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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #126 - Le 27 février 2004

D É C I S I O N

Réclamation no 1787
Province d'infection - Nouveau-Brunswick

1. La réclamante a présenté une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2. Par lettre datée du 1er mars 2002, l'Administrateur a refusé la réclamation, parce que les résultats de l'enquête de retraçage avaient confirmé qu'aucun des donneurs du sang transfusé à la réclamante au cours de la période visée par les recours collectifs s'étaient avérés positifs suite au test de détection des anticorps du VHC.

3. La réclamante a demandé qu'un arbitre soit saisi de la décision de refus de sa réclamation par l'Administrateur.

4. Les deux parties ont renoncé à l'exigence d'une audience orale.

5. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent se résumer comme suit :

(i) La réclamante a reçu des transfusions de deux unités de sang le 19 avril 1998 lors de la naissance de son deuxième enfant.

(ii) À la demande de l'Administrateur, la Société canadienne du sang a effectué une enquête de retraçage des deux unités.

(iii) Les résultats du retraçage ont indiqué qu'aucun des donneurs de l'une ou l'autre des unités de sang s'étaient avérés positifs suite au test de détection des anticorps du VHC.

(iv) Un des deux donneurs a subi le test dans un laboratoire indépendant qui utilisait les plus récents critères de dépistage du VHC selon l'essai immunoenzymatique 3.0 (HCV 3.0 EIA) approuvé par Santé Canada.

6. Dans une lettre en date du 10 juin 2002, la réclamante a soulevé un certain nombre de questions. La lettre se lisait en partie comme suit :

  " Il y a plusieurs possibilités que le résultat du test de dépistage de l'hépatite C soit négatif. Peut-on répondre aux questions suivantes sans qu'il y ait un doute raisonnable?
 
Les unités de sang peuvent provenir de plusieurs donneurs; les miens ont-ils tous été localisés?
 
Êtes-vous sûr à 100 % que le virus et les anticorps n'aient pas été rejetés par le corps des donneurs avant le test de détection de l'hépatite C?
 
Dans la case sur la provenance du test du donneur de l'unité numéro A048746-1, il y a une note qui dit " Vérifié ailleurs que dans un laboratoire de la SCS, provenance du test non spécifiée ". Pourquoi cette note? Copie de lettre incluse.
 
Les résultats du test du donneur de l'unité numéro A048746-1 ont-ils été validés?
 
Aie-je reçu des produits de sang durant la chirurgie, un an après cette transfusion? "


7. Le Conseiller juridique du Fonds a répondu comme suit à ces questions dans ses observations écrites :

  " Réponse générale
 
7. Dans une récente décision de M. le juge Pitfield [réclamation numéro 1300593], Il (Sa Seigneurie) a discuté du but de l'enquête de retraçage. Il a également discuté de l'action réciproque des paragraphes 3.04(1) et 3.04(2) (la disposition " nonobstant ") de la Convention. Ce faisant, il a déclaré :
 
"[9] Le paragraphe 3.04(1) stipule que l'Administrateur doit rejeter une demande d'indemnisation si l'une ou l'autre de deux conditions suivantes est satisfaite : le réclamant a reçu du sang avant le 1er janvier 1986 et l'enquête de retraçage relative à cette transfusion indique que le donneur de sang était infecté par l'anticorps du VHC ou que le réclamant avait reçu une transfusion ou des transfusions au cours de la période visée par les recours collectifs et que l'enquête de retraçage relative à cette transfusion ou ces transfusions indiquaient que ni le(les) donneur(s) du sang transfusé au cours de la période visée par les recours collectifs s'étaient avérés anti-VHC positifs.
 
[10] Le paragraphe 3.04(2) prévoit une exception au paragraphe 3.04(1). Nonobstant les résultats du retraçage, un réclamant peut prouver qu'il a été infecté pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au cours de la période visée par les recours collectifs. La Convention de règlement ne dit rien quant à la charge de la preuve applicable et à la nature de la preuve qui pourrait réfuter les résultats de l'enquête de retraçage.
 
[11] Il est justifié de faire un certain nombre d'observations en regard du paragraphe 3.04. D'abord, la disposition prévue dans la Convention de règlement pour établir l'admissibilité est qu'une transfusion infectée a été reçue durant la période visée par les recours collectifs. Cependant, la réception d'une transfusion infectée durant la période visée par les recours collectifs est insuffisante pour établir l'admissibilité, si le réclamant a également reçu une transfusion infectée avant le début de la période visée par les recours collectifs. De plus, une personne infectée par le virus de l'hépatite C est jusqu'à preuve du contraire inadmissible, si l'enquête de retraçage relative aux transfusions durant la période visée par les recours collectifs démontre qu'aucun des donneurs de ce sang transfusé ne s'est avéré anti-VHC positif selon le test de détection des anticorps du VHC.
 
