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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #125 - Le 27 février 2004

D É C I S I O N

Réclamation no 1000492
Province d'infection - Nouvelle-Écosse

1. La réclamante a présenté une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2. Par lettre datée du 23 novembre 2001, l'Administrateur a refusé la réclamation parce que l'enquête de retraçage avait confirmé qu'aucun donneur du sang transfusé à la réclamante au cours de la période visée par les recours collectifs s'étaient avérés positifs suite au test de détection des anticorps du VHC.

3. La réclamante a demandé qu'un arbitre soit saisi de la décision de refus de sa réclamation par l'Administrateur.

4. On a demandé aux deux parties d'indiquer si elles souhaitaient obtenir une audience orale mais ni l'une ni l'autre n'a indiqué en désirer une.

5. Deux affidavits ont été présentés par le Conseiller juridique de la réclamante. Le premier affidavit a été fait sous serment par la réclamante en date du 4 février 2003. Le deuxième affidavit a été fait sous serment par le conjoint de la réclamante en date du 5 février 2003.

6. Le Conseiller du Fonds a présenté des observations en date du 1er octobre 2003. Le Conseiller juridique de la réclamante a refusé l'occasion de présenter des observations par écrit.

7. Les faits pertinents peuvent se résumer comme suit :

(i) L'infection par le VHC de la réclamante a été diagnostiquée en 1997.

(ii) La réclamante a reçu des transfusions de sang au Hants Community Hospital à Windsor, en Nouvelle-Écosse, le 27 février 1990 et le 28 février 1990.

(iii) Conformément à la procédure standard d'opération, la Société canadienne du sang a effectué une enquête de retraçage du sang reçu par la réclamante à deux occasions. On a réussi à retracer les donneurs et ils ne sont pas avérés positifs suite au test de détection des anticorps du VHC.

(iv) La réclamante croit qu'elle a également reçu une transfusion de sang au Hants Community Hospital lors de son admission pour donner naissance à son premier enfant en mars 1988. Cependant, elle n'a pu présenter de dossier démontrant qu'elle avait reçu une transfusion de sang à cette occasion. Au contraire, les dossiers de l'hôpital portant sur son admission en mars 1988 indiquent spécifiquement qu'elle n'avait pas reçu de transfusion.

8. Le paragraphe 3.01 du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC se lit comme suit :

" 3.01 Réclamation par une personne directement infectée
(1) Quiconque prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'administrateur un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :
(a) des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs;
(b) un rapport de test de détection des anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable à l'égard du réclamant;
(c) une déclaration solennelle du réclamant, indiquant i) qu'il n'a jamais utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance, ii) qu'à sa connaissance, il n'était pas infecté par le virus de l'hépatite non A non B ou le VHC avant le 1er janvier 1986, iii) l'endroit où le réclamant a reçu pour la première fois une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs, et iv) le lieu de résidence du réclamant, tant au moment où il a reçu pour la première fois une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs qu'au moment de la remise de la demande aux termes des présentes."

9. Dans le cas présent, la réclamante répond aux exigences établies dans les sous-paragraphes (b) et (c). Elle répond également à l'exigence du sous-paragraphe (a) relativement aux transfusions reçues en février 1990. Cependant, elle ne répond pas aux exigences relatives à toute autre transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs et, notamment, la transfusion qu'elle prétend avoir reçue en mars 1988.

10. Malheureusement pour la réclamante, le résultat de la procédure d'enquête a indiqué qu'aucun des donneurs du sang qu'elle a reçu en février 1990 était anti-VHC positif.

11. Le paragraphe 3.04 du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC prévoit, en partie, ce qui suit :

" 3.04 Procédure d'enquête
(1) Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que …aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée …au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC…
(2) Le réclamant peut prouver que la personne directement infectée … a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs… en dépit des résultats de la procédure d'enquête. Il est précisé pour plus de certitude que les frais d'obtention de la preuve visant à réfuter les résultats d'une procédure d'enquête sont à la charge du réclamant, sauf décision contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal."

