Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #82 - Le 10 mars 2003

D É C I S I O N


A. Introduction

[1] Le réclamant, qui avait 22 ans au moment de l'audition, a demandé et a obtenu une certaine indemnisation à titre d'hémophile directement infecté dans le cadre du Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC (le " Régime à l'intention des hémophiles ").

[2] Cependant, la question en litige dans ce renvoi a trait à la demande d'indemnisation du réclamant pour certains traitements de chiropractie (livrés plus précisément au moyen d'un appareil connu sous le nom d' " Activator ", dont il sera question plus loin) et de suppléments nutritionnels. Ces traitements et suppléments ont d'abord été fournis uniquement par le Dr Lynes de Stettler en Alberta, alors que la famille du réclamant habitait plus près de lui. Plus récemment et en plus du Dr Lynes, le réclamant a obtenu des services et des suppléments semblables du Dr Powers de Medicine Hat en Alberta, étant donné que la famille avait déménagé depuis et qu'elle habite maintenant plus près du Dr Powers que du Dr Lynes.

[3] Par lettre datée du 29 janvier 2002 , l'Administrateur a avisé le réclamant que :

Nous avons reçu vos réclamations pour frais remboursables au sujet des articles indiqués ci-dessous :

1. Tous les frais reliés aux traitements de chiropractie (31 949,14 $)
2. Frais nutritionnels reliés à d'autres traitements (15 912,34 $)
3. Pertes de revenu [du réclamant] pour 1995, 1996, 1997 (24 320 $ )
4. Prêts étudiant [du réclamant] (15 125,11 $)

Selon la Procédure standard d'opération (<<PSO>>) reliée au traitement des frais médicaux non assurés (Régimes TRAN et HEMO, paragraphes 4.06), les frais médicaux non assurés sont définis comme étant recommandés/ prescrits par un << médecin spécialiste au titre du VHC >> et doivent être généralement reconnus par la collectivité médicale. Vos réclamations pour les traitements recommandés par le Dr Lynes et le Dr Powers ne répondent pas à la définition susmentionnée. Compte tenu de ce fait, votre réclamation pour ces dépenses doit être rejetée.

La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) définit " les frais remboursables " ainsi : (i) les frais de déplacement, hôtels, repas, téléphones et autres frais semblables attribuables à l'obtention d'avis médicaux ou de médicaments ou traitements généralement reconnus par suite de son infection par le VHC >>. En conformité avec la Convention de règlement, votre réclamation pour perte de revenu et prêts d'étudiant doit être rejetée, puisque ces frais ne sont pas des frais de déplacement, d'hôtels, de repas, de téléphones attribuables à l'obtention d'avis médicaux. Compte tenu de ce fait, votre réclamation pour ces dépenses doit être rejetée.

Nous tenons à vous aviser que la personne infectée par le VHC a le droit de réclamer une perte de revenu si elle a été approuvée au niveau 4 ou plus de la maladie. Lorsque la personne infectée par le VHC a été approuvée au niveau 3 de la maladie et qu'elle est devenue invalide à 80 % par suite de son infection par le VHC, elle peut également faire une réclamation pour perte de revenu. La perte de revenu des membres de la famille proche n'est pas remboursable.

[4] Au moyen d'une demande de renvoi en date du 12 janvier 2002 , le réclamant a demandé qu'un juge arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur du refus de cette partie de sa réclamation. Une lettre du père du réclamant en date du 10 janvier 2002 était jointe, dans laquelle il présentait les arguments du réclamant à l'appui de sa demande d'indemnisation de frais de certains traitements " holistiques ". Voici certains des arguments :
[Le réclamant], atteint d'hémophilie grave, a été diagnostiqué comme étant atteint d'hépatite C, poursuit ses études de façon limitée mais ne peut travailler en raison d'une fatigue chronique, d'un mauvais état de santé et de problèmes sérieux d'articulation. Il souffre donc d'anxiété, de nervosité, ainsi que de problèmes d'estomac, etc., ce qui l'empêche de travailler et de subvenir à ses besoins et le cycle vicieux continue. Il reçoit une aide financière de DRHC mais à la condition qu'il conserve son statut d'étudiant. Sa famille l'aide avec le reste.

Le comité de révision (Review Board) continue de baser (le refus de) notre réclamation sur le fait qu'un spécialiste (il y a quelques mois, c'était un médecin seulement et avant cela, c'était n'importe quel médecin {lorsqu'il [le réclamant] avait un chiropraticien ~ qui est docteur en chiropractie et un spécialiste dans son domaine}doit recommander les traitements qui entreraient dans la catégorie " autres dépenses ".

~ La chiropractie Activator et les vitamines et suppléments nutritionnels spéciaux ont fait une différence dans la vie [du réclamant]…

~ Nous croyons que la chiropractie Activator lui a sauvé la vie et ce n'est pas de notre faute s'il n'est pas disponible en Saskatchewan ~ le seul endroit en Amérique du Nord où il ne l'est pas, ce qui explique nos dépenses en Alberta.

~ Nous sommes toujours étonnés que le seul traitement de cryoprécipité [du réclamant] après 1986 n'ait été autorisé que lorsque le sang de sa mère a été refusé par un SPÉCIALISTE MÉDICAL, un HÉMATOLOGUE. Maintenant, ce même groupe de spécialistes aura le dernier mot quant à savoir si oui non nous avons droit à une indemnisation pour une décision prise par leur profession et qui constitue peut-être un danger de mort.

Vous ne trouverez pas de médecin … parce qu'ils ne comprennent pas le processus et la procédure.

Nous croyons que dans ce cas, il y a de la discrimination ~ On me dit qu'il y a d'autres provinces où on paie des services (traitements) holistiques à des clients atteints d'hépatite C.

Nous réalisons que notre cas est un cas clinique isolé mais veuillez prendre note que ça nous a donné un certain soulagement et espoir que la profession médicale nous a volés, lorsqu'elle a refusé avec arrogance d'utiliser le sang de sa mère [du réclamant], résultant en une infection par l'hépatite C.

De plus, vous dites que vous ne payerez qu'à compter du moment où le diagnostic a été posé en 1995. Cela est également ironique, puisqu'il n'a pas reçu de cryoprécipité depuis 1988, lorsqu'il a subi un tel traitement au Royal University Hospital de Saskatoon. Et en 1990, on a déclaré que le système était sécuritaire, ce qui rendait impossible son infection par l'hépatite C.

Ces critères et règlements que vous avez mis en place et, permettez-moi d'ajouter - changés en cours de route, ne nous ont jamais été expliqués ou nous aurions poursuivi par nous-même…

Nous ne sommes pas des gens portés à la confrontation ou à être irrationnels, mais nous sommes d'avis que vous nous avez isolés dans un coin tel que ça nous rend incapables de répondre à vos critères et nous sommes punis et faisons l'objet de discrimination parce que nous avons utilisé une approche autre que médicale pour un problème que la profession médicale a elle-même créé.


[5] Le réclamant a indiqué qu'il désirait voir la question réglée par renvoi plutôt que par arbitrage et a demandé une audition en personne devant un juge arbitre.

[6] La date de l'audition a donc été fixée au 9 mai 2002 à Saskatoon. Les deux parties ont présenté leurs arguments par écrit et ont témoigné en personne. Le réclamant a participé à l'audition avec ses parents. Le père du réclamant a témoigné au nom du réclamant. Le chiropraticien du réclamant, le Dr Lynes, a témoigné par téléphone à haut-parleur. Carol Miller, Coordonnatrice des renvois au Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (le " Centre des réclamations "), a témoigné au nom de l'Administrateur. En fin de compte, la cause sera bel et bien jugée en s'appuyant sur les arguments par écrit, les témoignages des parties et la documentation fournie après l'audition, tel qu'indiqué ci-dessous.

B. Enjeux

[7] La Conseillère du Fonds, qui représente l'Administrateur, a avisé le juge arbitre que jusqu'à présent, il n'existait aucun cas jugé par un juge arbitre ou arbitre où ces derniers avaient dû interpréter ou appliquer les dispositions des paragraphes 4.06 et 4.07 sur les " traitements et médicaments non assurés " qui sont identiques dans le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC et le Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC. Ces paragraphes prévoient que :

4.06 Indemnisation des traitements et médicaments non assurés

La personne reconnue infectée par le VHC qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu'elle a engagé ou engagera à l'égard de traitements et de médicaments généralement reconnus par suite de son infection par le VHC des frais qui ne sont pas recouvrables par le réclamant ou en son nom aux termes de tout régime public ou privé d'assurance - maladie a le droit de se faire rembourser tous les frais passés, présents ou futurs raisonnables ainsi engagés, dans la mesure où ces frais ne constituent pas des frais engagés pour des soins ou pour perte de services domestiques, aux conditions suivantes :

a) les frais ont été engagés suivant la recommandation du médecin traitant du réclamant; et

b) si les frais ont été engagés à l'extérieur du Canada, le montant de l'indemnisation ne peut dépasser le moindre du montant de l'indemnisation payable si les frais avaient été engagés dans la province ou le territoire où le réclamant réside ou est réputé résider ou du montant réel des frais.

4.07 Indemnisation des frais remboursables

La personne reconnue infectée par le VHC qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu'elle a engagé ou engagera par suite de son infection par le VHC des frais remboursables qui ne sont pas recouvrables par le réclamant ou en son nom aux termes de tout régime public ou privé d'assurance - maladie a le droit de se faire rembourser tous les frais raisonnables ainsi engagés, aux conditions suivantes :

a) les frais remboursables comprendront i) les frais de déplacement, hôtels, repas, téléphones et autres frais semblables attribuables à l'obtention d'avis médicaux ou de médicaments ou traitements généralement reconnus par suite de son infection par le VHC et ii) les frais médicaux engagés pour établir une réclamation; et

b) le montant des frais ne peut dépasser le montant indiqué à cet égard dans les lignes directrices des règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).

[c'est nous qui soulignons]

[8] L'interprétation à appliquer aux parties indiquées des paragraphes 4.06 et 4.07 présente le plus sérieux obstacle à la position du réclamant dans cette cause. La question est clairement importante pour les deux parties - pour le réclamant, en raison des coûts importants encourus par sa famille et du point de vue du réclamant, de sa famille et évidemment, de ses professionnels de la santé à l'effet que le traitement et les suppléments nutritionnels en question ont grandement amélioré l'état de santé du réclamant - pour l'Administrateur, étant donné le besoin de bien appliquer les dispositions du Régime afin de maintenir la suffisance financière du Fonds au bénéfice de tous les réclamants.

[9] En outre, la cause est compliquée en raison de l'état d'hémophilie sous-jacent du réclamant. Bien qu'il soit clair que le Régime à l'intention des hémophiles a été conçu dans le but de répondre à l'état de santé réel de la personne à la fois hémophile et infectée par le VHC, le Régime ne prévoit une indemnisation que pour l'aspect VHC de l'état de santé du réclamant. Ce cas soumet donc carrément et pour la première fois, à l'examen d'un juge arbitre ou d'un arbitre, les difficultés reliées à une détermination scientifique précise, ces aspects du traitement de l'état de santé double du réclamant dû au VHC, par opposition à un traitement qui, de toute manière, aurait été requis ou bénéfique quant au traitement et à la gestion de l'hémophilie.