[12] Même si les personnes infectées par le virus de l'hépatite C qui se sont vues refuser l'indemnisation en raison du paragraphe 3.04 peuvent se sentir lésées, les dispositions de la Convention de règlement ont été proposées par des conseillers juridiques au nom de toutes les parties et endossées par les tribunaux de surveillance de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec. Le protocole d'enquête qui permet au départ d'établir l'admissibilité a été endossé par les tribunaux de surveillance. Étant donné que des tests de détection de la présence ou de l'absence des anticorps de l'hépatite C n'avaient pas été effectués durant la période visée par les recours collectifs, le protocole a prévu qu'on devait prendre des mesures pour détecter les donneurs du sang transfusé à un réclamant durant la période visée par les recours collectifs, peu importe que ces donneurs aient donné du sang après la période visée par les recours collectifs, que ces dons subséquents aient subi le test de détection des anticorps du VHC, et que le résultat du test ait été positif ou négatif. S'il était impossible de détecter le donneur ou si ce dernier n'avait pas fait de don de sang à une date ultérieure, si les résultats du test de détection des anticorps n'étaient pas disponibles relativement à ces dons ultérieurs ou si les résultats du test de détection des anticorps du VHC étaient positifs, le réclamant était admissible à une indemnisation.
 
[13] Le protocole d'enquête a été élaboré en s'appuyant sur les recherches scientifiques à jour. La Convention de règlement et le protocole ont été approuvés par des conseillers juridiques au nom des membres des recours collectifs et des défendeurs et par la suite par ordonnance des tribunaux. On a établi que le protocole était le meilleur moyen de relier l'infection à une transfusion de sang pour laquelle la Convention de règlement prévoit une indemnisation.
 
[14] Alors que la raison principale pour établir l'admissibilité est la procédure d'enquête, un réclamant peut présenter des preuves lors d'un renvoi à l'appui de la réclamation qu'il a été infecté pour la première fois durant la période visée par les recours collectifs, malgré un résultat d'enquête négatif. À mon avis, le paragraphe 3.04(2) ne permet pas à un réclamant d'effectuer sa propre procédure d'enquête. Le paragraphe prévoit qu'il peut y avoir des preuves qui établiraient que la source de l'infection, plus probablement que non ou selon la prépondérance des probabilités, était une transfusion reçue durant la période visée par les recours collectifs. Ce n'est pas la réponse pour un réclamant qui tente de fournir de telles preuves à l'effet qu'un certain pourcentage infime de la population peut être infecté par des sources de VHC inconnues. Si une telle affirmation était la réponse, un réclamant ne pourrait jamais réfuter les résultats des enquêtes de retraçage, parce qu'il ne pourrait jamais prouver qu'il ne faisait pas partie de ce petit pourcentage de la population ayant pu être ainsi infecté.
 
[15] La preuve que le réclamant aurait à présenter lors d'un renvoi comprendrait au moins les dossiers médicaux personnels et familiaux complets et des preuves détaillées sur tous les aspects de son mode de vie, y compris des preuves d'absence de possibilités d'être infecté par des seringues ou des injections, peu importe la manière et le but de sa réception. Les genres de preuves que j'ai décrits ne visent pas à être exhaustifs. Ils visent plutôt à indiquer le processus à suivre lorsqu'on tente de réfuter le résultat de l'enquête de retraçage.
 
[16] La simple négation par un réclamant de son passé ou de ses activités personnelles présentées comme sources possibles de non transfusion d'une infection par le VHC ne suffirait pas. Il faudrait que la fiabilité de l'affirmation subjective de nature soit vérifiée par un renvoi à toutes les preuves objectives connues. Une des pièces comme preuve objective comprend les résultats de l'enquête de retraçage qui s'appuie sur l'application du protocole d'enquête approuvé et / ou conforme à celui-ci. Il faudrait que des preuves objectives contradictoires soient très persuasives si le résultat de l'enquête devait être réfuté."

En conséquence, le réclamant qui conteste une enquête de retraçage doit démontrer sa pertinence au cas du réclamant et non à l'enquête de retraçage en général.

