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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #136 - Le 15 mars 2004

D É C I S I O N

1. Le 3 février 2003, l'Administrateur a refusé une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC parce que la demande présentée par le réclamant comme représentant personnel de la succession de la personne décédée n'avait pas fourni de preuve suffisante à l'effet que la réclamante avait été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

2. Le 3 février 2004, le représentant de la réclamante a demandé qu'un arbitre examine les documents relatifs à la décision de l'Administrateur.

3. Ni l'une ni l'autre des parties n'ont contesté les faits suivants :

(a) La réclamante est décédée en janvier 2003 et la réclamation a été présentée par son représentant personnel.

(b) La réclamante avait été admise au Foothills Hospital à Calgary pour une intervention chirurgicale non urgente qui devait avoir lieu le 20 octobre 1987.

(c) Dans la demande, le représentant de la réclamante a soutenu que la personne décédée avait reçu une transfusion de deux unités de sang en octobre 1987 au Foothills Hospital lors d'une intervention chirurgicale au pied pour un problème de diabète et a déposé comme preuve une lettre du Calgary Health Region qui comprenait un rapport de compatibilité croisée en date du 20 août 1987.

(d) De plus, le réclamant a affirmé qu'il n'y avait pas de preuve de facteurs de risque, y compris l'usage de drogues intraveineuses.

(e) Le rapport de compatibilité croisée indiquait que l'intervention chirurgicale devait commencer à 7 h 50 le 20 octobre 1987 et qu'on avait soumis deux unités de sang à l'épreuve de compatibilité croisée le 19 octobre 1987 pour les besoins de l'intervention chirurgicale.

(f) L'épreuve de compatibilité croisée devait être annulée le 21 octobre 1987 à 7 h.

(g) L'Administrateur a demandé à la Société canadienne du sang (SCS) de préciser si la réclamante avait subi une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs. La SCS a acheminé une demande à l'hôpital, qui lui a répondu qu'il n'y avait aucun dossier de transfusions de sang ou de produits de sang dans ses fiches médicales entre 1985 et 1993.

4. Le Conseiller juridique du Fonds a soutenu qu'une épreuve de compatibilité croisée n'est pas une preuve de transfusion et qu'il fallait donc une autre confirmation d'une transfusion.

5. Le Conseiller juridique du Fonds a également indiqué que le rapport du Foothills Hospital comprenait les notes suivantes :

« Sommaire (1985) du Dr Ross indiquant un abus de drogues intraveineuses et d'alcool »

« Sommaire (1987) du Dr A. Plows indiquant un abus de drogues intraveineuses ».

6. Les deux parties ont convenu que je devais m'adresser à l'hôpital de Red Deer et au Calgary Foothills Hospital et leur demander tous les dossiers, afin d'éliminer la possibilité d'autres transfusions.

7. Ces demandes ont été transmises et les dossiers des deux hôpitaux ont été présentés aux parties le 9 décembre 2003.

8. Le représentant personnel m'a alors demandé le 3 février 2004 d'effectuer un examen des dossiers et de prendre une décision en fonction de cet examen.

9. J'ai examiné toute la documentation et relevé que le Dr Quail avait signé le Tran 2 dans lequel il avait indiqué, en réponse à la question 24, que la personne infectée par le VHC ne présentait aucun facteur de risque relié au virus de l'hépatite C, mais il a également déclaré, en réponse aux questions 20 et 21, qu'il avait connu et traité la personne décédée pendant seulement 6 mois et que la dernière date de traitement avait été le 15 novembre 2002.

10. J'ai examiné les dossiers d'hôpital demandés et j'ai noté que toutes les hospitalisations avaient eu lieu bien après la période visée par les recours collectifs.

11. J'ai conclu que la déclaration du Dr Quail dans le Tran 2 avait probablement été faite sans la connaissance de toute l'information médicale pertinente, notamment les facteurs de risque pertinents présents avant son hospitalisation, y compris l'abus de drogues intraveineuses et d'alcool.

12. Les dossiers présentés n'ont démontré aucune preuve de transfusions au cours de la période visée par les recours collectifs; cependant, il y avait d'autre documentation portant sur les antécédents d'usage de drogues.

13. Selon l'examen de toute la documentation présentée, j'ai conclu que les facteurs pertinents présents avant son hospitalisation, y compris l'abus de drogues intraveineuses et d'alcool auraient pu l'exposer au virus de l'hépatite C lors d'autres activités à risque élevé sans qu'elle en ait été consciente ou qu'elle s'en soit souvenue.

14. Le paragraphe 5.01 de la Convention de règlement exige que le représentant de la réclamante établisse que la personne décédée a reçu une transfusion de sang au moyen de laquelle elle a contracté l'hépatite C et que cette hépatite C a causé son décès. Je n'ai trouvé aucune preuve démontrant, selon la prépondérance des probabilités ou autrement, qu'elle avait été infectée pour la première fois par le VHC, par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

15. Dans le cadre de la Convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC selon ses modalités. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier les modalités du Régime, ni l'arbitre ou le juge arbitre, lorsqu'on leur demande d'examiner la décision de l'Administrateur.

16. Par conséquent, je maintiens le refus par l'Administrateur de la demande d'indemnisation présentée par le représentant de la réclamante.

Fait à Edmonton, Alberta, ce 15e jour de mars 2004.

Shelley L. Miller, c.r.
Arbitre

 

 

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