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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #135 - Le 1er mars 2004

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 28 avril 2005

D É C I S I O N

1. Le 17 octobre 2003, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation de certains membres de la famille de la personne infectée par le VHC décédée parce que les réclamants ne répondaient pas aux critères d'admissibilité en vertu du paragraphe 3.07 de la Convention de règlement.

2. L'audience a eu lieu le 8 juillet 2003 mais a été ajournée jusqu'au moment de la réception des arguments écrits reçus le 19 janvier 2004.

3. Aucune des parties n'a contesté les faits suivants :

(a) La personne directement infectée est décédée le 27 novembre 2000;

(b) Les réclamants dans ce renvoi sont des jumeaux nés le 27 janvier 2003 qui sont les enfants du fils de la personne directement infectée décédée.

(c) Les réclamants ont présenté une demande d'indemnisation à titre de petits-enfants nés après le décès de leur grand-parent, la personne directement infectée.

(d) L'Administrateur a rejeté la demande d'indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986 – 1990) après avoir examiné le paragraphe 3.07 qui se lit comme suit :

« 3.07 Quiconque prétend être un membre de la famille, au sens du paragraphe a) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1.01, d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'administrateur, dans les deux ans suivant le décès de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation ou encore dans un délai d'un an après que le réclamant a atteint la majorité, selon la dernière de ces éventualités à survenir, un formulaire de demande établi par l'administrateur…: »

L'Administrateur s'est appuyé sur la disposition (a) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1.01 qui se lit comme suit :

« Membre de la famille » s'entend :

(a) du conjoint, d'un enfant, d'un des petits-enfants, d'un des parents, d'un des grands-parents ou d'un des enfants de mêmes parents d'une personne infectée par le VHC.

5. L'Administrateur a conclu que les paragraphes susmentionnés stipulent que la parenté de la personne décédée qui peut présenter une réclamation comprend uniquement le conjoint, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents ou les frères et soeurs. En outre, les membres de la famille doivent d'abord présenter leur réclamation selon la dernière des éventualités suivantes à survenir :

(i) Deux ans après le décès de la personne infectée par le VHC;

(ii) Deux ans après la date d'approbation (le 22 janvier 2000) de la Convention de règlement;

(iii) Un an après que le membre de la famille ait atteint l'âge de la majorité.

6. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation parce que les petits-enfants n'avaient pas été conçus et n'étaient pas nés au moment du décès de la personne directement infectée.

7. Les parties reconnaissent que la seule question dans ce renvoi est la définition du terme « petit-enfant » qui requiert une interprétation de cette définition dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (« le Régime »). Le Régime définit les termes suivants :

«Petit-enfant » s'entend de l'enfant d'un enfant.

« Enfant » comprend :

  • un enfant adopté;

  • un enfant conçu avant le décès d'un parent et né vivant après coup;

  • un enfant à qui une personne a démontré la ferme intention de la considérer comme un enfant de sa famille;

mais ne comprend pas un enfant en famille d'accueil placé dans le foyer d'une personne infectée par le VHC à titre onéreux.

8. Le Conseiller juridique du Fonds soutient que la définition indique clairement qu'un enfant né après le décès d'un parent est admissible à une indemnisation uniquement si l'enfant a été conçu avant le décès du parent. Le Conseiller juridique du Fonds soutient que l'Administrateur a appliqué la définition de « petit-enfant » de la même manière restrictive. Par conséquent, un petit-enfant qui a été conçu et qui est né avant le décès d'un grand-parent est admissible à une indemnisation; toutefois, un petit-enfant qui a été conçu et qui est né après le décès du grand-parent n'est pas admissible à une indemnisation.

9. Le Conseiller juridique du Fonds soutient que la définition de « petit-enfant » devrait être limitée de la même manière que la définition de « l'enfant » parce qu'il n'est ni juste ni raisonnable de traiter le petit-enfant plus libéralement que les enfants, lorsqu'on examine leur admissibilité à l'indemnisation dans le cadre du Régime.

10. Alors que le Régime lui-même demeure silencieux sur l'interprétation de cette définition, le Conseiller juridique du Fonds souligne que selon le droit commun, le petit-enfant né après le décès d'un grand-parent n'a pas droit d'intenter une action. De plus, étant donné que le petit-enfant n'est pas né au moment du décès du grand-parent, on ne peut pas dire que le petit-enfant a subi une perte.