C. Faits, résumés de la preuve

[10] Le dossier du Centre des réclamations, qui comprend 152 pages, a été déposé comme Pièce 1 lors de l'audition. À la case 1 de la section A du Formulaire de renseignements généraux du réclamant (HEMO 1) daté du 15 octobre 2000, le réclamant a coché la case indiquant :

Selon le diagnostic, je suis une personne hémophile (ou atteinte de thalassémie majeure). J'ai reçu ou eu du sang (ou une transfusion sanguine) au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990 et j'ai contracté le virus de l'hépatite C.

[11] Dans la déclaration d'accompagnement (HEMO 3) en date du 27 juin 2000, le père du réclamant a indiqué qu'au meilleur de ses connaissances, le réclamant:

Case 4 - n'a jamais utilisé de drogues injectables sans ordonnance.

Case 5 - habitait en Saskatchewan au moment de la réclamation.

Case 6 - habitait en Saskatchewan au moment où il a reçu ou pris du sang pour la première fois au Canada au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (" la période des recours collectifs ").

Case 7 - a reçu ou pris du sang au cours de la période des recours collectifs à Saskatoon, en avril 1988.

[12] Enfin, le 6 octobre 1997, il y a eu confirmation par écrit à l'effet que le réclamant avait reçu 54 unités de cryoprécipité en avril 1988 au Royal University Hospital (RUH) de Saskatoon. Dans une lettre en date du 17 mai 1995, la Société canadienne de la Croix-Rouge a confirmé que son enquête avait révélé que le cryoprécipité que le réclamant avait reçu au RUH en avril 1988 provenait d'un donneur ayant été déclaré VHC positif. Les résultats du test ACP du 9 septembre 2000 ont confirmé que, selon le test RIBA, le réclamant s'était avéré VHC positif. Le formulaire à l'intention du médecin traitant (" HEMO 2 "), confirmant que le réclamant était au niveau 2 de la maladie, a été rempli par le médecin du réclamant le 12 juin 2000. Ce formulaire indiquait que le médecin traitant connaissait le réclamant et l'avait traité durant une période de 8 ans entre 1987 et 1995 (les années au cours desquelles le réclamant et sa famille habitaient dans la même communauté en Saskatchewan que le médecin du réclamant d'alors). C'est en 1995 qu'on a d'abord posé le diagnostic médical (le Dr Lynes semble l'avoir fait plus tôt) à l'effet que le réclamant était infecté par le VHC.

[13] Carol Miller a témoigné lors de l'audition. Elle a indiqué avoir participé personnellement à l'évaluation de cette réclamation. Elle a décrit la procédure selon laquelle une fois la " quittance entière et finale " relativement à tout droit futur d'intenter une poursuite relativement à une infection par le VHC par suite d'une transfusion sanguine signée par le réclamant et acceptée par le Centre, ce dernier peut alors faire parvenir l'argent au réclamant, ce qu'il a fait dans le cas présent, peu après le 20 octobre 2000, avec les paiements suivants, y compris l'indexation pour l'année 2000 :

Niveau 1 : 10 156,83 $ CDN
Niveau 2 : 20 313,65 $ CDN (5 078,41 $, montant qui avait d'abord été retenu en attendant de recevoir le rapport du test ACP)

[14] Le Comité conjoint, tel que défini dans la Convention de règlement comme étant " un comité constitué de quatre personnes comprenant un conseiller en recours collectifs de chacun des recours collectifs à l'intention des transfusés et un conseiller des recours collectifs à l'intention des hémophiles " a fourni à l'Administrateur un ensemble de lignes directrices sur la manière d'administrer les Régimes, y compris les paragraphes 4.06 et 4.07 correspondants, comme procédures standards d'opération (PSO). On peut verser des indemnisations presque immédiatement. Le réclamant doit d'abord établir qu'il fait partie du recours collectif, et ensuite, démontrer à quel niveau il se situe. Le Comité conjoint a approuvé le formulaire GEN 3, Indemnisation pour traitement et médicaments non assurés et pour frais remboursables . Le Comité conjoint ne fait pas de décisions sur ce qui constitue les pratiques médicales reconnues. Il ne fait que signaler les problèmes et tente de fournir des conseils et des lignes directrices. Le Comité conjoint fournit des conseils au Centre à l'effet que l'opinion d'un omnipraticien ne suffit pas et qu'il faut obtenir l'opinion d'un spécialiste. Même si le paragraphe 4.06 ne requiert pas spécifiquement l'opinion d'un spécialiste, son application a été interprétée comme telle par le Comité conjoint. L'Administrateur fonde de telles décisions sur la preuve médicale, et dans ce cas, sur celles des spécialistes du domaine de l'hépatite C.

[15] Il y a une analyse en 3 étapes qui se déroule comme suit :

Étape 1 - Le traitement ou le médicament proposé est-il généralement reconnu? Bien qu'il s'agisse ici d'une question générique, l'Administrateur croit que cela requiert l'opinion d'un spécialiste afin de tirer une conclusion.

Étape 2 - Si le réclamant répond à l'exigence de l'étape 1, la prochaine question est : " Le traitement ou le médicament proposé est-il raisonnable? "

Étape 3 - Si le traitement ou le médicament proposé est généralement reconnu et raisonnable, le réclamant l'a-t-il reçu sur recommandation de son médecin traitant?


[16] On exige également qu'il y ait un lien entre le niveau de maladie et le traitement. Le niveau III est celui qui requiert un traitement. Le rapport entre le soutien de spécialistes et la couverture pour un tel traitement est clair étant donné que seuls les gastro-entérologues, les hépatologues ou les internistes peuvent prescrire l'interféron et autres médicaments semblables. Dans ce cas, deux gestionnaires, y compris le PDG et une infirmière adjointe autorisée, ont examiné la demande d'indemnisation du réclamant. Ils ont aussi invité le Dr Garber, un infectiologue d'Ottawa qui dirige une équipe de virologues et d'hépatologues qui traitent plus de 400 patients infectés par le VHC, à revoir le cas. Le Dr Garber a fourni un avis à l'effet que l'Activator n'est pas généralement reconnu comme traitement contre le VHC. Pour toutes ces raisons, Mlle Miller a témoigné que le Centre n'avait nul autre choix que de rejeter la demande d'indemnisation du réclamant relativement à cette forme de traitement peu conventionnel.

[17] Le Dr E.L. Lynes de Stettler en Alberta a témoigné par téléphone à haut-parleur au nom du réclamant. Le Dr Lynes a obtenu son doctorat en chiropractie en 1971 et pratique de façon continue depuis. Il a pratiqué à Montréal au cours de ses 6 premières années. Il a effectué des travaux de recherche pendant plusieurs années et a suivi au moins 27 cours dont plusieurs portaient sur l'utilisation de l'Activator et autres en nutrition et en radiologie. Il s'est tenu au courant des questions importantes dans le domaine de l'ostéopathie et des phénomènes naturels. Il a suivi des cours sur l'hépatite A, B et C et il a donc une connaissance assez vaste dans ce domaine. Il précise qu'il a suivi des cours de 12 heures, au moins une fois par année et a probablement suivi 3 ou 4 cours du genre portant spécifiquement sur le VHC.

[18] Lorsque le réclamant lui a rendu visite pour la première fois, le Dr Lynes a détecté certains " problèmes structuraux " au dos liés à l'hémophilie. Il croit que le réclamant avait certains problèmes de structure dès la naissance à T5-6. Il n'estimait pas que le réclamant était atteint d'hémophilie " classique " au départ, maladie qui afflige plus ou moins 99 % de la population d'hémophiles dont plusieurs victimes sont en fauteuil roulant dès l'âge de 8 ans et ont une brève espérance de vie. Il était plutôt d'avis et maintient toujours que le réclamant est atteint d'une variété d'hémophilie " spontanée " beaucoup plus rare.

[19] Le Dr Lynes a effectué certaines " recherches de virus par isolement " au moyen de l'Activator, un appareil portatif. L'Activator permet au Dr Lynes de préciser et de détecter les zones problématiques et de les traiter par la suite. L'Activator exerce une pression d'environ 23 livres à une vitesse maximum de 300 milles à l'heure sur une zone très spécifique de l'épine dorsale, entre " ¼ et 5/16e " de mouvement de manière sécuritaire et contrôlée. La technique Activator a été mise à l'épreuve par Arland Firth, à Phoenix en Arizona. Cette technique est enseignée dans la plupart des collèges des É.-U., y compris à Davenport, en Iowa, au Palmer College of Chiropractic. Il croit que les collèges canadiens enseignent également maintenant la méthode Activator. L'Activator peut vous dire s'il y a rotation au niveau de L5 et si oui, vers la gauche ou la droite. Les L5 et L6 sont les plus près du niveau qui contrôle l'approvisionnement et la circulation nerveuse vers le foie et l'estomac.

[20] Lors de l'examen du réclamant, le Dr Lynes a fait appel à ses vastes connaissances en kinésiologie appliquée (" K.A. ") pour effectuer divers tests musculaires, ce qui permet à un praticien d'expérience d'isoler les organes qui ne fonctionnement pas adéquatement. La K.A. comprend des tests musculaires des organes ou zones, afin de vérifier s'ils fonctionnent adéquatement ou non. En soi, ce test ne constitue pas un diagnostic, mais il permet de détecter une zone problématique à partir de laquelle on peut plus facilement poser un diagnostic. On peut alors utiliser des tests de laboratoire afin de préciser le problème ou se rapprocher d'un correctif. Cependant, si vous n'êtes pas en mesure de préciser la zone du problème, vous ne serez probablement pas en mesure de poser un diagnostic médical.

[21] Dans le cas du réclamant, le Dr Lynes a constaté que la région thoracique était en cause. Alors que le muscle trapèze permet le mieux de détecter des problèmes de foie, les muscles couturiers (sartorius), ischio-jambiers et deltoïdes ont aussi une application. Si le muscle trapèze est fort, cela signifie généralement un foie sain. Si le muscle est plus faible au toucher, cela indique des problèmes de foie. À l'aide de l'Activator, il a pu déterminer que le foie du réclamant ne fonctionnait pas adéquatement, en raison de tous les problèmes d'articulation et de muscles. Il a effectué des ajustements sur le réclamant afin de libérer la réserve nerveuse vers les zones affectées, dont le foie en particulier. Au moyen du mesurage de la longueur des jambes d'un patient à qui on soulève les pieds en position couchée, on devrait pouvoir démontrer si l'épine dorsale est déséquilibrée. La longueur de la jambe est mesurée et chaque zone est représentée graphiquement pour chaque test. Si la longueur varie, cela démontre qu'il y a des problèmes de circulation et de blocage nerveux. De cette manière, on peut vérifier chaque segment de l'épine dorsale. L'application d'une pression à la facette permet de la remettre rapidement en place. On peut ajuster les vertèbres avec l'Activator. En libérant la réserve nerveuse et en assurant la circulation, on permet au système nerveux autonome de se guérir de lui-même. Dans le cas d'un blocage au niveau des zones T5 et T6, l'Activator peut s'ajouter aux principes de kinésiologie appliquée afin de permettre au diagnosticien " d'isoler, de détecter et d'ajuster " de manière à restaurer la réserve nerveuse et la circulation vers le foie et la vésicule biliaire, ce qui permet donc essentiellement au système immunitaire de " se guérir par lui-même ".

