Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #84 - Le 19 février
2003
D É C I S I O N
La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986 - 1990)
Demande de renvoi
Dossier no 1200083
DÉCISION
Une audition de cette cause a eu lieu le 4 février
2003 à laquelle étaient présents Madame
D. (la mère du réclamant), ainsi que les représentants
de l'Administrateur.
Dans le cas présent, il faut déterminer si
le réclamant, N.,(non présent lors de l'audition),
avait droit à une indemnisation à titre de personne
à charge. On avait déjà reconnu que
les " réclamations au nom de la succession
et à titre de membre de la famille " avaient
été traitées et les montants payés.
Seulement la notion de personne à charge demeurait
non résolue, étant donné le refus de
l'Administrateur d'accepter N. comme personne à
charge. Il est bon de noter qu'on donne une définition
de personne à charge au paragraphe 1.01 de la Convention
de règlement comme suit :
Paragraphe 1.01 - " Personne à charge "
signifie un membre de la famille d'une personne infectée
par le VHC dont il est fait mention aux paragraphes a) et
c) de la définition de " membre de la famille
" au présent paragraphe 1.01 et dont la personne
infectée par le VHC subvenait aux besoins ou était
légalement tenue de subvenir aux besoins à la
date du décès de la personne infectée
par le VHC. "
L'examen du dossier et les preuves présentées
lors de l'audition révèlent plusieurs faits
pertinents. La mère du réclamant a fourni des
explications détaillées concernant le rapport
existant entre son fils et son partenaire avant le décès
de ce dernier en 1995. Nonobstant les chinoiseries administratives
que la mère pourrait avoir connues à différents
moments, il semble n'y avoir aucun doute que, pour ce qui
est de la présente cause, il y avait de véritables
liens familiaux entre le fils, la mère et son partenaire.
Au moment du décès de la personne infectée,
N. avait 24 ans. Il n'était pas inscrit à l'école
et ne travaillait réellement pas, du moins si nous
nous basons sur ses maigres revenus déclarés
pour l'année fiscale 1995. Par conséquent, il
semble qu'il vivait à ce moment dans une situation
financière précaire, même s'il n'habitait
pas avec ses parents pour diverses raisons mentionnées
au cours de l'audition. De plus, la mère du réclamant
a expliqué en détails que son fils était
un artiste ainsi que les conséquences connexes sur
son revenu, ses besoins et sa formation continue. Elle a également
beaucoup insisté sur le contenu et le libellé
d'une lettre datée du 3 décembre 1990 qui lui
était adressée et signée par son partenaire
maintenant décédé. Elle maintient que
ce testament est valide. Nous pouvons lire le passage suivant
se rapportant à N. :
"J'ai appuyé N. au meilleur de mes capacités
et je continuerai de l'appuyer tout au long de sa vie avec
tous les moyens que j'aurai à ma disposition ."
" L'harmonie naturelle " qui existait au sein de
cette famille n'est aucunement remise en question. Il y a
toujours lieu de déterminer si, au moment du décès
du partenaire, le réclamant était une personne
à charge tel que définie plus haut. Il n'y
a rien dans le dossier ni de preuve soumise nous permettant
de tirer une conclusion à cet égard. Le réclamant
a sans doute eu besoin du soutien de ses parents dans plusieurs
aspects de sa vie. Il n'y a aucun doute que le décès
du partenaire de la mère a été une perte
importante pour le réclamant et sa mère. Cela
n'est pas un enjeu. Cependant, les exigences du paragraphe
1.01 indiqué plus haut sont claires et sans équivoque.
Par conséquent, au moment de son décès,
le partenaire ne subvenait pas aux besoins du réclamant
et n'était pas légalement tenu de le faire du
point de vue légal. Il avait de bonnes intentions au
sujet du fils de sa partenaire et voulait sincèrement
l'aider au meilleur de ses moyens, mais cela ne fait pas du
réclamant une personne à charge en vertu
de la Convention de règlement. De plus, la mère
du réclamant a elle-même admis ce fait dans une
lettre en date du 3 décembre 2001 adressée à
l'Administrateur. Concernant son partenaire décédé,
elle écrit ce qui suit :
" En 1991, il a commencé à sentir les
effets d'une terrible maladie et ne pouvait plus accepter
les autres. Il a arrêté de subvenir aux besoins
de N. N. avait 19 ans (
). "
Rien n'indique que la situation a changé par la suite.
N. n'était pas une personne à charge malgré
l'état précaire de sa situation à cette
époque.
Dans les circonstances, il est tout à fait légitime
que l'Administrateur ait maintenu la distinction entre un
membre de la famille et une personne à charge.
De plus, il a appliqué les modalités de la Convention
de règlement de façon appropriée.
L'appel doit donc être rejeté.
Montréal, le 19 février 2003
Signature__________________
Martin Hébert
Juge arbitre
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