11. Le Conseiller juridique du Fonds a soutenu que :

  • L'on doit tenir compte des principes du droit commun tel qu'appliqués aux successions pour en arriver à une interprétation appropriée. Selon ces principes, la règle applicable dans le droit successoral est que [traduction ]« les héritiers et les plus proches parents doivent être identifiés au moment du décès de l'ancêtre » Au sujet de Crow (1912), 2 D.L.R.103 (O.H.C.),p 2 (QL); Au sujet de Jeffrey (1922), 23O.W.N. 180; Au sujet de la succession Hammond [ 1935 ] S.C.R. 550 (S.C.C.) et au sujet de Major (1969), 10 D.L.R. (3rd) 107 (O.H.C.).
  • Cette règle devrait prévaloir à moins que le testateur n'ait indiqué dans le testament le moment d'identifier la catégorie et la période de distribution.

12. Le représentant des réclamants conteste que la définition du terme « enfant » est restrictive mais qu'elle devrait être interprétée comme indiquant une intention d'élargir la catégorie de ceux qui devraient être considérés des enfants. Le représentant du réclamant soutient que mise à part la science moderne, tous les enfants sont conçus avant le décès d'un parent et que par conséquent, le sous-paragraphe (b) de la définition visait à élargir la définition, en incluant les enfants non encore nés alors que le parent était vivant. Il s'ensuit que la définition d'un « petit-enfant » devrait s'appliquer largement afin d'inclure les petits-enfants nés après le décès d'un grand-parent, puisque la définition du terme enfant dans le cadre du Régime ne vise pas à tout inclure. Ceux qui sont compris dans la catégorie devraient être toutes les personnes qui seraient naturellement considérées comme des enfants.

13. Ou bien, on soutient que les réclamants peuvent répondre à la définition d'« enfant » du sous-paragraphe (c) étant donné que chacun devait être traité comme un enfant du fils de la personne directement infectée, et étant donné que leur père est sans contredit le fils de la personne directement infectée, ces derniers (les réclamants) répondent à la définition de « petit-enfant ». Le représentant des réclamants précise qu'il est inapproprié d'utiliser par analogie les principes du droit commun de la loi successorale, puisque le Régime n'est pas un instrument testamentaire mais une convention de règlement qui, de par son caractère, est un contrat. La Convention de règlement visait à établir qui avait droit de présenter une réclamation et les montants pouvant être réclamés sans nécessairement devoir intenter une action en justice. Par conséquent, les principes du droit commun relatifs à l'admissibilité ne devraient pas s'appliquer, puisqu'il n'y a aucune ambiguïté dans l'interprétation des dispositions du Régime.

14. On soutient que les rédacteurs du Régime auraient pu préciser que les petits-enfants devaient avoir été nés avant le décès de la personne directement infectée, mais comme ils ne l'ont pas fait, il ne faudrait pas faire cette interprétation. En outre, la Convention définit clairement que le petit-enfant est « l'enfant d'un enfant » et les réclamants en cause tombent sous cette définition.

15. Le représentant des réclamants soutient en outre que la Convention de règlement n'exige aucunement de prouver que les réclamants ont subi une perte, mais prévoit plutôt une indemnisation uniquement en fonction du statut des réclamants comme petits-enfants. Cette perte est réelle, étant donné que les réclamants, tel que ceux qui ont été conçus ou étaient vivants au moment du décès de la personne directement infectée, ne jouiront pas des soins ni de la compagnie de la personne directement infectée ou de l'avantage d'apprendre à la connaître.

16. Il est évident que le Régime ne traite pas expressément de la question de ce renvoi et je dois tenter d'établir l'intention des rédacteurs, s'ils s'étaient penchés sur cette question au moment de finaliser ses modalités. Je reconnais qu'il est utile de tenir compte des principes élaborés dans le domaine du droit successoral, mais je reconnais également que l'interprétation d'un testament est une analogie imparfaite à l'interprétation d'une convention de règlement d'un recours collectif. D'autre part, les principes stricts du droit en matière de contrat qui ignorent de tenir compte du fait que cette convention de règlement particulière traite de la disposition d'un fonds limité, ne devraient pas être sujets à interprétation, sans tenir compte de cette caractéristique particulière.

17. Après avoir examiné tous les arguments présentés, je conclus que l'interprétation la plus raisonnable est que si les rédacteurs avaient étudié la question, ils n'auraient pas permis que la catégorie demeure ouverte indéfiniment. Même s'il est vrai que tous les petits enfants nés après la mort d'un grand-parent perdent l'occasion de jouir de ses soins, de ses conseils et de sa compagnie, en même temps, ni les principes du droit en matière de contrat ni les principes du droit successoral ne justifient de quelque façon que ce soit de laisser la catégorie des petits-enfants ouverte indéfiniment et je conclus qu'il s'agit là d'une restriction raisonnable et appropriée.

18. En conséquence, je maintiens le refus de la demande d'indemnisation par l'Administrateur.

Fait à Edmonton, Alberta, ce 1er jour de mars 2004.

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Shelley L. Miller, c.r.
Juge arbitre

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 28 avril 2005

 

Déni de responsabilité