[22] En 1983, en utilisant la kinésiologie appliquée et l'Activator, le Dr Lynes a pu déterminer que le réclamant avait un problème de foie. En 1988, le Dr Lynes soupçonnait qu'il s'agissait d'une hépatite, bien qu'on ne connaissait pas le VHC comme tel à cette époque, car les yeux du réclamant étaient jaunes et qu'il ressemblait à une " banane vivante ". On a décidé de le traiter pour son état hépatique. En 1988, le Dr Kobrynsky, le médecin du réclamant au RUH, savait que le réclamant visitait le Dr Lynes et en fait, a fait parvenir un produit de coagulation sanguine au bureau du Dr Lynes, car il voulait que le Dr Lynes recommande ce produit au réclamant. Entre juillet 1983 et 1988, le réclamant a graduellement cessé d'utiliser les coagulants. Ils ont découvert une faiblesse au niveau du système immunitaire, qu'on a traité avec du foie desséché, un extrait bovin, un produit naturel, qui biologiquement et de façon sécuritaire, permet à l'organe de commencer à se guérir lui-même. Il s'agit d'un produit lyophilisé sous forme de comprimé. Le réclamant a également commencé à utiliser du Pentacal, qui contient 6 différentes sortes de calcium pour l'hémophilie. Il s'agit d'un produit qui ne colle pas, donc ne s'accumule pas. En résumé, le réclamant utilisait :

1. de l'ISB - Immune System Builder
2. du calcium
3. du foie desséché
4. de l'Adrenal - qui aide au niveau de déficiences auto-immunitaires - permet au corps de se guérir lui-même - si on ne corrige pas de tels problèmes, on peut contracter une cirrhose.

[23] Les soins manuels de chiropractie, qui requièrent l'utilisation de beaucoup de force lors des manipulations, ne conviennent pas aux hémophiles - si le patient est hémophile, cela causerait une hémorragie. L'Activator ne cause pas d'hémorragie. En 1988, le Dr Lynes estimait qu'il y avait eu une amélioration importante. Il était d'avis que 75 à 80 % des problèmes du réclamant avaient été corrigés et qu'à ce moment-là, il commençait essentiellement un programme de maintien qui exigerait des traitements seulement une fois tous les trois mois et non une fois par semaine, durant la phase active du traitement. L'état de santé du réclamant s'est amélioré au point où le Dr Lynes n'est pas convaincu qu'il est encore hémophile ou s'il l'est, au pire, il est un cas d'hémophile minime. Lorsqu'il a commencé à traiter le réclamant, le Dr Lynes a noté qu'à chaque test de sang effectué chez le réclamant avant de recevoir du cryoprécité, il fallait des serviettes. Le réclamant n'a pris aucun cryoprécité depuis 1988 et n'a pas eu d'hémorragie depuis cette date. Cependant, en octobre 1989, il souffrait de problèmes d'articulation. Le Dr Kobrynsky voulait que le réclamant prenne du cryoprécité en raison d'un saignement au coude. Le Dr Kobrynsky a indiqué que si l'approche du Dr Lynes fonctionnait, il fallait l'utiliser de manière préventive. Le Dr Lynes a traité d'autres hémophiles structuraux, dont plusieurs qui peuvent vivre sans traitement de coagulation, si on donne des soins précoces et actifs. Il exigeait généralement des tests de fonction hépatique avant de voir le réclamant. Il a vu le réclamant pour la dernière fois quelques mois avant l'audition et il était d'avis que son état de santé était bon. Les derniers tests de sang ont démontré une fonction hépatique légèrement au-dessus de la normale. Le Dr Lynes était d'avis qu'il serait plus utile de traiter l'hémophilie spontanée que l'hémophilie classique. Il était d'avis qu'en général, les médecins aimaient l'Activator parce qu'il n'y a pas de risque et que c'est une technique très efficace.

[24] Le père du réclamant a témoigné. Il a témoigné au sujet du jour d'avril 1988, alors qu'ils étaient au RUH de Saskatoon, et que les médecins voulaient transfuser des produits sanguins à son fils. Les parents du réclamant ont déclaré que lorsqu'ils ont indiqué aux médecins qu'ils voulaient que le RUH prenne du sang de la mère du réclamant, on leur a dit que les possibilités que leur fils contracte le virus du VIH à partir du sang étaient moins d'une fois sur un million et ils ont menacé de le mettre sous les soins du Department of Social Services s'ils refusaient de suivre leur avis médical.

[25] Avant de commencer à conduire le réclamant chez le Dr Lynes, une petite coupure à la lèvre au moyen d'une feuille de papier, alors que le réclamant était enfant, causait une hémorragie suffisamment importante pour avoir besoin de cryoprécipité. Les traitements du Dr Lynes, combinés à ceux du Dr Powers après leur déménagement plus près de la clinique du Dr Powers que de celle du Dr Lynes, ont sauvé la vie du réclamant. Ils n'auraient pas participé à la Convention, si on leur avait dit que les traitements holistiques ne seraient pas couverts. Vingt personnes sur vingt-quatre atteintes d'hémophilie grave sont décédées en Saskatchewan. Il est d'avis que son fils aurait été parmi celles-ci, si ce n'eut été du Dr Lynes. Le Dr Lynes leur a donné de l'espoir. Ils amènent maintenant le réclamant chez le Dr Powers, puisqu'il utilise également la technique Activator et les suppléments nutritionnels et qu'il est beaucoup plus près du lieu de résidence actuel du réclamant que le Dr Lynes. La dernière hémorragie du réclamant a eu lieu en 1988. Il est d'avis que les problèmes d'hémophilie du réclamant ont été très minimes après avoir été traité par le Dr Lynes pendant un certain temps et que la plupart de ses problèmes actuels sont reliés au VHC et non à l'hémophilie. Même avec l'hémophilie et le VHC, l'état de santé du réclamant est satisfaisant 75 % du temps, grâce en bonne partie aux traitements des Dr Lynes et Powers. L'amélioration et la progression continue de l'état de santé du réclamant étaient tout à fait impressionnantes mais tout a été interrompu et compliqué par la transmission de l'infection par le VHC en 1988.

[26] Un résumé des professionnels de la santé que le réclamant a pu voir ainsi que les Dr Lynes et Powers, a été fourni et se présente comme suit :

1980 -Le Dr D. (et le Dr W.) ont indiqué comme diagnostic que le réclamant était hémophile. Lorsqu'il a appris que le réclamant se faisait traiter par le Dr Lynes, le Dr D. ne voulait pas d'abord approuver un tel traitement et a " passé un savon " aux parents du réclamant, mais il a dit plus tard qu'ils devraient aller de l'avant avec le traitement.

1987-1995 Le Dr H. - Bien qu'il n'ait pas spécifiquement approuvé le traitement que le réclamant suivait avec le Dr Lynes, il a dit en fait, " si ça fonctionne - continue. Je ne t'ai jamais vu avoir aussi bonne mine ". En 1995, le Dr H. a aidé à confirmer le diagnostic du VHC lorsque le réclamant s'est rendu voir le médecin alors qu'il était jaune comme une banane. Après le diagnostic, il savait que le réclamant continuait de voir le Dr Lynes et qu'il obtenait de bons résultats et il ne l'a pas découragé à le faire.

1988 - Le Dr Kobrinsky a reconnu le Dr Lynes comme principal fournisseur de soins au réclamant. Bien qu'il était au départ préoccupé par le fait que le réclamant voyait un chiropraticien, il s'est calmé après avoir parlé avec le Dr Lynes et a dit au père du réclamant que le Dr Lynes semblait aussi connaissant qu'un médecin en titre. Le Dr Kobrinsky a déclaré que " si l'approche du Dr Lynes fonctionnait, de l'utiliser alors de façon préventive ". Il n'a pas traité le réclamant après le diagnostic du VHC.

1999 (Juillet) - Le Dr Kariya, un obstétricien - gynécologue de Stettler, dont le principal domaine est la chirurgie, était de service au Stettler Hospital lorsque le Dr Lynes a envoyé le réclamant à l'hôpital alors qu'il souffrait d'une douleur sérieuse. Le Dr Kariya a travaillé avec le Dr Lynes en faveur du réclamant et il était bien au courant du régime de traitements entrepris par le Dr Lynes.

1994 - 1995 Le Dr McSheffery - RUH - on a envoyé le réclamant voir le Dr H. après le diagnostic du VHC. Il a remarqué que le traitement que le réclamant subissait lui allait réellement bien, bien que c'était un cas isolé.

1994 - 1995 Les parents du réclamant ont parlé avec un certain Dr Mulder, médecin bien respecté de l'équipe des Canadiens de Montréal et qui connaissait le Dr Lynes et qui les a conseillés de poursuivre les traitements avec lui, si les résultats étaient positifs pour le réclamant. Il a dit avoir traité des patients atteints d'hépatite B et que le remède (interféron) était parfois pire que la maladie (VHC).

1996 - 1997 Le Dr Buchinsky, un neurochirurgien au Plains Hospital de Regina, leur a conseillé de poursuivre les traitements de chiropractie et a suggéré diverses vitamines B, mais il a invité les parents du réclamant à ne pas en parler à d'autres.

2000 - 2001 Le Dr G., un médecin de la communauté où la famille du réclamant résidait, a indiqué dans une lettre datée du 21 septembre 2001 :
(Le réclamant) est un homme de 22 ans atteint d'hémophilie. Suite à un traitement de cryoprécipité reçu il y a quelques années, il a contracté l'hépatite C. Au départ, il avait manifestement un peu de jaunisse dont il s'est remis assez bien. Manifestement, il a reçu des traitements de chiropractie pendant quelques années en raison de douleurs d'articulation, de fatigue, et (non lisible) probablement secondaire à l'hépatite C. Il prend également des suppléments vitaminiques qui, selon ses parents, lui sont bénéfiques. Manifestement, il a tiré profit d'un appareil de chiropractie appelé Activator qui n'est pas autorisé dans la province de Saskatchewan et, donc, il doit se déplacer en Alberta pour recevoir ses traitements de chiropractie. Je l'ai vu par le passé à quelques reprises au sujet de certains de ces problèmes, mais je ne peux faire de commentaires quant à l'efficacité de son traitement…" [c'est nous qui soulignons]

[27] Le réclamant a également soumis une lettre du Dr Nathan Kobrinsky, professeur, Section of Haematology, Department of Pediatrics du RUH en date du 3 octobre 1989 au Dr Lynes, avec une note clinique jointe de la même date qui ont été acceptées comme Pièce 2. Voici des extraits de cette lettre, qui, en rétrospective, doit être d'une ironie cinglante pour le réclamant :

Tel que discuté, j'étais quelque peu préoccupé par l'arthropathie hémophilique progressive démontrée chez un jeune (réclamant), un garçon atteint d'une déficience sévère en facteur. En discutant avec la mère (du réclamant), il est clair que la thérapie par facteurs de remplacement chez le réclamant, au moins en partie due à la crainte de sa mère qu'il risque de contracter le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) suite à l'exposition à des produits de sang. Étant donné les méthodes modernes de préparation, cela ne devrait pas être une préoccupation aujourd'hui.

Dans le cas d'épisodes aigus d'hémophilie, y compris la présente hémorragie au coude gauche, je recommanderais un traitement de 800 unités de concentré de facteur VIII … sur une base quotidienne jusqu'à ce que l'hémorragie soit guérie entièrement au moyen d'un examen clinique et par la suite, un jour de plus… On prendra des mesures pour faire parvenir à votre hôpital à l'intention (du réclamant) un approvisionnement approprié de concentré de facteur VIII traité par chaleur humide.