  Réponses spécifiques
 
8. En réponse à la question soulevée lors de l'appel, l'Administrateur a pris des mesures pour clarifier certaines questions soulevées dans l'appel de madame[ ]. Par rapport aux donneurs pour la transfusion de 1988, la SCS a émis l'opinion qu'elle avait retracé tous les donneurs des unités du sang reçu en 1988 (voir la lettre du 18 avril 2002 de la SCS).
 
9. Par rapport à la deuxième question à savoir si le virus ou les anticorps avaient été rejetés par le corps des donneurs, l'Administrateur donne deux réponses à cet égard.
 
(i) Tel qu'indiqué dans la décision de M. le juge Pitfield, l'enquête de retraçage est un mécanisme de contrôle sanctionné par les tribunaux conformément à la convention de règlement. L'exigence est la suivante : l'Administrateur doit effectuer une enquête de retraçage et déterminer que si " aucun donneur ou aucune unité du sang reçu par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut durant la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif ", il doit alors refuser la réclamation. L'exigence s'applique également aux donneurs d'unités de sang transfusées. Il est clair, selon le Régime des transfusés de la Convention, que si aucun des donneurs n'est anti-VHC positif, l'Administrateur n'a alors pas la discrétion d'aller au-delà de l'enquête selon le paragraphe 3.04(1).
 
(ii) Cela étant dit, la question du rejet des anticorps a été soulevée dans d'autres cas. Dans la réclamation no 1300323 (décidée avant la décision de M. le juge Pitfield), le réclamant était dans une position similaire à celle de madame [ ]. Le réclamant avait reçu une transfusion en 1988. Il y avait eu deux donneurs dans le cas des transfusions de 1988 du réclamant. Comme dans le cas de madame [ ], un donneur avait subi le test de détection des anticorps du VHC en avril 1993 dans le cadre du processus de dépistage de routine, lorsqu'un individu donne du sang au Canada. Ce cas est le même que celui du donneur dans le cas 048747-2 qui s'est avéré négatif en mai 1990. L'autre donneur dans la réclamation no 1300323 a subi le test des anticorps en janvier 2001, suite à un suivi de la demande et ce donneur s'est avéré négatif suite au test de détection des anticorps du VHC. De la même manière, le donneur de madame [ ] relié à l'unité no 048746-1 s'est avéré négatif suite au test de détection des anticorps du VHC en mars 2001 (voir la lettre de la SCS datée du 27 août 2002).
 
Le témoignage du Dr Kleinman dans la réclamation no 1300323 aide à expliquer la procédure d'enquête et à préciser jusqu'à quel point l'Administrateur peut se fier aux résultats des tests des enquêtes de retraçage. La citation suivante est tirée de la décision dans la réclamation no 1300323 (copie ci-jointe).
 
" Le Dr Kleinman a aussi indiqué qu'on effectue des enquêtes relatives à l'hépatite C afin d'établir si un donneur de sang ait pu avoir été infecté ou non par le virus de l'hépatite C à un moment donné dans le passé, peut-être de manière à transmettre l'infection à un receveur au moyen d'une transfusion sanguine. Souvent comme dans le cas présent, la vérification d'un échantillon de suivi d'un ancien donneur de sang aura lieu un certain nombre d'années après l'incident de transfusion en question. On a administré un test au premier donneur cinq ans après la transfusion en question. On a administré un test au deuxième donneur treize ans plus tard. Selon le Dr Kleinman, le test de détection des anticorps de l'hépatite C révèle une réaction du système immunitaire de la personne infectée à l'exposition au virus de l'hépatite C. Cette réaction se produit généralement en l'espace des quelques premiers mois après l'exposition au virus. Lorsqu'une telle réaction se produit, elle est durable et durera plusieurs décennies et probablement toute la vie chez la vaste majorité des gens.
 
Le Dr Kleinman a aussi déclaré que les anticorps de l'hépatite C persisteront tant chez les personnes qui demeurent infectées par l'hépatite C que chez celles dont le système immunitaire a réussi à enrayer l'infection virale de l'hépatite C. Le Dr Kleinman a aussi fourni la preuve que plusieurs études à long terme ont démontré que le test de détection des anticorps de l'hépatite C indique plus efficacement que le test ACP la présence d'une infection antérieure de l'hépatite C. Ces études démontrent qu'entre 20 à 45 % des personnes reconnues avoir été infectées préalablement par le VHC se révèleront porteurs des anticorps du VHC mais exemptes du virus selon le test ACP environ 17 à 23 ans après la première infection."
 
