Régime requiert qu'un réclamant fournisse à l'Administrateur des dossiers " démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang durant la période visée par les recours collectifs ".

5. Le réclamant numéro 4777 n'a pas produit, et reconnaît qu'il ne peut produire de preuves à l'effet qu'il ait reçu une transfusion de sang durant la période visée.

6. Les dispositions de la Convention de règlement sont claires à l'effet qu'il ne faut reconnaître que les réclamations reliées aux personnes qui ont reçu des transfusions de sang durant la période visée du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990.

7. La décision du rejet de la réclamation par l'Administrateur est maintenue.

FAIT à Winnipeg, Manitoba ce 24e jour de mars 2004.



Harvey L. Secter
Arbitre


 

Déni de responsabilité