La pierre angulaire de la prévention est le traitement précoce. Par conséquent, je recommanderais fortement que (le réclamant) soit traité dès qu'il présente des signes de douleur musculo-squelettique - même quelque chose d'apparence mineure comme une boiterie peu perceptible… Les hémophiles sentent souvent l'hémorragie venir et on devrait les encourager à avertir leurs parents ou fournisseurs de soins afin de prévoir une intervention précoce et de prévenir des dommages d'articulation progressifs. Il est vrai que (le réclamant) n'a pas eu d'hémorragie grave évidente au cours de la dernière année. Cependant, les hémorragies mineures répétées qui n'ont pas été traitées ont déjà causé des dommages… on pourrait travailler en vue d'amener (le réclamant) à participer à un programme de soins à domicile au moyen duquel il serait approvisionné en facteur VIII avec seringues, etc. à prendre à domicile où il pourrait, avec l'aide de sa mère, suivre le traitement en milieu domiciliaire.

… J'estime qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation auprès de la famille, ce qui ne devrait pas être un problème, car je note qu'après avoir tout dit et tout fait, ils sont très inquiets au sujet de leur enfant et leur résistance au traitement jusqu'à ce jour était, de toute apparence, bien intentionnée.

Je serais ouvert à toute discussion au sujet de tout problème aigu d'hémophilie auquel (le réclamant) pourrait faire face… Je joins à titre de renseignement une étude sur les problèmes d'hémorragies chez les enfants… La section sur l'hémophilie…. pourrait être utile relativement à la gestion (du réclamant).

c Dr H.

Sous notes cliniques de la même date :

Commentaires : … La réticence face au traitement est due à la préoccupation réelle des parents à l'effet que (le réclamant) pourrait contracter le VIH. Cependant, étant donné la présente disponibilité de produits sanguins plus sûrs, il faudrait encourager l'utilisation d'une thérapie appropriée par facteurs de remplacement…

Plan : J'ai discuté en détails de la situation avec la mère du (réclamant). Elle se méfiait beaucoup du traitement et elle était hésitante à faire traiter (le réclamant) pour son hémorragie maintenant, cependant, après discussion avec le Dr Lynes, elle a accepté le traitement tel que décrit. (Le réclamant) a préalablement reçu le vaccin contre l'hépatite B…

[c'est nous qui soulignons]

[28] À la conclusion de l'audition en personne, nous nous sommes mis d'accord qu'il faudrait obtenir des renseignements supplémentaires en vue de fournir plus d'aide au juge arbitre afin qu'il puisse comprendre la base médico-scientifique de la position des deux parties. Nous nous sommes mis d'accord que le Dr Lynes fournirait une partie de ses dossiers cliniques avec dates de visites du réclamant à son cabinet avec d'autres renseignements sur certains suppléments nutritionnels qu'il avait recommandés au réclamant. Nous nous sommes également mis d'accord que le juge arbitre demanderait une copie du dossier clinique du Dr Powers sur le réclamant afin de vérifier les dates, la nature et la fréquence de tels traitements. Enfin, le Centre fournirait une lettre du Dr Garber portant sur son point de vue concernant l'efficacité possible de la technique Activator et de suppléments nutritionnels pour une personne dans le même état pathologique que celui (du réclamant) et avec les mêmes antécédents médicaux, lorsque les documents des Dr Lynes et Powers auraient été reçus. Comme on le verra dans le déroulement des événements décrits ci-dessous, il a fallu consacrer beaucoup de temps à colliger tous les dossiers et documents et par la suite, les faire examiner par le Dr Garber.

[29] Le Centre a fourni une lettre sans signature du distingué Dr Gary Garber, professeur et chef de la division des infectiologues de l'Université d'Ottawa / de l'Hôpital d'Ottawa au nom de la clinique d'hépatite C de l'Hôpital d'Ottawa. Le curriculum vitae du Dr Garber a été reçu comme Pièce 3 et sa lettre du 3 mai 2002, avec la signature du Dr Garber (reçue vers la fin de mai 2002), a été déposée comme Pièce 4. Cette lettre précise :
J'ai eu l'occasion de revoir à (sic) une liste de thérapies complémentaires et autres prévues en vertu du programme sur l'hépatite C avec des membres de notre équipe clinique en matière d'hépatite.

Nous sommes unanimes qu'il n'y a pas de preuve objective permettant de justifier le rôle " de la technique de chiropractie par la méthode Activator " pour ce qui est de la gestion et du soin des patients infectés par le VHC (à savoir qu'elle n'est pas généralement reconnue comme traitement contre le VHC). Comme tel, nous n'approuvons pas son utilisation et sommes d'avis qu'elle ne devrait pas être incluse comme schéma posologique de soins aux patients.

[30] Sous le couvert d'une lettre datée du 13 mai 2002, le Dr Lynes a fourni des copies des dossiers informatiques de sa clinique au sujet du réclamant qui couvrent la période du 26 novembre 1993 au 18 mars 2002 et des notes cliniques manuscrites couvrant la période antérieure datant du 3 juillet 1986. Nous avons reçu ces documents comme preuves, comme s'ils avaient été soumis comme Pièce 5 lors de l'audition. En outre, le Dr Lynes a fourni certains documents reliés à l'efficacité des corrections des désalignements structurels de vertèbres, d'organes et de fonctions affectés. En particulier, ces documents ont confirmé ses arguments présentées de vive voix à l'effet qu'un désalignement de la 5ème vertèbre thoracique peut affecter le foie, le plexus solaire et le sang. Ces documents indiquent que s'il y a désalignement vertébral dans cette zone, la pression du nerf qui s'ensuit et l'irritation peuvent causer une douleur au niveau des épaules, de la poitrine et des côtes, des problèmes au niveau du foie et des canaux, des problèmes de vésicule biliaire et de zona, etc. La correction de tels désalignements libèrera les nerfs coincés, leur permettent de guérir. Lorsque ces nerfs sont guéris, les organes reprendront leur fonction normale. En outre, le Dr Lynes a fourni un tableau des " points de réflexes primaires (Primary Reflex Points) " qui montre le foie et qui démontre que le Total Liver D-Tox aide dans cette zone. Il a fourni des fiches de renseignements sur les produits Core Level Liver et le Total Liver D-Tox (cette dernière fiche ayant été rédigée par le Dr John Brimhall), que nous avons reçues comme preuves regroupées sous la Pièce 6. Ces documents requièrent un examen particulier. Plutôt que de simplifier à outrance les points essentiels de ces documents et pour disposer d'un dossier complet, ils ont été joints dans leur intégralité. Nous avons fourni des copies à la Conseillère du Fonds et au réclamant..

[31] Après avoir obtenu le consentement du réclamant à divulguer de tels renseignements, le juge arbitre a aussi écrit au Dr Powers pour lui demander une copie de sa fiche médicale et des dossiers cliniques de son cabinet au sujet du réclamant. Par lettre en date du 29 mai 2002, la Conseillère du Fonds a indiqué qu'elle souhaitait demander au Dr Garber d'examiner et de fournir son opinion sur la question des suppléments nutritionnels. Elle a noté que le seul produit au sujet duquel on avait fourni des renseignements était le " total liver D-Tox ". Avant de transmettre les documents au Dr Garber, elle avait souhaité s'assurer que le réclamant avait fourni toute la documentation portant sur les suppléments nutritionnels qu'il souhaitait fournir. Sous le couvert d'une lettre en date du 4 juin 2002, le Dr Powers a fourni les dossiers tel que demandés et ces dossiers ont été reçus comme Pièce 7. Le registre indique 40 visites entre le 8 avril 1993 et le 30 juillet 1999. Le Dr Powers pratique la méthode Activator et semble souscrire d'emblée à l'approche holistique suivie par le Dr Lynes, en recommandant et en fournissant plusieurs des mêmes suppléments nutritionnels que ceux recommandés et fournis par le Dr Lynes. Des copies de sa fiche médicale ont été fournies au réclamant et à la Conseillère du Fonds le 11 juin 2002.

[32] Le juge arbitre a écrit de nouveau au Dr Lynes le 14 août 2002 indiquant :

Je vous remercie beaucoup de votre lettre du 13 mai 2002, qui comprend des notes cliniques et des documents connexes. Je suis en train d'examiner les enjeux portant sur les suppléments nutritionnels qui ont été fournis par votre clinique au (réclamant). Tel que vous l'avez décrit dans votre témoignage, les produits qui ont été fournis au ( réclamant)à cet effet comprennent :

1. de l'ISB - Immune System Builder
2. du calcium
3. du foie désseché
4. de l'Adrenal

Vous avez été assez aimable de nous faire parvenir de la documentation reliée au " Core Level Liver " et au " Total Liver D-Tox ". À cet effet, j'apprécierais recevoir des clarifications à savoir s'il s'agit des mêmes produits ou de produits différents et si un ou plus d'un d'entre eux comprend du foie désseché auquel vous référez. En outre, si je me souviens bien, vous étiez d'avis que le calcium est spécifiquement attribuable à l'hémophilie et non au VHC. Si j'ai mal compris vos preuves à cet effet, veuillez m'en aviser. Enfin, si vous êtes d'avis qu'un ou l'autre produit énuméré est requis pour traiter l'infection par le VHC du [réclamant] (encore une fois par opposition à l'hémophilie), j'apprécierais recevoir toute documentation dont vous disposeriez sur ces produits qui appuient leur utilisation dans le cas du VHC. Je tente de déterminer dans quelle mesure, le cas échéant, un supplément ou l'autre peut être considéré comme étant attribuable spécifiquement aux problèmes de VHC par opposition à ceux de l'hémophilie ou autre état pathologique, et dans quelle mesure de tels produits seraient considérés comme faisant partie des traitements généralement reconnus en raison de l'infection par le VHC.

Bien que je ne sois pas en position de réquisitionner un rapport médico-légal de vous à cet effet, si, par hasard, vous avez de tels documents en main, par
exemple, des renseignements d'accompagnement sur les produits qui pourraient m'aider à cet effet, j'apprécierais grandement en recevoir des copies
dans les meilleurs délais, et si possible, avant la fin d'août.

J'espère recevoir de vos nouvelles bientôt et serai heureux de défrayer les coûts raisonnables d'envoi de ces renseignements à mon attention. Encore une fois, merci de votre bienveillante coopération à cet effet.

[33] Une lettre semblable avait été envoyée au Dr Powers le 8 août 2002. Aucune réponse n'a été reçue du Dr Powers. Cependant, le Dr Lynes a fourni le 18 septembre 2002 une réponse à la demande précitée (en plus des renseignements sur le produit qu'il avait fournis plus tôt au sujet de la documentation / des renseignements sur le Total Liver D-Tox portant sur le " Total Multimune for Enhancing Immune System Strength " (le Dr Lynes indique qu'il s'agit de la même chose que le " ISB - Immune System Builder "), le " calcium total " et l' "Adreno-Lyph Plus ". Cette documentation supplémentaire a été reçue comme Pièce 8.

[34] Le juge arbitre a écrit la lettre suivante au réclamant et à la Conseillère du Fonds en date du 18 septembre 2002 :
J'ai reçu aujourd'hui une copie de ma lettre au Dr Lynes en date du 14 août 2002 avec certains documents qu'il m'a fournis, dont j'ai joint copies. Je joins également pour les besoins de Mlle Horkins une copie d'une télécopie du [père du réclamant] datée du 11 septembre 2002 avec pièces jointes.