Dans la réclamation no 1300323, l'arbitre a accepté l'opinion du Dr Kleinman à savoir qu'un donneur ayant fait un don 13 ans auparavant ne serait plus porteur des anticorps, de sorte qu'il aurait été positif au moment du don mais négatif au moment du test. Conséquemment, même s'il est approprié de remettre en question la procédure de retraçage, nous croyons que la question soulevée par la réclamante a été traitée dans des cas antérieurs.
 
10. La réclamante soulève également le fait que l'unité A048746-1 a été vérifiée dans un laboratoire autre que celui de la SCS. L'entreprise LDS Laboratories doit confirmer à la SCS qu'elle a utilisé le test HCV3.0EIA (détection du VHC selon l'essai immmmunoenzymatique 3.0) approuvé par Santé Canada. Dans les cas antérieurs, on avait soulevé la question à savoir si la SCS pouvait se fier aux tests de l'organisme qui l'avait précédée, la Société canadienne de la Croix-Rouge (ci-joints). M. le juge Pitfield a soutenu que la SCS n'était pas tenue de répéter la procédure. Étant donné que l'entreprise LDS Laboratories utilisait un test de dépistage approuvé par Santé Canada, il est approprié que la SCS reconnaisse ce test.
 
11. Enfin, la réclamante a indiqué qu'elle a peut-être reçu une transfusion durant la chirurgie, un an après la transfusion. Suite à cette information, l'Administrateur a effectué d'autres recherches afin d'établir s'il y avait eu ou non une transfusion subséquente. Il a été établi que l'hospitalisation mentionnée par la réclamante portait sur une chirurgie au St. Joseph's Hospital, à Saint Jean, au Nouveau-Brunswick en 1989. Certaines pièces de correspondance, y compris de l'information fournie par l'hôpital, ont permis à la SCS d'établir qu'il n'y avait pas eu de transfusion lors ce cette intervention (on trouvera ci-jointes la lettre datée du 10 avril 2003 avec rapport et celle du 5 mars 2003 avec rapport). "

8. La réclamante n'a pas présenté d'observations écrites, bien qu'elle ait été invitée à le faire à plusieurs occasions.

9. Au vu des éléments de preuve devant moi, je n'ai pas d'autre choix que de conclure que la réclamante a reçu une seule transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs, c'est-à-dire le 19 avril 1998. Je conclus également que les résultats de l'enquête de retraçage démontrent qu'aucun des donneurs du sang reçu par la réclamante à cette occasion était anti-VHC positif. En conséquence, sujet aux dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur se devait de rejeter la présente réclamation.

10. Le paragraphe 3.04(2) prévoit en partie ce qui suit :

" (2) Le réclamant peut prouver que la personne directement infectée… a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs … en dépit des résultats de la procédure d'enquête. Il est précisé pour plus de certitude que les frais d'obtention de la preuve visant à réfuter les résultats d'une procédure d'enquête sont à la charge du réclamant, sauf décision contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal. "

11. J'adopte le raisonnement de M. le juge Pitfield dans la réclamation no 1300593 relativement à l'application du paragraphe 3.04(2). Pour contester les résultats de l'enquête de retraçage, il ne suffit pas que la réclamante réfute les résultats de la procédure d'enquête en niant simplement les actions ou les antécédents personnels indiqués comme étant des sources possibles de non-transfusion de l'infection du VHC. Il est certain que dans le présent cas, il n'y a rien qui puisse correspondre aux antécédents médicaux et aux preuves détaillées complètes qu'il faudrait présenter pour renverser l'inadmissibilité prima facie de la réclamante qui découle des résultats de l'enquête de retraçage, en vertu du paragraphe 3.04(1).

12. Il va sans dire qu'on ne peut s'empêcher d'être sympathique à l'endroit de la réclamante et des souffrances qu'elle doit vivre. Cependant, en vertu de la Convention de règlement, le rôle de l'Administrateur est d'administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC conformément à ses dispositions. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier ou d'ignorer les dispositions du Régime de même que l'arbitre, lorsqu'il est appelé à examiner les décisions de l'Administrateur.

13. Conséquemment, je maintiens par la présente le refus de la demande d'indemnisation de la réclamante par l'Administrateur.

FAIT à Halifax, en Nouvelle-Écosse, ce 27e jour de février 2004.



S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
Arbitre

 

Déni de responsabilité