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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #42 - Le 11 mars 2002

 

D É C I S I O N

Réclamation numéro : 1000695

CONTEXTE

1. Le 23 novembre 2001, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation du réclamant comme personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. La demande a été refusée en raison du fait que les deux donneurs du sang transfusé au réclamant durant la période visée par les recours collectifs se sont révélés négatifs au test de détection des anticorps du VHC.

2. Le réclamant a demandé qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision de refus de l'Administrateur.

3. Les deux parties ont convenu de renoncer à leur droit à une audition orale.

4. Le réclamant n'a pas présenté d'arguments mais il a demandé que le juge-arbitre examine tout le matériel dans son dossier du Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990).

5. Le conseiller du Fonds a présenté des arguments par écrit le 19 février 2002, au nom de l'Administrateur.

6. L'audition s'est terminée le 4 mars 2002 lorsque le réclamant a refusé de présenter d'autres arguments en réponse.

FAITS

7. On ne conteste pas le fait que le réclamant est infecté par l'hépatite C.

8. Les dossiers de transfusion du réclamant lui ont été acheminés par l'hôpital comme pièces jointes à une lettre en date du 25 novembre 1999. Le formulaire du médecin traitant a été rempli le 22 mai 2000. Le médecin traitant a confirmé que le réclamant a reçu deux unités de sang le 31 août 1989.

9. Le médecin traitant a aussi indiqué que le réclamant était sujet à d'autres facteurs de risque au virus de l'hépatite C, tel que l'emprisonnement et au moins 14 autres interventions chirurgicales.

10. L'Administrateur a demandé que la Société canadienne du sang effectue la procédure d'enquête requise.

11. Dans une lettre en date du 18 septembre 2000, la Société canadienne du sang
a avisé l'Administrateur que les deux donneurs du sang transfusé reçu par le réclamant étaient exempts des anticorps du VHC selon leur test du 13 juin 2000 et du 28 septembre 1992, respectivement.

ANALYSE

12. Le réclamant demande une indemnisation comme personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC définit " la personne directement infectée " en partie, comme étant " une personne qui a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs et qui est ou était infectée par le VHC à moins que :

(a) l'Administrateur établisse selon la prépondérance des probabilités qu'une telle personne n'a pas été infectée pour la première fois par le VHC, suite à une transfusion sanguine reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs..."

13. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) définit la " période visée par les recours collectifs " comme étant " la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". La " période visée par les recours collectifs " est définie de la même façon dans le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

14. L'article 3.01 du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC stipule qu'une personne déclarant qu'elle est une personne directement infectée doit fournir à l'Administrateur un formulaire de demande d'indemnisation comprenant, entre autres, des " dossiers médicaux démontrant qu'il a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs..."

15. Je reconnais que le réclamant a fourni les preuves exigées à l'article 3.01 pour établir qu'il a reçu une transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs. Selon les preuves qui me sont fournies, le réclamant a reçu une transfusion sanguine le 31 août 1989 qui est durant la période visée par les recours collectifs.

16. Cependant, le paragraphe 3.04(1) du Régime stipule ce qui suit :

Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent... qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée... au cours de la période visée par les recours collectifs est ou était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC..."

17. Une procédure d'enquête se définit comme suit à l'article 1.01 du Régime :

" Procédure d'enquête " s'entend d'une procédure de recherche et d'enquête ciblée des donneurs et / ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ".

18. Une procédure d'enquête a été effectuée et elle a confirmé que les donneurs du sang utilisé pour la transfusion au réclamant étaient anti-VHC négatifs. Le réclamant n'a pas fourni de preuve, telle qu'exigée au paragraphe 3.04(2), pour réfuter les résultats de la procédure d'enquête.

19. Je conclus donc que l'Administrateur a établi sur la prépondérance des probabilités que le réclamant n'a pas été infecté par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue durant la période visée par les recours collectifs. Par conséquent, le réclamant n'est pas admissible comme personne directement infectée et n'a pas droit à une indemnisation selon les modalités du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Le paragraphe 3.04(1) stipule que l'Administrateur doit rejeter toute réclamation dans de telles circonstances.

20. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC conformément à ses modalités. L'Administrateur n'a pas le pouvoir de modifier les modalités du Régime ni un arbitre ou un juge-arbitre à qui on demande d'examiner la décision de l'Administrateur.

CONCLUSION

21. Je maintiens la décision de l'Administrateur de refuser la demande d'indemnisation du réclamant.

______________________
Le 11 mars 2002
JUDITH KILLORAN
DATE
Juge-arbitre



 

Déni de responsabilité