Je comprends que cela met fin aux renseignements que (le réclamant) doit fournir à l'appui de sa position. Par conséquent, je présume que cela permettra maintenant à Mlle Horkins de faire des arrangements pour que le Dr Garber examine et fournisse une opinion sur l'efficacité de tels produits dans la gestion du VHC, surtout pour un individu qui est atteint d'hémophilie de la variété spécifique dont le [réclamant] était atteint (elle a été décrite comme étant une variété d'hémophilie structurelle spontanée qui, selon la description fournie dans le témoignage du Dr Lynes, affectait moins de 1% de la population hémophilique). Je me demande également si ces renseignements feraient une différence quelconque en ce qui a trait à l'opinion du Dr Garber sur l'efficacité de la méthode Activator. Ce serait également utile pour moi si le Dr Garber pouvait commenter dans quelle mesure il existe des preuves à l'effet que les suppléments nutritionnels tels que ceux pris par le [réclamant], compte tenu de ses antécédents et l'apparente amélioration de son état de santé attribuable à un tel traitement, soit séparément ou en combinaison avec la méthode Activator, peuvent servir à minimiser les effets du VHC ou à prévenir ou à retarder la progression possible du VHC chez un patient tel que [le réclamant] au niveau 2 à 3 de la maladie. Y a-t-il d'autres approches médicales qui pourraient réussir ou être utiles pour arriver à ce résultat?

Enfin, même si cela ne provient peut-être pas du Dr Garber, je trouverais utile d'avoir certaines données statistiques ou autres renseignements, à savoir dans quelle mesure, le cas échéant, " les méthodes " autres " ou " holistiques " ou les traitements ont été approuvés en vertu du Régime pour d'autres individus, et si oui, dans quelles circonstances.

Mlle Horkins pourrait-elle m'aviser dès que possible à savoir quand elle sera en mesure de me fournir ces renseignements et si elle préfère me les fournir dans un format documentaire ou peut-être en reprenant l'audition, peut-être, sous forme d'appel conférence, afin de traiter de toutes les preuves supplémentaires qu'elle pourrait vouloir me présenter.

Merci..

[c'est nous qui soulignons]


[35] Par lettre en date du 15 octobre 2002, la Conseillère du Fonds a écrit au juge arbitre avec copie au réclamant pour l'aviser qu'elle demanderait au Dr Garber d'examiner les suppléments nutritionnels spécifiques réclamés en plus du traitement chiropratique par la méthode Activator, y compris les documents fournis par les Dr Lynes et Powers. Elle a poursuivi en indiquant :

Nous poserons au Dr Garber les questions suivantes qui sont pertinentes à ce renvoi. Tel que stipulé dans le paragraphe 4.06 du Régime à l'intention des hémophiles, les exigences suivantes ont-elles été respectées :

(1) Le traitement non assuré est " généralement reconnu ";
(2) Le traitement non assuré est dû à l'infection du réclamant par le VHC; et
(3) Le traitement non assuré n'est pas remboursable sous aucun régime de soins de santé public ou privé.

Nous reconnaissons que M. Shapiro a demandé que nous posions certaines questions au Dr Garber qui ne sont pas reflétées dans ce qui nous avons mentionné plus haut. Cependant, il est important que nous portions attention au libellé de la Convention de règlement et que le Dr Garber traite spécifiquement des exigences établies dans le Régime.

En ce qui a trait à la demande de M. Shapiro en matière de données… ou autres renseignements à savoir dans quelle mesure, le cas échéant, les méthodes de traitements autres ou holistiques ont été approuvées dans le cadre du Régime pour d'autres individus, nous demanderons à l'Administrateur de nous aviser à savoir s'il y a … (de telles) méthodes qui ont été reconnues par l'Administrateur en vertu du protocole.


Si nous n'avons pas décrit correctement le traitement et les produits qui sont en cause dans ce renvoi, veuillez nous en aviser immédiatement.

[c'est nous qui soulignons]

[36] Le Dr Garber a écrit à Mlle Horkins le 26 novembre 2002 en réponse aux questions spécifiques qu'elle lui avait posées tel que mentionnées plus haut. Selon son avis reçu le 16 décembre 2002 et qui a été présenté comme Pièce 9, il a soutenu :

L'immune system builder est apparemment un produit combiné et la documentation ci-jointe est protégée par droit d'auteur. Il est clair que cela n'a pas suivi le processus d'examen par les pairs. Également, à moins que le produit n'ait été approuvé par Santé Canada, la qualité, la fiabilité et le contenu ne peuvent pas être assurés.

Le remplacement par des organes desséchés (dans ce cas, de l'Adrenal et du foie) a été l'approche utilisée depuis plusieurs années. Encore une fois, l'organe peut ou non contenir l'hormone ou les ingrédients rapportés. Mais il est plus important de noter que la substance peut ou non être digérée dans le canal gastro-intestinal éliminant ainsi son activité possible et si par hasard elle est absorbée, elle peut ne pas nécessairement (sic) être sous une forme active (biologiquement utile). L'usage de suppléments de calcium pourrait être utile chez un patient ayant de la difficulté à absorber des aliments avec calcium. Le lait et les produits du lait chez les jeunes et les adolescents seraient l'approche prescrite à moins de contre-indication.

En résumé, cette approche de gestion de la santé n'est certainement pas typique dans le cas des patients atteints d'hépatite C, d'hémophilie ou autre. Les thérapies homéopathiques sont utilisées pour plusieurs patients en dépit de l'absence de preuves cliniques et sont souvent utilisées sur la base de recommandations Internet. Néanmoins, leur efficacité n'est pas connue, rarement vérifiée et en fait, a été associée à des interactions de médicaments et à des effets contraires.

[37] Le Dr Garber n'a pas répondu à cette question soulevée par le juge arbitre quant aux circonstances spécifiques du réclamant, étant donné que la Conseillère du Fonds ne lui a pas demandé de le faire.

D. ANALYSE ET DISCUSSION

[38] Bien qu'il aurait été utile d'avoir reçu des réponses aux autres questions que la Conseillère du Fonds avait été invitée à transmettre au Dr Garber et à l'Administrateur, les questions soulevées seront traitées en fonction des preuves soumises par les deux parties. Les paragraphes 4.06 et 4.07 du Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC doivent encore être examinés par un juge arbitre ou arbitre. Par conséquent, nous sommes sur du terrain vierge. Même si ces dispositions sont identiques aux paragraphes 4.06 et 4.07 du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, leur application dans le contexte du Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC crée des défis additionnels. Cependant, plutôt que de prétendre qu'il s'agit d'un énoncé - cadre applicable à toutes les réclamations dans le cadre de l'un ou l'autre des régimes, les commentaires et conclusions qui suivent visent à s'appliquer spécifiquement aux faits présentés dans ce renvoi. Les divers volets des critères applicables des paragraphes 4.06 et 4.07 seront abordés séparément.

[39] Le père du réclamant a témoigné qu'ils avaient compris que la Convention de règlement permettait une indemnisation pour d'autres types de traitements. Ils n'auraient pas signé la quittance le 27 octobre 2000 si cela n'avait pas été le cas, puisqu'en effet, cette philosophie de traitement était au cœur de la gestion de l'état de santé du réclamant depuis plusieurs années. Une telle compréhension aurait simplement été confirmée de nouveau en fonction d'un examen du site Web. Si on va à l'Annexe A, Indemnité en fonction de la maladie des membres infectés par le VHC sous " Indemnité payable " au niveau 2 de maladie sous les colonnes pour " Remboursement pour traitements et médicaments non assurés " et " Remboursement pour frais remboursables ", la réponse est " Oui ". Rien n'indique que les traitements holistiques ou autres n'auraient pas été reconnus. Réciproquement, la réponse est " Non " sous la colonne pour " Perte de revenu ou Indemnité pour perte de services à domicile " en rapport avec le niveau 2 de la maladie.

[40] La section sur les définitions du Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC ne comprend pas " les traitements et médicaments généralement reconnus ". À la page 13 du dossier du Centre , on a noté le 15 mai 2001 que la question de couverture des visites de chiropractie était examinée par le Comité conjoint. Le 23 août 2001, les notes indiquent que le Centre a avisé le père du réclamant que le Centre avait besoin " d'une lettre du médecin qui reconnaît l'approche holistique avant que nous puissions donner notre approbation ". Le 21 septembre 2001, une lettre a été fournie par le Dr G., médecin du réclamant de sa communauté d'alors, dont les contenus sont indiqués à la fin du paragraphe 25 de la présente décision. L'interprétation qu'a faite le Centre de cette lettre était telle que le " médecin ne semble pas vouloir endosser les traitements ". [J'ai lu ce rapport un peu différemment]. Un résumé du cas a été fourni au Superviseur pour soumission à l'équipe médicale en vue d'un deuxième avis. Le 15 octobre 2001, le père du réclamant a été avisé que le Comité conjoint examinait les PSO (Procédures standards d'opération) pour les médecines douces. Le 3 décembre 2001, le père du réclamant a été avisé que selon les nouvelles PSO du Comité conjoint, la médecine douce requiert la recommandation d'un spécialiste. Par conséquent, la réclamation ne respecte pas les exigences des PSO. Cette PSO, qui est disponible sur le site Web, paraît en entier ci-dessous :

Procédure standard d'opération PSO - Dépenses médicales non assurées et frais remboursables (Régimes, p. 4.06 et 4.07)

Dépenses médicales

1. En consultation avec un gastro-entérologue ou tout autre médecin spécialiste mentionné dans le formulaire Tran 2/Hemo 2 (" médecin spécialiste au titre du VHC "), l'Administrateur dressera une liste des médications / traitements recommandés / prescrits dans le cas des personnes infectées par le VHC et d'états pathologiques dus à une infection par le VHC ou à un traitement au titre du VHC et qui sont généralement approuvés par la collectivité médicale (la " liste des médications approuvées au titre du VHC "). L'Administrateur révisera cette liste périodiquement, à sa discrétion.

2. L'Administrateur pourra accepter un formulaire Gen 3 rempli accompagné de reçus comme preuves des dépenses médicales engagées pour l'un ou l'autre des articles inscrits dans la liste des médications approuvées au titre du VHC, sauf si :

(a) le total de toute réclamation ou demande d'indemnisation dépasse 500 $ excluant les coûts de thérapie indemnisable au titre du VHC;

(b) le montant des dépenses médicales réclamé est incompatible avec la demande d'indemnisation globale de la personne infectée par le VHC ou avec le niveau de maladie (p. ex., une personne qui est au niveau 1 et dont le test ACP s'est avéré négatif et dont la demande d'indemnisation de dépenses médicales est importante); ou

(c) pour toute autre raison, l'Administrateur soupçonne que la réclamation n'est pas valide et demande qu'un médecin confirme que les médications ont été prescrites ou recommandées comme traitements ou médications généralement approuvés au titre du VHC.

3. Lorsqu'un remboursement est demandé pour des articles qui ne sont pas inscrits dans la liste des médications approuvées au titre du VHC et qu'une des exceptions décrites ci-dessus s'applique ou s'il y a des articles dans une demande d'indemnisation qui ne sont pas accompagnés de reçus disponibles, l'Administrateur :

(a) exigera que la personne infectée par le VHC lui fournisse un formulaire rempli par un médecin traitant confirmant qu'il a recommandé les articles réclamés; et

(b) consultera un médecin spécialiste au titre du VHC (si le médecin traitant n'est pas un médecin spécialiste au titre du VHC) pour l'aviser si les articles sont généralement approuvés par la collectivité médicale comme traitement au titre du VHC.

Frais remboursables

4. L'Administrateur pourra accepter un formulaire Gen 3 rempli et accompagné de reçus (pour les articles pertinents) comme preuves de frais remboursables dus à une infection par le VHC, sauf si :

(a) le total de toute réclamation ou demande d'indemnisation dépasse 500 $;

(b) le montant des dépenses médicales réclamées est incompatible avec la demande d'indemnisation globale de la personne infectée par le VHC ou avec le niveau de maladie (p. ex., une personne vivant dans une ville importante qui réclame des frais de déplacement pour se rendre à des rendez-vous chez le médecin ou une personne qui est au niveau 1 et dont le test ACP s'est avéré négatif et qui réclame des frais pour de fréquents rendez-vous chez le médecin); ou

(c) pour toute autre raison, l'Administrateur soupçonne que la réclamation n'est pas valide et demande qu'un médecin confirme que les dépenses ont été engagées.

