Renvois : Décisions
de l'arbitre : #80 - Le 29 janvier 2003
D É C I S I O N
CONTEXTE
1. Le 24 septembre 2002, l'Administrateur a refusé
la demande d'indemnisation de la réclamante à
titre de personne directement infectée, dans le cadre
du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC (le " Régime ").
La réclamation a été refusée parce
que les donneurs du sang transfusé à la réclamante
au cours de la période visée par les recours
collectifs s'étaient avérés VHC négatifs.
2. La réclamante a demandé qu'un arbitre soit
saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur.
3 La réclamante avait d'abord demandé une audition
orale prévue pour le 24 janvier 2003. Cependant, elle
a changé d'avis et a demandé une audition par
écrit. Les deux parties ont renoncé à
leur droit à une audition orale.
4. La réclamante n'a pas présenté d'arguments
écrits mais a demandé que l'arbitre examine
tout le matériel dans son dossier de réclamation
du Centre des réclamations relatives à l'hépatite
C 1986-1990.
5. Le Conseiller du Fonds, au nom de l'Administrateur, a
présenté des documents par écrit le 10
janvier 2003.
6. L'audition s'est terminée le 19 janvier 2003 lorsque
la réclamante a confirmé qu'elle ne présenterait
pas d'autres arguments.
PREUVE
7. On ne conteste pas le fait que la réclamante soit
infectée par l'hépatite C.
8. La procédure d'enquête effectuée par
Héma-Québec a confirmé qu'on avait transfusé
deux unités de sang à la réclamante le
27 décembre 1989 au cours de la période visée
par les recours collectifs. Cependant, le 30 octobre 2001,
Héma-Québec a indiqué que selon la procédure
d'enquête, les donneurs du sang transfusé à
la réclamante au cours de la période visée
par les recours collectifs s'étaient avérés
VHC négatifs.
9. Le 6 janvier 2003, Héma-Québec a fait parvenir
une lettre à l'Administrateur décrivant la procédure
d'enquête suivie dans le cas de la réclamante
et confirmant que les deux donneurs de sang s'étaient
avérés VHC négatifs.
ANALYSE
10. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990) a été approuvée par les
tribunaux et a été jugée équitable,
raisonnable et dans le meilleur intérêt des membres
des recours collectifs. Madame la juge Nicole Morneau, J.C.S.,
a approuvé la Convention de règlement pour les
membres des recours collectifs du Québec, dans son
jugement en date du 21 septembre 1999. Monsieur le juge Winkler
a approuvé la Convention de règlement pour les
membres des recours collectifs de l'Ontario dans son jugement
en date du 22 octobre 1999.
11. La réclamante demande une indemnisation à
titre de personne directement infectée dans le cadre
du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC. Le Régime définit
une " personne directement infectée " en
partie, comme une " personne qui a reçu une transfusion
de sang au Canada au cours de la période visée
par les recours collectifs et qui est ou a été
infectée par le VHC, sauf :
(a) s'il est établi par l'Administrateur, selon la
prépondérance des probabilités, que cette
personne n'a pas été infectée pour la
première fois par le VHC par suite d'une transfusion
de sang reçue au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs... "
12. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990) définit la " période visée
par les recours collectifs " comme " la période
allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement
". La " période visée par les recours
collectifs " est définie de façon identique
dans le Régime.
13. Le paragraphe 3.01 du Régime requiert que quiconque
prétend être une personne directement infectée
remette à l'Administrateur un formulaire de demande
conjointement avec, entre autres, des " dossiers médicaux
démontrant que le réclamant a reçu une
transfusion de sang au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs... "
14. Je constate que la réclamante n'a pas fourni la
preuve exigée selon le paragraphe 3.01 permettant d'établir
qu'elle avait reçu une transfusion de sang au cours
de la période visée par les recours collectifs.
Selon la preuve devant moi, la réclamante a reçu
deux unités de sang le 27 décembre 1989, et
cette transfusion a eu lieu durant la période visée
par les recours collectifs.
15. Cependant, le paragraphe 3.04(1) du Régime prévoit
ce qui suit :
Malgré toute autre disposition du présent régime,
si les résultats d'une procédure d'enquête
démontrent... qu'aucun des donneurs ou des unités
de sang reçues par une personne directement infectée...
au cours de la période visée par les recours
collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous
réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur
doit rejeter la réclamation de cette personne infectée
par le VHC... "
16. Le paragraphe 1.01 du Régime définit une
procédure d'enquête comme " la procédure
de recherche et d'enquête ciblée des donneurs
et/ou des unités de sang reçues par une personne
infectée par le VHC ".
17. On a effectué une enquête qui confirme que
les donneurs du sang utilisé pour la transfusion à
la réclamante s'étaient avérés
VHC négatifs. La réclamante n'a pas fourni la
preuve, tel que prévue au paragraphe 3.04(2), permettant
de réfuter les résultats de la procédure
d'enquête.
18. Je conclus que la réclamante n'est pas admissible
à titre de personne directement infectée et
n'a pas droit à une indemnisation en vertu des modalités
du Régime. Le paragraphe 3.04(1) exige que l'Administrateur
rejette une réclamation dans de telles circonstances.
19. La réclamante a demandé que j'examine également
la décision de l'Administrateur relative aux frais
remboursables, qui ont été refusés. Selon
le paragraphe 4.07, seulement " la personne reconnue
infectée par le VHC " a le droit de se faire rembourser
tous les frais remboursables. Une personne reconnue infectée
par le VHC est définie comme " une personne infectée
par le VHC dont l'Administrateur a accepté la réclamation
faite aux termes du paragraphe 3.01 ou
3.02. ". Malheureusement, la réclamante n'est
pas admissible comme personne reconnue infectée par
le VHC puisque l'Administrateur n'a pas accepté sa
réclamation.
20. Dans le cadre de la Convention de règlement, l'Administrateur
doit administrer le Régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC conformément
à ses modalités. L'Administrateur n'a pas l'autorité
de modifier les modalités du Régime ni l'arbitre
ou le juge-arbitre lorsqu'ils sont saisis de la décision
de l'Administrateur.
CONCLUSION
21. Je maintiens le refus, par l'Administrateur, de la demande
d'indemnisation de la réclamante.
JUDITH KILLORAN
Arbitre
Le 29 janvier 2003
DATE
|