Renvois : Décisions
de l'arbitre : #126 - Le 27 février 2004
D É C I S I O N
Réclamation no 1787
Province d'infection - Nouveau-Brunswick
1. La réclamante a présenté une demande
d'indemnisation à titre de personne directement infectée
en vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
2. Par lettre datée du 1er mars 2002, l'Administrateur
a refusé la réclamation, parce que les résultats
de l'enquête de retraçage avaient confirmé
qu'aucun des donneurs du sang transfusé à la
réclamante au cours de la période visée
par les recours collectifs s'étaient avérés
positifs suite au test de détection des anticorps du
VHC.
3. La réclamante a demandé qu'un arbitre soit
saisi de la décision de refus de sa réclamation
par l'Administrateur.
4. Les deux parties ont renoncé à l'exigence
d'une audience orale.
5. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent
se résumer comme suit :
(i) La réclamante a reçu des transfusions de
deux unités de sang le 19 avril 1998 lors de la naissance
de son deuxième enfant.
(ii) À la demande de l'Administrateur, la Société
canadienne du sang a effectué une enquête de
retraçage des deux unités.
(iii) Les résultats du retraçage ont indiqué
qu'aucun des donneurs de l'une ou l'autre des unités
de sang s'étaient avérés positifs suite
au test de détection des anticorps du VHC.
(iv) Un des deux donneurs a subi le test dans un laboratoire
indépendant qui utilisait les plus récents critères
de dépistage du VHC selon l'essai immunoenzymatique
3.0 (HCV 3.0 EIA) approuvé par Santé Canada.
6. Dans une lettre en date du 10 juin 2002, la réclamante
a soulevé un certain nombre de questions. La lettre
se lisait en partie comme suit :
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" Il y a plusieurs possibilités
que le résultat du test de dépistage de
l'hépatite C soit négatif. Peut-on répondre
aux questions suivantes sans qu'il y ait un doute raisonnable? |
|
Les unités de sang peuvent provenir de plusieurs
donneurs; les miens ont-ils tous été localisés? |
|
Êtes-vous sûr à 100 % que le virus
et les anticorps n'aient pas été rejetés
par le corps des donneurs avant le test de détection
de l'hépatite C? |
|
Dans la case sur la provenance du test du donneur de l'unité
numéro A048746-1, il y a une note qui dit "
Vérifié ailleurs que dans un laboratoire
de la SCS, provenance du test non spécifiée
". Pourquoi cette note? Copie de lettre incluse. |
|
Les résultats du test du donneur de l'unité
numéro A048746-1 ont-ils été validés?
|
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Aie-je reçu des produits de sang durant la chirurgie,
un an après cette transfusion? " |
7. Le Conseiller juridique du Fonds a répondu comme
suit à ces questions dans ses observations écrites
:
|
7. Dans une récente décision de M. le juge
Pitfield [réclamation numéro 1300593], Il
(Sa Seigneurie) a discuté du but de l'enquête
de retraçage. Il a également discuté
de l'action réciproque des paragraphes 3.04(1)
et 3.04(2) (la disposition " nonobstant ") de
la Convention. Ce faisant, il a déclaré
: |
|
"[9] Le paragraphe 3.04(1) stipule que l'Administrateur
doit rejeter une demande d'indemnisation si l'une ou l'autre
de deux conditions suivantes est satisfaite : le réclamant
a reçu du sang avant le 1er janvier 1986 et l'enquête
de retraçage relative à cette transfusion
indique que le donneur de sang était infecté
par l'anticorps du VHC ou que le réclamant avait
reçu une transfusion ou des transfusions au cours
de la période visée par les recours collectifs
et que l'enquête de retraçage relative à
cette transfusion ou ces transfusions indiquaient que
ni le(les) donneur(s) du sang transfusé au cours
de la période visée par les recours collectifs
s'étaient avérés anti-VHC positifs.
|
|
[10] Le paragraphe 3.04(2) prévoit une exception
au paragraphe 3.04(1). Nonobstant les résultats
du retraçage, un réclamant peut prouver
qu'il a été infecté pour la première
fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue
au cours de la période visée par les recours
collectifs. La Convention de règlement ne dit rien
quant à la charge de la preuve applicable et à
la nature de la preuve qui pourrait réfuter les
résultats de l'enquête de retraçage. |
|
[11] Il est justifié de faire un certain nombre
d'observations en regard du paragraphe 3.04. D'abord,
la disposition prévue dans la Convention de règlement
pour établir l'admissibilité est qu'une
transfusion infectée a été reçue
durant la période visée par les recours
collectifs. Cependant, la réception d'une transfusion
infectée durant la période visée
par les recours collectifs est insuffisante pour établir
l'admissibilité, si le réclamant a également
reçu une transfusion infectée avant le début
de la période visée par les recours collectifs.
