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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #83 - Le 17 mars 2003

D E C I S I O N

A. Contexte

1. En mai 2000, le réclamant a soumis une demande d'indemnisation comme personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le " Régime ") établi en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) (la " Convention de règlement ").

2. Par lettre en date du 25 septembre 2002, l'Administrateur a rejeté la réclamation parce que le réclamant n'avait pas fourni de preuves suffisantes à l'effet qu'il avait reçu une transfusion de sang entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990 (la " période visée par les recours collectifs ").

3. Par avis de renvoi en date du 27 septembre 2002, le réclamant a demandé qu'un juge arbitre soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur. Dans le paragraphe 4 de son avis de renvoi, le réclamant a indiqué qu'il souhaitait que la décision de l'Administrateur soit examinée pour les raisons suivantes :
" J'estime que la décision a été prise il y a longtemps et ils ont pris leur temps pour le dire. "

4. Les deux parties ont renoncé au droit à une audition orale et ont accepté qu'une décision d'un juge arbitre soit basée sur un examen des arguments écrits et des documents versés au dossier de réclamation du Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990) (le " Centre des réclamations "). J'ai examiné les observations écrites et les dossiers.

B. Faits

5. Je résume les faits pertinents à partir des preuves suivantes :

(a) Le réclamant est infecté par l'hépatite C;

(b) Sur le formulaire de renseignements généraux à l'intention du réclamant en date du 9 mai 2000, le réclamant a indiqué qu'il croyait avoir été infecté par le virus de l'hépatite C lors d'une transfusion sanguine reçue au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. Sur le même formulaire, il a indiqué qu'il avait reçu une transfusion sanguine une seule fois durant sa vie (Dossier des renvois, p.100 à103);

(c) Sur le formulaire du dossier des transfusions sanguines, le réclamant a affirmé qu'il croyait avoir reçu une transfusion à l'hôpital Montford à Ottawa en avril 1987 lors d'un traitement orthopédique (fracture fixation) (Dossier des renvois, p.92);

(d) Le formulaire du médecin traitant, en date du 17 mai 2000 et signé par le Dr Gidon Frame indiquait que le réclamant avait reçu une transfusion sanguine durant la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. Le Dr Frame a indiqué plus loin que le réclamant avait les antécédents de facteurs de risque suivants relativement au virus de l'hépatite C : des transfusions sanguines en dehors de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, incarcération et tatouages (Dossier des renvois, p.87 à 91);

(e) Les dossiers médicaux fournis par le réclamant à l'appui de sa réclamation n'ont pas fourni de preuves de transfusions sanguines (Dossier des renvois, pp. 109 à 205);

(f) En réponse à la procédure d'enquête faite par le Centre des réclamations, l'Hôpital Montford a confirmé qu'il n'avait trouvé aucune indication de transfusions sanguines dans le dossier du patient durant la période du 13 avril 1962 au 25 janvier 1989 (Dossier des renvois, p.222);

(g) En réponse à une enquête supplémentaire par le Centre des réclamations, le Dr Frame a répondu que sa réponse sur le formulaire de réclamation à l'effet que le réclamant avait reçu une transfusion sanguine durant la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, avait été fournie suite à un rapport oral par le réclamant (Dossier des renvois, p.224);

(h) Il n'y a aucune documentation dans le dossier de la réclamation indiquant que le réclamant avait reçu une transfusion sanguine durant la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990.

C. Position des parties

Réclamant

6. Tant dans sa demande de renvoi que dans ses arguments écrits, le réclamant s'est plaint du fait que l'Administrateur avait tardé à lui faire parvenir sa décision. Il mentionne plusieurs exemples où le Centre des réclamations a demandé d'autres renseignements afin d'évaluer sa réclamation, demandes auxquelles il s'est plié en coopérant dans toute la mesure du possible.

7. Le réclamant est en très mauvaise santé et a été avisé par ses médecins de cesser de travailler et d'accepter les prestations d'invalidité. Il soutient qu'il n'est pas en position de donner suite aux demandes de renseignements pour ce qui est de l'Ontario et qu'il ne peut se souvenir de tous les renseignements pertinents. Il soutient qu'il devrait être indemnisé suite aux difficultés auxquelles il a dû faire face en tentant de fournir des preuves à sa réclamation.

L'Administrateur

8. Dans ses arguments écrits, M. Callaghan, Conseiller du Fonds pour l'Administrateur, explique que le retard concernant le traitement de la réclamation était inévitable et était principalement dû au manque d'information touchant la transfusion mentionnée par le réclamant.