12. Dans le cas présent, les résultats de la procédure d'enquête n'ont pas été réfutés. Le paragraphe 7 de l'affidavit de la réclamante indique ce qui suit :

" …Je n'ai aucun autre facteur de risque lié à l'hépatite C. Je n'ai aucun tatouage et tous les examens de la vue que j'ai eus avant de contracter l'hépatite C ont simplement requis que je regarde à travers une lentille. Je n'ai pas de dossier indiquant que j'ai pris des drogues par voie intraveineuse ".

13. J'accepte ce qui précède comme étant des énoncés vrais de la part de la réclamante. Cependant, je conclus qu'ils sont insuffisants pour réfuter les résultats de la procédure d'enquête.

14. M. le juge Pitfield a discuté de l'importance de la procédure d'enquête et du type de preuve requis pour réfuter le résultat d'une enquête dans la réclamation no 1300593. M. le juge Pitfield a déclaré ce qui suit :


[11] Il est justifié de faire un certain nombre d'observations en regard du paragraphe 3.04. D'abord, la disposition prévue dans la Convention de règlement pour établir l'admissibilité est qu'une transfusion infectée a été reçue durant la période visée par les recours collectifs. Cependant, la réception d'une transfusion infectée durant la période visée par les recours collectifs est insuffisante pour établir l'admissibilité, si le réclamant a également reçu une transfusion infectée avant le début de la période visée par les recours collectifs. De plus, une personne infectée par le virus de l'hépatite C est, jusqu'à preuve du contraire, inadmissible si l'enquête de retraçage relative aux transfusions durant la période visée par les recours collectifs démontre qu'aucun des donneurs de ce sang transfusé ne s'est avéré anti-VHC positif selon le test de détection des anticorps du VHC.

[12] Même si les personnes infectées par le virus de l'hépatite C qui se sont vues refuser l'indemnisation en raison du paragraphe 3.04 peuvent se sentir lésées, les dispositions de la Convention de règlement ont été proposées par des conseillers juridiques au nom de toutes les parties et endossées par les tribunaux de surveillance de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec. Le protocole d'enquête qui permet au départ d'établir l'admissibilité a été endossé par les tribunaux de surveillance. Étant donné que des tests de détection de la présence ou de l'absence des anticorps de l'hépatite C n'avaient pas été effectués durant la période visée par les recours collectifs, le protocole a prévu qu'on devait prendre des mesures pour détecter les donneurs du sang transfusé à un réclamant durant la période visée par les recours collectifs, peu importe que ces donneurs aient donné du sang après la période visée par les recours collectifs, que ces dons subséquents aient subi le test de détection des anticorps du VHC, et que le résultat du test ait été positif ou négatif. S'il était impossible de détecter le donneur ou si ce dernier n'avait pas fait de don de sang à une date ultérieure, si les résultats du test de détection des anticorps n'étaient pas disponibles relativement à ces dons ultérieurs ou si les résultats du test de détection des anticorps du VHC étaient positifs, le réclamant était admissible à une indemnisation.

[13] Le protocole d'enquête a été élaboré en s'appuyant sur les recherches scientifiques à jour. La Convention de règlement et le protocole ont été approuvés par des conseillers juridiques au nom des membres des recours collectifs et des défendeurs et par la suite, par ordonnance des tribunaux. On a établi que le protocole était le meilleur moyen de relier l'infection à une transfusion de sang pour laquelle la Convention de règlement prévoit une indemnisation.