De plus, une personne infectée par le virus de
l'hépatite C est jusqu'à preuve du contraire
inadmissible, si l'enquête de retraçage relative
aux transfusions durant la période visée
par les recours collectifs démontre qu'aucun des
donneurs de ce sang transfusé ne s'est avéré
anti-VHC positif selon le test de détection des
anticorps du VHC. |
|
[12] Même si les personnes infectées par
le virus de l'hépatite C qui se sont vues refuser
l'indemnisation en raison du paragraphe 3.04 peuvent se
sentir lésées, les dispositions de la Convention
de règlement ont été proposées
par des conseillers juridiques au nom de toutes les parties
et endossées par les tribunaux de surveillance
de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec.
Le protocole d'enquête qui permet au départ
d'établir l'admissibilité a été
endossé par les tribunaux de surveillance. Étant
donné que des tests de détection de la présence
ou de l'absence des anticorps de l'hépatite C n'avaient
pas été effectués durant la période
visée par les recours collectifs, le protocole
a prévu qu'on devait prendre des mesures pour détecter
les donneurs du sang transfusé à un réclamant
durant la période visée par les recours
collectifs, peu importe que ces donneurs aient donné
du sang après la période visée par
les recours collectifs, que ces dons subséquents
aient subi le test de détection des anticorps du
VHC, et que le résultat du test ait été
positif ou négatif. S'il était impossible
de détecter le donneur ou si ce dernier n'avait
pas fait de don de sang à une date ultérieure,
si les résultats du test de détection des
anticorps n'étaient pas disponibles relativement
à ces dons ultérieurs ou si les résultats
du test de détection des anticorps du VHC étaient
positifs, le réclamant était admissible
à une indemnisation. |
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[13] Le protocole d'enquête a été
élaboré en s'appuyant sur les recherches
scientifiques à jour. La Convention de règlement
et le protocole ont été approuvés
par des conseillers juridiques au nom des membres des
recours collectifs et des défendeurs et par la
suite par ordonnance des tribunaux. On a établi
que le protocole était le meilleur moyen de relier
l'infection à une transfusion de sang pour laquelle
la Convention de règlement prévoit une indemnisation. |
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[14] Alors que la raison principale pour établir
l'admissibilité est la procédure d'enquête,
un réclamant peut présenter des preuves
lors d'un renvoi à l'appui de la réclamation
qu'il a été infecté pour la première
fois durant la période visée par les recours
collectifs, malgré un résultat d'enquête
négatif. À mon avis, le paragraphe 3.04(2)
ne permet pas à un réclamant d'effectuer
sa propre procédure d'enquête. Le paragraphe
prévoit qu'il peut y avoir des preuves qui établiraient
que la source de l'infection, plus probablement que non
ou selon la prépondérance des probabilités,
était une transfusion reçue durant la période
visée par les recours collectifs. Ce n'est pas
la réponse pour un réclamant qui tente de
fournir de telles preuves à l'effet qu'un certain
pourcentage infime de la population peut être infecté
par des sources de VHC inconnues. Si une telle affirmation
était la réponse, un réclamant ne
pourrait jamais réfuter les résultats des
enquêtes de retraçage, parce qu'il ne pourrait
jamais prouver qu'il ne faisait pas partie de ce petit
pourcentage de la population ayant pu être ainsi
infecté. |
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[15] La preuve que le réclamant aurait à
présenter lors d'un renvoi comprendrait au moins
les dossiers médicaux personnels et familiaux complets
et des preuves détaillées sur tous les aspects
de son mode de vie, y compris des preuves d'absence de
possibilités d'être infecté par des
seringues ou des injections, peu importe la manière
et le but de sa réception. Les genres de preuves
que j'ai décrits ne visent pas à être
exhaustifs. Ils visent plutôt à indiquer
le processus à suivre lorsqu'on tente de réfuter
le résultat de l'enquête de retraçage.
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[16] La simple négation par un réclamant
de son passé ou de ses activités personnelles
présentées comme sources possibles de non
transfusion d'une infection par le VHC ne suffirait pas.
Il faudrait que la fiabilité de l'affirmation subjective
de nature soit vérifiée par un renvoi à
toutes les preuves objectives connues. Une des pièces
comme preuve objective comprend les résultats de
l'enquête de retraçage qui s'appuie sur l'application
du protocole d'enquête approuvé et / ou conforme
à celui-ci. Il faudrait que des preuves objectives
contradictoires soient très persuasives si le résultat
de l'enquête devait être réfuté." |
En conséquence, le réclamant qui conteste une
enquête de retraçage doit démontrer sa
pertinence au cas du réclamant et non à l'enquête
de retraçage en général.