9. M. Callaghan soutient que le Régime requiert qu'un réclamant ait reçu une transfusion durant la période visée par les recours collectifs, qu'il fournisse des preuves que la transfusion a eu lieu durant la période visée par les recours collectifs et qu'il ait été infecté par le VHC. Par la suite, l'Administrateur doit s'assurer que le réclamant a d'abord été infecté suite à une transfusion sanguine reçue au cours de la période visée par les recours collectifs et non d'une autre source.

10. Étant donné que le réclamant n'a pas réussi à fournir de preuve qu'il avait reçu une transfusion durant la période visée par les recours collectifs, le Centre des réclamations a entrepris une enquête afin de déterminer si le réclamant avait en fait reçu une transfusion. M. Callaghan soutient qu'étant donné que les enquêtes effectuées à l'hôpital Montford n'avait pas indiqué de transfusion sanguine, l'Administrateur a, à juste titre, refusé la réclamation du réclamant.

D. Analyse

12.Le libellé du Régime précise quelles personnes sont admissibles à une indemnisation et comment elles peuvent prouver l'admissibilité. Pour être admissible à une indemnisation et pour être reconnu comme personne directement infectée, le réclamant doit d'abord démontrer qu'il a reçu une transfusion sanguine durant la période visée par les recours collectifs en fournissant " des dossiers démontrant que le réclamant a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs " ou, d'autre part, " une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant…". L'article 3 du Régime intitulé " Preuve exigée aux fins d'indemnisation " prévoit ce qui suit :

3.01 Réclamation par une personne directement infectée

1. Quiconque prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'administrateur un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :

a) des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs;

b) un rapport de test de détection des anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable à l'égard du réclamant;

c) une déclaration solennelle du réclamant, indiquant
i) qu'il n'a jamais utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance,
ii) qu'à sa connaissance, il n'était pas infecté par le virus de l'hépatite non A non B ou le VHC avant le 1er janvier 1986,
iii) l'endroit où le réclamant a reçu pour la première fois une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs, et
iv) le lieu de résidence du réclamant, tant au moment où il a reçu pour la première fois une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs qu'au moment de la remise de la demande aux termes des présentes.

2. Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

13.Le réclamant a le fardeau de prouver qu'il a reçu une transfusion sanguine durant la période visée par les recours collectifs.

14. L'hôpital Montford a confirmé qu'il n'avait aucune indication de transfusion sanguine dans le dossier du patient durant la période du 13 avril 1962 au 25 janvier 1989. Le réclamant n'a pas fourni d'autre preuve de transfusion. En effet, le réclamant s'est souvenu d'une seule transfusion, probablement en 1987. Le Dr Frame a mentionné des transfusions en dehors de la période visée par les recours collectifs, mais il n'y avait aucun document médical prouvant qu'il y avait eu transfusion.

15.Même si les autres facteurs de risque indiqués par le Dr Frame pouvaient constituer une autre source d'infection en dehors de la portée d'une indemnisation en vertu de la Convention de règlement, il n'y avait également aucune preuve portant sur ces facteurs de risque supplémentaires. De toute manière, je n'ai pas à les prendre en considération pour rendre ma décision.

16.Selon toutes les preuves et tous les documents fournis dans le cadre de cette réclamation, je conclus que le réclamant n'a pas fourni la preuve requise par le paragraphe 3.01 afin d'établir qu'il avait été infecté suite à une transfusion sanguine durant la période visée par les recours collectifs. Il a échoué dans sa tentative de franchir le premier seuil en vue d'établir son droit à une indemnisation.

17.Dans la mesure où le réclamant demande une indemnisation fondée sur le temps écoulé entre sa demande d'indemnisation et la décision de l'Administrateur, une telle période de temps ne peut pas aider le réclamant lorsque la preuve du droit d'indemnisation requise n'existe pas. Ni l'Administrateur ni un juge arbitre n'a la discrétion d'accorder une indemnisation à des personnes infectées par le VHC qui ne peuvent démontrer qu'elles ont reçu une transfusion sanguine durant la période visée par les recours collectifs.

18.En conclusion, je déclare que l'Administrateur a correctement établi que le réclamant n'a pas droit à une indemnisation en vertu du Régime.

Décision

19. En conséquence, je déclare que le refus de la réclamation par l'Administrateur doit être maintenu.

FAIT à Vancouver, en Colombie-Britannique ce 17e jour de mars 2003.
" Vincent R.K. Orchard "
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Vincent R.K. Orchard, juge arbitre

 

Déni de responsabilité