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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #81 - Le 28 janvier 2003

D É C I S I O N

CONTEXTE

1. Le 2 octobre 2002, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation de la réclamante à titre de personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le " Régime "). La réclamation a été rejetée parce que les donneurs du sang transfusé à la réclamante au cours de la période visée par les recours collectifs se sont avérés VHC négatifs.

2. La réclamante a demandé de saisir un juge-arbitre de la décision de refus de sa réclamation par l'Administrateur.

3. Les deux parties ont renoncé à leur droit à une audition orale.

4. La réclamante n'a pas présenté d'arguments mais a demandé qu'un juge-arbitre examine tous les documents dans son dossier de réclamation du Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990).

5. Au nom de l'Administrateur, le Conseiller du Fonds a présenté des arguments par écrit le 12 décembre 2002.

6. L'audition s'est terminée le 19 janvier 2003 lorsque la réclamante a confirmé qu'elle ne présenterait pas d'autres arguments.

PREUVE

7. On ne conteste pas le fait que la réclamante soit infectée par l'hépatite C.

8. En février 1990, la réclamante a été admise à l'hôpital. On a soumis trois unités de sang à l'épreuve de compatibilité croisée et on les a réservées pour la réclamante jusqu'au 10 février 1990 au cas où elles seraient requises.

9. Selon les dossiers d'hôpital, on a transfusé seulement deux des trois unités à la réclamante.

10. L'Administrateur a commencé une procédure d'enquête de six mois en décembre 2000 afin de déterminer si le sang transfusé était la source de l'infection de la réclamante.

11. Selon le protocole d'enquête prévu de la période visée par les recours collectifs, l'Administrateur doit prendre une décision au sujet d'une réclamation après l'expiration des six mois même si la procédure d'enquête n'est pas terminée.

12. La réclamation de la réclamante a été approuvée à partir d'une enquête non concluante. Le 12 juillet 2001, la réclamation a été approuvée au niveau 1 de la maladie. L'Administrateur a expédié à la réclamante par la poste une quittance approuvée par les tribunaux pour fin de signature.

13. Peu de temps après l'approbation, on a terminé la procédure d'enquête. Dans une lettre en date du 23 juillet 2001, la Société canadienne du sang a indiqué que les deux donneurs étaient VHC négatifs.

14. Le 26 juillet 2001, l'Administrateur a reçu la quittance signée de la réclamante.

15. L'article 13 du protocole d'enquête stipule que :

Une réclamation qui a été acceptée peut être rejetée par la suite si des informations concernant l'état sérologique relativement au VHC des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée ou que d'autres modes d'infection deviennent connues, lesquelles auraient entraîné le rejet de la réclamation si l'administrateur avait pris ces informations en considération au moment où il a pris sa décision. Par la suite, le réclamant ne sera plus admissible à aucun paiement ultérieur dans le cadre du régime. En l'absence de fraude de sa part, le réclamant ne sera pas tenu de rembourser les sommes d'argent reçues dans le cadre du régime avant de devenir inadmissible aux termes du régime.


16. Le Conseiller du Fonds a présenté une mise à jour médicale de la Fondation canadienne du foie qui dit que dans 10 % des cas d'hépatite C, selon des données recueillies aux É.-U., on ne peut trouver la source d'infection. Le Conseiller du Fonds a également présenté un article du " Journal canadien des maladies infectieuses " (novembre/décembre 2001) intitulé " Surveillance accrue de l'hépatite B et de l'hépatite C dans quatre régions sanitaires du Canada, 1998 à 1999 " qui indique que dans 20,8 % des cas, la source de l'infection au VHC est inconnue.


ANALYSE

17. La réclamante cherche à obtenir une indemnisation dans le cadre du Régime à titre de personne directement infectée. Le Régime définit une " personne directement infectée " en partie comme étant une " personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs et qui est ou a été infectée par le VHC, sauf :

(a) s'il est établi par l'Administrateur, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne n'a pas été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs... "

18. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) définit la " période visée par les recours collectifs " comme étant " la période entre le 1er janvier 1986 et 1er juillet 1990 inclusivement ". La " période visée par les recours collectifs " est définie de façon identique dans le Régime.

19. Le paragraphe 3.01 du Régime requiert que quiconque prétend être une personne directement infectée remette à l'Administrateur un formulaire de demande conjointement avec, entre autres, des " dossiers médicaux démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs... "

20. Je constate que la réclamante a fourni la preuve requise selon le paragraphe 3.01 permettant d'établir qu'elle a reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Selon la preuve devant moi, la réclamante a reçu des transfusions de sang en février 1990, soit durant la période visée par les recours collectifs.

21. Cependant, le paragraphe 3.04(1) du Régime prévoit ce qui suit :

Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent... qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée... au cours de la période visée par les recours collectifs est ou était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC... "

22. Le paragraphe 1.01 du Régime définit une procédure d'enquête comme étant " la procédure de recherche et d'enquête ciblée des donneurs et/ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ".

23. On a effectué une procédure enquête qui confirme que les donneurs du sang utilisé pour la transfusion à la réclamante s'étaient avérés VHC négatifs. Malheureusement, en raison des résultats de la procédure d'enquête complétée, la réclamante n'a plus droit aux paiements en vertu du Régime. Les deux donneurs se sont avérés VHC négatifs, ce qui signifie qu'ils n'étaient pas la source de l'infection de la réclamante. La réclamante n'a pas fourni la preuve,
tel que prévue au paragraphe 3.04(2), permettant de réfuter les résultats de la procédure d'enquête.

24. Je conclus que la réclamante n'est pas admissible à titre de personne directement infectée et n'a pas droit à une indemnisation en vertu des dispositions du Régime. Le paragraphe 3.04(1) requiert que l'Administrateur rejette une réclamation dans de telles circonstances.

25. La réclamante a demandé que j'examine également la décision de l'Administrateur relative aux frais remboursables qui ont été refusés. Selon le paragraphe 4.07, seule " la personne reconnue infectée par le VHC " a le droit de se faire rembourser tous les frais remboursables. Une personne reconnue infectée par le VHC est définie comme " une personne infectée par le VHC dont l'Administrateur a accepté la réclamation faite aux termes du paragraphe 3.01 ou 3.02. ". Malheureusement, la réclamante n'est pas admissible comme personne reconnue infectée par le VHC puisque l'Administrateur n'a pas accepté sa réclamation. Elle n'a donc pas droit aux frais remboursables.

26. Dans le cadre de la Convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC selon ses dispositions. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier les modalités du Régime ni l'arbitre ou le juge-arbitre lorsqu'ils sont saisis de la décision de l'Administrateur.

CONCLUSION

27. Je maintiens le refus, par l'Administrateur, de la demande d'indemnisation de la réclamante.


JUDITH KILLORAN
Juge-arbitre



Le 28 janvier 2003
DATE

 

Déni de responsabilité