Le montant maximum des dépenses remboursées le sera conformément à la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, et

5. Lorsqu'une des exceptions décrites ci-dessus s'appliquera ou lorsque les reçus requis pour les articles faisant l'objet d'une demande d'indemnisation par la personne infectée par le VHC ne seront pas disponibles, l'Administrateur :

(a) exigera que la personne infectée par le VHC fournisse un formulaire rempli par un médecin traitant confirmant que la personne infectée par le VHC devait engager des frais en vue d'obtenir des conseils médicaux ou un traitement de son infection par le VHC;

(b) cherchera à obtenir les preuves additionnelles qu'il jugera appropriées au sujet de l'article qui a fait l'objet d'une demande d'indemnisation et que le médecin traitant n'est pas disposé à confirmer; et

(c) consultera un médecin spécialiste au titre du VHC (si le médecin traitant n'est pas un médecin spécialiste) pour l'aviser si le traitement ou la médication portant sur les articles sont généralement reconnus par la collectivité médicale pour le traitement au titre du VHC.

[c'est nous qui soulignons]

[41] Afin de déterminer quelles pourraient être, le cas échéant, les limites que les PSO pourraient avoir sur la capacité d'un juge arbitre d'accorder une indemnisation relativement aux coûts des traitements, de la médication et des dépenses afférentes, il est important d'examiner le mécanisme et le cadre juridique dans lesquels les PSO sont créés et de comparer ce processus à celui qui s'applique aux protocoles approuvés par les tribunaux. À cet égard, la Convention de règlement prévoit ce qui suit :

ARTICLE UN
INTERPRÉTATION

1.01 Définitions

… " comité conjoint ", un comité composé de quatre personnes comprenant un conseiller juridique pour les recours collectifs à l'égard de chacun des recours collectifs des transfusés et un conseiller juridique pour les recours collectifs à l'égard des recours collectifs des hémophiles.


ARTICLE NEUF
COMITÉ CONJOINT

9.01 Nomination du comité conjoint
Les tribunaux nommeront un comité conjoint qui aura les pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités exigés par les tribunaux.


9.02 Fonctions du comité conjoint

Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les fonctions et responsabilités du comité conjoint comprendront :

(b) l'établissement des protocoles, que les tribunaux approuvent, à l'intention de l'administrateur, du fiduciaire, des juges arbitres et des arbitres aux fins de l'administration de la présente convention et du traitement et du paiement des réclamations, et l'annulation ou la modification de l'un ou l'autre de ces protocoles avec l'approbation des tribunaux;
; … [c'est nous qui soulignons]


ARTICLE DIX
SUPERVISION PAR LES TRIBUNAUX

10.01 Rôle de supervision des tribunaux

(1) Les tribunaux rendront des jugements ou ordonnances sous la forme nécessaire pour mettre en oeuvre et faire exécuter les dispositions de la présente convention et superviseront l'exécution continue de la présente convention, y compris les régimes et l'accord de financement. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les tribunaux devront :


… (h) approuver, annuler ou modifier les protocoles présentés par le comité conjoint ou les conseillers juridiques des recours collectifs;

(i) sur requête présentée par toute partie ou par le comité conjoint dans les 180 jours suivant i) le 31 décembre 2001 et ii) chacun des troisièmes anniversaires de cette date, et sur requête présentée par le comité conjoint, par les conseillers juridiques des recours collectifs ou les conseillers juridiques du fonds à tout moment, évaluer le caractère suffisant du point de vue financier du fonds en fiducie et décider, entre autres, A) si les restrictions de paiement de sommes intégrales à l'égard des régimes devraient être changées ou supprimées, en totalité ou en partie, et B) si les modalités des régimes devraient être modifiées par suite d'une insuffisance de ressources financières ou d'une insuffisance prévue de ressources financières du fonds en fiducie; …

(2) Toutes les décisions prises par les tribunaux aux termes du paragraphe 10.01(1) relativement aux questions qu'il leur faut trancher n'entreront en vigueur qu'à la date à laquelle le dernier jugement ou ordonnance des tribunaux devient définitif sans qu'il y ait de différence importante entre les trois jugements ou ordonnances.
[c'est nous qui soulignons]

[42] La Conseillère du Fonds a confirmé que la PSO en question n'avait pas été approuvée par les tribunaux. La Conseillère du Fonds soutient cependant que la PSO tombe sous la responsabilité de l'Administrateur en vertu de la Convention de règlement. À cet effet, la Convention de règlement prévoit ce qui suit :

ARTICLE CINQ
L'ADMINISTRATEUR

5.01 Nomination de l'administrateur


Les tribunaux nommeront un administrateur chargé de l'administration des régimes et ayant les pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités qui sont établis par le comité conjoint et approuvés par les tribunaux.

5.02 Fonctions de l'administrateur

Sous réserve de l'obtention de l'approbation des tribunaux, les fonctions et responsabilités de l'administrateur comprendront notamment :
… (b) l'élaboration, l'installation et la mise en oeuvre des systèmes et procédures pour la réception, le traitement et l'évaluation des réclamations et la prise de décisions à leur égard, y compris faire toutes les enquêtes nécessaires (y compris consulter le personnel médical) pour établir la validité d'une réclamation …

[43] Il est clair que l'Administrateur faisait face à une décision difficile pour ce qui est de déterminer comment administrer le Régime dans ce domaine et il a adopté un processus sur les frais médicaux non assurés et les frais remboursables qui, sans doute, était bien intentionné. L'exigence d'une recommandation d'un spécialiste pour ce qui est du traitement au niveau III de la maladie est claire puisque, comme Mlle Miller a témoigné, seuls les gastro-entérologues, les hépatologues et les internistes peuvent prescrire l'interféron et autres médicaments connexes. Cependant, pour ceux qui ne sont pas au niveau III de la maladie, bien qu'on n'exige pas que ce soit un spécialiste qui établisse les traitements et médicaments, l'Administrateur a cependant imposé une telle exigence. De plus, si on devait appliquer les faits du cas présent à la PSO, il serait évident que le réclamant n'a pas, jusqu'à présent, pour paraphraser les exigences de la PSO, " fourni un formulaire rempli par un médecin traitant confirmant qu'il avait recommandé les articles déclarés ". Enfin, après consultation auprès du médecin spécialiste du VHC (le Dr Garber), l'Administrateur n'a pas obtenu d'avis que les frais réclamés étaient " généralement reconnus pour le traitement du VHC par la collectivité médicale". Par conséquent, pour ce qui est du contexte factuel spécifique du cas présent, si on découvrait que la PSO était contraignante et dans les compétences de l'Administrateur, un juge arbitre n'aurait nul autre choix que de conclure qu'à ce moment, le réclamant n'a pas réussi à respecter les paramètres du Régime relativement aux frais concernés en question.

[44] Il faut noter que les " protocoles ", comme le Protocole approuvé par les tribunaux relativement à la preuve médicale pour les paragraphes 4.01(1) et 40.1(2) de l'article 4 (qui comprend des réclamations pour paiements fixes et perte de revenu) sont, à la différence des PSO, approuvés par les tribunaux. C'est-à-dire que si la PSO en question avait été élevée au statut d'un protocole approuvé par les tribunaux, il n'y aurait aucune question (sujet à la détermination quant au moment de son applicabilité) quant à sa validité, son applicabilité et son autorité contraignante sur les juges arbitres.

[45] Cependant, une analyse soignée de l'interaction des dispositions précédentes de la Convention de règlement mène à la conclusion que la PSO doit être caractérisée comme étant subordonnée à la Convention de règlement. Par conséquent, je conclus que dans la mesure où la PSO veut placer de plus lourdes responsabilités sur les réclamants que les obstacles déjà onéreux établis dans la Convention de règlement et le Régime, ces obstacles plus onéreux sont en dehors des pouvoirs de l'Administrateur en vertu de la Convention de règlement et du Régime et par conséquent, non contraignants pour le juge arbitre.

[46] Bien que l'Administrateur ait beaucoup de latitude quant aux méthodes qu'il choisit d'adopter pour administrer le Régime, il n'est pas autorisé à élaborer des PSO qui pourraient avoir l'effet de limiter ou de modifier de façon importante l'application, l'esprit et le but du Régime, du moins sans l'approbation des tribunaux à cet égard. On ne peut inférer dans la Convention de règlement ou dans le Régime que l'Administrateur a l'autorité d'obtenir un résultat qui aurait, bien que par inadvertance, l'effet de créer une injustice pour les réclamants.

[47] De plus, le libellé actuel de la PSO concentre, selon moi, le pouvoir de façon inappropriée dans les mains d'un très petit nombre de spécialistes. Étant donné la tendance de la profession médicale de protéger son propre domaine et de se méfier des traitements holistiques ou autres préconisés par d'autres professions, on peut dire sans crainte qu'il est hautement improbable que les spécialistes du VHC approuveront de tels autres traitements. Bien qu'il soit nécessaire de procéder ainsi, il pourrait être raisonnable d'argumenter que si je faisais erreur, et que les spécialistes du VHC avaient en fait approuvé le remboursement des coûts des méthodes holistiques ou autres en vertu du Régime, la Conseillère du Fonds m'en aurait avisé, en réponse à ma demande de renseignements à cet égard.

[48] Je doute sincèrement que cette approche limitée soit ce qu'avaient à l'esprit les parties en cause ou les tribunaux lors de l'élaboration de la Convention de règlement. Il est difficile d'argumenter que les auteurs visaient un régime de traitement " uniforme " (one-size-fits-all). On peut seulement prendre pour acquis que l'intention était de tenir compte des circonstances du réclamant dans leur ensemble - " la personne dans sa totalité ". Bien que ces circonstances varient de personne en personne, dans le cas présent, les circonstances qui méritent d'être examinées comprennent les antécédents médicaux du réclamant (y compris la rareté de son type d'hémophilie qui afflige plus ou moins 1 % de la population d'hémophiles), la réaction aux traitements, la preuve que la collectivité médicale tolère de tels traitements (et même, qu'elle les recommande avec enthousiasme purement et simplement) et les résultats chez le réclamant comparés aux normes statistiques et autres circonstances. Même si clairement, on ne peut pas et ne doit pas approuver les frais par caprice, impulsion, extravagance ou fantaisie, en même temps, l'application d'une politique - cadre à tous les réclamants de cette façon ne peut qu'être injuste pour certains. Dans le cas présent, le réclamant est la victime involontaire de cette injustice. En particulier dans un cas comme celui-ci, lorsqu'il existe une preuve très solide que de tels traitements donnent de bons résultats, refuser une réclamation simplement en raison de l'intransigeance de la profession médicale n'est pas propice à mener à une application juste des tribunaux ni des objectifs du Régime. Il est dans l'intérêt du Régime et des réclamants de prendre des mesures raisonnables pour promouvoir la santé des réclamants et espérer retarder la progression du virus à des niveaux plus avancés. À l'occasion, cela peut comprendre des mesures que les spécialistes du VHC n'endosseraient pas.

