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Renvois : Décisions de l'arbitre : #132 - Le 15 mars 2004

D É C I S I O N

Contexte :

1. Le 18 novembre 2002, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation comme personne directement infectée, conformément au Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, en raison du fait que la réclamante n'avait pas fourni une preuve suffisante à l'effet qu'elle avait été infectée pour la première fois par le VHC, par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

2. La réclamante a demandé qu'un arbitre fasse un examen documentaire de la décision de l'Administrateur. Le but principal de son appel était d'obtenir une analyse des deux unités de sang qui avaient été transfusées.

3. Le 12 juin 2003, nous avons reçu un rapport à l'effet qu'une deuxième unité de sang avait en réalité été transfusée et l'Administrateur a entrepris une enquête de retraçage à cet effet.

4. Le 20 juin 2003, la Société canadienne du sang a rapporté que l'enquête de retraçage avait été complétée et que le donneur s'était avéré négatif. Le refus de l'Administrateur a donc été maintenu.

5. J'ai demandé à la réclamante le 2 juillet et le 20 août 2003 si elle désirait aller de l'avant avec son renvoi. Le 20 octobre 2003, elle m'a informé qu'elle souhaitait que je demande une copie de la fiche de son chirurgien stomatologiste, le Dr Dobrovolsky, pour vérifier si une transfusion avait eu lieu durant sa chirurgie buccale. On lui a demandé de fournir un formulaire d'autorisation de consentement pour l'émission de cette fiche.

6. On a demandé à la réclamante, le 12 novembre 2003, de transmettre le formulaire d'autorisation de consentement et celui-ci a été reçu le 21 novembre 2003 et transmis au Dr Dobrovolsky par lettre, à la même date.

7. Une lettre de suivi a été émise par le Dr Dobrovolsky le 6 janvier 2004. Son bureau nous a avisé le 8 janvier 2004 qu'il conservait ses dossiers pour une période de 10 ans seulement et qu'il n'avait aucun dossier au sujet de traitements à son endroit. De toute façon, aucune procédure chirurgicale n'est effectuée à son bureau, mais seulement à un hôpital.

8. Le 9 janvier 2004, j'ai demandé si la réclamante pouvait fournir d'autres détails sur la date de toute chirurgie stomatologique à tout hôpital et sous toutes autres versions de son nom.

9. J'ai conversé avec la réclamante au cours du mois de janvier 2004 et je lui ai demandé si elle désirait avoir d'autres discussions en rapport avec la documentation ou s'il était dans l'ordre que je procède à l'émission d'une décision écrite. J'ai indiqué que si je n'entendais plus parler d'elle au cours de la prochaine période de 30 jours après le 30 janvier 2004, je présumerais qu'il serait dans l'ordre que j'émette une décision finale.

10. Cette période de temps s'est écoulée sans autre communication de la part de la réclamante.

11. La réclamante réside à Grande Prairie, en Alberta et a reçu deux unités de sang transfusées au Queen Elizabeth II Hospital le 24 janvier 1986.

12. Le Dr D. J.Williams du Queen Elizabeth II Hospital a confirmé qu'une unité de sang avait été transfusée et que l'autre n'a pas été requise, mais qu'elle avait été retournée et détruite.

13. Comme résultat de l'enquête de la réclamante, il est maintenant confirmé que les deux unités ont été transfusées; cependant, conformément au paragraphe 3.04 du Régime et au Protocole d'enquête approuvé par les tribunaux, on a effectué une procédure d'enquête pour déterminer si le sang en question avait été la source de son infection.

14. La Société canadienne du sang a effectué l'enquête de retraçage et a fourni les résultats dans une lettre en date du 4 février 2002 et une lettre subséquente en date du 20 juin 2003.

15. Les procédures d'enquête ont établi selon la prépondérance des probabilités que ces unités de sang n'étaient pas la source de son infection.

16. La réclamante n'a offert aucune autre preuve du contraire.

17. J'ai effectué des recherches supplémentaires pour la réclamante mais je n'ai trouvé aucune preuve pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités ou autrement, qu'elle avait été infectée pour la première fois par le VHC, par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada durant la période visée par les recours collectifs.

18. En conséquence, je maintiens le refus par l'Administrateur de la demande d'indemnisation de la réclamante.

Fait à Edmonton, Alberta, ce 15 e jour de mars 2004.

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Shelley L. Miller, c.r.

Arbitre

 

Déni de responsabilité