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8. En réponse à la question soulevée
lors de l'appel, l'Administrateur a pris des mesures pour
clarifier certaines questions soulevées dans l'appel
de madame[ ]. Par rapport aux donneurs pour la transfusion
de 1988, la SCS a émis l'opinion qu'elle avait
retracé tous les donneurs des unités du
sang reçu en 1988 (voir la lettre du 18 avril 2002
de la SCS). |
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9. Par rapport à la deuxième question à
savoir si le virus ou les anticorps avaient été
rejetés par le corps des donneurs, l'Administrateur
donne deux réponses à cet égard. |
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(i) Tel qu'indiqué dans la décision de M.
le juge Pitfield, l'enquête de retraçage
est un mécanisme de contrôle sanctionné
par les tribunaux conformément à la convention
de règlement. L'exigence est la suivante : l'Administrateur
doit effectuer une enquête de retraçage et
déterminer que si " aucun donneur ou aucune
unité du sang reçu par une personne directement
infectée ou une personne directement infectée
qui s'exclut durant la période visée par
les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC
positif ", il doit alors refuser la réclamation.
L'exigence s'applique également aux donneurs d'unités
de sang transfusées. Il est clair, selon le Régime
des transfusés de la Convention, que si aucun des
donneurs n'est anti-VHC positif, l'Administrateur n'a
alors pas la discrétion d'aller au-delà
de l'enquête selon le paragraphe 3.04(1). |
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(ii) Cela étant dit, la question du rejet des anticorps
a été soulevée dans d'autres cas.
Dans la réclamation no 1300323 (décidée
avant la décision de M. le juge Pitfield), le réclamant
était dans une position similaire à celle
de madame [ ]. Le réclamant avait reçu une
transfusion en 1988. Il y avait eu deux donneurs dans
le cas des transfusions de 1988 du réclamant. Comme
dans le cas de madame [ ], un donneur avait subi le test
de détection des anticorps du VHC en avril 1993
dans le cadre du processus de dépistage de routine,
lorsqu'un individu donne du sang au Canada. Ce cas est
le même que celui du donneur dans le cas 048747-2
qui s'est avéré négatif en mai 1990.
L'autre donneur dans la réclamation no 1300323
a subi le test des anticorps en janvier 2001, suite à
un suivi de la demande et ce donneur s'est avéré
négatif suite au test de détection des anticorps
du VHC. De la même manière, le donneur de
madame [ ] relié à l'unité no 048746-1
s'est avéré négatif suite au test
de détection des anticorps du VHC en mars 2001
(voir la lettre de la SCS datée du 27 août
2002). |
|
Le témoignage du Dr Kleinman dans la réclamation
no 1300323 aide à expliquer la procédure
d'enquête et à préciser jusqu'à
quel point l'Administrateur peut se fier aux résultats
des tests des enquêtes de retraçage. La citation
suivante est tirée de la décision dans la
réclamation no 1300323 (copie ci-jointe). |
|
" Le Dr Kleinman a aussi indiqué qu'on effectue
des enquêtes relatives à l'hépatite
C afin d'établir si un donneur de sang ait pu avoir
été infecté ou non par le virus de
l'hépatite C à un moment donné dans
le passé, peut-être de manière à
transmettre l'infection à un receveur au moyen
d'une transfusion sanguine. Souvent comme dans le cas
présent, la vérification d'un échantillon
de suivi d'un ancien donneur de sang aura lieu un certain
nombre d'années après l'incident de transfusion
en question. On a administré un test au premier
donneur cinq ans après la transfusion en question.
On a administré un test au deuxième donneur
treize ans plus tard. Selon le Dr Kleinman, le test de
détection des anticorps de l'hépatite C
révèle une réaction du système
immunitaire de la personne infectée à l'exposition
au virus de l'hépatite C. Cette réaction
se produit généralement en l'espace des
quelques premiers mois après l'exposition au virus.
