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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #80 - Le 29 janvier 2003

D É C I S I O N

CONTEXTE

1. Le 24 septembre 2002, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation de la réclamante à titre de personne directement infectée, dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le " Régime "). La réclamation a été refusée parce que les donneurs du sang transfusé à la réclamante au cours de la période visée par les recours collectifs s'étaient avérés VHC négatifs.

2. La réclamante a demandé qu'un arbitre soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur.

3 La réclamante avait d'abord demandé une audition orale prévue pour le 24 janvier 2003. Cependant, elle a changé d'avis et a demandé une audition par écrit. Les deux parties ont renoncé à leur droit à une audition orale.

4. La réclamante n'a pas présenté d'arguments écrits mais a demandé que l'arbitre examine tout le matériel dans son dossier de réclamation du Centre des réclamations relatives à l'hépatite C 1986-1990.

5. Le Conseiller du Fonds, au nom de l'Administrateur, a présenté des documents par écrit le 10 janvier 2003.

6. L'audition s'est terminée le 19 janvier 2003 lorsque la réclamante a confirmé qu'elle ne présenterait pas d'autres arguments.

PREUVE

7. On ne conteste pas le fait que la réclamante soit infectée par l'hépatite C.

8. La procédure d'enquête effectuée par Héma-Québec a confirmé qu'on avait transfusé deux unités de sang à la réclamante le 27 décembre 1989 au cours de la période visée par les recours collectifs. Cependant, le 30 octobre 2001, Héma-Québec a indiqué que selon la procédure d'enquête, les donneurs du sang transfusé à la réclamante au cours de la période visée par les recours collectifs s'étaient avérés VHC négatifs.

9. Le 6 janvier 2003, Héma-Québec a fait parvenir une lettre à l'Administrateur décrivant la procédure d'enquête suivie dans le cas de la réclamante et confirmant que les deux donneurs de sang s'étaient avérés VHC négatifs.

ANALYSE

10. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) a été approuvée par les tribunaux et a été jugée équitable, raisonnable et dans le meilleur intérêt des membres des recours collectifs. Madame la juge Nicole Morneau, J.C.S., a approuvé la Convention de règlement pour les membres des recours collectifs du Québec, dans son jugement en date du 21 septembre 1999. Monsieur le juge Winkler a approuvé la Convention de règlement pour les membres des recours collectifs de l'Ontario dans son jugement en date du 22 octobre 1999.

11. La réclamante demande une indemnisation à titre de personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Le Régime définit une " personne directement infectée " en partie, comme une " personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs et qui est ou a été infectée par le VHC, sauf :

(a) s'il est établi par l'Administrateur, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne n'a pas été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs... "

12. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) définit la " période visée par les recours collectifs " comme " la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". La " période visée par les recours collectifs " est définie de façon identique dans le Régime.

13. Le paragraphe 3.01 du Régime requiert que quiconque prétend être une personne directement infectée remette à l'Administrateur un formulaire de demande conjointement avec, entre autres, des " dossiers médicaux démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs... "

14. Je constate que la réclamante n'a pas fourni la preuve exigée selon le paragraphe 3.01 permettant d'établir qu'elle avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Selon la preuve devant moi, la réclamante a reçu deux unités de sang le 27 décembre 1989, et cette transfusion a eu lieu durant la période visée par les recours collectifs.

15. Cependant, le paragraphe 3.04(1) du Régime prévoit ce qui suit :

Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent... qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée... au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC... "

16. Le paragraphe 1.01 du Régime définit une procédure d'enquête comme " la procédure de recherche et d'enquête ciblée des donneurs et/ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ".

17. On a effectué une enquête qui confirme que les donneurs du sang utilisé pour la transfusion à la réclamante s'étaient avérés VHC négatifs. La réclamante n'a pas fourni la preuve, tel que prévue au paragraphe 3.04(2), permettant de réfuter les résultats de la procédure d'enquête.

18. Je conclus que la réclamante n'est pas admissible à titre de personne directement infectée et n'a pas droit à une indemnisation en vertu des modalités du Régime. Le paragraphe 3.04(1) exige que l'Administrateur rejette une réclamation dans de telles circonstances.

19. La réclamante a demandé que j'examine également la décision de l'Administrateur relative aux frais remboursables, qui ont été refusés. Selon le paragraphe 4.07, seulement " la personne reconnue infectée par le VHC " a le droit de se faire rembourser tous les frais remboursables. Une personne reconnue infectée par le VHC est définie comme " une personne infectée par le VHC dont l'Administrateur a accepté la réclamation faite aux termes du paragraphe 3.01 ou
3.02. ". Malheureusement, la réclamante n'est pas admissible comme personne reconnue infectée par le VHC puisque l'Administrateur n'a pas accepté sa réclamation.

20. Dans le cadre de la Convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC conformément à ses modalités. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier les modalités du Régime ni l'arbitre ou le juge-arbitre lorsqu'ils sont saisis de la décision de l'Administrateur.

CONCLUSION

21. Je maintiens le refus, par l'Administrateur, de la demande d'indemnisation de la réclamante.



JUDITH KILLORAN
Arbitre

Le 29 janvier 2003
DATE


 

Déni de responsabilité