[14] Alors que la raison principale pour établir l'admissibilité est la procédure d'enquête, un réclamant peut présenter des preuves lors d'un renvoi à l'appui de la réclamation qu'il a été infecté pour la première fois durant la période visée par les recours collectifs, malgré un résultat d'enquête négatif. À mon avis, le paragraphe 3.04(2) ne permet pas à un réclamant d'effectuer sa propre procédure d'enquête. Le paragraphe prévoit qu'il peut y avoir des preuves qui établiraient que la source de l'infection, plus probablement que non ou selon la prépondérance des probabilités, était une transfusion reçue durant la période visée par les recours collectifs. Ce n'est pas la réponse pour un réclamant qui tente de fournir de telles preuves à l'effet qu'un certain pourcentage infime de la population peut être infecté par des sources de VHC inconnues. Si une telle affirmation était la réponse, un réclamant ne pourrait jamais réfuter les résultats des enquêtes de retraçage, parce qu'il ne pourrait jamais prouver qu'il ne faisait pas partie de ce petit pourcentage de la population ayant pu être ainsi infecté.

[15] La preuve que le réclamant aurait à présenter lors d'un renvoi comprendrait au moins les dossiers médicaux personnels et familiaux complets et des preuves détaillées sur tous les aspects de son mode de vie, y compris des preuves d'absence de possibilités d'être infecté par des seringues ou des injections, peu importe la manière et le but de sa réception. Les genres de preuves que j'ai décrits ne visent pas à être exhaustifs. Ils visent plutôt à indiquer le processus à suivre lorsqu'on tente de réfuter le résultat de l'enquête de retraçage.

[16] La simple négation par un réclamant de son passé ou de ses activités personnelles présentées comme sources possibles de non transfusion d'une infection par le VHC ne suffirait pas. Il faudrait que la fiabilité de l'affirmation subjective de nature soit vérifiée par un renvoi à toutes les preuves objectives connues. Une des pièces comme preuve objective comprend les résultats de l'enquête de retraçage qui s'appuie sur l'application du protocole d'enquête approuvé et / ou conforme à celui-ci. Il faudrait que des preuves objectives contradictoires soient très persuasives si le résultat de l'enquête devait être réfuté.
[C'est nous qui soulignons]

15. J'adopte le raisonnement de M. le juge Pitfield. Procéder autrement signifierait ignorer le libellé et l'intention du paragraphe 3.04. Dans les circonstances, je dois conclure que le paragraphe 7 de l'affidavit de la réclamante constitue rien de plus qu'un simple refus d'autres facteurs de risque et qu'il ne suffit pas à contredire les résultats de la procédure de retraçage.

16. Pour ce qui est de la transfusion que la réclamante croit avoir reçue en mars 1988, il a déjà été indiqué que la réclamante n'a pas présenté de dossiers confirmant ce qui précède tel que requis en vertu du paragraphe 3.01(1)(a). Dans de telles circonstances, le paragraphe 3.01(2) s'applique. Il se lit comme suit :

" 3.01 Réclamation par une personne directement infectée
(2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs. "

17. Comme on peut aisément le voir, le paragraphe 3.01(2) exige une preuve corroborante indépendante du souvenir personnel de la réclamante ou de toute personne qui est un membre de la famille de la réclamante. La seule preuve devant moi à l'effet que la réclamante a reçu une transfusion en mars 1988 est le propre affidavit de la réclamante et l'affidavit de son conjoint. En conséquence, je suis tenu de déclarer que la réclamante n'a pas répondu aux exigences du paragraphe 3.01(1)(a) ou du paragraphe 3.01(2).

18. Il va sans dire qu'on ne peut s'empêcher d'être sympathique à l'endroit de la réclamante et de la souffrance qu'elle vit. Cependant, le rôle de l'Administrateur en vertu de la Convention de règlement est d'administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC conformément à ses modalités. L'Administrateur n'est pas autorisé à modifier ou à ignorer les modalités du Régime, ni l'arbitre lorsqu'il est appelé à examiner les décisions de l'Administrateur.

19. Par conséquent, le refus de l'Administrateur de la demande d'indemnisation de la réclamante est par la présente maintenu.

FAIT à Halifax, en Nouvelle-Écosse, ce 27e jour de février 2004.

_______________________________
S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
Arbitre


 

Déni de responsabilité