Lorsqu'une telle réaction se produit, elle est
durable et durera plusieurs décennies et probablement
toute la vie chez la vaste majorité des gens. |
|
Le Dr Kleinman a aussi déclaré que les anticorps
de l'hépatite C persisteront tant chez les personnes
qui demeurent infectées par l'hépatite C
que chez celles dont le système immunitaire a réussi
à enrayer l'infection virale de l'hépatite
C. Le Dr Kleinman a aussi fourni la preuve que plusieurs
études à long terme ont démontré
que le test de détection des anticorps de l'hépatite
C indique plus efficacement que le test ACP la présence
d'une infection antérieure de l'hépatite
C. Ces études démontrent qu'entre 20 à
45 % des personnes reconnues avoir été infectées
préalablement par le VHC se révèleront
porteurs des anticorps du VHC mais exemptes du virus selon
le test ACP environ 17 à 23 ans après la
première infection." |
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Dans la réclamation no 1300323, l'arbitre a accepté
l'opinion du Dr Kleinman à savoir qu'un donneur
ayant fait un don 13 ans auparavant ne serait plus porteur
des anticorps, de sorte qu'il aurait été
positif au moment du don mais négatif au moment
du test. Conséquemment, même s'il est approprié
de remettre en question la procédure de retraçage,
nous croyons que la question soulevée par la réclamante
a été traitée dans des cas antérieurs. |
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10. La réclamante soulève également
le fait que l'unité A048746-1 a été
vérifiée dans un laboratoire autre que celui
de la SCS. L'entreprise LDS Laboratories doit confirmer
à la SCS qu'elle a utilisé le test HCV3.0EIA
(détection du VHC selon l'essai immmmunoenzymatique
3.0) approuvé par Santé Canada. Dans les
cas antérieurs, on avait soulevé la question
à savoir si la SCS pouvait se fier aux tests de
l'organisme qui l'avait précédée,
la Société canadienne de la Croix-Rouge
(ci-joints). M. le juge Pitfield a soutenu que la SCS
n'était pas tenue de répéter la procédure.
Étant donné que l'entreprise LDS Laboratories
utilisait un test de dépistage approuvé
par Santé Canada, il est approprié que la
SCS reconnaisse ce test. |
|
11. Enfin, la réclamante a indiqué qu'elle
a peut-être reçu une transfusion durant la
chirurgie, un an après la transfusion. Suite à
cette information, l'Administrateur a effectué
d'autres recherches afin d'établir s'il y avait
eu ou non une transfusion subséquente. Il a été
établi que l'hospitalisation mentionnée
par la réclamante portait sur une chirurgie au
St. Joseph's Hospital, à Saint Jean, au Nouveau-Brunswick
en 1989. Certaines pièces de correspondance, y
compris de l'information fournie par l'hôpital,
ont permis à la SCS d'établir qu'il n'y
avait pas eu de transfusion lors ce cette intervention
(on trouvera ci-jointes la lettre datée du 10 avril
2003 avec rapport et celle du 5 mars 2003 avec rapport).
" |
8. La réclamante n'a pas présenté d'observations
écrites, bien qu'elle ait été invitée
à le faire à plusieurs occasions.
9. Au vu des éléments de preuve devant moi,
je n'ai pas d'autre choix que de conclure que la réclamante
a reçu une seule transfusion au cours de la période
visée par les recours collectifs, c'est-à-dire
le 19 avril 1998. Je conclus également que les résultats
de l'enquête de retraçage démontrent qu'aucun
des donneurs du sang reçu par la réclamante
à cette occasion était anti-VHC positif. En
conséquence, sujet aux dispositions du paragraphe 3.04(2),
l'Administrateur se devait de rejeter la présente réclamation.
10. Le paragraphe 3.04(2) prévoit en partie ce qui
suit :
" (2) Le réclamant peut prouver que la personne
directement infectée
a été
infectée pour la première fois par le VHC
par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada
au cours de la période visée par les recours
collectifs
en dépit des résultats
de la procédure d'enquête. Il est précisé
pour plus de certitude que les frais d'obtention de la
preuve visant à réfuter les résultats
d'une procédure d'enquête sont à la
charge du réclamant, sauf décision contraire
d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal. " |
11. J'adopte le raisonnement de M. le juge Pitfield dans
la réclamation no 1300593 relativement à l'application
du paragraphe 3.04(2). Pour contester les résultats
de l'enquête de retraçage, il ne suffit pas que
la réclamante réfute les résultats de
la procédure d'enquête en niant simplement les
actions ou les antécédents personnels indiqués
comme étant des sources possibles de non-transfusion
de l'infection du VHC. Il est certain que dans le présent
cas, il n'y a rien qui puisse correspondre aux antécédents
médicaux et aux preuves détaillées complètes
qu'il faudrait présenter pour renverser l'inadmissibilité
prima facie de la réclamante qui découle
des résultats de l'enquête de retraçage,
en vertu du paragraphe 3.04(1).
12. Il va sans dire qu'on ne peut s'empêcher d'être
sympathique à l'endroit de la réclamante et
des souffrances qu'elle doit vivre. Cependant, en vertu de
la Convention de règlement, le rôle de l'Administrateur
est d'administrer le Régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC conformément
à ses dispositions. L'Administrateur n'a pas l'autorité
de modifier ou d'ignorer les dispositions du Régime
de même que l'arbitre, lorsqu'il est appelé à
examiner les décisions de l'Administrateur.
13. Conséquemment, je maintiens par la présente
le refus de la demande d'indemnisation de la réclamante
par l'Administrateur.
FAIT à Halifax, en Nouvelle-Écosse, ce 27e
jour de février 2004.
S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
Arbitre
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