[49] Bien qu'un juge arbitre ne soit pas autorisé à étendre la portée de la couverture du Régime, en même temps, ayant eu l'avantage d'examiner la preuve dans le cas présent, je recommande instamment que le Comité conjoint examine et revoit la PSO en question. Le Comité conjoint est mieux placé pour décider des changements requis, sujet à l'approbation des tribunaux, en tenant compte de la suffisance du Fonds, de l'objectif de ne pas faire abstraction de la nature bénéfique de tels traitements sur une base individuelle, ainsi que d'autres critères que le Comité jugera à propos.

[50] La Convention de règlement crée des régimes qui sont sujets à une évolution au fur et à mesure que leur administration se poursuit. La Convention elle-même prévoit des changements. Il est à espérer que le Fonds des Régimes sera assez souple pour permettre un réexamen sérieux de la PSO en question. Si les fonds sont disponibles, une approche plus généreuse, personnalisée et axée sur le réclamant serait beaucoup plus appropriée que les paramètres étroits de la PSO actuelle.

[51] En résumé, lorsqu'il y a conflit irréconciliable entre la PSO sur les frais médicaux non assurés et les frais remboursables (paragraphes 4.06 et 4.07) et le libellé de la Convention de règlement et le Régime, je conclus que ce dernier a préséance.

[52] Par conséquent, ayant conclu que la PSO en cause n'a pas l'effet de trancher ces questions, il faut maintenant les résoudre en appliquant le libellé spécifique du Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC à la preuve.

[53] Contrairement à la PSO, le paragraphe 4.06 ne requiert pas l'approbation d'un médecin spécialiste du VHC. Le paragraphe 4.06 ne limite pas non plus le remboursement des frais aux " traitements médicaux ", comme on peut avec raison argumenter que tel doit être l'interprétation de la portée de la PSO. Bien qu'elles soient toujours difficiles à respecter, les exigences seuil moins onéreuses du paragraphe 4.06 requièrent seulement que les frais soient engagés suite à la recommandation du médecin traitant du réclamant et que de tels traitements ou médicaments soient généralement reconnus pour son infection par le VHC. Encore une fois, le Régime ne définit pas les termes " traitements " ou " médicaments " de façon spécifique.

4.06 Indemnisation pour traitements et médicaments non assurés

(i) Selon les faits du cas présent, les traitements selon la méthode Activator et les suppléments nutritionnels constituent-ils des " traitements et médicaments généralement reconnus pour l'infection du réclamant par le VHC "?


[54] Deux questions se posent ici. D'abord, de tels traitements et suppléments nutritionnels étaient-ils " généralement reconnus "? Deuxièmement, s'ils l'étaient, était-ce dû à " l'infection par le VHC du réclamant X "?

[55] Pour traiter d'abord de l'enjeu à savoir si de tels traitements étaient généralement reconnus ou non, on peut trouver le résumé de la preuve du réclamant à cet égard dans les paragraphes 22, 25, 26 et 29. La preuve de l'Administrateur est résumée dans les paragraphes 28 et 35. De plus, le Dr Lynes a témoigné qu'il était d'avis que la méthode Activator était " généralement aimée " (acceptée) par la profession médicale parce qu'elle ne comportait aucun risque et qu'elle fonctionnait bien. Étant donné que le Régime ne définit pas l'expression " traitements et médicaments généralement reconnus pour l'infection par le VHC du réclamant ", si on fait l'hypothèse que la PSO est ultra vires, j'accepte le fait qu'il n'y a pas d'exigence qu'il faille une reconnaissance générale de la petite collectivité de spécialistes du VHC. L'état d'hémophilie du réclamant que le Dr Lynes a caractérisé d'hémophilie de type spontané afflige seulement 1 % de la population des hémophiles. Il n'est donc pas étonnant qu'on n'applique pas une méthode générale de traitement pour tous les patients atteints d'une combinaison de cette forme rare d'hémophilie ainsi que du VHC. Selon les faits uniques du cas présent, quoique certains résumés des positions adoptées par les médecins soient anecdotiques ou des oui - dire, il y a preuve accablante à l'effet que même s'ils ont sans doute endossé par écrit de telles méthodes sans grand enthousiasme, plusieurs médecins participant au traitement et aux soins du réclamant étaient conscients de tels traitements et les ont approuvés ou y ont acquiescé, du moins tacitement. Bien qu'aucun de ces médecins ne semblait vouloir être explicitement reconnu comme recommandant de telles méthodes, on peut argumenter clairement qu'ils ont été impressionnés par les résultats sur l'état de santé global du réclamant. Bien que le Dr Garber n'appuie pas l'utilisation de la méthode Activator et est d'accord qu'elle ne devrait pas faire partie d'un " régime type de soins aux patients ", on ne lui a pas demandé de conclure et il n'a pas conclu que la méthode Activator ne serait pas appropriée ou recommandée dans la situation particulière du réclamant, étant donné son état de santé unique, ses antécédents, sa présentation et autres circonstances. La preuve sur ce point tel que présentée par le Dr Garber est d'une utilité limitée.

[56] Étant donné qu'il n'y a pas de définition de l'expression " traitements et médicaments généralement reconnus pour l'infection par le VHC du réclamant ", il faut en arriver à une définition opérationnelle, du moins aux fins de la présente réclamation. L'inclusion du terme " réclamant " appuie la conclusion à l'effet qu'il faille tenir compte de la situation particulière du réclamant par opposition à la population atteinte par le VHC en général. Il est également approprié de tenir compte de la réaction de tous les fournisseurs de soins de santé du réclamant quant aux mérites de tels traitements dans son cas.

[57] Il ne s'agit pas d'entrer dans une discussion au sujet de traitements et médicaments chimériques ou imaginaires. En même temps, le Régime n'exige aucunement que les professionnels de la santé ou de la profession médicale soient du même avis. Il n'exige pas non plus un examen du cas par les pairs ou qu'on administre et qu'on approuve des tests cliniques relativement à de tels traitements ou médicaments en regard des conditions spécifiques à l'étude.

[58] Je ne souhaite pas qu'on fasse une interprétation à l'effet que j'aie conclu que la méthode Activator est un traitement généralement reconnu pour tous les réclamants atteints du VHC et d'hémophilie. La question des traitements et des médicaments doit être examinée au cas par cas. Cependant, compte tenu de l'hémophilie " spontanée " du réclamant et de l'éventail de médecins qui ont été au courant de ce traitement au sujet de ce réclamant et qui, de toute évidence, ont été impressionnés par son efficacité dans le cas de ce réclamant en particulier, associé à la logique contraignante présentée par le Dr Lynes, tous appuient la conclusion à l'effet que de tels traitements se situent de façon générale dans le cadre des " traitements et médicaments généralement reconnus pour l'état de VHC du réclamant " selon les faits de ce cas particulier. On n'a pas prouvé que la méthode Activator pouvait avoir des effets nuisibles, mais il y a une bonne preuve à l'effet que la logique et les principes physiologiques de la kinésiologie appliquée peuvent et ont en fait aidé ce réclamant. Ignorer ces résultats très bénéfiques dans ce cas exigerait qu'on choisisse de demeurer aveugle devant les faits. Les traitements de l'Activator ne sont pas disponibles en Saskatchewan à cause d'une décision qui a fait l'objet d'un contentieux important par la Chiropractors' Association of Saskatchewan. La Saskatchewan est la seule juridiction en Amérique du Nord où la méthode Activator n'est pas disponible. La preuve a démontré que la famille du réclamant a fait des dépenses financières importantes et en fait, a connu de grandes difficultés suite à ses rendez-vous pour que le réclamant suive ses traitements par la méthode Activator en Alberta. Ils n'ont pas choisi de poursuivre de tels traitements par suite de leur désir irrationnel de voyager de longues distances, de déranger le réclamant et sa famille et de dépenser d'importantes sommes d'argent à cet effet. Les parents du réclamant sont des gens raisonnables et rationnels qui ont remué ciel et terre afin de s'assurer que s'il existait une méthode raisonnable pouvant aider le réclamant, il la lui trouverait, même si cela signifiait qu'ils auraient à faire face à de grandes difficultés.

[59] En résumé, sujet aux diverses autres questions qui exigent encore un examen quant aux coûts des traitements grâce à la méthode Activator, selon les faits du cas présent, je considère que de tels traitements et quelques-uns des suppléments nutritionnels sont " des traitements généralement reconnus en raison de l'état d'infection par le VHC du réclamant ". Je considère également qu'ils sont " raisonnables ".

[60] En arrivant à cette conclusion, j'ai soigneusement examiné les arguments de la Conseillère du Fonds à l'effet que parce que le réclamant recevait des traitements d'Activator et des suppléments nutritionnels pour son état d'hémophilie longtemps avant d'avoir été diagnostiqué comme étant infecté par le VHC, il n'a pas droit au recouvrement de tels coûts. Son argument est que ces coûts auraient été engagés d'une manière ou d'une autre et que le Régime visait uniquement à couvrir les coûts reliés au VHC. Selon les faits dans le cas présent, je dois rejeter cet argument. Le Régime à l'intention des hémophiles, de par son existence, prévoit la coexistence de ces deux conditions. La preuve démontre clairement que le réclamant recevait un traitement avant d'avoir été infecté par le VHC. Cependant, le Dr Lynes a témoigné que l'état d'hémophilie du réclamant était bien contrôlé et était soit à un état minime ou peut-être non existant lorsqu'il a été infecté par le VHC et que le réclamant suivait alors surtout un programme de maintien. Ainsi, alors que l'infection a suscité un nouvel ensemble de problèmes, il a également compliqué et exacerbé les problèmes d'hémophilie existants. Par conséquent, un refus d'indemnisation à un réclamant fondé sur la difficulté de distinguer de façon conceptuelle entre les avantages du traitement comme par exemple entre les aspects d'hémophilie et de VHC de l'état du réclamant serait ignorer un des buts premiers du Régime. Cela ne signifie pas que tous les frais engagés pour des traitements antérieurs reliés à l'hémophilie deviennent des frais reliés au VHC. Il faut juger ce cas selon les faits même du cas. La dévastation connue par le réclamant n'a pas fait de distinction mathématique entre l'hémophilie et le VHC. Il faut examiner la situation dans son ensemble.

[61] Eu égard à la question des médecines douces, l'absence d'essais cliniques ou d'examen par les pairs n'écarte pas à mon avis le besoin qu'on en tienne compte. Cependant, contrairement à la preuve portant sur la méthode Activator, le Dr Garber a fourni des arguments qui indiquent certaines possibilités d'interactions médicamenteuses et d'effets indésirables liés à ces produits. Malheureusement, le Dr Garber n'a pas fourni de détails sur la nature et la fréquence de tels effets indésirables ou lesquels de ces produits en particulier auraient pu y être ainsi reliés. Le Dr Garber n'a malheureusement pas entendu la preuve du Dr Lynes et celle présentée au nom du réclamant et s'appuyait sur des principes plus généraux. De plus, dans le témoignage du Dr Lynes ou celui du réclamant, rien n'indiquait que le réclamant avait soit souffert ou risquait de souffrir d'effets indésirables résultant de ces produits. J'ai soigneusement examiné les renseignements sur les produits contenus dans la Pièce 688. J'ai également noté qu'il ne semble pas y avoir de preuve du Dr Lynes à l'effet que le calcium soit indiqué en particulier dans le cas d'une personne atteinte du VHC. La preuve relative aux bienfaits allégués de l'Adrenal surtout en rapport avec le VHC était vague. Quant au calcium, il ne m'était pas nécessaire de décider si ce produit est " un médicament généralement reconnu ", parce que la preuve n'appuyait pas la conclusion qu'il était nécessaire " pour l'état de VHC du réclamant ". En conclusion, je dois donc rejeter la réclamation de remboursement du calcium dans le cas présent. Cependant, sujet à un examen approfondi de la question de distinguer entre les exigences du VHC (qui sont remboursables) et celles de l'hémophilie (qui ne le sont pas), les réclamations pour le foie desséché et l'ISB et l'Adrenal pourraient en partie être examinées à des fins d'admissibilité.

