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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #181 - Le 4 mars 2005

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 19 mai 2006

D É C I S I O N

RÉCLAMATION No 1169

Introduction

1. La réclamation no 1169 de la province de la Nouvelle-Écosse a été déposée par la succession d'une personne décédée le 25 avril 1988. Son mari, qui réside à River Ryan en Nouvelle-Écosse, a présenté de la part de la succession une réclamation en vertu du Régime à l'intention des transfusés de la Convention de règlement relative à l'hépatite C 1986-1990.

2. La réclamation a été rejetée car il n'y avait aucune preuve suffisante à l'effet que la personne avait été infectée par le VHC.

3. La succession de la réclamante a demandé que cette question soit examinée par un juge arbitre.

4. Les parties ont renoncé à la nécessité de tenir une audition. On a offert la possibilité aux parties de présenter des observations par écrit. La succession a présenté des observations le 13 septembre 2004 et le 12 octobre 2004.

5. Le Conseiller juridique du Fonds a présenté des observations en date du 8 septembre 2004 qui ont été complétées le 27 octobre 2004.

6. On a d'abord accordé à la succession une période de deux semaines à compter du 27 octobre 2004 pour présenter de nouvelles observations.

7. Le 7 décembre 2004, on a fourni à la succession une nouvelle prolongation jusqu'au vendredi 17 décembre 2004.

8. Cette période pour le dépôt d'observations a été de nouveau prolongée. Aucune observation supplémentaire n'a été présentée.

Faits :

9. Le représentant de la succession a rempli le Formulaire de renseignements généraux du demandeur (« TRAN 1 »). Cette documentation n'a pas révélé que la personne décédée avait subi un test de détection des anticorps du VHC établissant que l'anticorps de l'hépatite C était présent dans son organisme.

10. De plus, il n'y avait aucune preuve confirmant que la personne décédée avait subi un test ACP indiquant que le virus de l'hépatite C était présent dans son sang.

11. Un rapport d'autopsie daté du 18 mai 1988 déclare ce qui suit :

« Le décès a été causé par une maladie pulmonaire idiopathique due à la présence d'une tumeur ainsi que d'une fibrose, et à des bronches remplies de mucopus. »

12. Aucune preuve n'a été soumise avec cette réclamation ou autre documentation médicale établissant que la personne décédée avait été infectée par le VHC ou que le VHC avait contribué à son décès.

Décision :

13. Le Régime à l'intention des transfusés ( « le Régime ») de la Convention de règlement relative à l'hépatite C-1986-1990 établit ce qui doit être démontré pour qu'un réclamant puisse avoir droit à l'indemnisation :

Le paragraphe 3.05 (1)b) du Régime prévoit ce qui suit :

3.05 (l) Quiconque prétend être le représentant personnel au titre du VHC d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'administrateur, dans les trois ans suivant le décès de cette personne infectée par le VHC…un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :

...

(b) à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise à l'administrateur :

(1) si le défunt était une personne directement infectée, la preuve exigée par les paragraphes 3.01 et 3.03;

Le paragraphe 3.01 du Régime prévoit ce qui suit :

(1) Quiconque prétend être une personne directement infectée doit remettre à administrateur un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :

(b) un rapport de test de détection des anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable à l'égard du réclamant;

Le paragraphe 3.05 (3) du Régime prévoit ce qui suit :

(3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3.01(1)b), si une personne directement infectée et décédée n'a pas fait l'objet de tests pour la détection des anticorps du VHC ou du VHC, le représentant personnel au titre du VHC de cette personne directement infectée et décédée peut remettre, en lieu et place de la preuve dont il est fait mention au paragraphe 3.01(1)b), la preuve de l'un ou l'autre des éléments suivants :

(a) une biopsie du foie compatible avec le VHC en l'absence de toute autre cause d'hépatite chronique;

(b) une jaunisse dans les trois mois suivant une transfusion de sang en l'absence de toute autre cause;

(c) un diagnostic de cirrhose en l'absence de toute autre cause. »

14. Malheureusement, on ne m'a pas fourni de preuve à l'effet que les exigences de ces dispositions ont été établies. Ainsi, il n'y a aucune preuve à l'effet que la personne à laquelle la réclamation 1169 a trait a été infectée par le VHC.

15. Donc, il n'existe aucun droit à une indemnisation en vertu du Régime.

16. Je décide donc que la décision de l'Administrateur doit être confirmée. L'appel est rejeté.

Fait à Halifax ce 4e jour de mars 2005
Gregory I. North, c. r., C. Arb.
Juge arbitre

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 19 mai 2006

 

Déni de responsabilité