Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #42 - Le 11 mars 2002
D É C I S I O N
Réclamation numéro : 1000695
CONTEXTE
1. Le 23 novembre 2001, l'Administrateur a refusé
la demande d'indemnisation du réclamant comme personne
directement infectée en vertu du Régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC.
La demande a été refusée en raison du
fait que les deux donneurs du sang transfusé au réclamant
durant la période visée par les recours collectifs
se sont révélés négatifs au test
de détection des anticorps du VHC.
2. Le réclamant a demandé qu'un juge-arbitre
soit saisi de la décision de refus de l'Administrateur.
3. Les deux parties ont convenu de renoncer à leur
droit à une audition orale.
4. Le réclamant n'a pas présenté d'arguments
mais il a demandé que le juge-arbitre examine tout
le matériel dans son dossier du Centre des réclamations
relatives à l'hépatite C (1986-1990).
5. Le conseiller du Fonds a présenté des arguments
par écrit le 19 février 2002, au nom de l'Administrateur.
6. L'audition s'est terminée le 4 mars 2002 lorsque
le réclamant a refusé de présenter d'autres
arguments en réponse.
FAITS
7. On ne conteste pas le fait que le réclamant est
infecté par l'hépatite C.
8. Les dossiers de transfusion du réclamant lui ont
été acheminés par l'hôpital comme
pièces jointes à une lettre en date du 25 novembre
1999. Le formulaire du médecin traitant a été
rempli le 22 mai 2000. Le médecin traitant a confirmé
que le réclamant a reçu deux unités de
sang le 31 août 1989.
9. Le médecin traitant a aussi indiqué que le
réclamant était sujet à d'autres facteurs
de risque au virus de l'hépatite C, tel que l'emprisonnement
et au moins 14 autres interventions chirurgicales.
10. L'Administrateur a demandé que la Société
canadienne du sang effectue la procédure d'enquête
requise.
11. Dans une lettre en date du 18 septembre 2000, la Société
canadienne du sang
a avisé l'Administrateur que les deux donneurs du sang
transfusé reçu par le réclamant étaient
exempts des anticorps du VHC selon leur test du 13 juin 2000
et du 28 septembre 1992, respectivement.
ANALYSE
12. Le réclamant demande une indemnisation comme personne
directement infectée en vertu du Régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC.
Le Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC définit " la personne
directement infectée " en partie, comme étant
" une personne qui a reçu une transfusion sanguine
au Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs et qui est ou était infectée
par le VHC à moins que :
(a) l'Administrateur établisse selon la prépondérance
des probabilités qu'une telle personne n'a pas été
infectée pour la première fois par le VHC, suite
à une transfusion sanguine reçue au Canada au
cours de la période visée par les recours collectifs..."
13. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990) définit la " période visée
par les recours collectifs " comme étant "
la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet
1990 inclusivement ". La " période visée
par les recours collectifs " est définie de la
même façon dans le Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC.
14. L'article 3.01 du Régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC stipule qu'une
personne déclarant qu'elle est une personne directement
infectée doit fournir à l'Administrateur un
formulaire de demande d'indemnisation comprenant, entre autres,
des " dossiers médicaux démontrant qu'il
a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours
de la période visée par les recours collectifs..."
15. Je reconnais que le réclamant a fourni les preuves
exigées à l'article 3.01 pour établir
qu'il a reçu une transfusion sanguine au cours de la
période visée par les recours collectifs. Selon
les preuves qui me sont fournies, le réclamant a reçu
une transfusion sanguine le 31 août 1989 qui est durant
la période visée par les recours collectifs.
16. Cependant, le paragraphe 3.04(1) du Régime stipule
ce qui suit :
Malgré toute autre disposition du présent régime,
si les résultats d'une procédure d'enquête
démontrent... qu'aucun des donneurs ou des unités
de sang reçues par une personne directement infectée...
au cours de la période visée par les recours
collectifs est ou était anti-VHC positif, sous réserve
des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit
rejeter la réclamation de cette personne infectée
par le VHC..."
17. Une procédure d'enquête se définit
comme suit à l'article 1.01 du Régime :
" Procédure d'enquête " s'entend d'une
procédure de recherche et d'enquête ciblée
des donneurs et / ou des unités de sang reçues
par une personne infectée par le VHC ".
18. Une procédure d'enquête a été
effectuée et elle a confirmé que les donneurs
du sang utilisé pour la transfusion au réclamant
étaient anti-VHC négatifs. Le réclamant
n'a pas fourni de preuve, telle qu'exigée au paragraphe
3.04(2), pour réfuter les résultats de la procédure
d'enquête.
19. Je conclus donc que l'Administrateur a établi sur
la prépondérance des probabilités que
le réclamant n'a pas été infecté
par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue
durant la période visée par les recours collectifs.
Par conséquent, le réclamant n'est pas admissible
comme personne directement infectée et n'a pas droit
à une indemnisation selon les modalités du Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC. Le paragraphe 3.04(1) stipule que l'Administrateur
doit rejeter toute réclamation dans de telles circonstances.
20. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur
doit administrer le Régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC conformément
à ses modalités. L'Administrateur n'a pas le
pouvoir de modifier les modalités du Régime
ni un arbitre ou un juge-arbitre à qui on demande d'examiner
la décision de l'Administrateur.
CONCLUSION
21. Je maintiens la décision de l'Administrateur de
refuser la demande d'indemnisation du réclamant.
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Le 11 mars 2002
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JUDITH KILLORAN
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DATE
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Juge-arbitre
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