(ii) Selon les faits du cas présent, les coûts ont-ils été " engagés suite à la recommandation du médecin traitant du réclamant "?

[62] Encore une fois, il y a eu une évidence anecdotique importante lors de l'audition à laquelle la Conseillère qui représentait l'Administrateur ne s'est pas opposée. À cet égard, les paragraphes 22, 25 et 29 fournissent un résumé. Cette preuve est en somme une recommandation d'un des médecins traitants du réclamant, y compris le Dr G. Si je fais erreur ici, je m'appuie également sur la lettre du Dr Nathan Kobrinsky, professeur, Section of Haematology, Department of Pediatrics du RUH datée du 3 octobre 1989 au Dr Lynes, soit la Pièce 2. Cela signifie qu'à toute fin pratique, le Dr Kobrinsky a reconnu que le Dr Lynes était le médecin traitant du réclamant et dans une certaine mesure, semble avoir lui avoir délégué cette tâche. Quant aux aspects précis du cas présent, bien que n'étant pas médecin en titre, le Dr Lynes agissait à cet égard, comme substitut ou délégué du Dr Kobrinsky ou encore comme médecin traitant du réclamant. Il n'y a aucun doute que de tous les professionnels de la santé du réclamant, le Dr Lynes est celui qui a eu le plus de rapport, d'expérience, de pratique et de familiarité avec l'état de santé du réclamant. Bien que je ne souhaite pas qu'on interprète ma pensée comme indiquant qu'on doive appliquer ce raisonnement dans d'autres cas, selon les faits uniques du cas présent, je conclus que ces coûts ont été engagés suite à la recommandation du médecin traitant du réclamant.

(iii) Pour quelle période de temps les frais peuvent-ils être réclamés?

[63] Pour ce qui est de la période de temps durant laquelle de telles dépenses peuvent être réclamées, la Conseillère du Fonds a soutenu que le réclamant n'a pas été diagnostiqué comme étant infecté par le VHC avant le 17 mai 1995, lorsque la Croix Rouge a confirmé que le réclamant avait reçu du cryoprécipité infecté par le VHC. La Conseillère du Fonds a soutenu que le réclamant n'a pas droit de réclamer des dépenses avant le diagnostic. Je suis d'accord avec la Conseillère du Fonds qu'aucun remboursement ne peut être accordé pour les dépenses avant le diagnostic. Cependant, la question à savoir quand le diagnostic a été fait dans ce cas requiert un examen. Le père du réclamant qui a agi comme conseiller du réclamant tout au long de cette cause a soutenu que même si on ne parlait pas de VHC à ce moment, le Dr Lynes avait diagnostiqué que le réclamant souffrait d'une condition d'hépatite qui datait de 1988, longtemps avant 1995. Le Dr Lynes a décrit le réclamant comme étant une " banane vivante " lorsqu'il l'a rencontré peu après son traitement de cryoprécipité en avril 1988. Le Dr Lynes a confirmé qu'il avait en fait traité le réclamant pour des problèmes de foie qu'il associait à un tel état pathologique. Dans ces circonstances, le réclamant a seulement besoin d'établir que le diagnostic a probablement été rendu avant que la documentation de la Croix Rouge ne l'ait confirmé. Même si le Dr Lynes a de toute évidence fait part de ses soupçons peu après le traitement de cryoprécipité et qu'on n'ait pas fourni une date exacte du diagnostic, il serait sûr de présumer que le Dr Lynes avait probablement fait le diagnostic avant le 1er janvier 1989. Le réclamant est donc admissible à une indemnisation à compte de cette date et par la suite.

(iv) Quels sont les frais d'indemnisation remboursables?

[64] Le Régime ne prévoit pas d'indemnisation pour perte de revenu selon le présent niveau de maladie du réclamant, ni que ces revenus font partie de la définition des " frais ". Par conséquent, cette réclamation totalisant 24 320 $ ainsi que la réclamation pour le prêt d'étudiant, totalisant 15 125,11 $ doivent être rejetées. Il reste à considérer les dépenses liées au traitement de chiropractie (31 949,14 $) et les dépenses de nutrition (15 912,34 $).

[65] La fiche médicale du Dr Lynes indique que le réclamant lui a rendu visite 30 fois entre le 3 juillet 1986 et le 23 décembre 1997 ou une moyenne de 1,7 visite par mois. Il est important de noter qu'il n'y a eu aucun traitement après le 23 décembre 1987 jusqu'à ce que le réclamant reçoive du cryoprécipité, ce traitement ayant eu lieu le 5 mai 1988. Cela sert également à appuyer le témoignage du Dr Lynes à l'effet que l'état d'hémophilie du réclamant était soit peu important ou non existant jusqu'à ce que le réclamant ait été infecté par le VHC. À compter de cette date et par la suite, il y a eu augmentation du nombre et de la fréquence des visites. Au cours de la période d'environ 8 mois à compter du 5 mai 1988 et jusqu'à la fin de 1988, le réclamant a fait 24 visites, soit une moyenne de 3 par mois. Au cours des années qui ont suivi, les visites suivantes ont eu lieu :

  Dr Lynes Dr Powers
1989 :
26
 
1990 :
33
 
1991 :
12
 
1992 :
21
 
1993 :
13
4
1994 :
13
14
1995 :
4
3
1996 :
3
3
1997 :
2
2
1998 :
2
 
1999 :
8
8
2000 :
2
 
2001:
0
 
2002 :
3 (à mars 2002)
 
Totaux
142
34 = Total de 176 visites

[66] Il est impossible d'affirmer avec précision lesquelles des visites étaient reliées à l'hémophilie et lesquelles l'étaient au VHC. Parfois, le réclamant demeurait toute la nuit et subissait au moins 2 ajustements lors de ses visites à Stettler et à Medecine Hat. Je trouve qu'au moins 50 % des coûts des traitements de 1989 et par la suite étaient reliés au VHC. Je note également que le plan d'assurance du père du réclamant prévoyait le remboursement du coût des traitements de chiropractie eux-mêmes mais non les coûts de déplacement et de logement encourus. Le réclamant a commencé ses traitements avec le Dr Powers en avril 1993. Ainsi, on peut sûrement présumer que la famille du réclamant avait alors déjà déménagé dans la présente localité. Avant cette période, la distance aller retour entre leur localité et Stettler était d'environ 700 kilomètres. Après cette période, la distance aller retour entre leur localité et Stettler était d'environ 1360 kilomètres. La distance aller retour entre leur nouvelle localité et Medecine Hat était d'environ 760 kilomètres. Bien que je puisse tout à fait comprendre la raison pour laquelle la famille du réclamant continue de voyager parfois aussi loin que Stettler pour voir le Dr Lynes, et même s'il est raisonnable qu'ils choisissent de procéder ainsi, le Régime ne serait responsable que des coûts leur permettant seulement de se rendre à Medecine Hat où un tel traitement est aussi disponible. Il y a eu 100 voyages à Stettler jusqu'à la fin de 1993. Il y a eu 55 voyages à Medecine Hat ou à Stettler après le déménagement de la famille du réclamant à leur lieu de résidence actuel. En l'absence d'une méthode plus imaginative de traiter de ces dépenses, je conclus qu'il y a eu 100 voyages à 700 kilomètres par voyage et 55 voyages à un nombre présumé de 750 kilomètres. Je conclus qu'un total de 111 250 kilomètres ont été parcourus pour obtenir des traitements d'Activator. De ceux-ci, je conclus que 50 % ou 55 625 kilomètres étaient attribuables à la condition de VHC du réclamant. Bien que les taux par kilomètre aient augmenté régulièrement au cours de cette période de temps, un taux moyen de $.20/ kilomètre serait approprié, soit un montant total de 11 125 $. En outre, en calculant une facture moyenne d'hôtel de 50 $ par nuit (bien que celle-ci ait augmenté au cours des dernières années) multipliée par 155 voyages, on arrive à une somme supplémentaire de 7 750 $. Je conclus qu'il est juste de considérer ½ de ce coût comme étant relié au VHC, soit 3 875 $. Au total, j'accorde 15 000 $ pour les frais de déplacement et de logement encourus pour obtenir des traitements de chiropractie dus à l'infection par le VHC du réclamant jusqu'au mois de mars 2002.

[67] Les mêmes difficultés se présentent lorsqu'on tente de déterminer selon une mathématique précise lequel des suppléments peut être considéré comme étant relié au VHC. Étant donné qu'on a constaté qu'il n'y a aucune preuve à ce jour à l'effet que certains de ces articles étaient reliés au VHC (par exemple, le calcium), que les preuves sur l'Adrenal étaient incomplètes et que les autres n'étaient pas ventilées avec précision entre l'hémophilie et le VHC, je conclus qu'il serait approprié de conclure qu'un montant d'environ 25 % de moins que les coûts totaux réclamés serait approprié. Je conclus que 4 000 $ est un montant juste.

D. Décision

[68] Après un examen soigné de la Convention de règlement, des ordonnances de la Cour et des témoignages soumis de vive voix et par écrit, je conclus que la décision de l'Administrateur de rejeter les réclamations pour perte de revenu et de coûts de prêts d'étudiant était justifiée et correcte. Il faut rejeter le renvoi pour ce qui est de ces aspects de la réclamation.

[69] Le renvoi du réclamant est recevable pour ce qui est des coûts pour l'obtention de traitements par Activator et de suppléments nutritionnels, dans la mesure où l'Administrateur doit verser au réclamant les montants suivants portant sur la période de temps jusqu'à la date d'aujourd'hui :

Kilométrages dans le but d'obtenir les traitements Activator :
11 125 $
Coûts des motels dans le but d'obtenir les traitements Activator :
3 875 $
Suppléments nutritionnels reliés au VHC :
4 000 $
Rapport juridique (Dr Lynes) :
107 $
Total :
19 107 $


[70] Dans la présente décision, je dois souligner que je n'ai aucune compétence d'examiner comment certaines demandes semblables futures devraient être traitées pour ce réclamant. Ma décision sur les questions du renvoi par le médecin traitant et les traitements généralement reconnus s'appliquent aux dépenses réclamées à ce jour. L'Administrateur aura à considérer toute autre demande supplémentaire pour de telles dépenses en fonction des preuves existantes au moment de toute demande supplémentaire et d'un examen correspondant. On pourra élaborer des lignes directrices supplémentaires pour le Régime surtout avec l'approbation des tribunaux afin de clarifier ou peut-être limiter les articles qui peuvent être réclamés et quels pourraient être les niveaux de preuve requis. En même temps, le réclamant pourrait trouver que graduellement, l'appui par les médecins des traitements par la méthode Activator et des suppléments nutritionnels relativement à son état et à sa situation particulière deviendra plus explicite qu'elle ne l'a été jusqu'à maintenant.

[71] Je désire remercier et féliciter le réclamant et son représentant de même que la Conseillère du Fonds pour leur grande aide, leur courtoisie et leur patience durant toutes ces délibérations.

Fait à Saskatoon, Saskatchewan, ce 10e jour de mars 2003.

________________________________
DANIEL SHAPIRO, c.r.
Juge arbitre

 

Déni de responsabilité