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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #84 - Le 19 février 2003

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 23 mars 2004

D É C I S I O N

La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986 - 1990)

Demande de renvoi
Dossier no 1200083

DÉCISION

Une audition de cette cause a eu lieu le 4 février 2003 à laquelle étaient présents Madame D. (la mère du réclamant), ainsi que les représentants de l'Administrateur.

Dans le cas présent, il faut déterminer si le réclamant, N.,(non présent lors de l'audition), avait droit à une indemnisation à titre de personne à charge. On avait déjà reconnu que les " réclamations au nom de la succession et à titre de membre de la famille " avaient été traitées et les montants payés. Seulement la notion de personne à charge demeurait non résolue, étant donné le refus de l'Administrateur d'accepter N. comme personne à charge. Il est bon de noter qu'on donne une définition de personne à charge au paragraphe 1.01 de la Convention de règlement comme suit :

Paragraphe 1.01 - " Personne à charge " signifie un membre de la famille d'une personne infectée par le VHC dont il est fait mention aux paragraphes a) et c) de la définition de " membre de la famille " au présent paragraphe 1.01 et dont la personne infectée par le VHC subvenait aux besoins ou était légalement tenue de subvenir aux besoins à la date du décès de la personne infectée par le VHC. "

L'examen du dossier et les preuves présentées lors de l'audition révèlent plusieurs faits pertinents. La mère du réclamant a fourni des explications détaillées concernant le rapport existant entre son fils et son partenaire avant le décès de ce dernier en 1995. Nonobstant les chinoiseries administratives que la mère pourrait avoir connues à différents moments, il semble n'y avoir aucun doute que, pour ce qui est de la présente cause, il y avait de véritables liens familiaux entre le fils, la mère et son partenaire. Au moment du décès de la personne infectée, N. avait 24 ans. Il n'était pas inscrit à l'école et ne travaillait réellement pas, du moins si nous nous basons sur ses maigres revenus déclarés pour l'année fiscale 1995. Par conséquent, il semble qu'il vivait à ce moment dans une situation financière précaire, même s'il n'habitait pas avec ses parents pour diverses raisons mentionnées au cours de l'audition. De plus, la mère du réclamant a expliqué en détails que son fils était un artiste ainsi que les conséquences connexes sur son revenu, ses besoins et sa formation continue. Elle a également beaucoup insisté sur le contenu et le libellé d'une lettre datée du 3 décembre 1990 qui lui était adressée et signée par son partenaire maintenant décédé. Elle maintient que ce testament est valide. Nous pouvons lire le passage suivant se rapportant à N. :

"J'ai appuyé N. au meilleur de mes capacités et je continuerai de l'appuyer tout au long de sa vie avec tous les moyens que j'aurai à ma disposition ."

" L'harmonie naturelle " qui existait au sein de cette famille n'est aucunement remise en question. Il y a toujours lieu de déterminer si, au moment du décès du partenaire, le réclamant était une personne à charge tel que définie plus haut. Il n'y a rien dans le dossier ni de preuve soumise nous permettant de tirer une conclusion à cet égard. Le réclamant a sans doute eu besoin du soutien de ses parents dans plusieurs aspects de sa vie. Il n'y a aucun doute que le décès du partenaire de la mère a été une perte importante pour le réclamant et sa mère. Cela n'est pas un enjeu. Cependant, les exigences du paragraphe 1.01 indiqué plus haut sont claires et sans équivoque. Par conséquent, au moment de son décès, le partenaire ne subvenait pas aux besoins du réclamant et n'était pas légalement tenu de le faire du point de vue légal. Il avait de bonnes intentions au sujet du fils de sa partenaire et voulait sincèrement l'aider au meilleur de ses moyens, mais cela ne fait pas du réclamant une personne à charge en vertu de la Convention de règlement. De plus, la mère du réclamant a elle-même admis ce fait dans une lettre en date du 3 décembre 2001 adressée à l'Administrateur. Concernant son partenaire décédé, elle écrit ce qui suit :

" En 1991, il a commencé à sentir les effets d'une terrible maladie et ne pouvait plus accepter les autres. Il a arrêté de subvenir aux besoins de N. N. avait 19 ans (…). "

Rien n'indique que la situation a changé par la suite. N. n'était pas une personne à charge malgré l'état précaire de sa situation à cette époque.

Dans les circonstances, il est tout à fait légitime que l'Administrateur ait maintenu la distinction entre un membre de la famille et une personne à charge. De plus, il a appliqué les modalités de la Convention de règlement de façon appropriée.

L'appel doit donc être rejeté.

Montréal, le 19 février 2003

Signature__________________
Martin Hébert
Juge arbitre

DÉCISION du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 23 mars 2004

 

Déni de responsabilité